Confirmation 9 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 avr. 2013, n° 12/10527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/10527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 24 mai 2012, N° 12/198 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2013
J.V
N° 2013/
Rôle N° 12/10527
SA X SUISSE
C/
Z DU POLE DE RECOUVREMENT
SAS ANTIPOLIS
SCP DELESALLE DEPONDT ARSEGUEL MEUNIER PAVELA
Grosse délivrée
le :
à :la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – Y
Me JAUFFRES
Me CHATENET
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/198.
APPELANTE
SA X SUISSE Société anonyme de droit suisse, au capital de 100.000 francs suisse, immatriculé au RC du Canton de VAUD sous le n°CH-5 50 106 73 08-4, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège XXX,
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL Y, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur Z DU POLE DE RECOUVREMENT, dont le siège social est XXX
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
S.A.S ANTIPOLIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié XXX
représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me Fabrice SALVATICO, avocat au barreau de GRASSE
SCP DELESALLE DEPONDT ARSEGUEL MEUNIER PAVELA notaires, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant – XXX – XXX
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de PONTOISE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le procès opposant la SA X SUISSE, la SAS ANTIPOLIS, la SCP DELESALLE DEPONDT ARSEGUEL-MEUNIER PAVELA TIMSIT DELESALLE et le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes,
Vu la déclaration d’appel de la SA X SUISSE du 11 juin 2012,
Vu les conclusions déposées par Z des impôts du Pôle de recouvrement spécialisé le 18 octobre 2012,
Vu les conclusions déposées par la SAS ANTIPOLIS le 2 novembre 2012,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SA X SUISSE le 17 décembre 2012,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SCP DELESALLE DEPONDT ARSEGUEL MEUNIER PAVELA le XXX,
SUR CE
Attendu que suivant acte reçu les 15 et 16 avril 2012 par la SCP DELESALLE DEPONDT ARSEGUEL-MEUNIER PAVELA TIMSIT DELESALLE, notaires, la société X SUISSE a acquis de la société ANTIPOLIS un ensemble immobilier à SOPHIA-ANTIPOLIS au prix de 7.414.200 euros ; que le Trésor Public a inscrit sur ces biens le 3 mai 2012 une hypothèque légale publiée le 18 juin 2010, la vente l’ayant été le 11 juin 2010 ;
Attendu sur la validité de l’inscription hypothécaire, que l’article 34-3° du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 dispose :
'En cas d’inexactitude ou de discordance, ou à défaut de publication du titre du disposant ou de l’attestation de transmission par décès à son profit, le conservateur ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier ; il notifie, dans le délai maximum d’un mois à compter du dépôt, les inexactitudes, discordances ou défaut de publication relevés au signataire du certificat d’identité porté au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie conformément aux prescriptions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
Le fichier immobilier sur lequel la formalité aurait été immédiatement répertoriée si le dépôt avait été régulier est simplement annoté de la date et du numéro de classement du document déposé, avec la mention 'formalité en attente'.
Dans le cas où la notification prescrite ci-dessus n’est pas faite directement au signataire du certificat d’identité lui-même et n’est pas dûment reconnue par lui, elle doit être effectuée selon un procédé fiable d’identification et de datation et être adressée au plus tard, le dernier jour du délai d’un mois à compter du dépôt au domicile indiqué par ledit signataire dans le document déposé.
Avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification selon le procédé défini au troisième alinéa, il appartient au signataire du certificat d’identité :
— soit de compléter le bordereau d’inscription ;
— soit de représenter les pièces (notamment, titres antérieurs, extraits cadastraux, extraits d’actes de naissance) justifiant l’exactitude des références à la formalité antérieure ou des énonciations relatives à la désignation des parties et des immeubles ; dans ce cas, le conservateur procède dans les conditions ordinaires, à l’exécution de la formalité qui prend rang à la date du dépôt. Les erreurs figurant au fichier immobilier sont rectifiées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 13 ou au 3 de l’article 53-1 du présent décret, si elles émanent du conservateur. Dans le cas contraire, elles sont redressées, à la diligence des parties, par le dépôt d’un nouveau document établi dans les formes légales et tendant à rectifier le document antérieurement publié entaché d’erreur : ce document consiste soit en un nouveau bordereau établi au vu du titre lui-même, d’un acte rectificatif ou, à défaut d’un acte de notoriété, soit en une expédition, un extrait littéral ou une copie de ces titres, acte rectificatif ou acte de notoriété. Toutes mentions utiles sont portées au fichier immobilier en vue de signaler les erreurs et rectifications ;
— soit de déposer un bordereau ou document rectificatif. Dans ce cas, la publicité du bordereau ou document originaire prend effet à la date du dépôt, pour toutes les énonciations non entachées d’erreurs, celle du bordereau ou document rectificatif prenant effet à la date de son propre dépôt.
Dans tous les cas où la formalité prend rang rétroactivement à la date du dépôt, la date où elle est effectivement exécutée est constatée par un enregistrement pour ordre au registre des dépôts. Si, dans un délia d’un mois à compter de la notification, le signataire du certificat d’identité n’a pas réparé les omissions, produit les justifications ou déposé les documents rectificatifs ou si, même avant l’expiration de ce délai, il a informé le conservateur du refus ou de l’impossibilité de satisfaire à ces obligations, la formalité est rejetée sous les réserves prévues à l’article 74. Mention du rejet est faite par le conservateur en regard de l’inscription du dépôt au registre de dépôts dans la colonne 'Observations', ainsi qu’au fichier immobilier.
La décision de rejet est notifiée dans les huit jours de l’expiration du délai imparti au signataire du certificat d’identité. La notification est effectuée, soit directement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au domicile indiqué dans le document déposé.
La date de notification directe ou celle de l’avis de réception ou de l’avis de refus de la lettre recommandée, fixe le point de départ du délai de huit jours au cours duquel peut être formé le recours prévu à l’article 26 du décret du 4 janvier 1955".
Attendu que si, selon ce texte, la notification par le conservateur des hypothèques, d’un rejet pour erreurs ou discordances dans le dépôt de l’inscription d’hypothèque, doit être adressée au déposant, au plus tard le dernier jour du délai d’un mois à compter du dépôt, ce délai n’est toutefois pas impératif, et qu’il peut seulement engager la responsabilité du conservateur des hypothèques, aucune autre sanction n’étant prévue en cas de dépassement ;
Attendu que, s’agissant de l’identification du propriétaire grevé, l’article 6 du décret du 4 janvier 1955 prévoit :
'1. Tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les éléments suivants d’identification des personnes morales :
a) dénomination ;
b) Forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, l’acte ou la décision doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ;
c) Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu par le décret n°73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d’un système national d’identification et d’un répertoire des entreprises et de leurs établissements, le numéro d’identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée'.
Que, s’agissant de la désignation du bien immobilier grevé, que l’article 2426 du code civil dispose en son dernier alinéa : 'En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l’inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l’exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée’ ;
Attendu que l’article 2428 du même code précise :
'L’inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt des deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d’identité, prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l’inscrivant ne se serait pas servi d’une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l’inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :
1° L’original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l’hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l’article 2123 ;
2° L’autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d’Etat.
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
2° A défaut de la mention visée de la certification de l’identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l’omission d’un des mentions prescrites ou une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identité des parties ou à la désignation des immeubles, contenues dans le bordereau, et, d’autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu’il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l’hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité'.
Attendu d’une part que dans le 'bordereau d’inscription’ déposé le 3 mai 2010, Z des impôts du pôle de recouvrement spécialisé a mentionné de la manière suivante la dénomination du propriétaire grevé : 'SAS ANTIPOLIS, RCS 4238119630, ayant son siège social XXX', alors que cette dénomination est ANTIPOLIS ; que s’agissant d’une erreur de plume, elle s’analyse en une discordance, que la société était par ailleurs parfaitement identifiée par son numéro au registre du commerce et des sociétés et par son siège social et qu’il n’existait pas à cet égard d’autre discordance ou inexactitude justifiant le rejet de la formalité par application des dispositions précité de l’article 34-3° du décret du 14 octobre 1955 ; que Z des impôts du pôle de recouvrement spécialisé a procédé à la rectification de la dénomination du propriétaire du bien grevé par bordereau du 8 juin 2010 ;
Attendu d’autre part que le bordereau d’inscription du 3 mai 2010 indique au titre de la désignation de l’immeuble grevé : 'Un bien sis XXX pour la parcelle mère et AC 56 pour la parcelle fille suite au PV de remaniement du 25 juin 2007« et qu’à la suite de la notification préalable de rejet de la formalité du 8 juin 2010, Z des impôts du pôle de recouvrement spécialisé a indiqué qu’il y avait lieu d’apporter aux bordereaux, notamment la rectification suivante :'lire désignation cadastrale AC 56 suite à PV du CADASTRE DIVISION DES PARCELLES du 25 juin 2007 publié le 25 juin 2007 VOL 2007 P N°2501 » ; que la parcelle AC 56 a bien été désignée dans le bordereau initial du 3 mai 2010 et que l’erreur rectifié a porté non sur la numérotation de la parcelle, mais sur le titre dont résulte cette numérotation, à savoir le procès-verbal du cadastre de division des parcelles du 25 juin 2007 publié le 25 juin 2007, volume 2007 P 2501 et non pas le procès-verbal de remaniement du 25 juin 2007 ;
Attendu enfin que les causes de refus du dépôt sont expressément prévues par l’article 34-2 du décret du 4 janvier 1955 et de l’article 2428 du code civil, et qu’il n’apparaît pas que l’on se trouve en l’espèce dans l’un de ces cas ;
Attendu qu’en application des dispositions précitées les discordances relevées par le conservateur des hypothèques constituaient des causes de rejet, ainsi que celui-ci les a analysées dans sa décision du 8 juin 2010, ce qui permettait leur régularisation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, ainsi que cela a été fait, et que cette régularisation a rétroagi à la date de dépôt du bordereau, intervenu le 3 mai 2010, ainsi que l’a à bon droit retenu le tribunal ; que le jugement doit, en conséquence doit être confirmé du chef du rejet des demandes de radiation de l’hypothèque ;
Attendu, sur la responsabilité de la SCP Notariale, qu’aux termes de l’acte de vente des 15 et 16 avril 2012 il est précisé que l’acquéreur a payé le prix :
— 'à concurrence de DEUX MILLIONS SIX CENT MILLE EUROS (2.600.000 euros) comptant ce jour, ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné,
Au VENDEUR qui le reconnaît et lui en donne quittance, avec désistement de tous droits de privilège et action résolutoire,
XXX
— 'à concurrence de QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATORZE MILLE DEUX CENTS EUROS (4.814.200 euros) par compensation de la créance sur la société ANTIPOLIS, et par la signature concomitante du protocole d’accord sous signatures privées dont il est question dans l’exposé préalable'.
Que la société X SUISSE a remis la somme de 2.600.000 euros au notaire séquestre désigné pour garantir l’apurement de la situation hypothécaire, et que ces fonds ont été affectés au règlement des créanciers inscrits, conformément aux stipulations de l’acte de vente ;
Attendu qu’il ne peut être reproché de notaire de s’être dessaisi du prix de vente en réglant les créanciers inscrits révélés par l’état hypothécaire hors formalité levé dans les jours ayant précédé la vente, dès lors qu’aucun texte ne lui imposait de conserver le prix plus longtemps et que par ailleurs la publication de la vente le 11 juin 2010, est intervenue dans un délai normal, conforme aux dispositions de l’article 33 C du décret du 4 janvier 1955 fixant ce délai à trois mois, si bien qu’aucun manquement ne peut être reproché à la SCP notariale, et que c’est à juste titre que le tribunal a débouté la société X SUISSE de ses demandes contre celle-ci;
Attendu, sur la garantie d’éviction due par la société ANTIPOLIS à la société X SUISSE, que l’éviction dont la cause est postérieure à la vente ne donne pas naissance à l’obligation de garantie à moins que cette cause ne soit elle-même due au fait du vendeur, ce qui le cas en l’espèce, la société ANTIPOLIS devant être considérée comme responsable à l’égard de la société X SUISSE pour ne pas s’être préoccupée de la créance très importante qu’avait contre elle l’administration fiscale justifiant la prise de sûretés sur les biens vendus, qui étaient ses derniers actifs, dès lors que la société X SUISSE s’est vue opposer une inscription d’hypothèque prise en raison de cette créance et primant son droit de propriété, et que c’est ainsi à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu’après avoir observé que le préjudice de la société X SUISSE était caractérisé par le retard ou l’impossibilité de commercialiser les programmes immobiliers qu’elle avait projeté, le tribunal a dit, au visa de l’article 1626 du code civil, que la société ANTIPOLIS devait fournir au Trésor Public une garantie équivalente au montant de l’inscription d’hypothèque litigieuse, l’absence d’actif de la société n’étant pas de nature à justifier la réformation du jugement de ce chef ; qu’il appartiendra aux parties de s’entendre ensuite sur les conditions de la radiation de l’hypothèque ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de donner acte à la société X SUISSE de ses réserves, ce qui serait dépourvu de tout effet juridique ;
Attendu que la société ANTIPOLIS, qui succombe au principal, doit supporter les dépens, et qu’il apparaît équitable de la condamner à payer à chacun de ses adversaires 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société ANTIPOLIS à payer à chacun de ses adversaires 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société ANTIPOLIS aux dépens de 1re instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°73-314 du 14 mars 1973
- Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Code de procédure civile
- Code civil
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