Infirmation partielle 11 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 avr. 2013, n° 10/12490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/12490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 mai 2010, N° 09/881 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2013
N° 2013/ 167
Rôle N° 10/12490
Société BPPC – BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
C/
Z A veuve X
XXX
Grosse délivrée
le :
à :CHERFILS
BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/881.
APPELANTE
Société BPPC – BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis
XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués et plaidant par Me HENRY-VOLFIN Clémentine avocat au barreau de Marseille substituant Me Jean Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
Madame Z A veuve X
née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués et plaidant par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
XXX prise en la personne de son gérant en exercice dont le siège est sis XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013,
Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Mme Z X, dont l’époux est décédé en août 2003, a souscrit en décembre 2003 auprès de la Banque populaire provençale et Corse (BPPC), par l’intermédiaire de la société Alpha finances conseils, courtier en crédits immobiliers, un prêt de 113 533 € sur une durée de 20 ans, au taux de 5,1 %, s’amortissant par échéances de 859 € après une période de franchise de 12 mois.
Il s’agissait de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement dans une résidence de tourisme en vue de le donner en location à une société spécialisée dans la sous-location.
Des échéance étant restées impayées dès le premier semestre 2005, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a fait procéder à la vente de l’immeuble par voie de saisie immobilière. L’adjudication est intervenue au prix de 27 500 €.
Le 16 janvier 2009, Mme X a fait assigner la BPPC et la société Alpha finances conseils en responsabilité, leur reprochant d’avoir manqué à des obligations de conseil et de mise en garde.
Par jugement du 3 mai 2010 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné in solidum la BPPC et la société Alpha finances conseils à payer la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en retenant que la première a manqué à des obligations de diligence, de prudence et de conseil dans l’octroi du prêt litigieux et que la seconde a conseillé un montage patrimonial dépourvu de viabilité.
La BPPC est appelante de ce jugement.
****
Vu les conclusions remises le 12 février 2013 par la BPPC ;
Vu les conclusions remises le 4 avril 2012 par Mme X ;
Vu l’assignation délivrée le 19 février 2013 à la société Alpha finances conseils, selon procès-verbal de recherches infructueuses ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2013 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X soutient qu’à la date de l’octroi du crédit, elle ne bénéficiait que d’une pension de réversion d’un montant annuel de 7 145,04 € qui ne lui permettait pas de faire face aux charges d’emprunt, de l’ordre de 10 000 €, même en tenant compte des revenus locatifs estimés à 6 156 €.
Elle invoque un patrimoine limité à des placements financiers de 32 914 € et à sa maison d’habitation située à Arles, évaluée dans la déclaration de succession de son époux à la somme de 91 469 €.
La banque lui oppose la fiche de renseignement patrimonial qui lui a été transmise par la société CAFPI, courtier en crédit immobilier. Selon cette pièce, non signée par Mme X, les revenus annuels de l’emprunteur s’élèvent à 23 226 € et son patrimoine est constitué d’une maison d’habitation d’une valeur de 280 000 € et d’une épargne de 70 000 €.
La situation de Mme X à la date de la souscription du crédit litigieux reste imprécise.
Il résulte, en effet, des pièces versées aux débats :
— qu’elle a souscrit en octobre 2003 un contrat d’assurance – vie, en versant une somme de 22 000 €, dont elle ne fait pas mention dans l’épargne qu’elle invoque ;
— que le service des pensions de l’EDF lui a versé le 30 septembre 2003 les sommes de 4 834,16 € et 2 561,02 € (relevé de compte produit par la banque ; pièce N° 8) et lui a versé le 31 décembre 2003 les sommes de 4 988 € et 2 453 € (relevé de compte produit par Mme X ; pièce N° 18);
— que seules les pages 11 et 12 de la déclaration de succession sont produites.
Un établissement de crédit n’a pas à conseiller un emprunteur sur l’opportunité de l’opération patrimoniale qu’il envisage de réaliser.
En revanche, il est tenu d’une obligation de mise en garde envers une emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du crédit.
Aucun élément ne permet de considérer que Mme X avait la qualité d’emprunteur averti dans le financement d’une opération patrimoniale dont l’économie comportait des implications fiscales et des risques spécifiques, même si elle était assistée d’un professionnel lors de l’octroi du crédit.
La banque, qui était tenue d’évaluer le risque d’endettement, ne peut opposer à Mme X la fiche de renseignement patrimonial, non signée, établie par un courtier en prêts immobiliers, dès lors que l’on ne peut considérer, faute de connaître les circonstances de l’intervention du courtier, qu’il engageait l’emprunteur.
Même si l’on prend en compte un patrimoine financier de l’ordre de 50 000 €, la propriété de la moitié de la maison d’habitation affectée à son logement (cf déclaration de succession), et une pension excédant notablement le montant invoqué par Mme X, il existait un risque d’endettement, découlant de capacités financières limitées, qui justifiait une mise en garde.
En s’abstenant de mettre en garde Mme X, la banque lui a fait perdre une chance de ne pas s’engager.
Le préjudice qui en résulte est à la mesure de la chance perdue et non à la perte découlant de l’opération.
Dans les circonstances de l’espèce, il doit être fixé à la somme de 60 000 €.
*****
Le jugement attaqué est confirmé en ses dispositions relatives à la société Alpha finances conseils qui ne sont pas critiquées.
Il est infirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X.
Les dépens d’appel sont à la charge de la banque.
L’équité ne commande pas l’application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement attaqué, sauf sur les dommages-intérêts alloués à Mme Z X,
Statuant à nouveau
Condamne la Banque populaire provençale et Corse à payer à Mme Z A veuve X la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque populaire provençale et Corse aux dépens,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
Autorise, si elle en a fait l’avance sans avoir reçu provision, la SCP Badie – Simon-Thibaud – Juston à recouvrer les dépens d’appel directement contre la Banque populaire provençale et Corse.
Le Greffier Le Président
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