Infirmation partielle 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2016, n° 14/21690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21690 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2014, N° 14/82497 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21690
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2014 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/82497
APPELANTE
SCI Y
RCS de Paris : 444 999 775
47 boulevard Y
XXX
Représentée par Me Patricia Hardouin de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistée de Me Chantal Teboul Astruc, avocat au barreau de Paris, toque : A235
INTIMÉE
Sas Mcs et associés
RCS de Paris : B 334 537 206,
Prise en la personne de son Président, la Sas GVR, RCS de Paris : 799 113 188, dont le siège social est XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas Tavieaux Moro substitué à l’audience de Me Amourdavelly Mardenalom, avocat de la SELARL Tavieaux Moro- De La Selle société d’avocats, avocat au barreau de Paris, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme F G, conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme F G, conseillère
Mme Z A, conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT : Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 février 2014, la société MCS et associés venant aux droits du Crédit Lyonnais, a fait pratiquer une saisie-attribution « de compte courant d’associés » entre les mains de la Sci Y au préjudice de M. B X pour recouvrement d’une somme de 117 731,05 euros due en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 février 1999.
Par jugement du 14 octobre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable la demande formée par la société MCS et associés par acte du 7 juillet 2014 sur le fondement de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, condamné la Sci Y à lui verser la somme de 117 731,05 euros représentant les causes de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2014 entre ses mains, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 juillet 2014, à titre de dommages-intérêts, et la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Sci Y a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 octobre 2014.
Par dernières conclusions du 29 octobre 2015, elle demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer la société MCS et associés irrecevable en ses demandes, en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 16 décembre 2013 entre les mêmes parties, subsidiairement, de déclarer l’action et les demandes de la société MCS et associés mal fondées et abusives, de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction, au profit de Maître Hardouin de la Selarl 2H, pour ceux la concernant en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 4 novembre 2015, la société MCS et associés demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la Sci Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Tavieaux Moro-de La Selle, prise en la personne de Maître Nicolas Taviaux Moro, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de la société MCS et associés
La Sci Y oppose à la demande de condamnation formée à son encontre par la société MCS et associés, l’autorité de la chose jugée du jugement du 16 décembre 2013 rendu par le juge d’exécution de Paris qui a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir sa condamnation au paiement des causes de la saisie des droits d’associés de M. X dans la Sci Y, pratiquée entre les mains de cette dernière le 13 janvier 2011.
En vertu de l’article 1351 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ».
C’est à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, l’une des conditions de l’article 1351 faisant défaut dès lors que la présente instance tend à obtenir la condamnation de la Sci Y au paiement des causes de la saisie-attribution d’un compte-courant d’associé pratiquée le 27 février 2014, distincte de la saisie des droits d’associés effectuée le 13 janvier 2011, le jugement du 16 décembre 2013 n’ayant pas statué sur l’obligation du tiers saisi s’agissant de la saisie du compte courant, et la cession des parts sociales d’un associé n’entraînant pas nécessairement la cession du compte courant que détiendrait cet associé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la condamnation du tiers saisi
En application de l’article R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’une saisie-attribution est pratiquée entre ses mains, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article R. 211-5, « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur », l’alinéa 2 disposant que le tiers saisi « peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ».
Le tiers saisi qui ne satisfait pas à son obligation légale de renseignements n’encourt cependant pas la sanction prévue par l’alinéa 1 précité s’il n’est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le tiers saisi, et ne peut en ce cas qu’être condamné à payer des dommages-intérêts, en application de l’alinéa 2, si sa négligence a causé un préjudice au créancier.
Il appartient par ailleurs au créancier poursuivant d’établir que son débiteur est créancier du tiers saisi.
La société MCS et associés fonde sa demande uniquement sur l’alinéa 1 de l’article R. 211-5, précisant page 11 de ses conclusions, en réponse à l’argumentation de l’appelante, qu’elle ne sollicite pas de dommages-intérêts mais les sommes dues par le débiteur principal faute pour le tiers saisi d’avoir apporté une réponse à l’huissier lors de la saisie.
A l’occasion de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 27 février 2014, la Sci Y a répondu à l’huissier instrumentaire : « réponse par courrier », et ce n’est que le 20 mars suivant qu’elle a adressé un courrier à l’huissier, indiquant qu’elle n’était redevable d’aucune somme envers M. X qui n’était plus associé au sein de la Sci, la cession de ses parts au profit de sa fille ayant été régulièrement enregistrée au Registre du tribunal de commerce et des sociétés de Paris, et que le procès-verbal de saisie-attribution de compte courant d’associé n’avait dès lors aucun objet.
La Sci Y n’a ainsi pas répondu sur-le-champ comme lui imposait de le faire l’article R. 211-4, ni même dans un bref délai, et ne justifie, ni n’allègue, d’un motif légitime l’ayant empêché de se conformer à ses obligations qui lui étaient rappelées dans l’acte de saisie avec les sanctions encourues, et sa réponse tardive équivaut à une absence de réponse.
Elle ne peut par ailleurs utilement soutenir qu’elle aurait répondu dans le cadre de la saisie du 13 janvier 2011 alors qu’elle est tenue d’apporter une réponse à l’occasion de chaque saisie pratiquée entre ses mains et qu’au demeurant la précédente saisie était une saisie des droits d’associés et non une saisie d’un compte courant.
Cependant, la Sci Y indique qu’elle n’est pas débitrice de M. X et qu’elle ne détient pas de compte courant au nom de ce dernier, étant observé, d’une part, qu’il ne peut être déduit de ses déclarations devant le premier juge, qui se limitaient à faire état de la cession des parts sociales de M. X, ainsi que le mentionne le jugement, qu’elle aurait ainsi reconnu que son ancien associé détenait un compte courant, son avocat ayant au contraire indiqué dans son courrier du 20 mars 2014 qu’elle n’était redevable d’aucune somme à l’égard de M. X, d’autre part, que les statuts produits ne font référence « aux comptes courants d’associés » que dans des clauses types et ne mentionnent pas que les deux associés, M. et Mme X, disposeraient effectivement d’un compte courant.
La société MCS et associés ne produisant pas d’éléments démontrant que la Sci Y est débitrice de M. X, il ne peut être fait application de l’alinéa 1 de l’article R. 211-5 précité et sa demande de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie doit par conséquent être rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts
La Sci Y sollicite, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la condamnation de la société MCS et associés à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts excipant du caractère abusif « de la présente instance ».
L’appel ayant été formé par la Sci Y, elle ne peut utilement invoquer le caractère abusif de la voie de recours qu’elle a elle-même initiée.
A supposer qu’elle critique la procédure engagée devant le premier juge, elle ne caractérise nullement l’abus du droit d’agir en justice de la société MCS et associés, pas davantage qu’elle ne démontre la réalité d’un préjudice qui en serait résulté.
La Sci Y sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MCS et associés qui succombe doit être condamnée aux dépens tant de première instance que d’appel, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la Sci Y une somme de 3 000 euros en application de ces dernières dispositions, la condamnation prononcée à son bénéfice par le premier juge à ce titre étant en outre infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute la société MCS et associés de ses demandes ;
Déboute la Sci Y de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société MCS et associés à payer à la Sci Y une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MCS et associés aux entiers dépens qui pourront, s’agissant des dépens d’appel, être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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