Infirmation partielle 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 17 janv. 2017, n° 15/12599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 mai 2015, N° 12/09073 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2017
A.V
N° 2017/ Rôle N° 15/12599
L X
J Z
C/
S-T E
H I épouse E
N C P
Grosse délivrée
le :
à :Me Muzzin Me Le landais
Me Guedj
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/09073.
APPELANTS
Monsieur L X
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame J Z séparée X née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,plaidant
INTIMES
Monsieur S-T E
né le XXX à XXX
représenté par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame H I épouse E
née le XXX à XXX
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Maitre N C P, notaire – XXX
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me François LOUSTAUNAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2017
ARRÊT Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. et Mme E, acquéreurs, suivant acte notarié du 23 décembre 2003, d’une parcelle de terre de 108 m² à Pourrières sur laquelle ils ont fait édifier leur maison, ont fait l’objet d’une procédure en bornage engagée par leurs voisins, les époux D, devant le tribunal d’instance de Brignoles, qui a donné lieu à la fixation de la ligne divisoire entre les deux fonds et à la condamnation de M. et Mme E à payer aux consorts D la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par la diminution de surface de leur fonds du fait de cette nouvelle ligne divisoire, puis d’une procédure en revendication devant le tribunal de grande instance de Draguignan au terme de laquelle le tribunal a constaté que les demandes en démolition des ouvrages empiétant sur le terrain D étaient devenues sans objet et a condamné à payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte d’huissier du 21 mars 2014, M. et Mme E ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan leurs vendeurs, M. X et Mme X née Z, en garantie d’éviction, et cette instance a été jointe à celle renvoyée par le tribunal d’instance mettant en cause la responsabilité de Me C-P, notaire rédacteur de l’acte. Les demandeurs réclamaient la condamnation in solidum de M. et Mme X et de Me C-P à leur payer une somme de 45.474,48 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre celles de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
• Dit que M. et Mme X sont tenus de garantir M. et Mme E de l’éviction partielle qu’ils subissent à la suite de la vente du 3 décembre 2003, • Condamné solidairement M. et Mme X à payer à M. et Mme E ensemble les sommes de 1.912,50 euros au titre de la valeur au jour de l’éviction de la partie de parcelle concernée et de 3.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de cette éviction partielle, • Rejeté les demandes en dommages et intérêts relatives au montant des condamnations envers les consorts D et le coût de démolition des éléments de construction empiétant sur le fonds voisin, • Rejeté les demandes de condamnation de M. et Mme E contre Me C-P, • Condamné M. et Mme X in solidum à verser à M. et Mme E ensemble la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à Me C-P celle de 1.500 euros sur les mêmes dispositions, • Condamné M. et Mme E aux dépens de la mise en cause de Me C-P et M. et Mme X au surplus des dépens.
Il a retenu que la cause de l’éviction était antérieure à la vente, M. et Mme X ayant vendu des droits sur une partie de la parcelle 204 qui ne leur appartenaient pas, de sorte qu’ils étaient tenus à la garantie d’éviction, mais que seule la diminution de surface était indemnisable, la somme de 30.000 euros attribuée aux consorts D correspondant à la modification de la ligne divisoire pour éviter la démolition des constructions édifiées par M. et Mme E, malgré le litige en cours sur la partie revendiquée par leurs voisins et la demande de dommages et intérêts pour démolition devant également, pour ce motif, être rejetée.
Il a dit que le notaire n’avait pas commis de faute, les renseignements qu’il détenait n’étant pas de nature à permettre de soupçonner une difficulté relative à l’étendue des droits des vendeurs sur la parcelle vendue, l’acte de 1951 visé dans l’origine de propriété ne faisant pas état de la création d’une servitude, les deux parcelles 204 et 205 étant alors réunies, et les renseignements hypothécaires concernant la parcelle 205 ne mentionnant pas plus cette servitude.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 9 juillet 2015.
M. et Mme X, suivant leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives n°3, demandent à la cour, au visa notamment des articles 2262 et 2229 anciens du code civil et de l’article 331 du code de procédure civile, de les déclarer recevables en leurs demandes, fins et conclusions et de :
— constater que M. et Mme E n’ont pas mis en cause M. et Mme X ès qualités de vendeurs dans les procédures les opposant aux époux D relatives au bornage judiciaire de leurs parcelles,
— constater que M. et Mme E n’ont mis en cause que Me C-P aux fins qu’elle les relève et garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux dans le cadre de l’action en revendication et de bornage des époux D,
— constater que M. et Mme E n’ont pas soutenu de moyens de défense efficaces pour obtenir gain de cause et qu’ils se sont laissé condamner, sans appeler leurs vendeurs ne leur permettant pas de soutenir l’existence de moyens suffisants pour faire rejeter la demande des consorts D,
— dire que M. et Mme E ont fait preuve de négligences,
En conséquence,
— Prononcer la déchéance de la garantie d’éviction due par M. et Mme X à M. et Mme E,
— Débouter M. et Mme E de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Dire que l’indemnité due par M. et Mme X au titre de l’éviction partielle subie par M. et Mme E du fait de la revendication doit être fixée au jour de cette éviction,
— Constater que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan fixe l’indemnité à la somme de 1.912,50 euros, sur la base d’une estimation de la valeur vénale des terrains constructibles sur la commune de Pourrière en date du 19 février 2008, alors que l’éviction partielle subie est fixée au 8 décembre 2009, date du jugement du tribunal d’instance de Brignoles ayant fixé la ligne divisoire des fonds,
En conséquence, – Dire que les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions de l’article 1637 du code civil en ne fixant pas la valeur au jour de l’éviction consommée,
— Réformer le jugement et statuant à nouveau, débouter M. et Mme E de leur demande de condamnation solidaire de M. et Mme X à leur verser une indemnité au titre de la valeur au jour de l’éviction de la partie de la parcelle concernée,
— Constater qu’à compter du 15 juillet 2004, M. et Mme E étaient informés par les consorts D de leurs contestations sur la limite des fonds, qu’ils ont cependant poursuivi la construction de leur maison à usage d’habitation et qu’ils ont concouru au préjudice qu’ils invoquent,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme E de leur demande de condamnation in solidum de Me C-P et de M. et Mme X à leur verser la somme de 45.474,48 euros en réparation du préjudice matériel subi,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme X à verser à M. et Mme E la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral,
Juger à nouveau et débouter purement et simplement de ce chef de demande,
— Condamner in solidum M. et Mme E à leur verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils prétendent, pour l’essentiel, que, s’ils avaient été attraits à la procédure devant le tribunal d’instance de Brignoles, ils auraient invoqué l’article 2262 du code civil prévoyant que les actions tant réelles que personnelles se prescrivent par trente ans et l’article 2229 prévoyant la prescription acquisitive par trente ans, les consorts B, leurs auteurs, ayant exercé une possession paisible, continue et non équivoque de toute la parcelle depuis plus de trente ans. Ils font également état de la clause de l’acte selon laquelle la garantie n’est pas due aux acquéreurs pour toute différence de contenance.
Ils ajoutent, à titre subsidiaire, que la valeur de la partie dont l’acquéreur subit l’éviction partielle doit, en application de l’article 1637 du code civil, être estimée à la date de l’éviction et que la partie de parcelle achetée, d’une superficie de 17 m², correspond à une servitude de passage, dont la valeur vénale doit être fixée à raison de cet usage. Enfin, ils soutiennent que M. et Mme E avaient renoncé à la condition suspensive de réalisation d’un bornage avant la vente, qu’ils avaient connaissance de la difficulté à la suite du document d’arpentage du 24 janvier 2006, mais qu’ils ont refusé de le signer poursuivi la construction de leur maison, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude pour réclamer réparation de leurs préjudices.
M. et Mme E, en l’état de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 31 octobre 2016, demandent à la cour de déclarer leur appel incident recevable et bien fondé et, statuant à nouveau, de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire que Me C-P a commis une faute dans le cadre de ses obligations de conseil, d’efficacité et d’authentification en ne procédant pas à la vérification des droits transmis,
— dire que M. et Mme X doivent les garantir contre l’éviction qu’ils ont subie,
— condamner in solidum M. et Mme X et Me C-P à leur verser la somme de 45.474,48 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice matériel qu’ils ont subi,
— condamner in solidum M. et Mme X et Me C-P à leur verser celle de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner Me C-P d’une part, et M. et Mme X d’autre part, à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils soutiennent l’argumentation suivante :
• Sur la responsabilité du notaire : l’acte ne mentionne pas, contrairement aux dispositions de la loi SRU du 13 décembre 2000 insérées à l’article L 111-5-3 du code de l’urbanisme, si la description du terrain destiné à la construction a fait l’objet d’un bornage et il ne fait aucune référence à la réalisation de la condition suspensive de bornage prévue dans le compromis de vente, alors que les acquéreurs n’y avaient pas renoncé ; le notaire n’a pas vérifié suffisamment l’étendue des droits cédés, ni lors de la vente de 2003, ni lors de la précédente vente qu’il a passée en 1999, et aurait dû investiguer jusqu’en 1962, compte tenu de la rénovation du cadastre de 1970, source d’erreurs ; le notaire ne peut s’exonérer en soutenant que M. et Mme E se seraient entêtés, dès lors qu’ils se fondaient sur un acte qu’ils pensaient valable ; qu’il ne peut non plus opposer que la prescription acquisitive pouvait être utilement invoquée, alors que le juge ne l’a pas relevé d’office et que le notaire ne l’a pas soutenu et n’a pas appelé leur attention sur ce point ; • Sur la responsabilité de M. et Mme X : ils sont tenus à la garantie d’éviction et l’action est recevable comme engagée dans le délai de cinq ans et bien fondée ; • Sur les préjudices : le différentiel de surface de 17 m² doit être évalué à 5.508 euros, sur la base du prix de 324 euros le m² qu’ils ont payé en 2004 ; ils ont également été condamnés à payer 30.000 euros aux époux D et ont supporté 3.553,08 euros de dépens et frais de procédure et 786,55 euros de frais pour le bornage, outre des frais de démolition de la génoise et la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance ; ils ont également subi un préjudice moral du fait des contrariétés de tous ordres rencontrées.
Ils répondent aux arguments de M. et Mme X en indiquant qu’ils ne voient pas comment ils auraient pu opposer la prescription acquisitive puisque le litige sur le bornage est intervenu en 2006 alors qu’ils avaient acquis en décembre 2003 et qu’au demeurant, les vendeurs ne démontrent pas que les consorts B auraient eu une possession continue, paisible, publique et non équivoque sur 107 m² alors que leur acte mentionne une superficie de 91 m², l’empiétement ne résultant que de la construction qu’ils ont édifiée.
Me C-P, aux termes de ses écritures signifiées le 22 janvier 2016, conclut au débouté pur et simple de M. et Mme E de leurs demandes et à leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose les moyens suivants :
• S’il est exact que le compromis prévoyait des conditions suspensives d’obtention d’un prêt et d’un permis de construire avec une obligation corollaire de bornage par le vendeur, les acquéreurs y ont à l’évidence renoncé puisque la vente ne porte que sur la vente d’un terrain bâti (en l’espèce, un garage) sans aucune référence au prêt et au permis de construire qui semble n’avoir d’ailleurs été demandé qu’en janvier 2005 ; et les parties sont convenues dans le compromis et dans l’acte de vente que les conditions cumulatives de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas applicables ; • Le notaire s’est livré à une recherche d’origine trentenaire : les renseignements hypothécaires n’ont pas été utiles car l’anomalie provenait d’une erreur lors de la rénovation du cadastre en 1971, soit plus de trente ans en arrière, qui s’est perpétuée dans les actes ; • M. et Mme E, bien qu’immédiatement avertis de la difficulté par leurs voisins qui avaient formé recours contre leur permis de construire, en ont poursuivi l’exécution ; le notaire et M. X, maire de la commune, ont cherché une solution d’entente mais le document d’arpentage qui prévoyait que revenaient 25m² à M. et Mme D sur lesquels M. et Mme E auraient eu une servitude de passage n’a pas été régularisé par ces derniers ; • Enfin, une discussion en présence des vendeurs dument appelés à la procédure et à l’expertise aurait pu être menée sur une éventuelle prescription acquisitive.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il convient de rappeler les éléments de fait suivants :
— M et Mme E ont acquis la parcelle AM 205 à Pourrières suivant acte notarié reçu par Me C-P le 23 décembre 2003 pour une superficie de 108 m² moyennant le prix de 35.063,27 euros ;
— à la suite d’une action en bornage engagée par les consorts D, propriétaires de la parcelle AM 204, le 3 octobre 2006, une expertise judiciaire a été ordonnée ;
— l’expert, M. A, a conclu que les fonds E et D avaient une origine commune et provenaient de la division de la propriété B, intervenue lors de la vente par F B à M. D d’une partie détachée de celle-ci suivant acte du 4 juillet 1962 lequel comportait un plan précis de division avec une ligne séparative claire et prévoyait la constitution d’une servitude de passage sur le fonds D au profit du fonds B lequel était décrit comme présentant une superficie de 91 m²;
— il ressort, tant du plan de M. A que de celui de M. Y, géomètre-expert chargé avant lui de proposer un bornage amiable, que les limites de la parcelle AM 205, telles que prévues par l’acte de 1962, épousaient un tracé A B C D E différent de celui ressortant du plan cadastral, en ce que la partie de parcelle cédée en 1962 à M. D et supportant la servitude de passage due au fonds B (devenu fonds E) avait été intégrée par erreur, lors de la rénovation du cadastre, dans la parccelle AM 205 ; il en ressort également que la construction édifiée par M. et Mme E le long du caniveau séparant les deux fonds empiétait sur le fonds voisin ; il était alors proposé de modifier la ligne divisoire entre les fonds suivant un tracé X1 X2 X3 X4 X5 permettant de respecter la construction de M. et Mme E ;
— suivant jugement du 24 mars 2009 (confirmé par la cour d’appel), le tribunal d’instance de Brignoles a validé les nouvelles lignes divisoires des fonds suivant le tracé proposé par l’expert et condamné M. et Mme E à payer aux consorts D une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de la perte de superficie engendrée pour ceux-ci par cette modification (4 m²);
Sur la garantie d’éviction :
Attendu que M. et Mme E réclament la garantie de leurs vendeurs, M. et Mme X, au titre de la garantie d’éviction partielle en faisant valoir qu’ils ont été évincés de 17 m² puisque les droits dont disposaient leurs vendeurs sur la parcelle portaient sur 91 m² et non sur 108 m² et en invoquant les dispositions des articles 1626 et suivants du code civil ; Que l’acte de vente du 23 décembre 2003 comporte la clause suivante :
' L’acquéreur (…) prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison :
(…) – soit même de la surface du bien vendu ou de celle du terrain sur lequel il est édifié, la différence en plus ou en moins s’il en existe, entre la contenance sus-indiquée et celle réelle, excédât-elle un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur, sans aucun recours contre le vendeur à ce sujet.';
Mais que la clause de non garantie de désignation et de contenance ne dispense pas les vendeurs de garantir les acheteurs contre l’éviction partielle dont ils sont l’objet ;
Attendu que M. et Mme X prétendent que M. et Mme E devraient être déchus de leur demande en application de l’article 1640 du code civil qui prévoit que 'la garantie d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande .';
Qu’il est constant que M. et Mme E n’ont pas appelé leurs vendeurs, ni devant le tribunal d’instance lors de l’action en bornage, ni devant le tribunal de grande instance pour défendre sur l’action en revendication de propriété engagée contre eux par leurs voisins ;
Mais que les vendeurs n’établissent pas qu’ils auraient pu, appelés en la cause contre les consorts D, obtenir le rejet de leur revendication de propriété ; qu’en effet, les consorts D disposaient d’un titre de propriété très clair, constitué par l’acte d’acquisition du 4 juillet 1962, et que M. et Mme X sont défaillants à démontrer qu’ils auraient pu opposer la prescription acquisitive trentenaire sur la partie de parcelle revendiquée par les consorts D ; que, si l’article 2235 ancien du code civil (devenu l’article 2265) prévoit que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, à titre lucratif ou gratuit, encore fallait-il démontrer que M. et Mme E, M. et Mme X, leurs vendeurs, et surtout les consorts B, auteurs de M. et Mme X, avaient eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur la partie de la parcelle revendiquée, ainsi que prévu par l’article 2229 ancien ; qu’il a été vu plus haut que M. B avait vendu une partie détachée de sa propriété en 1962 en se réservant la partie constituant aujourd’hui la parcelleAM 205 pour 91 m² et que les contours de cette parcelle, précisément définis dans l’acte de 1962, avaient été modifiés par erreur lors de la rénovation du cadastre ; que la seule délimitation de la parcelle sur le plan cadastral ne constitue pas un élément établissant la possession prévue par l’article 2229 ancien ; qu’au surplus, les actes de possession ne pouvaient avoir lieu à titre de propriétaire et de manière non équivoque alors qu’une partie de la parcelle AM 205 revendiquée était constituée par l’assiette d’une servitude de passage ;
Qu’il convient en conséquence de dire que M. et Mme E ne sont pas déchus de leur droit à la garantie d’éviction et de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe de son application ;
Attendu que l’article 1637 du code civil dispose que, si l’éviction n’est que partielle, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction et non proportionnellement au prix total de la vente ;
Que M. et Mme E ont perdu 17 m² puisque le terrain leur a été vendu pour 108 m² alors qu’il n’était en réalité que de 91 m² ; que le tribunal s’est fondé, pour déterminer la valeur de ces 17 m², sur l’avis de valeur donné en février 2008 par l’agence Pourrières Immobilier à hauteur d’un chiffre variant de 120 à 225 euros le m² ; Que c’est en vain, au regard des dispositions de l’article 1637 sus-rappelées, que M. et Mme E demandent que la cour retienne une valeur égale au prix au m² de leur acquisition, soit 324 euros le m² ;
Que c’est en vain également que M. et Mme X, de leur côté, critiquent la valeur retenue par le tribunal en soutenant qu’il faudrait prendre en considération une valeur 2009, dès lors qu’ils ne produisent aucun élément permettant de considérer que la valeur vénale du terrain à Pourrières aurait varié entre 2008 et 2009 ;
Que le tribunal a toutefois commis une erreur de calcul qu’il convient de rectifier puisqu’il a, pour retenir une valeur moyenne au m², divisé le chiffre de 225 euros par deux, alors qu’il convient de diviser la somme des deux valeurs par deux ; qu’ainsi, l’indemnité due pour la perte des 17 m² sera évaluée à (120 +225) / 2x 17 m² = 2.932,50 euros ;
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de M. et Mme E au titre des dommages et intérêts versés aux consorts D dès lors, d’une part qu’il s’agissait, ainsi que noté dans le jugement du tribunal d’instance, de compenser l’augmentation de surface de leur terrain, d’autre part que M. et Mme E, qui avaient été informés, lors de la tentative de bornage amiable, en 2006, de l’empiétement de leur construction et de la solution proposée par le géomètre-expert, ont refusé d’entendre raison, contraignant leurs voisins à entamer une procédure en bornage judiciaire justifiant que l’indemnité allouée soit calculée de manière relativement généreuse ;
Qu’il doit en être de même pour les demandes présentées au titre des frais de bornage, des dépens de la procédure devant le tribunal d’instance et de l’indemnité allouée aux consorts D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance ;
Que, s’agissant des frais de démolition de la génoise, M. et Mme E sont mal fondés à en demander la prise en charge par leurs vendeurs, dès lors qu’il est constant qu’ils ont fait le choix, en connaissance de la revendication formulée par leurs voisins dès 2005, de poursuivre la construction de leur maison ;
Qu’enfin, le préjudice moral subi par les acquéreurs du fait de l’éviction partielle qu’ils ont subie doit être apprécié au regard de la résistance qu’ils ont opposée à voir la situation en face rapidement et à trouver une solution d’entente avec leurs voisins ; qu’il sera fixé à la somme de 1.000 euros ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X à indemniser M. et Mme E de l’éviction partielle dont ils ont été victimes, sauf à fixer le montant total de l’indemnisation à la somme de 2.932,50 euros au titre du préjudice matériel et à celle de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur la restitution de l’éventuel trop perçu de M. et Mme E au titre de l’exécution provisoire du jugement, les appelants disposant d’un titre exécutoire constitué par le présent arrêt portant réformation partielle du jugement ;
Sur la responsabilité du notaire :
Attendu que M. et Mme E entendent voir retenir la responsabilité professionnelle de Me C-P en invoquant un manquement à son obligation d’efficacité des actes ;
Que c’est en vain qu’ils font grief à Me C-P d’avoir omis de mentionner l’absence de bornage, alors que, rappellent-ils, le compromis prévoyait une condition suspensive de réalisation d’un bornage à la charge des vendeurs ; qu’en effet, si le compromis portait sur la vente d’un terrain à bâtir avec une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, l’acte authentique porte sur la vente d’une 'parcelle de terres en nature de jardin avec garage', sans aucune référence à sa constructibilité et au permis de construire des acquéreurs ;
Que, par contre, il apparaît que l’erreur cadastrale aurait pu être relevée par le notaire s’il avait fait les recherches d’origine de propriété que lui imposait la situation ; qu’en effet, Me C-P s’est contentée de rechercher l’origine de propriété en remontant à l’acte de 1999 qu’elle avait elle-même passé au profit de M. et Mme X et en se référant, dans une note annexée à l’acte, à l’origine de propriété qu’elle avait alors recherchée en se rapportant à l’acte des 27 et 29 mars 1951 par lequel F B avait acquis diverses parcelles de terre, sans vérifier si, par des actes intermédiaires, le bien n’avait pas changé de consistance, ce que pouvait lui révéler l’acte de dévolution successorale de celui-ci, décédé le 17 juillet 1985 ; que l’acte de vente de 2003 indique par erreur qu’une servitude de passage serait due par le fonds X au fonds D voisin, alors que c’est la situation inverse qui existait ; que certes, le notaire y précise qu’il n’existe aucun acte mentionnant cette servitude mais qu’il n’a pas procédé aux vérifications qui lui auraient permis, en lecture de l’acte de propriété des consorts D de 1962 portant division du fonds B, de connaître la réalité de la servitude et la consistance de la parcelle AM 205 détachée de la propriété B ; qu’il avait pourtant, en l’absence de mention de la superficie de la parcelle devenue AM 205 dans l’acte de 1951 et en l’état du silence des actes dont il disposait sur la servitude de passage apparaissant sur le terrain, des raisons de soupçonner une difficulté quant à la consistance exacte du fonds vendu et de rechercher l’acte constitutif de la division de la propriété B de 1951 ;
Que c’est donc à tort que le tribunal a considéré que Me C-P n’avait commis aucune faute et qu’il convient, la faute du notaire ayant contribué à la réalisation du préjudice subi par les acquéreurs du fait de leur éviction partielle, de la condamner in solidum avec M. et Mme X au paiement des sommes allouées à M. et Mme E à titre de dommages et intérêts ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. et Mme X étaient tenus de garantir M. et Mme E de l’éviction partielle qu’ils ont subie à la suite de la vente du 23 décembre 2003 et en ce qu’il les a condamnés solidairement à indemniser M. et Mme E, sauf à fixer le montant de l’indemnité due au titre de la valeur du terrain dont ils ont été évincés à la somme de 2.932,50 euros et le montant de leur préjudice moral à la somme de 1.000 euros ;
Le confirme également en ce qu’il a débouté M. et Mme E de leurs autres demandes en dommages et intérêts au titre des frais, dépens et frais de démolition d’éléments de construction ;
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Me C-P a engagé sa responsabilité professionnelle à raison d’un manquement à son obligation de vérification et d’efficacité de ses actes ;
Condamne Me C-P in solidum avec M. et Mme X au paiement à M. et Mme E des sommes de 2.932,50 euros et 1.000 euros en réparation des préjudices subis ;
Condamne M. et Mme X et Me C-P in solidum à payer à M. et Mme E ensemble une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme X et Me C-P de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des fonds éventuellement trop perçus par M. et Mme E au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et à ceux d’appel, lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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