Infirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 2 mars 2017, n° 16/08515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08515 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, section commerce, 10 mai 2016, N° F15/00793 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 Mars 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/08515
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES – section commerce – RG n° F15/0793
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur B C D
né le XXX à XXX
XXX
Logement 1012
XXX
représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SARL 'LA VOLONTE AU SERVICE DE L’HYGIENE'
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur B C D à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, rendu le 10 mai 2016, qui a fait droit à une exception de connexité soulevée par la SARL LA VOLONTE AU SERVICE DE L’HYGIENE, ci-après dénommée VSH, et a désigné le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt territorialement compétent pour connaître du litige ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 16 décembre 2016, de Monsieur B C D qui demande à la Cour de :
— constater l’absence de connexité,
— infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent,
— dire le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges compétent,
— condamner la SARL VSH au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 16 décembre 2016, de la SARL VSH qui demande à la Cour de :
— rejeter le contredit,
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent,
— faire application des dispositions de l’article 101 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges,
— condamner Monsieur B C D au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B C D a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la SARL VSH, qui exerce des activités de nettoyage, à compter du 1er février 2013, en qualité de chef d’équipe. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, par courrier du 13 novembre 2015, et a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, le 3 décembre suivant, afin’d'obtenir diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle.
La SARL VSH a soulevé, in limine litis, une exception de connexité, au motif que l’instance s’inscrivait dans une série de litiges l’opposant à quatre salariés, proches de Monsieur X un ancien délégué syndical, dont les argumentations étaient exactement les mêmes, et a demandé que le litige soit renvoyé au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, dans le ressort duquel se situe le siège social de la société (Malakoff).
Le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a fait droit à cette exception de connexité et a désigné le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt territorialement compétent pour connaître du litige.
Monsieur B C D a formé un contredit de compétence.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Considérant que l’article 101 du code de procédure civile dispose':
«'S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction'»';
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces et des débats que quatre salariés de la SARL VSH, qui figuraient sur la liste présentée par Monsieur Y aux élections de représentants du personnel d’octobre 2014, ont saisi la juridiction prud’homale :
— Monsieur B C D a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et a saisi la section commerce du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges pour solliciter diverses sommes en lien avec cette rupture,
— Monsieur A Y a saisi la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail': convocation devant le bureau de conciliation le 28 janvier 2016,
— Monsieur E F G a saisi la section commerce du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail': convocation devant le bureau de conciliation le 3 février 2016,
— Monsieur H I J a saisi la section commerce du conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir, notamment, des dommages et intérêts pour rupture abusive : convocation devant le bureau de jugement le 4 avril 2016';
Qu’ils résultent de ces éléments que les quatre salariés ne forment pas les mêmes demandes devant les différents conseils de prud’hommes qu’ils ont saisis, peu important leur même appartenance syndicale';
Qu’en outre, d’une part, deux sections différentes des conseils de prud’hommes sont compétentes, celle du commerce et celle de l’encadrement, et, d’autre part, les quatre affaires ne se trouvent pas au même stade procédural, deux étant devant le bureau de conciliation, une étant devant le bureau de jugement et celle de Monsieur B C D étant devant la cour d’appel ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de relever qu’il n’existe aucun lien évident entre le litige qui oppose Monsieur B C D à la SARL VSH et ceux qui opposent les trois autres salariés à cette société et que rien ne démontre qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces quatre litiges par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
Considérant que l’article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes juge les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient';
Que l’article R.1412-1 du même code précise que le conseil de prud’hommes compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, et précise que le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi';
Considérant que Monsieur B C D a saisi, le 3 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au motif, qu’en dernier lieu, il a exécuté ses prestations de travail au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges dans le ressort de cette juridiction';
Qu’il produit à l’appui de son argumentation':
— des éléments qui font apparaître que jusqu’au 20 octobre 2015 il a été affecté sur le site UBISOFT de Montreuil,
— son courrier, en date du 7 octobre 2015, par lequel il a informé son employeur que son supérieur hiérarchique le harcelait depuis plusieurs mois, en lui demandant de trouver une solution très rapide à cette situation qui ne pouvait que dégénérer,
— le courrier de réponse de la SARL VSH, en date du 8 octobre 2015, l’informant': «'vous passez sous la responsabilité de MR Z et serez muté sur le site du': Commissariat de Villeneuve-Saint-Georges ['] à partir du 20 octobre 2015 à 7h00, vous serez donc en absences autorisées payées du 15 octobre au 19 octobre 2015 inclus'»,
— son courrier, en date du 28 octobre 2015, par lequel il a contesté sa mutation sur le site de Villeneuve-Saint-Georges, a demandé son affectation sur le site UBISOFT et a informé son employeur que, dans l’attente, il continuerait cependant à remplir ses prestations à Villeneuve-Saint-Georges,
— le courrier de la SARL VSH, en date du 29 octobre 2015, mentionnant': «'nous sommes en mesure de vous proposer un poste de chef d’équipe conformément à vos horaires contractuels sur les sites suivants': Préfecture de Police de la Goutte d’Or ['] et, Commissariat central du 4e arrondissement'»,
— son courrier, non daté, par lequel il a refusé ces propositions et réitéré sa demande du 28 octobre 2015,
— le courrier de la SARL VSH, en date du 13 novembre 2015, l’informant : «'à partir du lundi 23 novembre 2015, vous occuperez le poste de chef d’équipe conformément à vos horaires contractuels sur les sites suivants': UBISOFT CARREL ['] MONTREUIL UBISOFT LAGNY ['] MONTREUIL ['],'et UBISOFT MARCEAU ['] MONTREUIL'»,
— son courrier, en date du 13 novembre 2015 (réceptionné le 16 novembre par la SARL VSH), par lequel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail';
Considérant que la SARL VSH reconnaît que Monsieur B C D est passé sous la responsabilité de Monsieur Z et a travaillé sur le site de Villeneuve-Saint-Georges du 20 octobre 2015 jusqu’à sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail et demande, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’exception de connexité soulevée par la SARL VSH et s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, d’accueillir le contredit de compétence, de dire le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges compétent pour connaître de l’ensemble du litige opposant les parties et de renvoyer les parties devant cette juridiction ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SARL VSH au paiement à Monsieur B C D de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a également lieu de condamner la SARL VSH aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Accueille le contredit de compétence,
Infirme le jugement en ce qu’il a fait droit à l’exception de connexité soulevée par la SARL VSH jugement et s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Dit le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges compétent,
Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
Condamne la SARL VSH au paiement à Monsieur B C D de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les frais du contredit à la charge de la SARL VSH.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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