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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 20 nov. 2015, n° 15/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 novembre 2014, N° 13/07135 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01573
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de BOBIGNY en date du 04 Novembre 2014 -
RG n° 13/07135
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2015
DEMANDEUR :
Madame B C
XXX
XXX
Représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me GALISTIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 28 septembre 2015, tenue par Madame TEZE, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Monsieur BRILLET, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 20 novembre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame X, greffier
Faits – Procédure :
Z Y a présenté un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 10 juin 2002 que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, en attribuant à la victime une rente calculée sur la base d’un taux d’IPP de 100 %.
La victime est décédée des suites de sa pathologie le 29 août 2003.
Le 15 septembre 2005, son épouse Mme Y a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) qui a notifié le 27 avril 2006 une offre d’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux que Mme Y a acceptée le 4 mai, laquelle offre précisait qu’en cas d’acceptation, le FIVA engagerait une action en faute inexcusable de l’employeur si les conditions étaient réunies.
Après vaine réclamation, Mme Y a saisi le tribunal administratif de Caen par requête du 23 décembre 2011 aux fins de voir condamner le FIVA à réparer le manque à gagner ainsi que le préjudice moral causés par l’absence d’introduction d’une telle instance.
Par ordonnance du 22 juin 2012, cette requête a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le 12 avril 2013, Mme Y a alors saisi le tribunal de grande instance de Bobigny d’une action en dommages-intérêts contre le FIVA.
Par ordonnance du 4 novembre 2014, le juge de la mise en état a déclaré la juridiction saisie incompétente pour connaître du litige au profit de la cour d’appel de Caen.
A réception du dossier le 5 mai 2015 transmis au visa de l’article 97 du code de procédure civile , les parties ont été convoquées à l’audience du 28 septembre suivant.
Les débats ont été limités à l’incidence de l’appel formé par le FIVA à l’encontre de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 septembre 2015 reprises oralement par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le FIVA a demandé à la cour de constater son dessaisissement par suite de l’appel formé le 25 septembre 2015 à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état et sollicité subsidiairement le sursis à statuer pour une bonne administration de la justice, en attente de l’issue du pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel ayant estimé qu’une action en responsabilité dirigée à l’encontre du FIVA relevait de la compétence du juge judiciaire.
Mme B Y a opposé que les moyens développés par le FIVA étaient dilatoires.
Motifs
Aux termes des articles 98 et 776 du code de procédure civile les décisions du juge de la mise en état statuant sur la compétence du tribunal de grande instance sont susceptibles d’appel immédiat dans les conditions de droit commun et non du contredit.
Le FIVA justifiant de sa déclaration d’appel formalisée le 25 septembre 2015, dont la présente cour n’est pas juge de la recevabilité, il y a lieu à raison de l’effet suspensif qui s’y attache en ce que ce recours se situe hors des cas visés par l’article 514 du code de procédure civile, de surseoir à statuer en attente de l’issue définitive du litige portant sur la désignation de la juridiction compétente pour se prononcer sur l’action en responsabilité pour faute et dommages-intérêts formée contre le FIVA.
Décision
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Sursoit à statuer sur les demandes de Mme Y en attente de l’issue définitive du litige portant sur la désignation de la juridiction compétente pour connaître de l’action en responsabilité pour faute et dommages-intérêts formée contre le FIVA ;
Réserve les dépens ;
Ordonne la radiation administrative de l’affaire et dit que celle-ci sera réenrolée sur demande de la partie la plus diligente accompagnée de la décision définitive en attente de laquelle il a été sursis à statuer.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. TEZE
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