Confirmation 29 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 janv. 2015, n° 13/17449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 juillet 2013, N° 12/12205 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/17449
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 12/12205
APPELANTE
Madame Z Y
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe BAUMGARTEN de la SCP JDS AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-X, toque : 187
Assistée de Me Hélène DJEYARAMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1730
INTIMEE
XXX
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 682 016 332 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
Assistée de Me Sophie DEVRAINNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame C FEVRE, Conseillère, et Madame G H, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame C D, Conseillère
Madame G H, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Selon une offre préalable acceptée le 30 avril 2009, la société Mediatis, aux droits de laquelle vient la société Laser Cofinoga, a consenti à Madame Z Y un prêt personnel de 40.406 euros, remboursable en 144 mensualités de 482,93 euros, assurance comprise, avec intérêts au taux contractuel de 7,81 % l’an, destiné au rachat de plusieurs crédits.
A la suite de la défaillance de Madame Y dans le paiement des échéances du prêt, la société Mediatis, aux droits de laquelle vient la société Laser Cofinoga, a prononcé la déchéance du terme le 18 juillet 2012 et a mis Madame Y en demeure de lui payer la somme due par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2012, avant de l’assigner en paiement par acte du 25 octobre 2012.
Par jugement en date du 4 juillet 2013 réputé contradictoire, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné Madame Z Y à payer, en deniers ou quittances, à la société Laser Cofinoga, venant aux droits de la société Mediatis, la somme de 39.265,69 euros avec intérêts au taux de 7,81 % l’an sur la somme de 36.568,82 euros à compter du 6 septembre 2012 jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, condamné Madame Z Y aux dépens.
La déclaration d’appel de Madame Z Y a été remise au greffe de la cour le 29 août 2013.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 octobre 2014, Madame Z Y demande, à titre préliminaire et principal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers ou du tribunal d’instance dans le cadre de la procédure pendante devant la commission, et, à titre subsidiaire, de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire que la société Laser Cofinoga n’a pas rempli son devoir de mise en garde, ni son devoir de prudence, ni son devoir de refuser le crédit,
— condamner la société Laser Cofinoga au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
et, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les délais de paiement les plus larges en application de l’article 1244-1 du code civil, dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
et, en tout état de cause, de condamner la société Laser Cofinoga au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 octobre 2014, la société Laser Cofinoga demande de :
— constater que l’appel interjeté par Madame Y est limité en ce qu’il ne demande pas la réformation du jugement,
— constater que la société Mediatis, aux droits de laquelle elle vient, n’a commis aucune faute en consentant le prêt du 30 avril 2009 à Madame Y,
— constater que Madame Y ne justifie pas du bien fondé de sa demande de délais de paiement,
— constater que Madame Y ne justifie pas du bien fondé de sa demande de sursis à statuer,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner Madame Y à lui payer la somme de 39.265,69 euros en principal avec intérêts au taux de 7,81 % l’an sur la somme de 36.568,82 euros à compter du 6 septembre 2012 jusqu’à parfait paiement,
et, y ajoutant, débouter Madame Y de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2014.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que Madame Y demande, à titre préliminaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement de Seine Saint X qui fera suite au jugement rendu par le tribunal d’instance de Bobigny du 26 mars 2014 qui a infirmé la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers du 24 septembre 2012 et a déclaré recevable sa demande d’examen de sa situation de surendettement ; qu’il est nécessaire d’attendre l’issue de cette procédure ; qu’à titre subsidiaire, elle soutient que la société de crédit a manqué à son devoir de mise en garde, de prudence et de refus d’octroi de crédit ; que le prêteur doit vérifier les capacités de remboursement de l’emprunteur et l’alerter sur le risque d’endettement né du crédit sollicité s’il excède ses facultés contributives, voire lui refuser le crédit s’il sait qu’il ne pourra pas être remboursé ; que la société Mediatis savait qu’elle avait contracté plusieurs crédits dans différents établissements bancaires et lui a proposé le rachat de divers prêts la sentant acculée face à son endettement ; qu’elle l’a poussée à accepter ce nouveau crédit sans se préoccuper de sa capacité financière, de ses autres crédits et de la multiplication des crédits ; qu’elle a profité de son état de faiblesse et l’a conduite à un endettement inextricable ; que sa faute engage sa responsabilité et l’oblige à réparer le préjudice financier et moral subi ; qu’à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement pour payer sa dette ainsi que le bénéfice de l’article 1244-1 alinéa 2 du code civil ;
Considérant qu’en réponse, la société Laser Cofinoga, venant aux droits de la société Mediatis, prétend que l’appel de Madame Y est limité au regard du dispositif de ses conclusions du 28 novembre 2013 puisqu’elle ne sollicitait pas la réformation du jugement déféré, mais seulement sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 40.000 euros, outre des délais de paiement, et que c’est par ses conclusions ultérieures qu’elle a demandé l’infirmation de la décision contestée ; que sa demande modifie l’étendue de son appel hors des délais et est irrecevable en application des articles 562 et 908 du code de procédure civile ; qu’elle s’oppose également au sursis à statuer qui n’a pas été demandé avant toute défense au fond et qui n’est pas justifié au regard des dispositions de l’article L.331-3-1 du code de la consommation qui prévoit uniquement la suspension des mesures d’exécution lorsque la demande de surendettement du débiteur est déclaré recevable, ce qui n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire ; que, sur le fond, elle fait valoir que sa créance est justifiée et qu’elle n’a commis aucune faute ; que le prêt litigieux a été consenti pour regrouper divers crédits contractés par Madame Y dans son intérêt sans augmenter son endettement au regard de ses revenus mensuels de 2.530 euros ; que le montant des charges de loyer et des emprunts rachetés étaient de 1.313 euros et qu’avec le prêt, les charges mensuelles de Madame Y ont été réduites à 967 euros ; que le prêt a été remboursé pendant trois ans sans difficultés jusqu’en janvier 2012, date à laquelle le tribunal d’instance de Bobigny a déclaré irrecevable la demande de Madame Y excipant d’une situation de surendettement, en relevant que la débitrice était de mauvaise foi ayant souscrit plusieurs crédits en 2011, en plus de ceux qu’elle avait contractés en 2009 et 2010 ; que la demande de délais de Madame Y est incompatible avec ses revenus et qu’elle ne fait aucune proposition chiffrée ;
Considérant qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Considérant que la déclaration d’appel de Madame Y porte sur un appel total du jugement déféré et que, si ses premières conclusions ne demandent pas expressément l’infirmation ou la réformation du jugement déféré, elles comportent des prétentions qui en sont l’expression de sorte que l’infirmation du jugement déféré est implicitement contenue dans les demandes présentées à la cour ; qu’elle l’est expressément dans les dernières écritures de l’appelante qui n’a pas modifié l’étendue de son appel ;
Considérant que Madame Y se prévaut d’un jugement du tribunal d’instance de Bobigny en date du 26 mars 2014, postérieur au jugement déféré, qui a déclaré recevable son recours contre la décision de la commission de surendettement de Seine Saint X qui l’a déclarée irrecevable en sa demande de surendettement, infirmé la décision d’irrecevabilité de la commission du 24 septembre 2012, substitué la décision du tribunal à celle de la commission infirmée, déclaré recevable Madame Y en sa demande d’examen de sa situation de surendettement, pour demander qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue la procédure de surendettement en cours ;
Considérant qu’il est justifié qu’à la suite de ce jugement, la procédure de surendettement a suivi son cours et que, le 6 octobre 2014, la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint X a constaté que la phase amiable avait échoué du fait du refus du débiteur d’accepter les modalités du plan ; que Madame Y a alors demandé à la commission l’ouverture de la phase des mesures imposées ou recommandées ;
Considérant que la saisine de la commission de surendettement des particuliers et la recevabilité de la demande du débiteur n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution pourra être suspendue en fonction des modalités du plan qui pourront être arrêtées par la commission ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer demandé ;
Considérant que la créance de la société Laser Cofinoga, venant aux droits de la société Mediatis, n’est pas contestée dans son montant et est justifiée par les pièces produites ;
Considérant que Madame Y argue d’un crédit excessif qui n’aurait pas dû lui être accordé par la société Mediatis au regard de sa situation financière ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que, grâce au prêt incriminé de 40.406 euros consenti le 30 avril 2009, Madame Y a racheté six crédits antérieurs et a pu réduire le montant des échéances à payer de 786,43 euros à 482,93 euros assurance comprise ; que son salaire mensuel en sa qualité d’employée EDF-GDF était alors de 2.230 euros, plus une pension alimentaire de 300 euros pour son fils et qu’elle supportait un loyer de 527,20 euros ;
Considérant qu’il est ainsi démontré que le prêt accordé par la société Mediatis n’a pas aggravé l’endettement de Madame Y mais qu’il lui a permis, au contraire de réduire la charge de ses emprunts de manière compatible avec ses capacités financières ;
Considérant que Madame Y ne peut pas se prévaloir de dettes qu’elle a contractées postérieurement en 2011 qui ont aggravé son endettement et pesé sur ses facultés contributives de sorte qu’en janvier 2012, elle a cessé de payer les échéances de son prêt Mediatis ;
Considérant qu’en l’absence de crédit excessif, il n’y a pas de devoir de mise en garde et la société Laser Cofinoga, venant aux droits de la société Mediatis, n’a pas manqué à ses obligations envers Madame Y qui est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts ;
Considérant qu’eu égard à la situation financière de Madame Y et à sa carence totale depuis 2012, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1244-1 du code civil ;
Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Madame Y, qui succombe, supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer de Madame Z Y,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame Z Y aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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