Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2014, n° 2014/12273
TCOM Nice 27 mai 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 octobre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du Tribunal de Commerce

    La cour a estimé que le manquement contractuel reproché à la société OUEST IMMO impliquait une appréciation de la contrefaçon de marque, ce qui relève de la compétence d'ordre public du Tribunal de Grande Instance.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a jugé que la société ARTHURIMMO.COM, qui succombe dans sa demande, n'est pas fondée à obtenir une indemnisation au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Frais et dépens du contredit

    La cour a condamné la société ARTHURIMMO.COM à payer à la société OUEST IMMO une somme au titre de l'article 700, en raison de la décision défavorable à l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 23 oct. 2014, n° 14/12273
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 2014/12273
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nice, 27 mai 2014, N° 203F00348
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Nice, 27 mai 2014
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ARTHUR L'OPTIMIST
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 96647785
Classification internationale des marques : CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL42 ; CL43
Référence INPI : M20140560
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Sur les parties

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