Confirmation 25 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 juin 2013, n° 12/20845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/20845 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 19 octobre 2009, N° 07/1699 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2013
N° 2013/
YR/FP-D
Rôle N° 12/20845
Y X A
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 19 Octobre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1699.
APPELANT
Monsieur Y X A, XXX
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
XXX, demeurant 63 route de Grenoble – XXX – XXX
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2013.
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X a été engagé par la Société PEUGEOT AZUR en qualité de mécanicien spécialiste automobile par contrat à durée indéterminée, le 15 février 1999 pour 39 heures avec une rémunération correspondant à 1.279,59 € par mois, outre des heures supplémentaires.
Son classement était initialement de Niveau III Coefficient 190 Echelon 3 et la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981 (JONC 3 décembre 1981 – FOCC 1090), s’appliquant à la relation.
Les parties se sont liées contractuellement par un avenant du 6 février 1999, ainsi rédigé quant à son objet : « Dans le cadre de l’activité de dépannage et remorquage organisée par l’entreprise, Monsieur Y X A assure la fonction de Dépanneur et Remorqueur, hors des locaux de l’entreprise, avec les moyens que celle-ci lui fournit. Le présent avenant deviendrait sans objet si l’entreprise est conduite à suspendre ou à supprimer cette activité de dépannage et remorquage ». Les modalités de cet avenant étaient les suivantes : « Cette fonction est assurée par roulement avec d’autres salariés de l’entreprise pendant des périodes qui ne peuvent, pour une seule personne, dépasser 168 heures consécutives. Pendant chacune de ces périodes, Monsieur Y X A est soumis à une astreinte une semaine sur deux, définie suivant le tableau joint en annexe ». Les conditions financières étaient ainsi définies : «Chaque intervention de dépannage et remorquage, telle que définie ci-dessus, est payée comme temps de travail majorée de 25 % de la 40e heure à la 47e heure et au-delà à 50 %. Chaque période d’astreinte est rémunérée forfaitairement 350 Frs bruts. Chaque intervention permettant au client de reprendre la route est considérée comme réussie et donne lieu au versement d’une prime spéciale de 30 Frs ».
Estimant que les stipulations contractuelles n’étaient pas respectées par l’employeur, il lui a demandé le paiement d’un rappel de salaire et des dommages-intérêts.
Par jugement du 19 octobre 2009, le conseil de prud’hommes de Nice a condamné la SCA PEUGEOT AZUR à lui payer la somme de 1764,85 euros au titre d’un arriéré sur prime d’astreinte et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ses autres demandes étant rejetées.
Appelant, Monsieur Y X A demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société PEUGEOT AZUR à lui payer la somme de 7171 €, au titre du salaire de base pour la période 2003 à 2008, 3867 € au titre des heures supplémentaires calculées sur le minimum conventionnel, 1000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, 1349 € en rémunération de 96 heures supplémentaires impayées, de juger qu’une période d’astreinte ne peut être entrecoupée par des périodes de travail effectif ou des périodes de repos et de condamner la société PEUGEOT AZUR à lui payer 50 111,40 euros à titre de prime d’astreinte ou subsidiairement 1428,80 et 991 € au titre de la prime d’habillage et de déshabillage, 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de repos hebdomadaire une semaine sur deux entre 1999 et 2007, 4000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation des temps de pause journalière. Il demande également à la cour d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, le tout avec paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et la condamnation de l’employeur à lui payer 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société GRANDS GARAGES DE NICE ET DU LITTORAL expose que l’avenant du 26 février 1999 a eu pour objet de confier à Monsieur X, en plus de ses fonctions de mécanicien, celle de dépanneur et de remorqueur ; que cet avenant a précisé que cette activité deviendrait sans objet dans l’hypothèse où l’entreprise serait amenée à suspendre ou à supprimer l’activité de dépannage remorquage ; qu’à l’époque, le dépannage était effectué sept jours sur sept et 24 heures sur 24, plusieurs membres du personnel ayant accepté que cette fonction vienne s’ajouter à la fonction principale ; qu’en 2002, il a été décidé de modifier l’organisation des dépannages ; que Monsieur X a parfaitement accepté l’évolution de ses conditions de travail ; qu’il en a été de même lorsqu’au mois de juillet 2005, à l’occasion de la fusion entre les GRANDS GARAGES DE NICE ET DU LITTORAL et la Société ORTELLI, les pratiques en matière de dépannage de remorquage ont été uniformisées ; qu’une fiche de suivi des astreintes et des dépannages a alors été mise en place, avec pour conséquence la disparition, sur les fiches de paye, du libellé « prime d’astreinte ' prime dépannage » remplacé par le libellé « prime dépannage remorquage » ; que le salaire de Monsieur X ayant toujours progressé d’année en année depuis 2004, il n’a formulé aucune critique quant à cette modification ; qu’ensuite, en 2007, une nouvelle procédure d’intervention dépannage/remorquage a été mise en place, afin de permettre un meilleur suivi comptable des interventions, un meilleur contrôle des heures effectuées par les dépanneurs et un meilleur service à la clientèle ; que tous les salariés ont approuvé le nouveau système, à l’exception de Monsieur X, auquel elle a donc dû adresser un courrier du 12 septembre 2007, rédigé en ces termes : «Ainsi que nous vous en avons fait part courant juillet 2007, nous avons mis en place une procédure des interventions dépannage / remorquage permettant le suivi comptable des interventions (origine, imputation, paiement des primes et heures supplémentaires éventuelles…), ainsi que celui du client dans le cadre des enquêtes de satisfaction. Cette procédure s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Peugeot Azur intervenant dans l’activité dépannage / remorquage. La fiche de suivi hebdomadaire, ci-jointe, est à compléter à chaque mission et doit être rendue en fin de semaine d’astreinte au Responsable APV. C’est uniquement sur présentation de ce document que nous procéderons au paiement des variables salaires (primes de mission, d’astreinte et heures supplémentaires).Par conséquent, nous vous demandons à compter de la réception de ce courrier, d’appliquer intégralement cette procédure lors de vos interventions ».
Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur Y X A, de rejeter les demandes qu’il présente devant la cour, subsidiairement de lui accorder des sommes moindres que celles qu’il réclame et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, la procédure et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE, LA COUR,
1. Selon l’article 1.16 de la Convention collective applicable, pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire au moins égal au minimum, «il conviendra d’exclure seulement les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels, les primes de formation qualification visées à l’article 2.05, les primes d’assiduité, les primes d’habillage visées à l’article 1.09 a, les primes de panier, les libéralités et autres gratifications bénévoles, les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation, les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais», ainsi que « les indemnités de déplacement professionnel visées à l’article 1.09 ter » .
Monsieur X fait valoir que de l’aveu même de la société PEUGEOT AZUR, le calcul a été fait en tenant compte du 13e mois, alors que cette prime est assimilable aux libéralités et autres gratifications bénévoles visées à l’article 1.16 de cette convention et que l’exclusion vaut également pour la prime d’habillage et de déshabillage ; que le bulletin de salaire aurait dû faire apparaître le salaire de base, « ainsi que la nature et le montant détaillé des primes pouvant s’y ajouter » (art. 1.21 de la convention), ce qui n’a pas été le cas et qui ne permet donc pas de faire apparaître les éléments pertinents de calcul.
Sur la base d’un chiffrage effectué par un cabinet comptable (Pièce n° 27), il prétend que son salaire brut de base mensuel réévalué s’élève au 31 mai 2008, à 1.891,80 euros pour 160,33 heures, soit pour la période de 2003 à 2008, un rappel de 7.171 euros, outre l’incidence de l’augmentation de son salaire de base sur les heures supplémentaires, non rémunérées au salaire minimum conventionnel horaire, soit 3867 €.
Il sollicite également la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3000 € de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société PEUGEOT AZUR se réfère à la convention collective et aux accords salariaux de 2001 à 2007 et fait valoir que la rémunération du salarié a toujours été supérieure au minimum conventionnel.
Toutefois, le tableau qu’elle produit en pièce numéro 16 ne récapitule qu’une partie de la période considérée, puisqu’il ne mentionne pas la rémunération perçue par Monsieur X durant les 6 premiers mois de chacune des années en cause.
D’autre part, les rémunérations figurant à la colonne « salaires article 1.16 » ne sont pas ventilées par poste de rémunération, alors que tel est le cas dans la pièce numéro 27 que produit le salarié (relevés établis par le cabinet comptable GESTION FRANCE ENTREPRISE) et dont la cour est en mesure de s’assurer qu’ils correspondent aux bulletins de salaire.
Par ailleurs, la société PEUGEOT AZUR n’oppose aucune argumentation sérieuse à celle du salarié qui considère que la prime d’habillage et de 13e mois doivent être exclues du salaire à comparer au minimum conventionnel.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande.
L’absence de preuve suffisante que la rémunération a été convenablement calculée par l’employeur n’équivaut pas à la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
2. Monsieur X fait valoir qu’en matière de durée du travail, l’employeur n’a respecté ni les prescriptions de l’article D3171-8 du Code du travail, ni celle de l’art. 1.09 de la convention collective applicable, qui lui imposait de tenir un décompte des heures de travail, « soit par un système d’enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par l’employeur ou établi par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur ».
Il prétend que les Fiches PEUGEOT DG 62 ainsi que les bulletins d’intervention font la preuve suffisante qu’il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, ce qui représente 96 heures entre le 27 août et le 31 décembre 2007, soit 1349 €, ainsi que cela résulte du relevé établi par le cabinet comptable GESTION FINANCE ENTREPRISE ; que l’employeur, qui n’a pas procédé à l’enregistrement des temps de travail, conformément aux dispositions précitées, ne peut le contredire sérieusement sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées et il réclame le dédommagement de la carence de l’employeur en matière d’enregistrement du temps de travail.
La société PEUGEOT AZUR réplique que toutes les heures supplémentaires ont été payées, comme cela apparaît sur les bulletins de salaire faisant l’objet des pièces 19 à 25 et que Monsieur X a toujours refusé de signer les fiches d’intervention qui auraient été les seuls documents propres à permettre de calculer des heures supplémentaires, s’il en avait fait en plus de celles qui lui ont été payées.
En l’état de ces éléments, parmi lesquels le fait que les bulletins de salaire de Monsieur X mentionnent le paiement d’heures supplémentaires, il n’est pas établi qu’il en a accompli d’autres que celles-ci sans être rémunéré.
Il n’est pas établi que M. X a subi un préjudice par suite du non-respect des règles qu’il invoque en matière d’enregistrement du temps de travail.
3. La société PEUGEOT AZUR admet que par un accord d’entreprise du 22 mai 2000, il a été décidé du versement d’une prime mensuelle forfaitaire d’habillage et de déshabillage de 100 Fr. pour le personnel contraint d’utiliser un vêtement de travail imposé par l’entreprise pour exercer son activité professionnelle.
Elle prétend qu’elle a parfaitement respecté cet accord comme en fait la preuve le bulletin de salaire de juillet 2000 qui enregistre une augmentation de 100 Fr. sur le salaire de base.
Monsieur X conteste avoir été attributaire de cette prime et fait valoir qu’il appartenait à l’employeur d’individualiser le paiement de celle-ci sur son bulletin de salaire, conformément à l’article 1.21 de la convention collective qui prévoit que ce document doit mentionner distinctement le montant détaillé de chaque prime et le salaire de base .
Mais, s’il est vrai que le libellé du paiement de cette prime fait défaut sur le bulletin de salaire, il n’en demeure pas moins que le salarié a reçu une augmentation correspondant à la prime convenue par accord d’entreprise, ce qu’il admet nécessairement lui-même dans les développements qu’il consacre au calcul de la rémunération minimale conventionnelle vue au point 1.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
4. Monsieur X fait valoir qu’il devait assurer des astreintes dont le régime a été fixé dans un avenant à son contrat de travail datant de 1999 ; que l’activité dépannage-remorquage de l’établissement, initialement organisée de manière à couvrir une plage horaire de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a ensuite couvert une plage horaire de 8 heures à 18 heures les jours ouvrables ; que le 1er juin 2007, l’employeur lui a soumis un projet d’avenant qu’il a refusé de signer, mais qu’il a dû se plier aux nouvelles règles imposées par l’employeur, soit une astreinte une semaine sur deux, du lundi au vendredi, de 12h à 14h, et de 16h à 18h ; qu’en plus de cette astreinte, il était employé, en qualité de mécanicien du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 14h à 16h ; qu’en définitive, les périodes d’astreinte de 12h à 14h et de 16h à 18h étaient entrecoupées de périodes de travail effectif ; qu’ainsi, il a cessé d’être soumis à une seule période d’astreinte hebdomadaire, pour être soumis à une succession d’astreintes, tout au cours de la semaine.
Il sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer 53,31 euros par période d’astreinte, soit deux périodes d’astreinte par jour pendant 5 jours par semaine, représentant 50 111,40 euros pour 2 années.
Mais, la période d’astreinte hebdomadaire formant un tout ne pouvant être décomposé en séquences de demi-journées, le régime des astreintes hebdomadaires est demeuré régi par les engagements contractuels contenus dans l’avenant du 6 février 1999, à défaut par Monsieur X d’avoir signé la proposition d’avenant qui lui a été soumise.
En définitive, la société PEUGEOT AZUR ne lui doit que ce qui a été prévu, soit l’équivalent de 350 Fr. bruts lors de chaque période d’astreinte, c’est-à-dire 53,31 euros.
D’autre part, le nouveau régime d’astreinte mis en place n’a , en soi, rien changé aux droits antérieurs dont M. X a conservé le bénéfice, si ce n’est, comme il l’indique lui-même, que la durée de l’astreinte a été ramenée à une semaine sur deux, du lundi au vendredi, de 12h à 14h, et de 16h à 18h, ce en quoi ses temps de repos ont été respectés.
Pour la période antérieure, il n’est démontré par aucun élément matériel qu’il a été privé du repos hebdomadaire ou des temps de pause.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur la somme allouée au titre d’un arriéré sur astreinte, comme le demande la société PEUGEOT AZUR, toute autre demande étant rejetée.
La société PEUGEOT AZUR devra remettre à Monsieur X les bulletins de salaire rectifiés depuis 2003, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les demandes de la société PEUGEOT AZUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Elle sera condamnée aux dépens et devra payer la somme de 1500 € à Monsieur X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement,
REÇOIT l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE à la société PEUGEOT AZUR à payer à Monsieur Y X A somme de 7171 €, à titre de rappel de salaire et celle de 3867 €, au titre des heures supplémentaires calculées sur la rémunération minimum conventionnelle,
DIT QUE les créances de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année à compter de la demande formée en cause d’appel,
ORDONNE la remise par l’employeur des bulletins de salaire rectifiés,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société PEUGEOT AZUR à payer à Monsieur X la somme de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Arrêté portant extension d'un avenant à un accord national professionnel sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale des services de l'automobile. JORF 6 février 1999.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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