Infirmation partielle 7 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 janv. 2016, n° 13/03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03830 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mars 2013, N° 12/13519 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2016
R.G. N° 13/03830
AFFAIRE :
SAS NASABE
C/
Association ASSISTANCE AUX MISSIONS (ASMI)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 12/13519
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS NASABE
N° SIRET : 750 105 504
ci-devant Ecoparc 'Le Meltem’ – Rue Wangari Maathai – 57140 NORROY-LE VENEUR
et actuellement 4 Route de Plappeville 57050 LORRY-LES-METZ
agissant par son président, Monsieur A, domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1351817
Représentant : Me Jean-Jacques BENATTAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno MARTIN de la SCP COURTOIS LEBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0044
APPELANTE
****************
Association ASSISTANCE AUX MISSIONS (ASMI)
XXX
XXX
prise en la personne de son président en exercice, le Révérend-P E R, domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 13000312
Représentant : Me Aymeric DISCOURS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bertrand DELAFAYE de l’AARPI Mc Dermott Will & Emery, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0062
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Julie-Valérie FAURE
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Assistance aux Missions (ci-après l’ASMI) a conçu, mis au point et réalisé diverses formules de spécialités pharmaceutiques homéopathiques commercialisées sous la Marque Poconeol. Elle est titulaire d’un savoir-faire de fabrication desdites spécialités. En 1995, elle a concédé à la société N O Médicament une licence exclusive pour la fabrication, la distribution et la vente des spécialités susvisées. Cette licence a été dénoncée unilatéralement par le licencié, en dehors des périodes contractuellement prévues, par courrier daté du 17 janvier 2011, à effet du 31 janvier 2012.
Par contrat de mandat daté du 18 novembre 2011, l’ASMI, représentée par son président, a confié à la société Natexsa Developpement, représentée par M. Z, la mission de négocier avec le licencié, la société N O Médicament, les conditions financières de rupture du contrat de licence et de l’assister dans les négociations avec le ou les partenaires potentiels que le mandant ou le mandataire auraient identifiés. Le contrat était conclu pour une durée de quatre mois renouvelables. Aucun partenaire n’a pu être trouvé dans ce délai.
M. Z a alors proposé à l’ASMI de reprendre lui-même l’exploitation de la marque Poconeol, à travers une société qu’il constituerait spécialement à cette fin. Son projet reposait sur une sous-traitance de la fabrication des spécialités confiée à la société N O. La société Nasabe a ainsi été créée en mars 2012. Elle a pour activité la vente de produits pharmaceutiques, médicinaux, médicaments, dispositifs médicaux, produits d’hygiène, de beauté et de parapharmacie. M. Z en est l’actionnaire majoritaire. Elle a formulé auprès de l’ASMI une proposition de reprise le 13 mars 2012.
Le 5 avril 2012, un contrat cadre et un contrat d’acquisition et de vente de spécialités pharmaceutiques entre l’ASMI et la société Nasabé et un contrat de co-mandat entre l’ASMI, la société Nasabé et la société Natexsa (obtenir de N O la mise à disposition, le transfert des dossiers réglementaires et informations commerciales et négocier avec lui les conditions financières de rupture) ont été signés par M. X, vice-président de l’ASMI. Aux termes des courriers électroniques expédiés avant cette date par le représentant de la société Nasabe à M. X, il était prévu que les contrats soient à nouveau signés avec le P Y, président de l’ASMI, à son retour du Brésil, pays où il se trouvait alors en déplacement.
Le 10 avril 2012, M. Z a relancé la société N O au sujet de la proposition de contrat de fabrication des Poconeol qui devait lui être transmise. Son correspondant, M. B, s’est excusé de ce retard et a indiqué que la proposition serait expédiée le lendemain. Néanmoins, nul document n’a été reçu par la société Nasabe.
Revenu du Brésil, le révérend-P Y a participé à une réunion avec les représentants de la société Nasabe, le 25 avril 2012. Les contrats n’ont pas été signés, le révérend-P indiquant qu’il devait présenter les accords aux membres de sa communauté. Le 5 mai 2012, la société Nasabe a expédié à l’ASMI un chèque de 10.000 euros, en règlement de la cession de la propriété des spécialités pharmaceutiques, comme prévu au contrat d’acquisition et de vente signé le 5 avril 2012. Le chèque n’a pas été encaissé. L’ASMI n’a pas remis à la société Nasabe les dossiers des 59 spécialités Poconeol.
Par courrier électronique du 18 mai 2012, M. Z a sollicité auprès de M. X une rencontre le 23 mai suivant. La société Nasabe a ensuite appris que la société N O Médicament refusait désormais de collaborer avec elle et avait proposé à l’ASMI de signer avec elle un nouveau contrat de licence, ce que l’ASMI avait accepté.
Par courriers des 4 juin 2012 et 18 juin 2012, adressés à l’ASMI, la société Nasabe a fait état de ce revirement. Elle a réclamé à l’ASMI l’exécution des contrats signés le 5 avril 2012.
Par courrier daté du 13 juillet 2012, M. X a informé la société Nasabe que l’ASMI renonçait à son projet, et considérait avoir été abusée dans sa confiance. ll a indiqué que l’ASMI verserait à la société Nasabe une indemnité définitive de rupture amiable de 12.300 euros. Un protocole dit de « rupture amiable d’un contrat cadre et d’un contrat annexe '' était joint au courrier.
Par lettre du 26 juillet 2012, la société Nasabe a refusé cette proposition et a mis l’ASMI en demeure d’exécuter le contrat. Faute de réponse, elle a réitéré sa demande par sommation délivrée le 3 octobre 2012. Par courrier du 8 novembre 2012, le conseil de l’ASMI a indiqué que nul contrat n’avait été signé par la seule personne habilitée à I’engager, à savoir le révérend-P Y.
Le12 décembre 2012, la société Nasabe a fait assigner à jour fixe l’association ASMI sollicitant sa condamnation à :
lui transférer, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, les dossiers des 59 spécialités pharmaceutiques homéopathiques Poconeol cédées par le contrat de vente ainsi que leurs AMM et enregistrements auprès de l’ANSM,
à exécuter, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, l’intégralité des engagements souscrits en vertu de l’accord cadre du 5 avril 2012,
lui verser une indemnité provisionnelle de 400.000 euros, avec intérêts à compter de l’assignation, au titre du préjudice subi du fait du retard dans l’exploitation commerciale des spécialité pharmaceutiques concernées, outre une indemnité de procédure de 15.000 euros.
Par décision du 15 mars 2013, la juridiction a :
condamné l’ASMI à payer à la société Nasabe la somme de 12.300 euros à titre de dommages-intérêts,
dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
condamné l’ASMI à payer à la société Nasabe la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné l’ASMI aux dépens.
Le tribunal a jugé que la vente des 59 spécialités pharmaceutiques n’était pas parfaite et que l’ASMI avait rompu brutalement et fautivement les pourparlers sur la vente des Poconeols de sorte que sa responsabilité civile était engagée à l’égard de la société Nasabe.
La société Nasabe a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 22 novembre 2013, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
juger que M. X en sa qualité de vice-président de l’ASMI avait bien la capacité de signer les conventions du 5 avril 2012 avec la société Nasabe, qu’en tout état de cause, elle pouvait légitimement croire que le vice-président de l’ASMI avait la capacité d’engager celle-ci lors de la signature des conventions du 5 avril 2012, en vertu de son mandat apparent,
juger en conséquence que l’acte d’acquisition et de vente de spécialités pharmaceutiques signé le 5 avril 2012 formalisait une vente parfaite, au sens de l’article 1583 du code civil, et peut être régulièrement opposé à l’ASMI en vertu des pouvoirs conférés à son vice-président et à tout le moins en vertu de la théorie du mandat apparent,
juger à tout le moins que l’acte d’acquisition et de vente de spécialités pharmaceutiques signé le 5 avril 2012 constituait une promesse synallagmatique de vente, valant vente au sens de l’article 1589 du code civil, dès lors que la réitération de signature avec le président de l’ASMI, à son retour en France, n’était pas un élément constitutif du consentement des parties,
constater que l’ASMI n’a pas respecté son obligation de remise de la chose vendue en refusant de transférer à la société Nasabe les dossiers des 59 spécialités pharmaceutiques homéopathiques « Poconeol » qu’elle lui a cédés ainsi que leurs Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) et les Enregistrements, nécessaires à leur exploitation commerciale,
prendre acte que la société Nasabe renonce à poursuivre l’exécution forcée de la vente du 5 avril 2012, sur le fondement de l’article 1184 du code civil et sollicite en cause d’appel la résolution judiciaire du contrat sur le même fondement,
juger que cette demande est recevable en cause d’appel en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
prononcer la résolution judiciaire de l’acte d’acquisition et de vente de spécialités pharmaceutiques signé le 5 avril 2012 aux torts et griefs exclusifs de l’ASMI,
juger que la résolution judiciaire du contrat lui a causé un grave préjudice constitué par la perte de chance d’exploiter commercialement les 59 spécialités pharmaceutiques homéopathiques commercialisées sous le nom « Poconeol »,
condamner l’Association Assistance aux Missions (ASMI) à lui verser une somme de 604.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résolution de la vente à ses torts et griefs.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la vente du 5 avril 2012 n’était pas parfaite et que le comportement de l’ASMI devait s’analyser comme une rupture brutale et abusive de pourparlers, elle prie la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 12.300 euros le préjudice par elle subi du fait de la rupture brutale et abusive des pourparlers, et statuant à nouveau, de :
juger que le comportement abusif de l’ASMI lui a causé un grave préjudice à la société Nasabe en ce qui concerne les frais inutilement exposés,
condamner l’ASMI à lui verser la somme de 66.910 euros au titre du remboursement des frais et honoraires exposés en pure perte du fait de la rupture des pourparlers et de ses conséquences,
juger que l’ASMI ne démontre pas que la société Nasabe a commis une faute à son égard,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’ASMI de sa demande de condamnation de la société Nasabe à lui payer une somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral et de 27.047,13 euro en réparation de son préjudice financier,
condamner l’ASMI à lui verser la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct.
Par conclusions du 16 juillet 2014, l’ASMI demande à la cour de :
déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la SAS Nasabé en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes,
constater que le révérend-P R, en qualité de président de l’ASMI, dispose seul de la capacité de l’engager à l’égard des tiers, qu’en conséquence M. X n’avait pas le pouvoir pour contracter au nom et pour son compte, que la société Nasabé savait parfaitement que le pouvoir de la représenter est ainsi réservé à son président, à l’exclusion de toute autre personne, ce qui exclut tout mandat apparent,
dire que, quand bien même M. X aurait eu la capacité de contracter pour son compte, il n’a pas donné son consentement aux projets de contrats qui lui ont été présentés par la société Nasabé, cet éventuel consentement aurait en tout état de cause été surpris par dol,
en conséquence, confirmer le jugement rendu le 15 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a retenu qu’aucun contrat n’a été conclu entre elle et la société Nasabé, et débouté cette dernière de ces demandes,
constater que la demande de résolution judiciaire et de paiement de la somme de 604.800 euros désormais formée par la société Nasabé est nouvelle et la déclarer irrecevable,
constater que les parties n’avaient formulé aucune demande relative à une prétendue rupture abusive de pourparlers devant le tribunal de grande instance de Nanterre, qu’en la condamnant de ce chef, il a statué extra petita,
constater en tout état de cause que la rupture de pourparlers dont elle a pris l’initiative n’était pas abusive, mais au contraire pleinement justifiée,
en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à lui payer une somme de 12.300 euros au titre d’une prétendue rupture abusive de pourparlers précontractuels, ainsi qu’à une indemnité de procédure et aux dépens,
statuant à nouveau, condamner la société Nasabé aux entiers dépens de première instance et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
constater que la demande subsidiaire de la société Nasabé, tendant à la condamnation de l’ASMI (Asmi) à lui payer la somme de 66.910 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi à raison d’une prétendue rupture abusive de pourparlers, est formulée pour la première fois en cause d’appel, dire que cette demande est nouvelle, en conséquence, la déclarer irrecevable,
juger que les mensonges et dissimulations de la société Nasabé sont la cause du préjudice qu’elle a subi, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau,
condamner la société Nasabé à lui payer la somme symbolique de 1 euro en réparation de son préjudice moral et celle de 27.047,13 euros en réparation de son préjudice financier,
à titre très subsidiaire, constater que les demandes indemnitaires formulées par la société Nasabé sont fantaisistes, en conséquence, l’en débouter, ou, le cas échéant, limiter toute éventuelle condamnation de l’ASMI (Asmi) au titre d’une prétendue rupture abusive de pourparlers à la somme maximale de 2.002,10 euros,
en tout état de cause, débouter la société Nasabé de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes,
condamner la société Nasabé à lui payer la somme de 35.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour les besoins de l’instance d’appel, et aux entiers dépens d’appel, avec recouvrement direct.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2015.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’appel
L’ASMI demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel de la société Nasabé, sans développer le moindre argument au soutien de cette prétention, laquelle sera donc jugée non fondée.
— Sur l’acte signé le 5 avril 2012
Aux termes des statuts de l’ASMI, seul le président exécute les décisions de l’assemblée et du conseil, est autorisé à faire tous les actes nécessaires à cette exécution et représente l’association dans tous les actes de la vie civile. S’agissant précisément de l’objet de la présente instance, il résulte de la délibération spéciale adoptée par l’assemblée générale le 18 novembre 2011 que 'Pour ce qui est du Laboratoire N O qui nous a fait part de l’arrêt des Poconeols….Le vice-président demande alors aux membres de donner au président tout pouvoir pour mener à bien tous les pourparlers et signer tout contrat qui pourrait éventuellement être fait pour résoudre ce problème un peu épineux. L’assemblée se prononce favorablement et donne au RP E tout pouvoir'.
C’est d’ailleurs à la suite de cette résolution que l’ASMI, représentée par le P Y, a, le même jour, donné à la société Natexsa Developpement, représentée par M. Z, la mission de négocier avec la société N O Médicament, les conditions financières de rupture du contrat de licence et de l’assister dans les négociations avec le ou les partenaires potentiels que le mandant ou le mandataire auraient identifiés.
La société Nasabé n’ignorait rien des termes de la délibération de l’assemblée générale du 18 novembre 2011 puisque dans les projets de contrat qu’elle a adressés à l’ASMI le 7 mars 2012 il est indiqué que celle-ci est 'représentée par le Révérend P E Y, Président en exercice, dûment habilité aux fins des présentes par délibération de son Assemblée Générale du 18 novembre 2011'.
Elle a ensuite rectifié cette mention dans les contrats finalement signés par M. X en indiquant que l’ASMI était représentée par 'Monsieur N X, vice-président en exercice, dûment habilité aux fins des présentes par un pouvoir qui lui a été conféré par le Révérend P E Y lui-même habilité avec faculté de substitution par délibération de son Assemblée Générale du 18 novembre 2011', alors qu’aucun pouvoir n’a jamais été conféré à M. X par M. Y et que la délibération du 18 novembre 2011 ne prévoyait pas de faculté de substitution du président de l’ASMI.
Le tribunal a jugé que M. X avait qualité pour signer au nom de l’ASMI au motif que les statuts, en cas d’empêchement du président prévoient qu’il est remplacé 'de plein droit’ par le vice-président.
Il est constant que M. Y s’est rendu au Brésil pour une durée de quatre mois du 19 novembre 2011 (lendemain de l’assemblée générale l’ayant seul désigné pour négocier les suites de la rupture du contrat avec N O) au 24 avril 2012.
Cependant, l’empêchement doit correspondre à un événement affectant la personne du président et l’empêchant durablement d’assumer ses fonctions.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que le président de l’ASMI, qui s’est fait spécifiquement autoriser par l’assemblée générale pour conclure les actes nécessaires après la rupture avec la société N O, et a lui-même signé le mandat à la société Natexsa Développement pour trouver un nouveau co-contractant, et ce la veille de son départ au Brésil, était empêché.
Il résulte d’ailleurs des courriels versés aux débats par la société Nasabé que M. Y était consulté très facilement par mail alors qu’il se trouvait au Brésil, ainsi que le révèlent ses échanges avec la société N O, ainsi que le mail que lui a adressé M. Z le 7 février 2012.
Si le vice-président de l’ASMI pouvait mener des négociations en vue de la conclusion de contrats, il n’avait pas le pouvoir de les signer en lieu et place du président.
La société Nasabé en avait d’ailleurs bien conscience, comme le révèlent les courriels que son associé, M. A ou elle-même ont adressés à M. X avant le 5 avril 2012 :
le 8 mars 2012, de M. A : 'il est préférable que le contrat cadre soit signé au plus tôt par vous-même, quitte à signer l’ensemble des contrats lors de la venue du révérend P E le 23 ou le 24 … ou 25 avril prochain',
le 13 mars 2012, de M. A : 'il est préférable que les contrats soient : – signés au plus tôt (en mars) par vous-même en tant que vice-président de l’ASMI – signés à nouveau (annulant purement et simplement les contrats signés par vous-même) par le révérend P E Y lors de notre réunion du 24 avril 2012',
le 31 mars 2012, de M. A : je vous propose de nous rencontrer avec F Z jeudi matin pour la signature des documents. Je vous enverrai à ce titre un projet de contrat d’image dès lundi. Comme nous en avons discuté, il sera bien sûr possible de modifier les contrats d’ici le 24 avril, où nous les signerons à nouveau avec le P Y',
le 2 avril 2012, de M. Z : 'je vous joins le contrat que je vous propose de signer ce jeudi en deux exemplaires lors de notre rendez-vous Gare de l’Est … ce contrat cadre est donc daté du 5 avril 2012 mais il sera signé à nouveau le mardi 24 avril par le P Y ainsi que chacun des contrats spécifiques en tant que président de l’ASMI ; nous détruirons alors les exemplaires que vous signerez jeudi mais qui sont indispensables pour aller de l’avant dans les négociations menées par F Z avec N O Médicament et ainsi permettre une reprise par Nasabé dans les meilleurs délais (le temps qui passe est défavorable à Nasabé compte tenu de l’érosion du chiffre d’affaires, faute de promotion des Poconeols). Le P Y signera alors un contrat cadre daté du 24 avril 2012 qui liera les parties sur l’ensemble des contrats spécifiques qui seront signés séparément'.
La société Nasabé ne peut raisonnablement invoquer un souci de 'préséance’ pour expliquer sa proposition de déchirer les contrats du 5 avril 2012 pour les refaire signer par le président quelques jours plus tard, à son retour du Brésil. En effet, il résulte en réalité des courriels précités qu’elle avait bien conscience que le vice-président, M. X, n’avait pas qualité pour engager l’ASMI mais que, souhaitant presser le pas pour se prévaloir auprès de la société N O d’un document ayant l’apparence d’un contrat, elle voulait obtenir rapidement sa signature avant d’obtenir celle, seule valable, du président.
Un document, dont on prévoit la destruction pour le faire signer par un autre interlocuteur, auquel on reconnaît le pouvoir d’en modifier les termes ne constitue pas un contrat.
La circonstance que M. X ait signé le courrier du 13 juillet 2012 exposant à la société Nasabé les raisons du refus de l’ASMI de signer les contrats et de rompre les négociations, et lui offrant une somme de 12.300 euros à titre d’indemnité 'définitive de rupture amiable’ ne saurait valider a posteriori les documents par lui signés le 5 avril 2012, sans en avoir le pouvoir.
Les documents signés par M. X ne constituent donc ni des contrats, ni des promesses de contrats.
— Sur la recevabilité de la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande formée en première instance par la société Nasabé tendait à l’exécution forcée de l’acte conclu le 5 avril 2012.
La demande formée en cause d’appel, tendant à obtenir la résolution judiciaire dudit acte est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, elle ne tend en effet nullement aux mêmes fins, puisqu’elle a pour objet de mettre à néant le contrat tandis que celle tendant à son exécution forcée le laisse subsister.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable. Il en sera de même de la demande subséquente de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résolution judiciaire constitué selon l’appelante de la perte de chance de commercialiser les produits, une telle prétention n’ayant évidemment pas été formée en première instance.
En tout état de cause, les documents signés le 5 avril 2012 ne constituant pas des contrats valables, les demandes de résolution et d’indemnisation subséquente ne pouvaient prospérer.
— Sur la rupture des pourparlers
Il est de principe que les pourparlers sont un cadre de discussion et d’échanges et que la liberté est de principe dans le domaine des relations pré-contractuelles, y compris la liberté de rompre à tout moment les pourparlers. Cependant, lorsque ces derniers ont atteint en durée et en intensité un degré suffisant pour faire croire légitimement à une partie que l’autre est sur le point de conclure, la rupture est alors fautive et donne lieu à réparation.
La demande subsidiaire de la société Nasabé tend à obtenir une indemnisation au titre de la rupture abusive des pourparlers.
Il est exact que la société Nasabé n’avait pas formé de demande d’indemnisation au titre d’une rupture abusive des pourparlers devant les premiers juges puisqu’elle sollicitait exclusivement l’exécution forcée des contrats et la réparation du préjudice résultant pour elle du retard pris dans sa mise en oeuvre (perte de gains), de sorte que les premiers juges ont effectivement statué ultra petita en considérant qu’elle avait subi un préjudice, résultant non pas de l’inexécution du contrat, mais de la rupture abusive par l’ASMI des pourparlers et en lui allouant de ce chef une somme de 12.300 euros.
La demande de réparation du préjudice résultant de cette rupture formée en cause d’appel est donc nouvelle, elle ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée devant les premiers juges, s’agissant non plus d’obtenir réparation au titre de gains manqués mais au titre des frais engagés à perte dans le cadre des pourparlers.
La demande subsidiaire de la société Nasabé sera donc déclarée irrecevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’ASMI à payer à la société Nasabé la somme de 12.300 euros au titre de la rupture abusive des pourparlers.
— Sur les demandes indemnitaires de l’ASMI
L’ASMI sollicite la condamnation de la société Nasabé à lui payer la somme symbolique de 1 euro en réparation de son préjudice moral et celle de 27.047,13 euros en réparation de son préjudice financier.
Compte tenu des termes du courrier que l’ASMI a adressé à la société Nasabé le 13 juillet 2012, dans lequel elle expose les raisons pour lesquelles elle a rompu les négociations mais offre in fine une 'indemnité définitive de rupture amiable’ de 12.300 euros au titre des honoraires de la société Natexsa (10.000 euros) et des frais (2.300 euros), elle ne justifie nullement ni d’un préjudice moral, ni du préjudice financier qu’elle n’a invoqué que dans le cadre de cette instance et qui correspondrait à la moitié des redevances qu’elle aurait perçues pendant 7 mois, délai correspondant au temps perdu dans la négociation avec la société Nasabé, puisqu’aucun autre repreneur ne s’était présenté et qu’elle a d’ailleurs mis un terme à l’exploitation de ce produit, ainsi qu’elle l’a indiqué à l’audience.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’ASMI de ses demandes reconventionnelles.
Succombant, la société Nasabé sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu, pour des considérations d’équité, d’allouer à l’ASMI une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel de la société Nasabé,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’ASMI de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les documents signés le 5 avril 2012 ne constituent ni des contrats, ni des promesses de contrats,
Déclare irrecevables en cause d’appel la demande de résolution judiciaire desdits actes, la demande subséquente de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résolution judiciaire, et la demande d’indemnisation pour rupture abusive des pourparlers formées par la société Nasabé,
Condamne la société Nasabé aux dépens avec recouvrement direct,
Déboute l’ASMI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président, et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Action ·
- Rente ·
- Indemnités journalieres ·
- Cotisations ·
- Incapacité ·
- Contrats ·
- Artisan ·
- Anniversaire ·
- Jugement
- Liquidateur amiable ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Faute ·
- Dissolution ·
- Responsabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation amiable ·
- Procédure
- Enseignant ·
- Surveillance ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Délai de prescription ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Mineur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plainte ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Siège ·
- Expert judiciaire ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Retraite ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement ·
- Conseil d'administration ·
- Coopérative agricole ·
- Mise à pied ·
- Congé ·
- Sociétés coopératives ·
- Demande
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Service ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Bois ·
- Insecte ·
- Expert ·
- Plastique ·
- Menuiserie ·
- Tribunal d'instance ·
- Cabinet ·
- Norme ·
- Immeuble
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Avenant ·
- Capital ·
- Offre de crédit ·
- Contrat de crédit ·
- Carolines ·
- Remboursement ·
- Ouverture
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Lettre ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Titre ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Prévoyance ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère public ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Présomption d'innocence ·
- Affichage ·
- Appel ·
- Avoué ·
- Atteinte ·
- Lieu privé
- Alsace ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Carton ·
- Machine ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Risque professionnel
- Reconnaissance de dette ·
- Élève ·
- Concert ·
- Professeur ·
- Associations ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Musique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.