Infirmation 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 nov. 2015, n° 14/04890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04890 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 28 mai 2014, N° 14-000008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE ( GRDF |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/11/2015
***
N° MINUTE : 15/808
N° RG : 14/04890
Jugement (N° 14-000008) rendu le 28 Mai 2014
par le Juridiction de proximité de Z
REF : CA/CL
APPELANT
Monsieur E-F Y
né le XXX à ARMENTIERES
XXX
XXX
Représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE,
Assisté de Me PETIT, avocat au barreau de LILLE substituant Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Assisté de Claire LECAT, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 7 octobre 2014 à l’étude
DÉBATS à l’audience publique du 23 Septembre 2015 tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Harmony POYTEAU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2015
*****
M. E-F Y est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise à Nieppe, XXX, attenante à l’habitation de M. A X, sise XXX
Par déclaration au greffe enregistrée le 15 janvier 2014, M. Y a fait convoquer M. X et la S.A. GRDF devant la juridiction de proximité du tribunal d’instance d’Z aux fins de les voir condamnés à déplacer un coffret-gaz desservant la propriété de M. X et à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
M. X a conclu à l’irrecevablilité des demandes faute d’intérêt à agir pour M. Y, et au rejet des demandes. La société GRDF a conclu au débouté et demandé reconventionnellement des dommages et intérêts.
Selon jugement du 28 mai 2014, le juge de proximité du tribunal d’instance d’Z a :
— dit que M. Y a intérêt à agir ;
— débouté M. Y de toutes ses demandes ;
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 400 euros à société GRDF et celle de 400 euros à M. X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux dépens.
M. Y a formé appel de cette décision par déclaration du 29 juillet 2014.
Par ses dernières conclusions signifiées le 31 Août 2015, il demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— constater que le coffret-gaz litigieux se situe en limite de propriété de M. Y alors qu’il dessert en gaz de ville l’habitation de M. X ;
— constater que la société GRDF a donné son accord écrit à M. Y pour déplacer à titre gracieux le coffret-gaz alimentant la propriété voisine appartenant à M. X sous la seule réserve d’avoir l’accord de M. X ;
— constater, dire et juger que l’implantation actuelle du coffret-gaz litigieux cause un préjudice de jouissance et une atteinte au droit de propriété de M. Y dès lors qu’il se trouve empêché de faire construire un garage sur son terrain ;
— par conséquent, condamner conjointement et solidairement la S.A. GRDF et M. X à déplacer à leurs frais le coffret gaz desservant l’habitation de M. X en gaz de ville en dehors de la propriété de M. Y et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— débouter M. X et la société GRDF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions respectives ;
— condamner conjointement et solidairement M. X et la S.A. GRDF à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner conjointement et solidairement M. X et la S.A. GRDF aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il expose que le coffret qui alimente en gaz l’habitation de M. X empiète sur sa propriété et que depuis 2010 il demande que ce coffret soit déplacé, notamment pour qu’il puisse faire édifier un garage. Il affirme que la société GRDF a accepté de déplacer ce coffret à titre gracieux, reconnaissant implicitement que son implantation est gênante, mais à la condition d’obtenir l’accord de M. X pour la reprise d’installation sur sa partie privative. Il fait valoir que M. X a refusé toute conciliation. S’agissant de la prescription de son action, il soutient que le point de départ est la date à laquelle il a pris connaissance de ce que l’emplacement du coffret faisait obstacle à son projet de construction, c’est-à-dire en 2010, et qu’il a saisi un conciliateur de justice en 2012 ce qui a suspendu la prescription.
Au fond, il considère que l’implantation sur sa propriété du coffret desservant l’habitation de M. X est anormale et trouble sa jouissance. Il conteste avoir donné son accord à cette implantation comme l’a soutenu la société GRDF. Il ajoute que la profession de M. X lui permet d’effectuer lui-même le branchement entre le coffret et son immeuble.
Il conteste avoir agi de façon abusive contre les défendeurs. Il observe qu’il a multiplié en vain les démarches amiables.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2015, M. X, formant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à M. X à la somme de 200 euros ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— le condamner à lui verser une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
— dire que la société GRDF sera tenue de garantir M. X de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— dire que la société GRDF devra supporter les frais de déplacement du compteur litigieux ;
Il indique que ce compteur gaz est la propriété de la société GRDF et qu’il a été posé en 1993, postérieurement à l’édification de son immeuble ; que le Conseil Général du Nord a certifié qu’il se trouvait sur le domaine public, contrairement aux plans du géomètre-expert commis par son voisin qui n’est pas suffisant pour remettre en cause cette attestation ; qu’il n’empiète nullement sur la propriété de M. Y qui est en conflit avec lui depuis des années.
Il soulève la prescription de l’action, qui aurait dû être exercée dans un délai de 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 or dès 1993 M. Y connaissait l’éventuelle gêne provoquée par l’emplacement du compteur.
Au fond, il estime que l’implantation du coffret ne cause aucun trouble anormal de voisinage
M. X a fait signifier à la société GRDF ses conclusions et ses pièces par actes du 24 décembre 2014 et du 25 août 2015, remis à personne habilitée.
M. Y a fait signifier à la société GRDF la déclaration d’appel le 7 octobre 2014 à l’Etude, puis a fait signifier ses conclusions et ses pièces à la société GRDF par actes du 26 novembre 2014 et du 3 septembre 2015, remis à personne habilitée.
La société GRDF n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Attendu que la cour n’est saisie que des prétentions reprises au dispositif des dernières conclusions ; qu’en l’espèce, M. X qui conclut à la prescription de l’action de M. Y dans les motifs de ses écritures, ne reprend nullement cette fin de non recevoir dans le dispositif et se contente de conclure à la confirmation sauf à augmenter le montant des dommages et intérêts alloués ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription soulevée pour la première fois en cause d’appel par l’intimé ;
Attendu par ailleurs que le jugement a reconnu l’intérêt à agir de M. Y, disposition qui n’est pas critiquée par l’intimé ; qu’il convient de le confirmer sur ce point ;
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 544 du Code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; que ce droit absolu se trouve seulement limité par l’obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;
Que c’est bien sur ce fondement qu’agit M. Y, bien qu’il vise l’article 554 du code civil lequel est sans rapport avec le litige ;
Attendu que M. X verse aux débats un courrier du Conseil Général du Nord du 18 mai 2010 selon lequel « suite au certificat d’alignement donné le 23 mars 2010 », « le compteur gaz alimentant (sa) propriété se situe sur le domaine public départemental » ; que la société GRDF fait valoir dans un courrier du 30 octobre 2012 adressé à M. Y qu’elle a également reçu une information identique de la part du Conseil Général ;
Attendu que M. Y n’apporte pas le moindre élément susceptible de contredire l’attestation du Conseil Général et notamment pas de pièce relative à son titre de propriété ; que le plan de géomètre-expert établi à sa demande ne permet nullement d’affirmer que le compteur serait implanté sur sa propriété ; qu’aucune atteinte à son droit de propriété n’est donc démontrée ;
Attendu que les photographies produites démontrent que le compteur litigieux est de dimensions modérées et a été implanté en 1993 par la société GRDF devant l’habitation qu’il dessert, de façon parfaitement habituelle ; qu’il est situé sur le domaine public à l’angle en limite des propriétés de M. Y et de M. X, et qu’il est également accolé à un poteau électrique en béton susceptible de se révéler bien plus gênant que le compteur lui-même ;
Que dès lors, M. Y ne subit aucun trouble dans sa jouissance ; qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que la présence à cet endroit du compteur GDF ou ses caractéristiques seraient à l’origine de nuisances ; qu’il n’est pas démontré qu’il provoquerait une gêne qui excéderait les inconvénients normaux de voisinage ; qu’il ne justifie pas davantage de ce que son projet d’édification d’un garage sur son terrain ne pourrait être réalisé autrement qu’en déplaçant ce compteur ; que M. X n’est pas à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en s’opposant à ce que ce déplacement soit effectué, ce qui l’obligerait à exposer des frais non pris en charge par la société GRDF pour relier le compteur à son installation privative, alors que cette modification serait effectuée dans le seul intérêt de M. Y ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté M. Y de sa demande ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Attendu qu’il n’est pas démontré que M. Y aurait commis un abus en agissant contre M. X par malice, de mauvaise foi ou par erreur au moins équipollente au dol ; que le préjudice moral dont se prévaut l’intimé n’est pas établi, pas plus que la faute commise par l’appelant ;
Que c’est à tort que le jugement a condamné M. Y à verser des dommages et intérêts à M. X ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que M. Y, succombant en son recours, sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé du chef des dépens de première instance ;
Qu’il apparait équitable de le condamner encore à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de confirmer les indemnités procédurales allouées en première instance ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l’exception de la disposition condamnant M. Y au versement de dommages et intérêts ;
Le réforme de ce chef, et, statuant à nouveau,
Déboute M. A X de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. E-F Y à payer à M. A X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. E-F Y aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
H. POYTEAU F. GIROT
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