Confirmation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 oct. 2014, n° 14/12273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2014/12273 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 27 mai 2014, N° 203F00348 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ARTHUR L'OPTIMIST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96647785 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20140560 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT SUR CONTREDIT DU 23 OCTOBRE 2014
2e Chambre Rôle N° 14/12273
Décision déférée à la Cour : Contredit à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 27 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 203F00348 .
APPELANTE SAS ARTHURIMMO.COM, demeurant 455 Pro des Anglais – Porte de l’Arenas-Entrée D – 06200 NICE représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE.
INTIMEE SARL OUEST IMMO, demeurant […] – 29270 CARHAIX-PLOUGUER représentée par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d’AIX- EN-PROVENCE, substituant Me Guillaume P, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La société ARTHUR COMMUNICATION devenue ARTHURIMMO.COM est propriétaire de plusieurs marques dénominatives et figuratives françaises et communautaires 'Arthur l’optimist’ déposées en 1996 et 2003, et a créé un réseau national d’agences immobilières.
Le 22 mars 2007, la société ARTHUR COMMUNICATION a signé avec la société OUEST IMMO un contrat de licence exclusive d’exploitation des marques 'Arthur l’optimist’ sur Carhaix Plouguer (29270) outre un secteur délimité par un certain nombre de communes.
L’article 6 du contrat prévoit notamment :
— que la concession est accordée pour une durée de un an du 15 avril 2007 au 14 avril 2008 et sera reconduite par tacite reconduction sous réserve que les formalités relatives au paiement de la redevance prévues à l’article 9 soient remplies,
— qu’en cas de non renouvellement, le licencié s’engage à ne plus utiliser les marques sous quelque forme que ce soit, impérativement à son échéance.
L’article 15 attribue compétence au Tribunal de Commerce de Nice en cas de litige concernant l’interprétation et/ou l’exécution du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 janvier 2011, la société ARTHURIMMO.COM a notifié à la société OUEST IMMO la résiliation du contrat de licence à l’expiration d’un délai de 180 jours calendaires à compter de la réception du courrier, en lui indiquant qu’à cette date la société OUEST IMMO devrait avoir retiré ou détruit toutes enseignes et supports mentionnant les marques concernées ainsi que la mention du réseau 'Arthur l’optimist’ ou 'Arthurimmo'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juillet 2011, la société ARTHURIMMO.COM a rappelé à la société OUEST IMMO qu’elle devait avoir cessé tout usage des marques et/ou du logo 'Arthur l’optimist’ et pris toutes dispositions pour faire disparaître toutes références au réseau 'Arthur l’optimist’ sur quelque support que ce soit en ce inclus les référencements sur internet de manière générale.
Le 19 juin 2012, la société ARTHURIMMO.COM a fait constater par huissier que la société OUEST IMMO continuait à utiliser la marque 'Arthur l’optimist’ sur les biens immobiliers en vente.
Par acte du 13 avril 2013, la SAS ARTHURIMMO.COM a fait assigner la SARL OUEST IMMO au visa de l’article 1134 du code civil devant le Tribunal de Commerce de Nice aux fins de condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros par contrefaçon de marque, outre 2.000 euros pour toute nouvelle infraction constatée 15 jours après la signification du jugement à intervenir.
La SARL OUEST IMMO a soulevé une exception d’incompétence matérielle et territoriale au visa de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, considérant que la juridiction compétente n’était pas le Tribunal de Commerce de Nice, mais le Tribunal de Grande Instance de Rennes.
Par jugement du 27 mai 2014, le Tribunal de Commerce de Nice, constatant qu’il était saisi d’une demande de condamnation pour contrefaçon de marque, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Rennes.
Par déclaration motivée au au greffe du Tribunal de Commerce du 11 juin 2014, la SAS ARTHURIMMO.COM, par l’intermédiaire de son Conseil, a formé contredit à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2014 par le Tribunal de Commerce de Nice
Dans ses dernières conclusions du 1° septembre 2014 , la société ARTHURIMMO.COM, demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement ;
— Retenir la compétence du Tribunal de commerce de Nice ;
— Renvoyer le dossier au Tribunal de commerce de Nice pour qu’il soit statué sur le fond ;
— Condamner la société OUEST IMMO sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à lui payer la somme de 3.000,00 euros et à supporter les entiers dépens.
Elle soutient :
— que son action introduite devant le Tribunal de Commerce de Nice ne constitue ni une action en matière de marques, ni même une action en concurrence déloyale,
— que la SARL OUEST IMMO a commis un manquement contractuel en utilisant une marque après la résiliation du contrat de licence, et que l’action est exercée au visa de l’article 1134 du code civil,
— que la concluante bénéficie d’une option entre le fait de viser la violation du contrat ou s’appuyer sur le droit des marques,
- que si l’expression 'contrefaçon de marque’ a été utilisée, le fondement juridique de l’action est la violation du contrat,
— que les droits de la concluante sur la marque sont indiscutables et indiscutés, et que son action tend simplement à sanctionner le simple et évident non respect du contrat,
— que la compétence exclusive dont dispose le Tribunal de Grande Instance concerne uniquement la portée des droits détenus par le titulaire, ou l’examen d’une fraude,
— que le litige relève du Tribunal de Commerce de Nice.
Par conclusions du 15 septembre 2014, la société OUEST IMMO demande à la Cour au visa des articles L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et 76 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré et de condamner la société ARTHURIMMO.COM à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Elle fait observer que c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce de Nice s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Rennes, s’agissant d’une action indemnitaire pour contrefaçon de marque.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle :
'L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.'
Aux termes de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle :
'Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des Tribunaux de Grande Instance déterminés par voie réglementaire.'
La société ARTHURIMMO.COM reproche à la société OUEST IMMO d’avoir méconnu la clause 6 du contrat de licence de marque lui faisant interdiction de continuer à faire usage des marques dénominatives et figuratives 'Arthur l’optimist’ après la résiliation du contrat, et demande sa condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros par contrefaçon outre une somme de 2 000 euros à chaque nouvelle infraction constatée.
Le Tribunal de Commerce est compétent pour connaître d’une action indemnitaire fondée sur la violation d’une clause d’un contrat de licence de marque lorsqu’aucune contrefaçon de la marque n’est incriminée.
En revanche, la compétence d’ordre public du Tribunal de Grande Instance s’étend à tout litige mettant la juridiction saisie dans l’obligation d’apprécier l’incrimination de contrefaçon de marque.
Le manquement contractuel reproché à la société OUEST IMMO étant la contrefaçon des marques dénominatives et figuratives 'Arthur l’optimist', seul le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître du litige.
La clause attributive de compétence figurant au contrat ne peut être opposée à la société OUEST IMMO, au regard de la compétence d’ordre public des Tribunaux de Grande Instance désignés par décret en matière de propriété intellectuelle.
Le lieu du siège social de la société OUEST IMMO et le lieu du fait dommageable se trouvant dans le ressort de la Cour d’appel de Rennes, le Tribunal de Grande Instance compétent pour connaître du litige est le Tribunal de Grande Instance de Rennes par application de l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société ARTHURIMMO.COM qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les frais et dépens du contredit.
Il convient en équité de condamner la société ARTHURIMMO.COM à payer à la société OUEST IMMO la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute la société ARTHURIMMO.COM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ARTHURIMMO.COM à payer à la société OUEST IMMO la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ARTHURIMMO.COM aux frais et dépens du contredit,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffier de la Cour aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction de renvoi par le greffier de la Cour avec une copie de la décision de renvoi, et que les parties seront invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétariat de la juridiction désignée, à poursuivre l’instance.
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