Irrecevabilité 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 janv. 2016, n° 14/08803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 décembre 2014, N° 14/03070 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28C
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 21 JANVIER 2016
R.G. N° 14/08803
AFFAIRE :
E, F, G A
C/
Catherine, Antoine, Suzanne, C Y épouse A
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Décembre 2014 par le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 14/03070
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Jean GRESY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E, F, G A
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625
assisté de Me Dominique BRETAGNE JAEGER, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame Catherine, Antoine, Suzanne, C Y épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
99 SEATTLE WA 98119 (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 93 – N° du dossier 1504070
assistée de Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. A et Mme Y se sont mariés le XXX sous le régime de la séparation de biens.
Mme Y a déposé une requête en divorce le 6 décembre 2012. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 11 juillet 2013, confirmée en appel, chargeant notamment M. A de la gestion active et passive d’un bien immobilier indivis situé à XXX.
Le 10 novembre 2014, M. A a fait assigner Mme Y devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en la forme des référés, pour être autorisé, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, à consentir un bail d’habitation pour une durée de trois ans sur la propriété sise à Rueil Malmaison leur appartenant en indivision d’usufruit à hauteur de 50% chacun, les époux Z fait donation de la nue-propriété à leurs quatre enfants, et à percevoir pour le compte de l’indivision les loyers, à charge de régler les taxes et charges d’entretien afférentes à ce bien.
Par ordonnance du 4 décembre 2014, le président du tribunal statuant en la forme des référés a rejeté les exceptions de connexité et de litispendance présentées par Mme Y, débouté M. A de ses demandes, le condamnant à payer la somme de 1 500 euros à Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le premier juge a rejeté les demandes de M. A après avoir relevé que les enfants du couple, également en indivision avec leurs parents, n’avaient pas été attraits en la cause et qu’aucun élément n’était apporté sur l’intérêt commun de l’indivision à louer ce bien immobilier.
M. A a relevé appel de cette décision les 9 décembre 2014 et 3 avril 2015, les procédures Z été jointes.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, il demande à la cour de :
— dire nulle et de nul effet la signification de l’ordonnance du 4 décembre 2014 comme étant signifiée au parquet de Paris et non de Nanterre par un huissier de justice territorialement incompétent et à une mauvaise adresse, en violation de l’article 684 du code de procédure civile,
— dire que le non respect des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile constitue une violation d’une règle d’organisation judiciaire et donc une irrégularité de fond entraînant la nullité sans grief,
Subsidiairement,
— dire que cette violation a causé un grief à M. A en ce qu’il n’a pu avoir connaissance de la signification et donc de l’ouverture du délai d’appel,
— dire que les deux appels de M. A ont été régularisés pour l’un le 23 mars 2015 et pour l’autre le 3 avril 2015, avant même que le délai d’appel n’ait commencé à courir faute de signification valide,
En conséquence,
— rejeter la demande d’irrecevabilité des appels des 9 décembre 2014 (régularisé le 23 mars 2015) et du 3 avril 2015,
— dire que l’appel de M. A est recevable,
Sur le fond,
— infirmer l’ordonnance du 4 décembre 2014 en toutes ses dispositions,
— dire qu’il relève des pouvoirs de l’usufruitier de mettre en location un bien immobilier,
— dire qu’il est urgent et dans l’intérêt de l’indivision de mettre en location ce bien indivis,
En conséquence,
— autoriser M. A à consentir un bail d’habitation relevant de la loi du XXX, soit pour une durée de trois ans, sur la propriété de Rueil Malmaison, en indivision d’usufruit par moitié entre les époux,
— dire que M. A étant chargé de la gestion active et passive de ce bien, il percevra les loyers pour le compte de l’indivision à charge pour lui de régler les taxes et charges d’entretien afférentes à cette maison,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, Mme Y demande à la cour :
— vu le dernier alinéa de l’article 117 du code de procédure civile, de constater que l’appel a été formé par un avocat n’Z pas la capacité pour ce faire,
— de constater que la constitution en remplacement est intervenue hors délai, quoique ne pouvant régulariser la situation,
— de constater que M. A ne justifie pas de l’existence d’un grief au soutien de sa demande de nullité au visa de l’article 684 du code de procédure civile,
— de constater que l’huissier de justice a régulièrement adressé la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l’article 686 du code de procédure civile,
— de débouter en conséquence M. A de sa demande de nullité,
— d’accueillir l’exception d’irrecevabilité,
— de déclarer M. A irrecevable en son appel,
Subsidiairement,
— de constater que l’intérêt commun de l’indivision ne commande pas la location du bien immobilier, sauf à en amoindrir la valeur vénale et à en compliquer la gestion au détriment des mesures confiées à M. X, notaire,
— en conséquence, de confirmer l’ordonnance,
— de condamner M. A à payer à Mme Y la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I – Sur la recevabilité de l’appel
M. A a relevé appel de l’ordonnance du 4 décembre 2014 par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2014 sous la constitution de Me Bretagne Jaeger, avocat inscrit au barreau de Paris.
Avisé par le greffe de la cour le 10 décembre 2014 de l’irrégularité de la déclaration d’appel faite par un avocat inscrit au barreau de Paris, une constitution aux lieu et place par la Selarl Lexavoue Paris-Versailles agissant en la personne de Me Lissarrague, avocat au barreau de Versailles, a été régularisée le 23 mars 2015, une nouvelle déclaration d’appel sous cette même constitution étant par ailleurs déposée le 3 avril 2015.
Mme Y soulève l’irrecevabilité de l’appel, faute de régularisation de la déclaration d’appel formée par un avocat territorialement incompétent dans le délai d’appel, qui expirait en l’espèce le 13 mars 2015 suite à la signification de l’ordonnance faite à M. A le 29 décembre 2014, lequel réside au Chili, un délai de deux mois s’ajoutant au délai de 15 jours prescrit pour l’appel d’une ordonnance de référé.
M. A lui oppose le fait que le délai d’appel n’a pu courir valablement, dès lors que la signification de l’ordonnance qui lui a été faite est irrégulière.
Il admet que la nullité alléguée de l’acte de signification fondée sur la violation de l’article 686 du code de procédure civile, prévoyant l’envoi par l’huissier de justice de la lettre recommandée avec accusé de réception, n’est plus fondée, Mme Y Z justifié de l’accomplissement de cette formalité.
Il maintient en revanche sa demande de nullité fondée sur les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et se prévaut d’une signification faite à une mauvaise adresse.
1- Sur l’article 684 du code de procédure civile
L’article 684 du code de procédure civile dispose que 'l’acte destiné à être notifié à une personne Z sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination (…).
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant (…).'
Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité selon l’article 693 du même code, l’article 694 disposant que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Au cas d’espèce, l’ordonnance destinée à être notifiée à M. A résidant au Chili a été remise au parquet de Paris, par la SCP d’huissiers de justice parisienne Emery Luciani Alliel, alors que Mme Y réside aux Etats-unis. La notification aurait dû être faite par remise au parquet de Nanterre.
Les parties s’opposent sur le régime applicable à la nullité encourue du fait de la violation de l’article 684 du code de procédure civile, M. A invoquant une irrégularité de fond au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile tandis que Mme Y soutient qu’il s’agit d’une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114.
Seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
L’irrégularité soulevée par M. A n’entre pas dans l’énumération limitative de l’article 117 et il est inopérant pour celui-ci de se prévaloir d’une violation d’une règle de l’organisation judiciaire, en soutenant que l’huissier de justice était territorialement incompétent, dès lors que l’irrégularité ne réside pas directement dans la compétence territoriale de l’autorité chargée de la notification mais dans le destinataire de la remise de l’acte, qui aurait dû être le parquet de Nanterre et non celui de Paris, en application des prescriptions de l’article 684 du code de procédure civile.
La jurisprudence applique par ailleurs à l’article 693 du code de procédure civile la règle 'pas de nullité sans grief'.
La cour considère donc que la nullité encourue au titre du non respect des dispositions de l’article 684 est subordonnée à la preuve par celui qui l’invoque de l’existence d’un grief.
Or M. A ne démontre pas en quoi la remise de la notification de l’acte qui lui était destiné à son domicile à l’étranger, faite par voie de signification au parquet de Paris au lieu du parquet de Nanterre, lui a causé un grief.
Quel que soit le parquet saisi, la transmission devait toujours s’opérer à son domicile au Chili.
En l’absence de grief caractérisé, la nullité invoquée sera donc écartée.
2- Sur l’irrégularité tenant à l’adresse de M. A
M. A fait encore valoir que l’acte lui a été signifié à son ancienne adresse 'XXX’ alors que Mme Y n’ignorait pas qu’il était domicilié 'XXX'.
L’adresse à laquelle a été signifiée l’ordonnance déférée est celle donnée par M. A dans le cadre de la première instance. Elle figure sur l’ordonnance rendue le 4 décembre 2014.
La nouvelle adresse apparaît pour la première fois sur la déclaration d’appel irrégulière du 9 décembre 2014.
Il n’est nullement démontré par l’appelant que Mme Y a eu connaissance de ce changement d’adresse en temps utile avant de faire signifier l’ordonnance déférée le 29 décembre 2014, étant rappelé qu’elle réside aux Etats-Unis ; au demeurant, ainsi que le fait observer Mme Y, il est peu probable qu’en raison d’un changement d’adresse très récent, M. A n’ait pas pris la précaution de faire suivre son courrier.
Enfin, il sera rappelé qu’en tout état de cause, M. A avait une parfaite connaissance de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2014 puisqu’il a en relevé appel le 9 décembre 2014, avant toute signification de la décision.
La signification de l’ordonnance doit donc être considérée comme régulière et marque le point de départ du délai d’appel de 15 jours augmenté de deux mois en application de l’article 643 du code de procédure civile.
Il est constant que dans ce délai d’appel qui expirait le 13 mars 2015, M. A n’a pas régularisé sa déclaration d’appel du 9 décembre 2014, entachée d’une irrégularité de fond pour avoir été formée par un avocat qui n’avait pas la capacité de le faire au regard des exigences de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, pas plus qu’il n’a formé une nouvelle déclaration d’appel régulière avant toute forclusion.
Comme la cour l’a déjà mentionné, dès le 10 décembre 2014, le conseil de M. A a été averti par le greffe de la nullité encourue et de la nécessité de régulariser cette nullité de fond dans le délai d’appel. Or cette régularisation n’est intervenue que le 23 mars 2015, soit plus de trois mois après l’avertissement délivré par le greffe.
En conséquence, la déclaration d’appel de M. A formée le 9 décembre 2014 doit être déclarée nulle tandis que celle formée le 3 avril 2015 est irrecevable comme étant postérieure à l’expiration du délai d’appel.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la nullité de l’appel formé le 9 décembre 2014 par M. A contre l’ordonnance du 4 décembre 2014,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé le 3 avril 2015 par M. A contre l’ordonnance du 4 décembre 2014,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par M. A et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en Z été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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