Infirmation partielle 24 mars 2016
Cassation partielle 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 mars 2016, n° 15/11698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/11698 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 1 septembre 2014, N° 2014002278 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2016
N° 2016/ 157
Rôle N° 15/11698
SARL Y FRANCE
C/
K X
I A
G Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me CANET (Grasse)
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 01 Septembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 2014002278.
APPELANTE
SARL Y FRANCE,
XXX – XXX
représentée par Me Vanessa CANET, avocat au barreau de GRASSE
assistée et plaidant par Me David MEYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur K X,
XXX
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté et plaidant par Me Pierre-laurent VIDAL, avocat au barreau de GRASSE
Madame I A,
XXX
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant parMe Pierre-laurent VIDAL, avocat au barreau de GRASSE
Madame G Z,
demeurant XXX
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Laurent LIMONI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Brigitte NADDEO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Y FRANCE créée en septembre 2008, exerce une activité de conception de produits cosmétiques et de produits de médecine esthétique qu’elle commercialise en France et à l’étranger par l’intermédiaire de divers distributeurs, sous le nom commercial Dermaceutic ou Dermaceutic Laboratoire.
La société Y FRANCE confie la fabrication de ses produits à des sociétés tierces suivant des formules qui lui appartiennent, et se procure les composants auprès de divers fournisseurs.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er avril 2010, la société Y FRANCE a engagé madameCOGAN en qualité de directrice commerciale.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 janvier 2013, la société Y FRANCE a engagé monsieur K X en qualité de directeur commercial.
A la date des faits concernés en 2013, madame A était directeur commercial pour l’Europe du nord, l’Asie et l’Amérique du nord, et monsieur X était directeur commercial pour l’Europe du sud, l’Afrique, le Moyen Orient et l’Amérique Latine.
Le 1° juin 2013, madame Z qui occupait la fonction de responsable qualité et approvisionnements depuis le 18 novembre 2008, a quitté la société Y FRANCE à la suite d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Après avoir obtenu un master de la chaîne logistique achats au sein de la Skema Business School (Sophia Antipolis) financé par la société Y FRANCE dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail, madame Z a été embauchée à compter du 1° avril 2014 en qualité de logistic manager par la société NICOX PHARMA.
La société Y FRANCE a appris que madame A, monsieur X et madame Z étaient en contact avec la société de droit belge SRS INTERNATIONAL dont le dirigeant monsieur E F est le représentant de plusieurs entités du groupe Medica distributeur de la société Y FRANCE, en vue notamment d’une prise de participation capitalistique dans la société SRS INTERNATIONALE.
Le 2 février 2014, madame A et monsieur X ont été mis à pied à titre conservatoire alors qu’ils participaient à un salon professionnel au Palais des congrès à Paris où ils tenaient le stand Y France, puis licenciés pour faute lourde le 4 mars 2014.
Par deux requêtes du 14 mars 2014, la société Y FRANCE a saisi le Conseil de Prud’hommes de Grasse aux fins de voir prononcer la condamnation respective de madame A et de monsieur X à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et de fidélité.
Par deux requêtes du 14 mars 2014, madame A et monsieur X ont saisi le Conseil des Prud’hommes de Grasse aux fins de voir prononcer la condamnation de la société Y FRANCE à payer à chacun d’eux la somme de 60 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement mis en oeuvre dans des conditions brutales et vexatoires.
Par ailleurs, madame A et monsieur X ont déposé des plaintes en mai et juin 2014 auprès de divers organismes concernant la composition et la qualité sanitaire des produits fabriqués et commercialisés par la société Y FRANCE.
Par trois ordonnances du 12 mars 2014 rendues sur requêtes du 6 mars 2014 au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce d’Antibes a désigné un huissier de justice afin de se rendre aux domiciles respectifs de madame A, de monsieur X et de madame Z avec la mission d’ouvrir tous placards, tiroirs, meubles de rangement de documents, et d’ investiguer sur tous supports, sur tous matériels, tous documents, aux fins de rechercher, de décrire, de copier ou de reproduire tous documents contenant ou portant sur un ou plusieurs mots clés suivants [……..], d’ en remettre copie à la requérante, ainsi que d’effectuer des investigations informatiques approfondies assisté d’un expert informatique sur tous supports informatiques, électroniques, de télécommunication, et adresses électroniques, d’en prendre copie, de se faire communiquer tout identifiant ou mots de passe, de copier tous supports de stockage informatique, de consigner toutes déclarations faites au cours de la mission.
Par acte du 16 mai 2014, madame A et monsieur X ont fait assigner la société Y FRANCE devant le Président du Tribunal de commerce d’Antibes statuant comme en matière de référé, aux fins notamment de voir constater l’incompétence du Président du Tribunal de commerce d’Antibes pour statuer sur les requêtes du 6 mars 2014, constater la nullité des requêtes, ordonner la rétractation des ordonnances du 12 mars 2014, condamner la société Y FRANCE à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les demandeurs.
Par conclusions du 14 juillet 2014, madame Z est intervenue volontairement à l’instance aux mêmes fins.
Par ordonnance de référé contradictoire du 1er septembre 2014, le Président du Tribunal de commerce a :
— pris acte de l’intervention volontaire de madame G Z,
— constaté l’incompétence du Président du Tribunal de commerce d’Antibes pour connaître des requêtes qui lui ont été présentées le 6 mars 2014 par la société Y FRANCE aux fins de mesure d’instruction in futurum au sein des domiciles privés de monsieur X et madame A, par application de l’article 75 du code de procédure civile,
— constaté la nullité des requêtes initiales en date du 6 mars 2014 pour défaut de communication des pièces sur lesquelles elles sont fondées par application des dispositions de l’article 495 alinéa 1er du code de procédure civile et de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— constaté l’absence de motif légitime des mesures d’instruction in futurum poursuivies suivant ordonnances en date du 12 mars 2014, par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— constaté le défaut de motivation des ordonnances rendues le 12 mars 2014 autorisant les mesures d’instruction in futurum au sein des domiciles privés de monsieur K X et madame I A, par application des dispositions de l’article 495 dernier alinéa du code de procédure civile,
— constaté que la rupture du principe du contradictoire consécutive aux procédures menées n’est pas justifiée, par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
— constaté le caractère déloyal des moyens utilisés en vue de l’obtention des éléments apportés aux débats ainsi que des investigations menées,
— constaté l’existence de motifs légitimes en vue de l’empêchement des mesures d’instruction autorisées suivant ordonnances en date du 12 mars 2014,
— constaté la disproportion des mesures d’instruction autorisées suivant ordonnance en date du 12 mars 2014
En conséquence
— rétracté dans leur intégralité les ordonnances rendues le 12 mars 2014 aux fins de mesure d’instruction in futurum au sein des domiciles privés de monsieur B, madame A et madame Z,
— condamné la société Y FRANCE en réparation du préjudice moral subi par chacun lors des investigations, à payer :
à madame A la somme de 2 500 euros
à monsieur X la somme de 2 500 euros
à madame Z la somme de 2 500 euros
— condamné la société Y FRANCE par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
à madame A la somme de 1 000 euros
à monsieur X la somme de 1 000 euros
à madame Z la somme de 1 000 euros
— condamné la société Y France au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la Cour du 12 septembre 2014, la SARL Y FRANCE a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de madame I A, de monsieur K X et de madame G Z.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le conseiller le plus ancien de la 2° chambre délégué par la présidente de la chambre elle même déléguée par la Première Présidente de cette Cour conformément aux dispositions de l’article 526 du code de procédure civile et de l’ordonnance du 17 décembre 2014 rendue par la première Présidente a ordonné la radiation de l’affaire par application de l’article 526 du code de procédure civile en l’absence d’exécution de l’ordonnance du 1° septembre 2014 par la société Y FRANCE.
L’affaire a été réenrôlée le 22 juin 2015 après exécution de la décision déférée par la société Y FRANCE, et a été fixée à l’audience du 8 février 2016.
Dans ses dernières conclusions du 5 février 2016, la société Y FRANCE demande à la Cour au visa des articles 31, 70,114,325,145 et 493 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
In limine litis
— constater que l’ordonnance du 12 mars 2014 ayant ordonné des mesures d’investigation au domicile de madame Z est devenue caduque faute d’exécution dans le délai imparti,
— dire irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance du 12 mars 2014 ayant ordonné des mesures d’investigation au domicile de madame Z faute d’objet et d’intérêt à agir,
— dire irrecevables les demandes de dommages-intérêts ainsi que les autres demandes de mesures accessoires telles que la restitution, la destruction ou l’interdiction de faire usage de tout ou partie des documents issus des opérations d’investigation autorisées,
— dire madame G Z irrecevable en son intervention volontaire faute d’intérêt à agir,
Au fond
— dire que le Président du Tribunal de commerce d’Antibes était compétent pour ordonner les mesures contenues dans les ordonnances du 12 mars 2014,
— constater la légitimité des mesures ordonnées par ordonnances du 12 mars 2014,
— constater l’absence de motifs légitimes s’opposant aux mesures d’investigation ordonnées,
— constater la nécessité d’écarter la procédure contradictoire au stade de la requête,
— constater le respect du principe du contradictoire lors de la procédure de rétractation,
— constater la loyauté de la société Y FRANCE dans le cadre de la procédure,
— dire qu’en tout état de cause, le défaut de loyauté n’est pas de nature à entraîner la rétractation des ordonnances sur requête,
— dire que les mesures ordonnées par les ordonnances du 12 mars 2014 sont proportionnées au but probatoire poursuivi,
— constater que l’article 495 du code de procédure civile ne prévoit pas la communication des pièces à la personne à laquelle l’ordonnance est opposée,
— constater que les ordonnances du 12 mars 2014, en se référant aux requêtes qu’elles intègrent dans leur corps sont dûment motivées au sens de l’article 495 du code précité,
— constater l’absence de faute de la société Y FRANCE dans l’exécution des ordonnances du 12 mars 2014,
— constater l’absence de préjudice subi et démontré par monsieur K X, madame I A et madame G Z,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de monsieur K X, madame I A et madame G Z,
— confirmer les ordonnances du 12 mars 2014 dans leur intégralité,
En tout état de cause:
— condamner monsieur K X, madame I A et madame G Z à verser, chacun, à la société Y FRANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que pour la procédure d’appel,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions du 19 janvier 2016, madame A et monsieur X demandent à la Cour au visa des articles 9,16, 75,145,495 et 496 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
A titre principal
— confirmer l’ordonnance déférée, sur la compétence, les concluants n’ont pas la qualité de commerçants, et seul le Tribunal de grande Instance de Grasse est matériellement et territorialement compétent,
Statuant de nouveau sur les dommages et intérêts
— condamner la société Y FRANCE au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de monsieur K X au titre du préjudice moral subi par celui-ci lors des investigations,
— condamner la société Y FRANCE au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de madame I A au titre du préjudice moral subi par celle-ci lors des investigations,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait infirmer l’ordonnance déférée
— exclure de la liste des mots clés visés dans les ordonnances en date du 12 mars 2014 les mots 'business', 'plan', 'business plan', 'business model’ et 'chemical industry',
— prohiber l’exploitation des correspondances échangées avec C D couvertes par le secret professionnel,
— prohiber plus généralement l’exploitation de toute donnée antérieure à la période d’embauche à savoir le mois d’avril 2010 pour madame I A et le mois de janvier 2013 pour monsieur K X,
— prohiber l’exploitation de toute correspondance postérieure au licenciement de monsieur K X et madame I A à savoir le 4 mars 2014,
— interdire la rectification d’office ou d’initiative de l’erreur matérielle contenue dans l’adresse mail K.X@gmail.com
— prohiber l’exploitation de l’adresse mail nivec38@gmail.Com et fmontcriol76@gmail.com crée postérieurement à la mise à pied à titre conservatoire dont madame I A a fait l’objet,
En tout état de cause,
— condamner la société Y FRANCE au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de monsieur K X par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Y FRANCE au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de madame I A par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Y FRANCE au paiement des entiers dépens de l’instance ceux d’appel avec distraction.
Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2015, madame Z demande à la Cour de :
— constater qu’elle est nommément désignée dans la requête comme étant celle à l’encontre de laquelle un procès pourrait être engagé,
— constater que les mesures accordées par les ordonnances du 12 mars 2014 à l’encontre de madame A et monsieur X visent ainsi à permettre à société Y FRANCE d’introduire une action en concurrence déloyale à l’encontre de madame Z,
— constater que le Tribunal de commerce d’Antibes n’est pas susceptible de connaître de l’éventuelle instance au fond concernant les personnes visées par la requête de société Y FRANCE,
— constater que ce n’est qu’après avoir reçu le 1er juillet 2014, les conclusions d’intervention volontaire aux fins de rétractation de madame Z invoquant la violation de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile que la société Y FRANCE a finalement décidé de faire signifier le 4 juillet 2014, les ordonnances à SRS alors que SRS est nommément désignée dans la requête comme étant celle à l’encontre de laquelle un procès pourrait être engagé,
— constater que la société Y FRANCE ne justifie d’aucun motif légitime à l’égard de madame Z,
— constater que la société Y FRANCE utilise la requête et l’ordonnance comme moyen de pression sur madame Z,
— donner acte à madame Z de ce qu’elle s’associe pour le surplus aux demandes qui sont présentées par madame A et monsieur X aux fins de rétractation des ordonnances sur requête obtenues par la société Y FRANCE,
En conséquence,
— débouter la société Y FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Antibes en date du 1er septembre 2014 en ce qu’elle a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de madame G Z
ordonné la rétractation des ordonnances sur requête obtenues par Y
— infirmer l’ordonnance du Président du tribunal de commerce d’Antibes en date du 1er septembre 2014 en ce qu’elle a :
omis d’annuler toutes les mesures d’instructions prises en exécution des ordonnances sur requête obtenues par la société Y FRANCE
limité l’indemnisation du préjudice subi par madame Z à la somme de 2500 euros
Et statuant à nouveau :
— annuler toutes les mesures d’instruction prises en exécution des ordonnances sur requête obtenues par la société Y FRANCE,
— ordonner à l’huissier et à la société Y FRANCE de restituer aux parties concernées toutes les pièces obtenues en application de ces mesures d’instruction sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— ordonner à l’huissier et à la société Y FRANCE de détruire toute copie des pièces obtenues en application de ces mesures d’instruction,
— condamner Y FRANCE à payer à madame Z la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Y FRANCE à payer à madame Z la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Y aux dépens d’appel, ces derniers avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification erronée 'd’ordonnance de référé’ au lieu 'd’ordonnance en la forme des référés'
La société Y FRANCE soutient :
— que c’est à tort que le Président du Tribunal de commerce d’Antibes a statué par 'ordonnance de référé’ alors que saisi comme en matière de référé, il devait statuer par 'ordonnance rendue comme en matière de référé',
— que si les ordonnances de référés sont exécutoires à titre provisoire par application de l’article 489 du code de procédure civile, il n’en est pas de même des ordonnances comme en matière de référé,
— que madame A et monsieur X ont obtenu la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile alors que l’ordonnance improprement qualifiée d’ordonnance de référée, n’était pas exécutoire par provision.
*
Il appartenait à la société Y FRANCE de saisir la Cour d’un déféré, si elle estimait critiquable l’ordonnance du 7 avril 2015 ayant prononcé la radiation de l’affaire par application de l’article 526 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’intitulé de l’ordonnance déférée importe peu dès lors que le juge n’a pu statuer qu’en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile.
En tout état de cause, la qualification de l’ordonnance n’a pas d’incidence sur le fond du litige.
Sur l’irrecevabilité de la demande de rétractation formée par madame Z et de son intervention volontaire
La société Y FRANCE soutient :
— que l’ordonnance désignant un huissier pour instrumenter au domicile de madame Z n’a pas été exécutée et qu’elle est devenue caduque le 13 avril 2014,
— que la demande en rétractation de cette ordonnance était en conséquence sans objet,
— qu’il ne peut y avoir d’intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile à agir en rétractation d’une ordonnance non exécutée et caduque,
— que l’intervention elle même de madame Z est irrecevable dès lors qu’en cause d’appel, elle convient que sa demande porte sur la rétractation des ordonnances ayant désigné un huissier pour instrumenter aux domiciles respectifs de madame A et de monsieur X, alors qu’elle ne justifie d’aucun grief occasionné par les mesures autorisées par les ordonnances attaquées.
Madame Z fait valoir :
— que selon l’article 496 du code de procédure civile et la jurisprudence en la matière, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, et l’intérêt à agir est apprécié souverainement par les juges du fond,
— en l’espèce, que la concluante dispose du droit d’en référer au juge qui a rendu les ordonnances concernant les mesures à l’encontre de madame A et de monsieur X,
— que si l’ordonnance désignant un huissier pour investiguer au domicile de la concluante n’a pas été exécutée et qu’une ordonnance caduque n’est pas susceptible de faire grief, les ordonnances concernant madame A et monsieur X ont bien été exécutées,
— que madame Z est expressément mentionnée dans la requête ayant saisie le Président du Tribunal de commerce comme une partie défenderesse au procès éventuel en concurrence déloyale, et que ces ordonnances lui font grief,
— que la concluante est recevable en son intervention volontaire en première instance et en ses demandes.
*
Par conclusions du 14 juillet 2014, madame Z n’est pas intervenue volontairement pour demander la rétractation de la requête du 12 mars 2014 la concernant personnellement, mais selon le dispositif de ses conclusions, pour demander la rétractation des trois ordonnances sur requêtes concernées, annuler toutes les mesures d’instruction prises en exécution des ordonnances sur requête, ordonner la restitution aux parties des pièces obtenues en exécution des ordonnances obtenues par la société Y FRANCE.
Selon l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Il est constant que l’ordonnance sur requête du 12 mars 2014 désignant un huissier de justice pour investiguer au domicile de madame Z n’a pas été exécutée et était caduque à la date de l’assignation du 16 mai 2014, de sorte qu’elle ne lui fait pas grief.
L’intervention volontaire de madame Z relative à l’ordonnance du 12 mars 2014 la concernant est irrecevable dès lors que cette ordonnance n’a pas été exécutée, qu’elle est devenue caduque, et qu’elle ne peut faire l’objet d’une rétractation.
En revanche, les requêtes présentées dans des termes identiques au Président du Tribunal de commerce aux fins de voir désigner un huissier de justice aux fins d’investiguer aux domiciles respectifs de madame A et de monsieur X mentionnent expressément le nom de madame Z a plusieurs reprises comme étant impliquée dans des actes de concurrence déloyale au préjudice de la requérante.
En page 6 figure notamment un paragraphe c) intitulé 'le vol d’informations stratégiques et confidentielles au profit de la nouvelle structure via mademoiselle G Z'
Madame Z est en conséquence 'intéressée’ au sens de l’article 496 alinéa 2 par les ordonnances sur requête rendues à l’encontre de madame A et de monsieur X.
Madame Z est dès lors recevable à intervenir volontairement à l’instance en rétractation à titre principal par application de l’article 329 du code de procédure civile aux fins de voir prononcer la rétractation des ordonnances rendues à l’encontre de madame A et de monsieur X dès lors qu’elle a le droit d’agir relativement à cette prétention, que sa demande a un objet et qu’elle est susceptible d’être intimée dans le cadre d’une instance en procédure déloyale.
Sur la compétence du Président du Tribunal de commerce
La société Y FRANCE soutient :
— que le juge compétent pour ordonner des mesures d’investigation in futurum est celui de la juridiction qui serait compétente pour juger du fond du litige éventuel invoqué,
— que l’action en concurrence déloyale à l’encontre de la société SRS relève matériellement de la compétence du Tribunal de commerce comme opposant deux sociétés commerciales,
— que selon la jurisprudence, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procés,
— qu’il convient de noter que si la concluante avait saisi le Tribunal de grande instance, la société SRS aurait alors invoqué à juste titre son incompétence au profit du Tribunal de commerce, tandis que les salariés auraient été tentés de soulever son incompétence au profit du Conseil de Prud’hommes,
— qu’en l’espèce, l’action délictuelle à l’encontre de la société SRS détermine la compétence du Tribunal de commerce pour les mesures in futurum,
— que les faits justifient pleinement une action en concurrence déloyale à l’encontre de la société SRS pour débauchage de ses salariés, démarchage de fournissuers et de clients, complicité à des actes de concurrence anti-contractuels commis par des salariés.
Madame A et monsieur X font valoir :
— qu’il n’existe pas de lien contractuel entre la société Y FRANCE et la société SRS, de sorte que les échanges entre les concluants et la société SRS sont extérieurs par nature aux activités de la société Y,
— que les ordonnances sur requête du 12 mars 2014 n’ont été notifiées par la société Y FRANCE à la société SRS que le 18 juillet 2014 peu de temps avant l’audience de plaidoirie, ce qui démontre que la société SRS n’était pas visée par les opérations d’investigation,
— que l’action en concurrence déloyale à l’encontre de la société SRS est un prétexte dont se sert la société Y FRANCE pour établir la compétence du Tribunal de commerce,
— que les concluants n’ont pas la qualité de commerçants,
— que seul le juge Tribunal de Grande instance de Grasse est matériellement et territorialement compétent, s’agissant notamment d’une immixtion dans le domicile privé de salariés d’une entreprise.
Madame Z fait observer :
— que le président du Tribunal de commerce d’Antibes est incompétent pour ordonner des mesures relatives à une éventuelle instance au fond à l’encontre de personnes physiques qui n’ont pas la qualité de commerçants,
— qu’aucune mesure d’instruction n’a été sollicitée à l’encontre de la société SRS par la société Y FRANCE,
— que la juridiction susceptible de connaître de l’éventuelle instance au fond à l’encontre des trois personnes physiques concernées n’ayant pas la qualité de commerçant est le Tribunal de grande instance de Grasse.
*
Aux termes de l’ article 875 du code de procédure civile :
'Le président [du tribunal de commerce ] peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement'.
Madame A, monsieur X et madame Z n’ayant pas la qualité de commerçants sont fondés à opposer à leur employeur et ancien employeur la société Y FRANCE, l’incompétence du Président du Tribunal de commerce au profit du Président du Tribunal de grande instance.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la validité des requêtes, le motif légitime, la motivation, le principe du contradictoire, le caractère disproportionné des mesures d’instruction sollicitées, le caractère déloyal des moyens utilisés par la société Y FRANCE
Le juge des référés ayant à juste titre prononcé la rétractation des ordonnances du 12 mars 2014 en raison de l’incompétence matérielle du Président du Tribunal de commerce pour statuer sur les requêtes qui lui étaient soumises, est dessaisi du fond et ne peut se prononcer sur la validité et le bien fondé desdites requêtes.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a statué à cet égard.
Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral formées devant le juge des référés saisi d’une demande de rétractation
La société Y FRANCE soutient :
— que les demandes indemnitaires ainsi que toutes demandes nouvelles sortant du cadre de la requête initiale sont irrecevables devant le juge de la rétractation,
— que suivant jurisprudence constante, l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées, et que la saisine du juge de la rétractation est limitée à cet objet.
— que les demandes indemnitaires sont en conséquence irrecevables.
— que les demandes accessoires tendant à la restitution des pièces, la destruction des copies, la prohibition d’exploiter certains documents, l’interdiction de la rectification d’office ou d’initiative d’erreur matérielle.
Madame A et monsieur X font valoir :
— qu’ils ont vécu de manière douloureuse les investigations qui ont exécutées à leur domicile privé,
— que le domicile de madame A a été investi de force alors qu’elle se trouvait absente,
— que les opérations se sont déroulées au domicile de monsieur X pendant toute une journée en présence de ses enfants en bas âge,
— que les forces de l’ordre ont fait preuve de désinvolture,
— que les concluants souffrent de troubles anxio-dépressifs depuis ces opérations, qui sont directement imputables à la société Y FRANCE.
Madame Z fait observer :
— que la partie qui utilise une action judiciaire comme moyen de pression sur une autre peut aini être condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement d e l’article 1382 du code civil,
— que selon jurisprudence de la Cour de cassation, toutes les juridictions, y compris celle des référés, peut statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître,
— que l’action de la société Y FRANCE entache directement l’image de la concluante alors qu’elle débute une nouvelle relation de travail.
*
L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Les demandes indemnitaires formées par les intimés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en réparation du préjudice moral subi, sont en conséquence irrecevables.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire par madame A et monsieur X en cas de confirmation des ordonnances du 12 mars 2014
A titre principal, madame A et monsieur X demandent la confirmation de l’ordonnance déférée.
La présente décision confirmant la décision déférée en ce qu’elle a rétracté les ordonnances du 12 mars 2014 concernant madame A et monsieur X pour incompétence du Président du Tribunal de commerce d’Antibes, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires tendant à voir interdire à la société Y FRANCE l’exploitation de diverses données.
Sur les demandes d’annulation des mesures d’instruction, de restitution et de destruction des pièces formées par madame Z
Madame Z demande l’annulation des mesures d’instruction, la restitution des pièces et leur destruction.
La société Y FRANCE soutient l’irrecevabilité de ces demandes.
*
Les demandes qui sont la conséquence de la rétractation sont recevables.
La rétractation des ordonnances du 12 mars 2014 étant prononcée pour incompétence du Président du Tribunal de commerce, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de la mesure d’instruction qui est une décision au fond.
La rétractation des ordonnances a pour possible conséquence la restitution des pièces détenues par l’huissier de justice qui par courrier du 30 septembre 2014 a refusé de remettre les constats de ses opérations à la société Y en l’état de l’ordonnance de référé du 1° septembre 2014.
Madame A et monsieur X ne forment pas de demande de restitution de pièces, et madame Z n’est pas fondée à demander pour le compte de madame A et monsieur X la restitution de pièces saisies à leur domicile, ou pour elle même la restitution de pièces qui n’ont pas été saisies à son domicile.
Par ailleurs, aucune pièce n’a été saisie au domicile de madame Z dès lors que l’ordonnance la concernant n’a pas été exécutée.
Les demandes formées par madame Z seront en conséquence rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Y FRANCE qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société Y FRANCE à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile à madame Z la somme de 2 000 euros, à madame A la somme de 2 000 euros et à monsieur X la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— pris acte de l’intervention volontaire de madame Z
— constaté l’incompétence du Président du Tribunal de commerce d’Antibes pour statuer sur les requêtes aux fins de mesures d’instruction in futurum au domicile privé de madame A, de monsieur X,
— prononcé la rétractation dans leur intégralité des ordonnances rendues le 12 mars 2014 aux fins de mesure d’instruction in futurum au domicile privé de madame A et de monsieur X,
— condamné la société Y FRANCE à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à madame A, la somme de 1 000 euros à monsieur X et la somme de 1 000 euros à madame Z,
— condamné la société Y FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau
Constate que l’ordonnance du 12 mars 2014 rendue à l’encontre de madame Z n’a pas été exécutée et est devenue caduque,
Déclare madame Z irrecevable en son intervention volontaire aux fins de rétractation de l’ordonnance du 12 mars 2014 la concernant personnellement,
Dit n’y avoir lieu de statuer au fond sur la validité des requêtes concernant madame A et monsieur X présentées par la société Y FRANCE le 6 mars 2014 et le bien fondé des ordonnances rendues à leur encontre le 12 mars 2014 en l’état de la décision d’incompétence du Président du Tribunal de commerce d’Antibes,
Déboute madame A, monsieur X et madame Z de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour préjudice motal,
Ajoutant
Déclare recevable l’intervention volontaire en première instance de madame Z concernant les deux ordonnances du 12 mars 2014 rendues à l’encontre de madame A et de monsieur X,
Déclare recevables les demandes de madame Z aux fins d’annulation des mesures d’instruction, de rétractation des ordonnances du 12 mars 2014 rendues à l’encontre de madame A et de monsieur X, de restitution des pièces saisies et de destruction desdites pièces,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’annulation des mesures d’instruction en l’état de la décision d’incompétence du Président du Tribunal de commerce d’Antibes,
Déboute madame Z de ses demandes de restitution des pièces saisies et de destruction de ces dernières,
Déboute la société Y FRANCE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Y FRANCE à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à madame A, la somme de 2 000 euros à monsieur X et la somme de 2 000 euros à madame Z,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société Y FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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