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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2016, n° 15/12343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 avril 2015, N° 14/06759 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 MAI 2016
(n° 2016- , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12343
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 14/06759
APPELANTE
Société ROTHELEC agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
ESCHBACH
XXX
Représentée par Me B X, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉE
Madame Z Y
XXX
XXX
Défaillante. Régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 29 mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, et Madame ANNICK HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée d’instruire le dossier.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Le 22 janvier 2013, Madame Z Y a passé commandé auprès de la SA ROTHELEC de radiateurs et accessoires pour un montant total de 12 512,95 €. Postérieurement au délai de rétractation prévu à l’article L.121-23 et suivants du code de la consommation, Madame Y s’est opposée à l’installation du matériel au motif qu’elle souhaitait vendre sa maison. Nonobstant la proposition commerciale faite par la société ROTHELEC d’annuler la commande sous réserve du paiement d’un dédit de 30 % du montant TTC, Madame Y n’a pas réagi .
Par acte du 16 avril 2015, la société ROTHELEC a assigné Madame Y en paiement du montant principal de la commande.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté la société ROTHELEC de ses demandes aux motifs que cette dernière ne pouvait réclamer paiement de biens non livrés et que cette sanction excédait les limites prévues par l’article 1150 du code civil, la clause pénale n’étant pas incluse dans le contrat de vente.
Par acte du 11 juin 2015, la société ROTHELEC a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d’appel régulièrement signifiées à la personne de Madame Y, elle demande à la cour de ;
— déclarer l’appel interjeté par la société ROTHELEC bien fondé ;
— annuler le jugement rendu en toutes ses dispositions pour violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
Subsidiairement
— infirmer l’ensemble de ses dispositions, statuant à nouveau :
— condamner Madame Z Y à payer à la société ROTHELEC un montant de 12 512,95 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2013,
— condamner Madame Z Y à payer à la société ROTHELEC une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de premiers instance st d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par maître B X, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société ROTHELEC fait valoir qu’elle ne sollicite pas la condamnation de Madame Y à des dommages et intérêts mais sollicite l’exécution du contrat conformément à l’article 1134 du code civil ; que les premiers juges ont fait application de l’article 1150 du code civil sans soumettre cette disposition sans rapport avec l’objet du litige au débat et qu’en toute hypothèse Madame Y ne pouvait annuler sa commande passé le délai de rétractation, que la commande était dès lors ferme et définitive et que la somme réclamée était due.
Madame Y, régulièrement avisée de l’appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny susvisé, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2016.
Ceci étant exposé , la Cour:
Considérant que s’il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification juridique, il ne peut fonder son jugement sur des dispositions qui n’ont pas été soumises au contradictoire des parties ; que dès lors le tribunal pour débouter la société ROTHELEC de sa demande sur le fondement de l’article 1150 du code civil était tenu d’inviter les parties à se prononcer préalablement sur les dispositions qu’il estimait devoir appliquer ;
Qu’en conséquence, le jugement sera annulé et l’affaire évoquée en application de l’article 568 du code de procédure civile ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil : 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des cause que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Considérant que le bon de commande signée par Madame Y avec la société ROTHELEC le 22 mars 2013 pour la fourniture et l’installation de divers radiateurs pour un montant total de 12 512,95 € est conforme au droit de la consommation ;
Que Madame Y ne s’est pas rétractée de sa vente comme le lui permettait l’article L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation ; que le bon de commande portait les mentions légales de manière lisibles et compréhensibles ; que le formulaire d’annulation était joint au bon de commande ;
Que dès lors, la vente était parfaite et le prix dû conforme aux modalités de paiement acceptées par Madame Y, c’est-à-dire paiement en 4 chèques de 3 128,23 € le premier payable à la commande et les suivants à la fin du mois ;
Considérant que le silence choisi par Madame Y depuis cet achat et durant les procédures judiciaires dénote une absence de bonne foi ;
Qu’en conséquence, Madame Y est tenue au paiement de l’intégralité du prix de sa commande sous réserve que le premier chèque n’ait pas été payé ;
Considérant que l’équité justifie que les frais irrépétibles exposés par l’appelant soient mis à la charge de Madame Y ainsi que les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Annule le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 16 avril 2015,
Condamne Madame Z Y à payer à la SA ROTHELEC la somme de 12 512,95 € en deniers et quittances avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2013, date de la mise en demeure et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître X.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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