Infirmation 21 février 2013
Rejet 17 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 févr. 2013, n° 12/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/02365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 janvier 2012, N° 12/025 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2013
N° 2013/089
Rôle N° 12/02365
EURL Z
C/
A X
C X
Grosse délivrée
le :
à :Me MUSACCHIA
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n°12/025 .
APPELANTE
EURL Z REPRESENTE PAR SON REPRESENTANT LEGAL MONSIEUR Y XAVIER, demeurant 75 IMPASSE VICTOR HUGO – XXX
représentée par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me RIGHI , avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMES
Monsieur A X, demeurant XXX
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Thibaut POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Madame C X, demeurant XXX
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Thibaut POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 19/01/12 qui a débouté L’EURL Z en toutes ses demandes .
Vu l’appel de cette décision par L’EURL Z en date du 9/02/12 et ses écritures en date du 20/04/12 par lesquelles elle demande à la cour de condamner les époux X à lui payer la somme de 24.071,04 euros outre celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu les écritures des époux X en date du 18/06/12 par lesquelles ils demandent à la cour de déclarer la demande de L’EURL Z irrecevable et de confirmer la décision entreprise ;de condamner L’EURL Z à rembourser la somme de 3.000 euros au titre des acomptes reçus et à leur payer une somme de 33.600 euros au titre du préjudice subi, celle de 1.138,60 euros au titre des pénalités de retard ;
Par lettre en date du 28/10/08 acceptée le 25/11/08 les époux X ont confié à Monsieur Y, exploitant sous l’enseigne EURL Z l’établissement d’une esquisse en vue de la réalisation de leur maison ; ils ont ensuite donné au même mission de procéder à la réalisation d’un avant-projet ainsi qu’à l’élaboration et l’instruction du permis de construire ; l’eurl Z leur a adressé un contrat d’architecte qu’ils n’ont pas signé ; la demande de permis a été déposée le 20/11/09 et le permis accordé le 1/02/10 ;
L’eurl Z a adressé aux époux X une facture en date du 10/09/10 d’un montant de 22.000 euros au titre du solde du coût des prestations exécutées et restant dues ; les époux X ont refusé de payer cette somme au motif que l’eurl n’avait pas attiré leur attention sur l’inadéquation du projet immobilier par rapport à leurs capacités financières ;
L’eurl Z indique qu’il ne s’agissait pas d’une mission complète et que dès lors elle n’était pas en charge de la gestion du coût de l’opération ;que de plus les époux X ne l’ont pas informé du montant de l’enveloppe financière dont ils disposaient ; qu’aucune somme n’est portée sur la lettre de commande au titre du paragraphe consacré au coût du projet ;
La cour constate que les parties ne contestent pas d’une part que le contrat d’architecture n’a pas été signé par les parties et d’autre part que la mission confiée a été exécutée ; il existe donc entre les parties un contrat verbal et seulement un contrat verbal ; par voie de conséquence les époux X ne peuvent d’un coté faire soutenir l’inexistence d’un contrat écrit d’architecture et d’un autre coté invoquer des clauses de ce même contrat qui pour eux n’a aucune existence ;
Par voie de conséquence la cour dira que les époux X ne peuvent pas invoquer à leur profit l’existence et l’application de la clause compromissoire contenu dans le document qu’ils ont refusé de signer ;
La cour dira donc que l’eurl Z n’avait pas à observer les obligations contractuelles découlant de cette clause ; que donc les époux X ne peuvent venir aujourd’hui lui reprocher le défaut de saisine préalable de l’ordre des architectes avant la saisine du juge judiciaire ; la décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions ;
La cour constate aussi que les époux X ont signé le 1er document en date du 25/11/08 valant commande de la réalisation de l’esquisse ; qu’ils ne contestent pas non plus que l’eurl avait mission de constituer un avant projet et d’établir le dossier de demande de permis de construire ce qui a été fait et obtenu ; qu’il est constant que la mission de l’eurl Z s’est arrêté avec le dépôt et l’obtention du permis de construire ; que la demande de rémunération est faite sur ces seules bases ;
La cour constate aussi que jamais les époux X n’ont fait mention d’une enveloppe budgétaire dans laquelle le projet devait obligatoirement s’inscrire et plus particulièrement de la somme maximum de 700.000 euros ;
La cour constate donc qu’il résulte de ces pièces que l’eurl Z n’a pas manqué à son obligation de conseil en ce qui concerne le coût total du projet ; les époux X seront donc débouté de ce chef de demande et condamné à payer à l’eurl Z la somme de 24.071,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21/01/11 ;
Les époux X seront aussi condamnés à payer une somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure envers l’eurl Z ;
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’eurl Z en son appel et le déclare régulier en la forme ;
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Déboute les époux X en toutes leurs demandes ;
Condamne les époux X à payer à l’eurl Z la somme de 24.071,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21/01/11 ;
Condamne les époux X à payer la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC à l’eurl Z ;
Condamne les époux X aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Le Greffier Le Président
Ybs.
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