Infirmation partielle 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 29 juin 2016, n° 13/05674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/05674 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 juillet 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 29 Juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05674
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG11/02124
APPELANTE :
SARL G BATIMENT SERVICES
XXX
XXX
Représenté par M. Cédric GALINEAU, gérant
INTIME :
Monsieur I D
XXX
XXX
Représentant : Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/14693 du 29/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 MAI 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller pour le Président empêché , et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M I D ( le salarié), a été engagé par la société G BATIMENT SERVICES à compter du 1er octobre 2007 en qualité de technicien couvreur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1900€ assortie d’une prime de risque, la relation contractuelle étant régie par la convention collective Syntec.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M D, a été licencié sans préavis ni indemnité de rupture, par lettre recommandée du 2 juin 2008, dans les termes suivants :
«Nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec AR envoyé le 05 mai à un entretien préalable pour le 15 mai à 14h en nos locaux. Vous ne vous êtes pas présenté. Nous souhaitions vous entendre sur les points suivants :
Préalablement à votre embauche, vous nous avez fait parvenir un CV stipulant que vous étiez titulaire d’un CAP de couvreur. Hors il s’avère que cela est faux. Cela est particulièrement dommageable à l’entreprise, tant sur les plans de la sécurité, de l’assurance, que sur celui de la qualité des travaux que vous aviez à effectuer.
Courant mars 2008, vous avez prospecté de nouveaux clients au nom de notre société.
Vous avez démarché une société, SUN TECHNICS, et lui avez fait signer un devis pour un chantier avec une société non immatriculée dont l’adresse et le numéro de téléphone vous appartiennent. De surcroît, le devis que vous leur avez fait signer a été fait sur un logiciel appartenant à une société en liquidation judiciaire, l’EURL TOITURIERS DE FRANCE, dont vous êtes le propriétaire unique.
Le chantier signé avec cette société fictive représentait 23 881,73 euros TTC, et B n’a pas participé audit chantier. De surcroît, une nacelle a été livrée par la société KILOUTOU à l’adresse dudit chantier sur le compte d’B.
Ceci constitue un détournement de clientèle caractérisé, ainsi qu’un abus de biens sociaux.
Le véhicule utilitaire qui vous a été confié a parcouru 22 000 kilomètres en 6 mois. Pourtant, les chantiers que vous avez fait durant cette période ne nécessitaient pas plus de 2000km, en comprenant les trajets chez les fournisseurs. A quoi ont servi les 20 000 km supplémentaires '
Au mois d’avril 2008, vous étiez censé travailler sur le chantier de M. Y à Montpellier. Or M. Y nous a appris que vous ne vous étiez pas présenté sur ce chantier et n’y était allé que quelques heures pour réaliser un travail hors de vos compétences et dont le résultat était inconservable par le client pour des raisons de sécurité. Cela a eu pour effet de faire cesser le chantier par le client et de nous obliger à le rembourser et à le dédommager. De plus, la liste des fournitures que vous aviez acheté pour ce chantier est restée à notre charge.
Alors que nous vous avions notifié votre mise à pied immédiate par le courrier recommandé avec AR cité plus haut, et que le véhicule utilitaire qui vous avait été confié a bien été récupéré devant votre domicile le 21 mai 2008 en fin de journée, ledit véhicule a été flashé le matin du 21 mai 2008 par un radar de la Gendarmerie Nationale à 150 km de votre domicile et à proximité du chantier de Sun Technics.'»
Le salarié a saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes qui a, par ordonnance du 3 juillet 2008, condamné la société G BATIMENT SERVICES à lui payer la somme de 1563,25€ à titre de rappel de salaire pour avril 2008 et à lui remettre également ses documents de fin de contrat sous astreinte.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant en outre ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a également saisi au fond le conseil des prud’hommes de Montpellier le 22 janvier 2009.
Par ordonnance en date du 19 mars 2009, la formation de référé du conseil des prud’hommes a liquidé l’astreinte ordonnée par elle à hauteur de 7500€.
Par jugement en date du 7 décembre 2011, le Tribunal correctionnel a relaxé M D pour les faits objets de la poursuite sur citation directe de la société G BATIMENTS.
Par jugement en date du 9 juillet 2013, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens des parties repris en cause d’appel, le conseil des prud’hommes de Montpellier, statuant en formation de départage, a :
Déclaré le licenciement de M I D sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société G BATIMENT SERVICES à lui payer les sommes de :
-4000€ nets de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500€ nets à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier,
-2000€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-200€ bruts au titre des congés payés y afférents,
-1500€ bruts à titre d’indemnité de congés payés dus,
-800€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
découlant du retard dans le paiement du salaire, d’avril 2008 ainsi que dans la délivrance des documents de fin de contrat,
-800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
La société G BATIMENTS SERVICES, a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2013.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, la société appelante demande de:
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté partiellement le salarié,
Dire que M D n’a effectué aucun travail pour la société G pendant le mois d’avril 2008 et a en réalité travaillé pour une société dont il est l’instigateur, sur un chantier qu’il avait détourné au préjudice de la société G,
Dire qu’au mois de mars 2008, le salarié était censé prospecter pour la société G mais qu’en réalité il a prospecté pour son propre compte en utilisant pour cela un véhicule de la société G,
Dire qu’elle ne saurait lui verser de salaire pour le mois d’avril sans risquer une condamnation pour emploi fictif,
Dire qu’elle ne connaît pas la date réelle à laquelle le salarié a arrêté de travailler pour elle en se mettant à travailler à son propre compte et qu’elle ne peut en conséquence lui délivrer une attestation de travail conforme,
Dire que le licenciement pour faute lourde est justifié et qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences,
Dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation pour non respect de la procédure de licenciement, pour retard dans le paiement du salaire et délivrance de l’attestation Assedic et pour les indemnités de congés payés et indemnités de petit déplacement,
Condamner M. D à lui payer une indemnité de 3.000€ en vertu de l’article 700 du CPC.
Pour le surplus, elle reprend les termes de la lettre de licenciement ainsi que ses moyens, exposés par le premier juge de manière complète dans sa décision à laquelle il est renvoyé sur ce point.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, M. I D, intimé et appelant incident du jugement entrepris, demande de:
Dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société G BATIMENT SERVICES outre aux dépens à lui payer les sommes de :
-9400€ nets de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2000€ nets à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier,
-2000€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-200€ bruts au titre des congés payés y afférents,
-1500€ bruts à titre d’indemnité de congés payés dus,
-1492,98€ nets à titre d’indemnité de petit déplacement,
-2000€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du retard dans le paiement du salaire, d’avril 2008 ainsi que dans la délivrance des documents de fin de contrat,
-1525€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reprend les mêmes moyens qu’en première instance, et il est donc renvoyé sur ce point au jugement querellé ainsi qu’à ses conclusions en appel.
SUR QUOI
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
sur l’autorité de la chose jugée du jugement de relaxe du tribunal correctionnel
M D se prévaut de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil du jugement de relaxe rendu en sa faveur par le Tribunal correctionnel de Montpellier le 7 décembre 2011.
Il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
L’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil suppose que les faits visés dans la lettre de licenciement et ceux mentionnés dans l’acte de poursuite et pour lesquels le salarié a été relaxé soient identiques et qu’il résulte en outre des motifs de la décision du Tribunal correctionnel que la matérialité des faits, articulés dans l’acte de poursuite, imputés au salarié, n’est pas établie.
Or, la motivation type et succinte du jugement du Tribunal correctionnel ne permet pas de savoir si la juridiction pénale a estimé que les faits n’étaient pas matériellement établis ou si elle a considéré que les infractions visées dans la citation directe de l’employeur n’étaient pas caractérisées en leurs éléments constitutifs matériels et intentionnels, de sorte qu’il ne résulte nullement de cette motivation que la matérialité des faits reprochés au salarié, indépendamment de leur qualification pénale, n’est pas établie.
De même, s’agissant de l’excès de vitesse commis le matin du 21 mai 2008, avec le véhicule utilitaire confié à M D, le salarié n’allègue aucune autorité de la chose jugée du jugement de relaxe rendu en sa faveur et, force est de constater que la citation directe de M D devant le tribunal correctionnel ne vise pas l’excès de vitesse mentionné dans la lettre de rupture.
En conséquence de ce qui précède, M D ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée au civil du jugement de relaxe du Tribunal correctionnel, de sorte qu’il convient de rechercher si les faits visés dans la lettre de licenciement de travail sont matériellement établis, imputables au salarié et fautifs.
Sur les motifs de la rupture
Il y a lieu de rappeler que la faute grave privative de toute indemnité de préavis et de licenciement, telle qu’articulée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est celle qui résulte d’un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue un violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis. Il appartient à l’employeur qui se prévaut d’une faute grave à l’appui du congédiement de son salarié de rapporter la preuve des griefs qu’il allègue.
La faute lourde résulte quant à elle d’une faute du salarié, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, commise en outre avec intention de nuire à l’entreprise ou à ses dirigeants.
La juridiction prud’homale a toujours la possibilité de requalifier la faute lourde en faute grave, lorsque l’intention de nuire du salarié n’est pas démontrée par l’employeur.
sur la présentation d’un curriculum vitae ( CV) erroné
S’il n’est pas discuté que le CV de M D, figurant au dossier de l’employeur, est mensonger, comme mentionnant que le salarié est titulaire d’un diplôme de couvreur zingeur, ce qui n’est effectivement pas le cas, le premier juge a justement retenu, par des motifs pertinents que la Cour ne peut qu’adopter, d’une part, que rien n’établit que le salarié soit l’auteur du CV mensonger, lequel n’est pas signé et, d’autre part, que la déclaration de l’intéressé devant les services de police lors de l’enquête ne pouvait s’interpréter comme un aveu de sa part de ce qu’il avait confectionné et présenté le document en cause lors et en vue de son embauche par la société G BATIMENT.
En conséquence, ce grief sera écarté par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le détournement de clientèle
Il est d’abord reproché au salarié d’avoir démarché une société, SUN TECHNICS, et de lui avoir fait signer un devis, pour un chantier avec une société non immatriculée, pour un montant de 23.881,73€ TTC, auquel G BATIMENT SERVICES ( B) n’a pas participé.
Il est produit au débat le devis en cause daté du 12 mars 2008, portant le numéro de téléphone de M D, établi pour le compte de E X, société qui était en cours d’immatriculation, dont M A et C sont les créateurs et gérants et qui a été finalement immatriculée au registre du commerce le 20 mai 2008.
De même, il est produit une impression des propriétés du fichier de devis à l’entête E X, facture SUN TECHNICS mentionnant «' dernier enregistrement SA TOITURIERS DE FRANCE, société dont M D était ou avait été le gérant.
Si M D ne conteste pas avoir établi le devis litigieux il explique que M. A lui a demandé d’établir un devis avec le logiciel qu’il utilisait habituellement lorsqu’il exerçait sous l’enseigne TOITURIERS DE FRANCE. Il ajoute que M A ne savait pas réaliser une demande de cotation et lui a demandé de réaliser les devis, lesquels étaient par la suite adressés par mail à M A, qui devait les transmettre aux clients et aux sièges de la société B. Il soutient enfin que le dit devis a été modifié par M A en juin 2008 en rajoutant le nom de la société SUN X et détourné le client SUN TECHNICS ce qu’il n’a appris qu’après son licenciement.
On comprend mal pourquoi M D aurait utilisé un logiciel de son ancienne société TOITURIERS DE FRANCE pour établir le devis en cause, s’il avait effectivement opéré pour le compte de la société G.
Lors de son audition par les services de police M D a déclaré que «' il est vrai, lors d’un démarchage pour la société G BATIMENT SERVICES, M A qui était avec moi en a profité pour placer SUN X, ce jour là, étant employé par G H, je me suis senti très mal à l’aise».
Dans son audition au cours de l’enquête de police, M C relate que le fourgon d’G BATIMENT SERVICES a été utilisé par D et Z ( A) pour un chantier qu’a obtenu SUN X.
Le fait que la société SUN X soit en cours d’immatriculation au moment de ces opérations, ne l’empêchait pas d’avoir une activité en tant que société de fait.
M D ne fournit aucun élément contredisant l’employeur lorsque celui-ci écrit qu’à aucun moment il n’a été demandé à la société G de procéder à la cotation pour le compte de la société SUN TECHNICS et qu’à aucun moment la société G n’a été informée des demandes de M A, M D n’ayant quant à lui pas avisée la société G de cette activité.
Le peu de crédibilité des explications de M D, rapproché des éléments concordants évoqués ci-dessus, établit l’implication personnelle du salarié dans le détournement de la clientèle de la société G, SUN TECHNICS, au profit d’une société SUN X, société tierce, alors qu’il était encore salarié de la société G, en fournissant en connaissance de cause des moyens tels que le fourgon mis à sa disposition, un logiciel de l’ancienne société TOITURIERS DE FRANCE dont il était le gérant et en réalisant une demande de cotation.
A supposer que M D ait été effectivement le subordonné de M. A au sein de la société G au moment des faits, il se déduit de ce qui précède que M A a agi pour le compte de la société SUN X dont il est l’un des créateurs et donc en tant que tiers de la société G BATIMENT, et que le salarié ne pouvait ignorer cette circonstance.
En revanche, l’ imputabilité à M D de la facturation à la société G de nacelles livrées à une autre société, SUN X n’est pas suffisamment démontrée.
En conséquence, ces faits reprochés à M D dans la lettre de rupture peuvent être retenus partiellement.
Sur les faits relatifs au chantier Y
Contrairement à ce que mentionne la lettre de rupture, la lettre de M. Y, client concerné, adressée à l’employeur, fait état de malfaçons et retards affectant le chantier, d’un manque de communication entre M A et M D, sans qu’il soit possible d’imputer clairement et avec certitude les désordres allégués au salarié et d’établir que ce dernier a effectué un autre travail que celui qui lui était confié, hors de son domaine de compétence.
En conséquence, ce grief sera rejeté tant par ces motifs que par adoption de ceux n’étant pas contraires du premier juge.
Sur le kilométrage du véhicule utilitaire
Il y a lieu de relever que le salarié a reconnu dans son audition aux services d’enquête que, pour le surplus des kilométrages qu’il effectuait avec l’utilitaire, la voiture était à disposition de M A qui faisait de la prospection.
Au vu de ce qui précède, il est établi que M A a agi pour le compte de SUN X et non pour le compte de la société G.
Il s’évince en outre des déclarations de M C, lequel était un tiers pour la société G, faites aux enquêteurs, que le véhicule utilitaire confié à M D a été utilisé par lui même, M D et M A ( Z) pour un chantier obtenu par la société SUN X.
Le salarié, ne soutient nullement que le fourgon mis à sa disposition par son entreprise a été utilisé à son insu.
Il résulte de ces éléments concordants qu’une partie au moins du kilométrage effectué par le fourgon en cause s’explique par l’usage que des tiers à l’entreprise, M C et M A, en faisaient, au surplus pour des finalités étrangères à l’intérêt de l’employeur, dans l’intérêt d’une autre société.
En conséquence, ce grief est également établi et imputable à M D.
Sur le flash par un radar du véhicule utilitaire confié à M D le matin du 21 mai 2008
Il résulte des propres déclarations du salarié et il n’est pas discuté que, nonobstant sa mise à pied, le salarié était toujours en possession, le 21 mai
2008 au matin, du véhicule utilitaire de type fourgon mis à sa disposition par son employeur, la société G.
Il importe peu que M D n’ait pas été au volant du véhicule en cause, la lettre de licenciement ne lui reprochant pas d’être directement l’auteur de l’infraction d’excès de vitesse.
Dans son audition aux services de police M C, qui était un tiers ne faisant pas partie de la société G, indique d’abord qu’il se pouvait qu’il ait été au volant du véhicule, en précisant plus loin que le fourgon a été utilisé pour un chantier qu’a obtenu SUN X et qu’il était le conducteur ce jour là.
De même, dans son audition, M A déclare aux enquêteurs que s’ils recherchent la photo (de l’excès de vitesse), ils verront bien que le conducteur était M C.
Le salarié, n’allègue nullement que le véhicule a été utilisé à son insu par M C.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le salarié a laissé un tiers à l’entreprise, M C, utiliser le véhicule lui étant confié, et avec lequel l’excès de vitesse a été commis, à des fins étrangères à l’intérêt de l’entreprise.
Dès lors, M D doit répondre de l’excès de vitesse commis avec le véhicule en cause.
En conséquence, ce grief est établi et également imputable à M D.
Les griefs reprochés à M D seuls retenus, ne peuvent caractériser une faute lourde en l’absence de démonstration suffisante par la société appelante de l’intention de nuire du salarié, mais établissent toutefois l’existence d’une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, privative d’indemnité de rupture, une partie des faits ayant été commis alors que l’intéressé, mis à pied, se savait sous le coup d’une sanction.
Le licenciement du salarié étant justifié par la faute grave de celui-ci, M. D sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ( dommages intérêts, indemnité de préavis et congés payés y afférents), ainsi que de ses demandes accessoires, communication des documents de rupture rectifiés, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour irrégularité de procédure
Il résulte des dispositions des articles L 1235-2 L 1235-5 et L 1235-13 du code du travail qu’en cas d’irrégularité de procédure, résultant de l’absence d’indication dans la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié de l’adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, le salarié ayant moins de deux années d’ancienneté, ce qui était la situation de M D, peut prétendre à une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la lettre de convocation à l’entretien préalable ne précise nullement l’adresse des services où la liste des conseillers du salarié peut être consultée.
En conséquence, le salarié est fondé à obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé à ce titre et l’indemnité de 500€ allouée par le premier juge est satisfactoire, la décision querellée étant confirmée sur ce point.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur les indemnités de petit déplacement
Il convient de constater que la convention collective Syntec, qui régissait la relation de travail, telle que mentionnée sur l’ensemble des bulletins de paie et la lettre d’engagement de M D, ne prévoit nullement le versement d’indemnités de petit déplacement aux salariés des entreprises concernées, rentrant dans le champ d’application de la dite convention.
M D fait valoir toutefois que la société a appliqué la convention collective syntec au lieu de celle du bâtiment pour ne pas avoir à payer les indemnités de petit déplacement à ses salariés.
Or, il y a lieu de relever que M D ne démontre pas que la convention collective devant être appliquée était celle du bâtiment, notamment en raison de l’activité principale de l’employeur rentrant dans le champ d’application de la dite convention, tel que défini en ses articles 1.11 et 1.12.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, M D sera débouté de sa demande d’indemnités de petit déplacement.
Sur l’indemnité de congés payés
Dès lors que seule la convention collective Syntec était applicable à la relation de travail, on voit mal à quel titre l’employeur aurait dû cotiser au régime obligatoire instauré pour les seules entreprises soumises à la convention collective du bâtiment, géré par la caisse des congés payés du bâtiment, aucun engagement de l’employeur de cotiser à la dite caisse n’étant par ailleurs produit au débat.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement déféré M D sera débouté de sa demande d’indemnité de congés payés.
Sur la demande de dommages intérêts pour retard dans le paiement du salaire d’avril 2008 et dans la délivrance du bulletin de paie du mois de mars 2008 et des documents de fin de contrat.
La société appelante n’établit nullement avoir payé le salaire du mois d’avril 2008 de M D et remis à l’intéressé des documents de fin de contrat avant juillet 2008, après y avoir été contrait par le juge des référés du conseil des prud’hommes et ne fournit aucune explication permettant de justifier sa carence.
En conséquence, c’est à juste titre que, par une motivation que la Cour ne peut qu’adopter, le premier juge a condamné l’employeur à payer à M D des dommages intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de ces retards injustifiés, le montant octroyé en première instance étant toutefois trop important et devant être réduit à 300€ au vu des éléments du dossier.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges sera confirmée mais, eu égard à l’issue du litige et à la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser aux parties les frais irrépétibles exposés par elles en cause d’appel.
Succombant partiellement en appel, la société appelante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR:
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Montpellier en date du 9 juillet 2013 sauf en ce qu’il a débouté M I D de sa demande d’indemnité de petit déplacement et condamné la société G BATIMENTS SERVICES à payer à M I D les sommes de:
-500€ nets à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier,
-800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société G BATIMENTS SERVICES à payer à M I D la somme de 300€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du retard dans le paiement du salaire, d’avril 2008 ainsi que dans la délivrance des documents de fin de contrat,
Dit que le licenciement de M I D est fondé sur une faute grave,
Déboute en conséquence M I D de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail,
Déboute M D de sa demande au titre des indemnités de congés payés
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société G BATIMENTS SERVICES aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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