Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 31 mars 2016, n° 15/06043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06043 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 juillet 2015, N° 2015J597 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/06043
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 17 juillet 2015
RG : 2015J597
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 31 Mars 2016
APPELANTE :
SASU C FRANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
XXX
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
représentée par la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2015
Date de mise à disposition : 18 février 2016, prorogée au 3 mars 2016, puis au 31 mars 2016, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure
Audience tenue par Michel GAGET, président et I J, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Michel GAGET, président
— I J, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Au mois de décembre 2014 la société C FRANCE spécialisée dans la fabrication de matériel de blanchisserie industrielle a été victime d’une 'fraude au président’ qui a conduit la chef comptable de la société Madame Y à effectuer les 11 et 16 décembre deux ordres de virements de 297 750 € et de 139 500 € auprès du CRÉDIT AGRICOLE au vu d’un faux mail de la présidente Madame X.
La société C a assigné le CRÉDIT AGRICOLE en remboursement de ces sommes, considérant que la banque avait commis des fautes en manquant à son obligation de vigilance alors que le faux ne comportait pas le tampon de la société et pour n’avoir pas vérifié directement auprès de madame X présidente et de monsieur A Directeur général la réalité des virements dès lors qu’ils sont seuls titulaires de la signature bancaire.
Le CRÉDIT AGRICOLE a pour sa part rejeté ces allégations, estimant que si la chef comptable n’avait pas été alertée par le montant des virements demandés, on ne voyait pas comment le CRÉDIT AGRICOLE, étranger à la société C pouvait l’être.
Par jugement du 17 juillet 2015, le tribunal de commerce de LYON a retenu que la société C fondait son action sur l’article L560-10-2 du code monétaire et financier relatif aux mesures de contrôle renforcés en matière de blanchiment et de lutte contre le terrorisme imposant notamment ce contrôle lorsque le montant est inhabituellement élevé ou ne parait pas avoir de justification économique licite et qu’il est prévu dans ce cas que la banque se renseigne auprès de son client pour connaître l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Le tribunal de commerce a débouté la société C de ses demandes considérant que la banque n’avait commis aucune faute après avoir relevé :
— qu’au cours des deux dernières années, 89 virements avaient été émis dont 5 d’un montant compris entre 114 000 € et 211 00 € ;
— que l’émettrice du virement était la chef comptable travaillant depuis 20 ans dans l’entreprise qui n’a pas elle même été alertée ;
— que la banque n’était pas tenue d’exercer un contrôle renforcé ;
— que l’usage établi entre les parties fait que seule madame Y gérait les virements et pouvait donc être considérée comme la gestionnaire du compte et qu’elle aurait dû elle même s’alarmer de l’absence de tampon de la société non obligatoire au terme de l’avenant signé entre les parties le 15 décembre 2010 ;
La société C a été condamnée à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel de ce jugement a été interjeté par la société C le 23 juillet 2015.
L’affaire a été fixée à bref délai en vertu des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que sa trésorerie s’était trouvée amputée de 437 250 € et qu’elle avait dû négocier l’obtention d’un découvert et des délais de paiement mais que du fait de l’instance introduite le CRÉDIT AGRICOLE avait dénoncé tous ses concours à effet au 31 août 2015.
Par ses écritures du 10 novembre 2015, la société C précise qu’au moment des faits ses partenaires financiers étaient :
— la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST depuis plus de 20 ans,
— la BPI, établissement d’escomptes de factures,
— la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE depuis 1995,
— que les comptes ouverts au CRÉDIT AGRICOLE et à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ont fonctionné comme n’importe quel compte bancaire, le compte à la BPI étant crédité des factures escomptées avant d’être débité en vue de l’alimentation des comptes bancaires ;
— que le compte bancaire du CRÉDIT AGRICOLE n’a jamais bénéficié d’autorisation de découvert ;
— que le 10 décembre 2014 madame E Y a reçu deux mails supposés émaner de madame X l’un lui demandant si elle avait été contactée par le cabinet B et l’autre annonçant une OPA qui devait rester strictement confidentielle, et lui demandant de prendre contact avec un prétendu avocat Maître G D pour la remise des coordonnées bancaires permettant d’effectuer le virement ;
— que madame Y a vainement cherché à joindre le faux Maître D qui par téléphone, lui a demandé de virer 300 000 € du compte BPI au compte CRÉDIT AGRICOLE, instruction confirmée par un mail supposé émaner de madame X ;
— que le 11 décembre maître D a demandé à madame Y de lui adresser au plus vite la demande de virement de 297 750 € vers un compte ouvert auprès d’une banque slovaque au bénéfice de FEMA TRADE SRO afin que madame X puisse la signer ;
— que madame Y a reçu en retour le document revêtu d’une copie de la signature de madame X et l’a à réception, faxé au CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST qui a effectué le virement et a appelé madame Y afin qu’elle provisionne le compte ;
— que madame Y a encore été destinataire de la part de Maître D d’un accord de confidentialité qu’elle lui a retourné signé et qu’il lui a adressé à Z le 15 décembre après y avoir apposé faussement la signature de madame X ;
— que le même jour, une nouvelle demande de virement a été effectuée au profit d’un Z bénéficiaire toujours domicilié en SLOVAQUIE, du nom de ELFENDEL KORLATOLT F pour un montant de 139 500 € ;
— que la banque ayant indiqué que le compte n’était pas suffisamment approvisionné, madame Y a été destinataire d’un mail prétendument envoyé par madame X afin de rapatrier des fonds à due concurrence, depuis le compte BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ;
— que le virement a été effectué dans les conditions identiques au premier ;
— que du 16 au 22 décembre, le faux Maître D a harcelé madame Y afin qu’elle obtienne du CRÉDIT AGRICOLE la preuve des virements effectués ;
— que les fonds ont effectivement quittés le compte de la société C à destination de la SLOVAQUIE le 16 décembre 2014 ;
— que le 22 décembre 2014, une 3e demande de virement au profit du même bénéficiaire a été établie pour 110 050 € selon le même procédé mais que le même jour, ayant examiné la trésorerie en vue de la réalisation du tableau de bord mensuel, madame X a constaté qu’un virement de 110 050 € qu’elle n’avait pas autorisé était en attente de réalisation ;
— que dès lors, elle a aussitôt demandé des explications à madame Y qui lui a révélé l’existence des deux autres virements effectués pour un total de 437 250 € ; qu’elle a alors immédiatement contacté le CRÉDIT AGRICOLE afin de faire bloquer le virement en attente et rapatrier les fonds virés le 16 décembre puis a porté plainte à la gendarmerie de LYON ;
— que madame X a pu obtenir l’annulation de la remise d’un chèque de 875 000 € intervenue deux jours plus tôt, destinée à financer un nouvel ordre de virement frauduleux dont la banque ne lui avait pas parlé ;
— qu’elle n’a pu récupérer les fonds de 437 250 € ;
— que le CRÉDIT AGRICOLE avait évoqué la possibilité de consentir un découvert de 75 000 € et un prêt de 150 000 € si la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prenait un engagement identique et que la BPI garantissait le parfait remboursement du prêt ;
— que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’ayant pas accepté de s’engager avant l’arrêt du bilan 2014 la société C n’a pu obtenir de découvert ni de prêt de la part du CRÉDIT AGRICOLE et a dû solliciter des délais de paiement du trésor public et des autres organismes sociaux ;
— que devant la situation de trésorerie préoccupante de la société elle a obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe le CRÉDIT AGRICOLE devant le Tribunal de commerce ;
— que le CRÉDIT AGRICOLE a contesté avoir manqué à son obligation de vigilance ;
— que le tribunal de commerce a par son jugement du 17 juillet 2015 débouté la société C de toutes ses demandes ;
— qu’il convient à titre principal de retenir la responsabilité exclusive de la banque qui a manqué à son obligation de vigilance ;
— que le montant des virements n’ont rien à voir avec ceux habituellement pratiqués pour des montants inférieurs à 63 000 € ;
— que sur les 89 virements effectués entre le 1er janvier 2013 et le 22 décembre 2014, seuls 11 virements excédaient 63 000€ mais que 8 d’entre eux étaient émis à destination de la société C LAUNDRY TECHNOLOGY GmbH, fournisseur exclusif des matériels commercialisés par elle et les 3 autres étant les trois virements frauduleux ;
— que sur les 78 autres demandes 22 virements étaient d’un montant compris entre 10 000 € et 80 000 € tous les autres étant inférieurs à 10 000 € ;
— que par suite la banque aurait dû vérifier auprès de madame X la volonté de réaliser les virements demandés ce qu’elle n’a pas fait et aurait du s’étonner de l’existence d’un virement au profit d’une société totalement inconnue et titulaires de comptes ouverts à l’étranger avec un pays avec lequel la société n’avait aucune relation d’affaire quelle qu’elle soit, puisque les seuls virements à l’étranger qu’elle a pu faire étaient à destination de l’ALLEMAGNE ou de la HOLLANDE , les autres virements étant à destination de ses salariés ou de fournisseurs français ;
— que par ailleurs la société C a toujours confirmé par fax ses virements revêtus de la signature de madame X et du tampon de la société sauf les 3 virements frauduleux alors que dans le même temps la banque recevait d’autres confirmation de virements d’un montant habituel à l’ordre de destinataires habituels revêtus comme d’habitude du tampon et de la signature de madame X ;
— qu’il importe peu que les conditions de forme des télécopies aient changé dès lors que dans les relations habituelles entre les parties la pratique était restée la même ;
— que les demandes de virement hormis les salaires ont toujours été justifiés par une facture et non par une facture pro forma comme en l’espèce ;
— que tous ces éléments auraient du conduire la banque à contacter madame X ou monsieur A, seuls titulaires de la signature bancaire ;
— que madame Y qui n’était pas titulaire de la signature ne pouvait être considérée comme gestionnaire du compte alors qu’elle était seulement interlocutrice EDI ;
— que si la banque avait effectué un contre appel dès le premier versement aucun des virements frauduleux n’aurait pu intervenir alors qu’elle s’est contentée de contacter madame Y à deux reprises pour signaler le défaut de provision ; que le numéro de téléphone communiqué était celui du standard ;
— que de son coté la société C FRANCE n’a commis aucune faute, madame Y ayant effectué les mouvements internes sur la base des fausses autorisations au nom de madame X ;
— que la société n’ayant pas de découvert autorisé la banque devait se montrer encore plus vigilante ;
— que les fautes de la société C ne peuvent exonérer la banque que si elles ont été la cause exclusive du dommage ce qui n’est pas le cas, celles de la banque absorbant celles de la société C ;
— qu’il y a lieu d’infirmer le jugement et de condamner le CRÉDIT AGRICOLE au paiement de 437 250 € outre 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— qu’à titre subsidiaire s’il est considéré que les négligences de la salarié ont concouru au dommage il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité à raison de 80 % à la charge de la banque et 20 % à la société C ;
Par ses conclusions du 30 novembre 2015, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sollicite à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire si un partage de responsabilité est opéré de réduire la quote- part mise à la charge du CRÉDIT AGRICOLE outre la condamnation de la société C à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient n’avoir pas manqué à son obligation de diligence compter tenu du devoir de non ingérence du banquier dans les affaires de son client de sorte qu’il n’a pas à s’interroger sur les opérations de ses clients :
— que le montant des virements n’avaient pas de raison de l’inquiéter, pas plus que le fait qu’il s’agissait de sociétés slovaques alors que l’activité de la société selon ses statuts se réalise directement ou indirectement en FRANCE et à l’étranger ;
— que la banque n’avait pas le numéro personnel de madame X ;
— qu’en revanche, les faits établissent un dysfonctionnement au sein de la société C
madame Y a d’ailleurs été licenciée pour négligences graves ;
— que la société C a omis de mettre en garde la comptable sur le risque d’escroquerie ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2015
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la société C FRANCE a pour objet social la conception, l’étude, la réalisation la distribution l’installation le dépannage, la maintenance de tous équipements et biens industriels et principalement de matériel pour la blanchisserie industrielle et publique ; qu’il s’agit d’une société par actions simplifiée dont l’ associé unique est la société C LAUNDRY TECHNOLOGY FRANCE elle-même constituée par trois associés , madame Z épouse X, Monsieur K A et monsieur M N O ;
Attendu que la société C FRANCE dont madame X est la présidente et monsieur A le directeur général distribue notamment en FRANCE les produits fabriqués et commercialisés en ALLEMAGNE par la société C LAUNDRY TECHNOLOGY GmbH ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’au mois de décembre 2014 et plus précisément du 11 au 22 décembre 2014, la société C a été victime d’une fraude dite 'au président', faits pour lesquelles une plainte pénale a été déposée et qui ont motivé en raison de rapprochements avec d’autres faits similaires, l’ouverture d’une information judiciaire suivie par la Juridiction Inter Régionale Spécialisée de l’instruction de LYON ;
Attendu que ladite fraude consiste pour l’escroc après s’être informé de façon précise sur l’organigramme de la société à se rapprocher des services de la comptabilité en se faisant passer pour le dirigeant sous couvert d’une opération requérant la plus parfaite discrétion et à solliciter le virement dans l’urgence de sommes à destination de comptes bancaires ouverts par l’escroc ou ses complices dans une banque étrangère, l’apparente régularité de l’opération se fondant sur l’utilisation de fausses signatures imitées ou décalquée ;
Attendu qu’en l’espèce la société C a été sous couvert d’une prétendue offre publique d’achat annoncée comme imminente par l’escroc à la comptable madame Y, destinataire de trois demandes de virement à destination d’une banque slovaque pour des montants de 297 750 € pour le premier de 139 500 € pour le second et de 110 050 € pour le troisième, respectivement effectués le 11 décembre, le 16 décembre et 22 décembre 2014, seuls le dernier ayant pu être stoppé avant exécution par sa découverte inopinée à la faveur du contrôle effectué par madame X ;
Attendu qu’en matière de virement la responsabilité du banquier est à la fois commandée par les règles du mandat et par celle du dépôt ;
Attendu que lorsqu’il est comme en l’espèce fait usage dès l’origine de faux ordres de virement et non d’ordres véritables interceptés et falsifiés au profit d’un autre destinataire que celui initialement désigné, ou pour un montant autre que celui indiqué, la responsabilité du banquier ne peut être recherchée sur le fondement du mandat par définition inexistant mais uniquement sur le contrat de dépôt en vertu duquel l’article 1937 du code civil stipule 'le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir’ ;
Attendu qu’il en résulte que le banquier dont la responsabilité est engagée de plein droit ne peut s’exonérer de son obligation de restitution des sommes indûment versées à l’escroc qu’en établissant que la faute du titulaire du compte ou de son préposé est la cause exclusive du dommage, étant relevé que celle ci ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article L 561-10-2 du code monétaire et financier renforçant les mesures à prendre par le banquier lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client ou une transaction lui parait élevé et qui lui impose de se renseigner auprès du client sur l’origine , la destination des fonds ,l’objet de l’opération et l’identité du bénéficiaire; qu’en effet elles sont sans application en l’espèce, ces prescriptions n’étant établies que dans le seul intérêt de la collectivité dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et assorti de sanctions spécifiques ;
Attendu qu’en l’espèce la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, est au demeurant mal fondée à soutenir qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir de vigilance et à se retrancher derrière son devoir de non immixtion dans les affaires de sa cliente alors qu’il résulte des pièces produites que les trois virements frauduleux se distinguaient des opérations habituelles de la société en ce qu’ils étaient effectuées pour des montants particulièrement élevés, au profit de destinataires inconnus et sur un compte situé dans un pays avec lequel la société C n’avait aucune relation antérieure ; que par ailleurs le libellé des versements intitulés 'pro forma U709« pour le premier et 'pro forma KP604 » pour le deuxième n’avait jamais figuré sur aucun autre virement antérieur ;
Attendu en effet que ces virements destiné pour le premier à une société FEMA TRADE S.R.O. et pour le second à EFENDEL KORLATOLT F ne peuvent être assimilés à ceux ayant pour destinataire la société C LAUNDRY TECHNOLOGY GmbH, partenaire habituel, parfaitement identifiable au regard de l’activité de la société C et de surcroît connu de la banque pour être la seule bénéficiaire de virements d’un montant élevé quoique peu fréquents en sa qualité de fournisseur, les autres mouvements étant d’un montant sans commune mesure s’agissant notamment du paiement des salaires ;
Attendu que le CRÉDIT AGRICOLE n’est pas mieux fondé à invoquer l’avenant signé le 15 décembre 2010 au titre du contrat d’échanges de données informatiques pour considérer que le bordereau signé de la personne habilitée à faire fonctionner le compte était suffisant sans aucun tampon supplémentaire dès lors que nonobstant ledit avenant, la pratique suivie par la société était restée inchangée, tous les bordereaux émanant de la société étant signés par madame X au bas du tableau et accompagnés du tampon de la société, de sorte que la banque aurait dû relever la présentation inhabituelle des bordereaux, la signature prétendue de madame X étant située en bas de page, dépourvue de tout tampon au nom de la société et précédée de la mention 'M. N. X’ qui n’avait jusqu’alors jamais été utilisée ;
Attendu en effet que la détection d’anomalie apparente qui s’entend non seulement d’anomalie matérielle tenant aux mentions du document mais aussi intellectuelle au regard de son contexte doit nécessairement s’apprécier au regard des pratiques habituellement suivies au sein de l’entreprise ;
Attendu que de la même façon, compte tenu du développement sur l’ensemble du territoire national de la fraude dite 'au président', il appartenait à la banque de solliciter directement auprès de madame X la confirmation de la validité des virements effectués sans s’arrêter aux indications fournies par madame Y, alors même que les virements frauduleux ont été précédés de virement internes à partir du compte BPI, obtenus à l’instigation de l’escroc ;
Attendu qu’il reste qu’en l’espèce la société C ne peut prétendre au remboursement intégral des sommes indûment versées, dès lors que la fraude a été favorisée par son comportement fautif auquel doit être assimilé celui de la salarié ayant agi dans l’exercice de ses fonctions ;
Attendu en effet que si madame Y a été destinataire de plusieurs mails prétendument adressés par madame X, il apparaît qu’elle a pour le moins manqué de perspicacité en ne relevant pas qu’ils provenaient d’une adresse mail totalement inconnue, qu’elle ne s’est pas étonnée de l’intervention d’un prétendu cabinet d’avocat situé à Paris qui n’était pas le conseil habituel de la société mais devait être son seul interlocuteur en vertu d’un accord de confidentialité soumis à sa signature, celui ci étant supposé émaner de madame X ce qu’elle n’a pas cru devoir vérifier directement auprès de celle ci, ce qu’elle pouvait faire aisément compte tenu de la proximité inhérente à la petite taille de l’entreprise qui compte une trentaine de salariés et ce alors même que l’exécution des ordres de virement nécessitait des virements internes depuis le compte BPI, qu’elle ne s’est pas avisée non plus de l’absence de tampon de la société sur les bordereaux de confirmation qu’elle a envoyés à la banque ;
Attendu par suite, que le préjudice subi par la société C du fait de l’impossibilité de récupérer les fonds correspondant aux deux premiers virements effectués, est du pour 50 % à ses propres manquements et que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST s’exonère d’autant ;
Attendu que par suite il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à verser à la société C la somme de 218 625 € ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder à l’une ou l’autre des parties le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel de la société C ;
Infirme partiellement le jugement et statuant à Z ;
Dit que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST est tenue au remboursement des faux virements en sa qualité de dépositaire ;
Dit que les fautes commises par la société C ont concouru pour moitié à la réalisation de son préjudice ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au paiement de la somme de 218 625 € ;
Dit n’y avoir lieu d’accorder le bénéfice de l’article 700 à l’une ou l’autre des parties ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST aux entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers étant distraits aux profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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