Confirmation 31 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2014, n° 13/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00658 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 21 janvier 2013, N° 11/00138 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS OXALIS |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2014
N° 117-14
RG 13/00658
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Douai
en date du
21 Janvier 2013
(RG 11/00138 -section 2 )
NOTIFICATION
à parties
le 31/01/14
Copies avocats
le 31/01/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme H I épouse Z
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
SAS OXALIS (nom commercial BRICOMARCHE)
XXX
XXX
Représentée par Me D TRESCA, avocat au barreau de LILLE
Substitué par Me DEVRIENDT
DEBATS : à l’audience publique du 15 Novembre 2013
Tenue par Q-R S
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
N O-P
: CONSEILLER
Q-R S
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Oxalys exploite à Orchies (Pas-de-Calais) un magasin à l’enseigne Brico Marché.
Selon contrat du 11 juin 2001, elle a engagé H I, devenue Mme Z, à temps partiel et pour une durée indéterminée, en qualité de vendeuse décoratrice, niveau 1, degré B, coefficient 120 de la grille de classification de la convention collective du bricolage. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants, celui du 1er décembre 2007 faisant passer Mme Y à temps plein. Aux termes du dernier, daté du 7 mai 2009 et prenant effet le 11, elle a été promue vendeuse technique décoration, le coefficient applicable devenant 190. En cette qualité, elle avait autorité sur un vendeur, monsieur D B.
A la suite de sérieuses difficultés avec ce dernier, elle est redevenue vendeuse polyvalente le 3 novembre 2009.
Elle a été placée en arrêt de travail pour dépression le 4 janvier 2010.
A l’issue des deux visites de reprise réglementaires, la seconde en date du 19 mai 2010, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de vendeuse décoratrice polyvalente mais a demandé qu’un autre poste lui soit proposé dans un environnement différent.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juin 2010, son employeur lui a notifié son licenciement immédiat pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Douai qui, par jugement du 21 janvier 2013, l’a déboutée de ses demandes, la société Oxalis l’étant de celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
Mme Z en a relevé appel par courrier électronique du 21 février 2013.
Elle demande principalement à la cour de dire et juger que la société Oxalis n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement, de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner son ancien employeur au paiement de :
— 16 800 € (douze mois de salaire) de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de reclassement ;
— 2 800 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 280 € à celui des congés afférents ;
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société au paiement des mêmes sommes compte tenu du harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime.
En tout état de cause, elle considère que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de prévention du harcèlement et sollicite sa condamnation au paiement de 5000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1152-4 du code du travail et de 1500 € sur celui de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Oxalis expose avoir, à réception d’un courrier d’D B qui se plaignait d’être harcelé par sa supérieure, convoqué l’intéressé à un entretien à la suite duquel elle a estimé que les tensions existant entre lui et Mme Z étaient davantage dues à des difficultés relationnelles qu’à un harcèlement, et l’a placé sous l’autorité hiérarchique directe d’une autre personne. Elle conteste avoir manqué à ses obligations aussi bien en matière de reclassement que de harcèlement. Elle conclut à la confirmation du jugement et à l’allocation à son profit d’une somme de 1 000 € compte tenu des frais irrépétibles qu’elle a du exposer.
Vu les écritures déposées les 17 juin et 6 novembre 2013, respectivement par l’appelante et par l’intimée, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre du 21 juin 2010 justifie cette mesure dans les termes suivants :
'Nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l’entreprise, notre recherche dans d’autres points de vente et les offres d’emploi se sont révélées infructueuses'.
L’employeur indique avoir transmis à Mme Z, qui ne s’était pas présentée à l’entretien préalable auquel elle avait été convoquée le 31 mai pour le 8 juin 2010, trois propositions de reclassement, sans succès. La salariée estime que ces propositions n’étaient pas sérieuses car non individualisées, d’autant que la société Oxalis appartenait à un groupe. La société réplique qu’elle est franchisée Bricomarché et, tout en reconnaissant l’existence de possibilités de permutation entre les sociétés appartenant à la même franchise, souligne l’indépendance juridique de chacune.
En vertu de l’article L. 1226-2 du code du travail expressément invoqué par Mme Z 'Lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnels, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités', aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes.
La recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale, ce qui s’apprécie en fonction des moyens de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient. Dans ce second cas, elle doit être effectuée dans toutes les entités du groupe dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent des permutations de tout ou partie du personnel, sans pour autant constituer un groupe de sociétés au sens de l’article L.233-16 du code de commerce.
Au cas particulier, la société Oxalis a transmis à Mme Z, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 juin 2010 avant de les lui remettre en mains propres le 15, trois propositions qui lui semblaient 'correspondre au profil’ de l’intéressée, sous forme de copies d’écran d’annonces publiées sur le site Internet de Pôle emploi Il s’agissait :
— d’un poste de vendeuse en bricolage à temps plein, en CDI, au Bricomarché de Lesquin ;
— d’un poste d’hôtesse de caisse à temps partiel (22 heures par semaine), pour une durée de trois mois, au Bricomarché de Guesnain ;
— d’un poste de vendeuse en articles de décoration de six mois, à temps partiel (20 heures par semaine) au Bricomarché de Sin Le Noble ;
Ces trois localités étant situées dans le département du Nord, et les offres mentionnant la date de prise de fonction, les compétences et l’expérience requises, les tâches à effectuer et la rémunération proposée.
Elle a également communiqué :
— les demandes de reclassement adressées par voie électronique, les 21 mai et 1er juin, à 19 magasins à l’enseigne Les Mouquetaires (Groupement auquel appartiennent les magasins à l’enseigne Bricomarché, Intermarché et Écomarché) implantés dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie ;
— deux réponses négatives, en date des 18 et 21 juin 2010, émanant de deux des franchisés interrogés.
Pour justifier son refus des trois offres évoquées plus haut, Mme Z invoque le fait qu’elles lui ont été faites le jour même de l’entretien préalable, ce qui est exact mais inopérant ; dès lors que la première correspondait à ses capacités, qu’il s’agissait d’un emploi similaire à celui qu’elle occupait, son refus n’était pas légitime, peu important l’absence de sérieux des recherches de reclassement ultérieures.
Il convient de rappeler que la salariée ne s’est jamais plainte dans ses écritures de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé son licenciement causé et l’a déboutée, par voie de conséquence, de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
— Sur le harcèlement moral :
H Z affirme avoir été victime, de la part de la direction, d’agissement répétés ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail à l’origine de son inaptitude. Elle expose qu’après la tentative d’apaisement dont il a été question plus haut, le comportement de l’employeur à son égard a brusquement changé. Elle invoque :
— le courrier du docteur X, psychiatre, du 24 avril 2010 mentionnant les doléances de l’intéressée (à la suite de conduites d’insubordination de M. B qui n’auraient pas été sanctionnées, elle se serait 'sentie dévalorisée et l’aurait ensuite été dans les faits par une rétrogradation', 'épuisée physiquement', en proie à l’angoisse et au stress, avec des troubles du sommeil et de l’appétit) ;
— la lettre du docteur A, médecin du travail, du 4 janvier 2010, faisant état du 'syndrome anxio dépressif’ dont elle souffre ;
— les avis du même, en sa qualité de médecin du travail, la déclarant provisoirement puis définitivement inapte à son poste mais apte à un poste similaire dans un environnement différent ;
— un échange de correspondances en novembre 2009 : à son employeur qui lui avait notifié, par lettre du 3, les interventions de la gendarmerie au magasin, ses insultes réciproques avec M. B et la déformation des instructions reçues, raisons pour lesquelles, 'pour le bien être de l’entreprise et le moral de l’équipe', elle redevenait vendeuse polyvalente tout en conservant son coefficient et sa rémunération, elle a répliqué, par lettre du 10, en contestant les griefs qui lui étaient faits, en reprochant à la direction d’avoir ouvert sa lettre devant M. B et d’avoir réuni sur le champ les protagonistes. Elle concluait en affirmant son refus de signer le moindre avenant qui officialiserait sa 'rétrogradation'.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement.
Pour combattre cette présomption, la société Oxalys fait valoir que, sitôt informée des tensions existant entre Mme Z et M. B, elle a pris les mesures idoines pour en apprécier l’importance et y remédier, en plaçant le second sous l’autorité directe de l’épouse du président directeur général ; qu’il s’agissait là de l’exercice normal de son pouvoir de direction, dans le respect de ses obligations légales en matière de harcèlement moral.
Dans sa lettre du 4 octobre 2009, par laquelle il sollicitait de la direction une entrevue 'promptement', D B se plaignait des abus de pouvoir de Mme Z, et du harcèlement moral qu’elle lui faisait subir au quotidien, précisant qu’en l’absence de réaction appropriée du chef d’entreprise, il serait contraint de donner sa démission. C’est donc conformément aux dispositions légales que l’employeur a, le 9 octobre, réuni les protagonistes et pris les mesures appropriées pour faire cesser le harcèlement moral dont M. B se disait victime, sans agir de façon vexatoire à l’encontre de Mme Z. Sa décision étant justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il y a lieu à confirmation du jugement qui l’a déboutée de ce chef également.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
H Z, qui succombe, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code.
Il n’est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de la société Oxalys l’intégralité des frais irrépétibles (honoraires d’avocat notamment) qu’elle a du exposer pour la défense de ses intérêts à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré ;
Rejette les demandes formulées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
N. CRUNELLE M. ZAVARO
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