Infirmation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 oct. 2014, n° 14/04189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2014/04189 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 7 février 2014, N° 2013F00345 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ARTHUR L'OPTIMIST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96647785 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20140559 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT SUR CONTREDIT DU 23 OCTOBRE 2014
2e Chambre Rôle N° 14/04189
Décision déférée à la Cour : Contredit à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00345 .
APPELANT Monsieur Jacques A représenté par la SCP DUMAS LAIROLLE – MAROQUESNE, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMEE SAS ARTHURIMMO.COM, demeurant […] Entrée D – Porte de l’Arenas – 06200 NICE représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE.
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La société ARTHUR COMMUNICATION devenue ARTHURIMMO.COM est propriétaire de plusieurs marques
dénominatives et figuratives françaises et communautaires 'Arthur l’optimist’ déposées en 1996 et 2003, et a créé un réseau national d’agences immobilières.
Le 27 avril 1999, la société ARTHUR COMMUNICATION a signé avec monsieur Jacques A agent immobilier exerçant à l’enseigne IMMOPART, un contrat de licence exclusive d’exploitation du logo 'Arthur’ tel que représenté dans les marques visées au contrat sur le secteur géographique de Guingamp délimité par un certain nombre de communes.
L’article 4 du contrat prévoit notamment :
— que la concession est accordée pour une durée de un an du 27 avril 1999 au 26 avril 2000, et sera reconduite par tacite reconduction si les formalités relatives au paiement des redevances prévues par l’article 6 sont remplies,
— qu’en cas de non renouvellement, le concessionnaire s’engage à ne plus utiliser le logo 'Arthur’ et les marques sous quelque forme que ce soit, impérativement à son échéance.
L’article 9 attribue compétence au Tribunal de Commerce de Nice en cas de litige concernant l’interprétation et/ou l’exécution du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 mai 2012, monsieur A a indiqué au conseil de la société ARTHURIMMO.COM qu’il avait cessé son activité le 31 décembre 2008 et qu’il n’était redevable d’aucune facture au titre de la redevance du contrat de concession de licence de marque.
Le 26 septembre 2012, la société ARTHURIMMO.COM a fait constater par huissier que l’agence immobilière IMMOPART située à Guingamp (22200) utilisait le logo de la marque 'Arthur l’optimist’ sous la forme d’enseigne et de panneau et faisait usage de la marque sur divers sites internet..
Par acte du 17 avril 2013, la SAS ARTHURIMMO.COM a fait assigner Monsieur Jacques A au visa de l’article 1134 du code civil devant le Tribunal de commerce de Nice aux fins de condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 10.000,00 euros par contrefaçon de marque, outre 2.000 euros pour toute nouvelle infraction constatée 15 jours après la signification du jugement à intervenir.
Monsieur A a soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de Nice au profit du Tribunal de grande instance de Rennes au visa des articles L 716-3 du code de la propriété intellectuelle et D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, au motif que le Tribunal de Grande Instance a compétence exclusive pour connaître des litiges relevant du droit des marques.
Par jugement 7 février 2014, le Tribunal de Commerce de Nice a rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent par application de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat.
Par déclaration motivée au greffe du Tribunal de commerce de Nice du 17 février 2014, Monsieur A par l’intermédiaire de son conseil, a formé contredit à l’encontre du jugement rendu le 7 février 2014 par le Tribunal de commerce de Nice.
Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2014, monsieur A demande à la Cour au visa de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle de dire que le Tribunal de Commerce de Nice est incompétent pour statuer sur la demande formée à son encontre par la société ARTHURIMO.COM et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A soutient :
— que selon l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les Tribunaux de Grande Instance déterminés par voire réglementaire,
— qu’il s’agit d’une règle de compétence d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent déroger par convention,
— que la demande est fondée sur une prétendue contrefaçon de marque et relève donc de la règle de compétence posée par l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle,
— qu’en outre, les clauses contractuelles ne sont plus applicables après la résiliation du contrat,
— que la clause attributive de compétence est en conséquence inopposable au concluant,
— que le Tribunal de Grande Instance compétent est celui du domicile du défendeur ou du lieu du réalisation du dommage soit le Tribunal de Grande Instance de Rennes,
— que la société ARTHURIMMO.COM ne peut prétendre que ses droits sur la marque sont indiscutables et indiscutés dès lors qu’il n’y a pas eu de débat au fond devant le Tribunal de Commerce à cet égard.
Dans ses dernières conclusions du 27 août 2014, la société ARTHURIMO.COM demande à la Cour au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré,
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Nice pour qu’il soit statué au fond,
— condamner monsieur A au paiement de la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La société ARTHURIMMO.COM fait observer :
— que son action introduite devant le Tribunal de Commerce de Nice ne constitue ni une action en matière de marque, ni même une action en concurrence déloyale,
— que monsieur A a commis un manquement contractuel et que l’action est exercée au visa de l’article 1134 du code civil,
— que la concluante bénéficie d’une option entre le fait de viser la violation du contrat ou s’appuyer sur le droit des marques, que si l’expression 'droit des marques’ a été utilisée, le fondement juridique de l’action est la violation du contrat,
— que les droits de la concluante sur la marque sont indiscutables et indiscutés et que sa demande tend seulement à sanctionner le simple et évident non-respect du contrat,
— que la compétence exclusive dont dispose le Tribunal de Grande Instance concerne uniquement la portée des droits détenus par le titulaire de la marque ou l’examen d’une fraude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle :
'L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.'
Aux termes de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle :
'Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les Tribunaux de Grande Instance déterminés par voie réglementaire.'
La société ARTHURIMO reproche à monsieur A d’avoir méconnu la clause 4 du contrat de licence de marque lui faisant interdiction de continuer à utiliser le logo et les marques dénominatives et figuratives 'Arthur l’optimist’ après que le contrat ait pris fin le 31 décembre 2008 'en raison de la prétendue cessation de son activité', et demande sa condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros par contrefaçon outre une somme de 2 000 euros à chaque nouvelle infraction constatée.
Le Tribunal de Commerce est compétent pour connaître d’une action indemnitaire fondée sur la violation d’une clause d’un contrat de licence de marque lorsqu’aucune contrefaçon de la marque n’est incriminée.
En revanche, la compétence d’ordre public du Tribunal de Grande Instance s’étend à tout litige mettant la juridiction dans l’obligation d’apprécier l’incrimination de contrefaçon de marque.
Le manquement contractuel reproché par la société ARTHURIMMO.COM à monsieur A étant la contrefaçon des marques dénominatives et figuratives 'Arthur l’optimist', seul le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître du litige.
La clause attributive de compétence figurant au contrat ne peut être opposée à monsieur A, au regard de la compétence d’ordre public des Tribunaux de Grande Instance désignés par décret en matière de propriété intellectuelle.
Le lieu du domicile du défendeur et de la réalisation du fait dommageable allégué se trouvant dans le ressort de la Cour d’appel de Rennes, la juridiction compétente pour connaître du litige est le Tribunal de Grande Instance de Rennes par application de l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.
La société ARTHURIMMO.COM qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les frais et dépens du contredit.
Il convient en équité de condamner la société ARTHURIMMO.COM à payer à monsieur A la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déclare le Tribunal de Commerce de Nice incompétent et ordonne le renvoi de l’affaire au Tribunal de Grande Instance de Rennes,
Déboute la société ARTHURIMMO.COM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ARTHURIMMO.COM à payer à monsieur A la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ARTHURIMMO.COM aux frais et dépens du contredit avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffier de la Cour aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction de renvoi par le greffier de la Cour avec une copie de la décision de renvoi, et que les parties seront invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétariat de la juridiction désignée, à poursuivre l’instance.
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