Confirmation 9 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 9 mars 2016, n° 14/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 19 décembre 2013 |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Mars 2016
PC / LF
RG N° : 14/00699
K-L A
I J épouse A
C/
C B
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 182-16
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf Mars deux mille seize, par L CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur K-L A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Madame I J épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Domiciliés ensemble : Lieu-dit 'La Vignasse'
XXX
Représentés par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AVOCATS SUD, avocat inscrit au barreau D’AGEN
APPELANTS d’un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 19 Décembre 2013
D’une part,
ET :
Maître C B
de nationalité Française
XXX, XXX
XXX
Représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LURY-VIMONT-COULANGES, avocat inscrit au barreau D’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 3 Février 2016, devant L CAYROL, président de chambre, lequel a fait un rapport oral préalable, K-Paul LACROIX-ANDRIVET et Aurore BLUM, conseillers, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu le 23 Mai 2008 par C B, notaire à XXX et Garonne), E Y a vendu à K-L A et à I J, son épouse, la maison d’habitation qu’il venait de faire construire à SAUMEJAN (Lot et Garonne) au lieu-dit La Vignasse et qui avait été achevée le 28 Août 2006.
Exposant qu’ils avaient constaté l’apparition de désordres susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination (en raison en particulier de l’affaissement d’une poutre nécessitant un étaiement dans leur salon), les époux A sollicitèrent en référé l’institution d’une mesure d’expertise ensuite de quoi, par Ordonnance du 9 Juillet 2009, Madame le Président du Tribunal de grande instance de MARMANDE fit droit à cette demande et désigna M. K-O Z pour y procéder.
Ce dernier a procédé à ses opérations et déposé son rapport le 4 Janvier 2010.
Se fondant sur les conclusions de ce rapport, les époux A ont, par acte du 13 Juillet 2010, fait assigner E Y devant le Tribunal de grande instance d’AGEN afin d’obtenir, au visa de l’article 1792 du Code civil et subsidiairement de l’article 1641 du même Code, sa condamnation au payement des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant la couverture de leur maison, mais aussi l’intérieur de la maison ; ils demandaient aussi l’annulation de la vente survenue le 23 Mai 2008 pour dol et sa condamnation solidaire avec C B également assigné à leur restituer le prix de vente de leur maison outre le payement de diverses sommes à titre de dommages intérêts.
Ensuite de l’institution d’un complément d’expertise, les époux A réitéraient leurs demandes tant à l’encontre de leur vendeur que du notaire B, mais au préalable sollicitaient l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise afin de voir préciser le caractère décennal ou non des désordres. Subsidiairement, ils demandaient la condamnation de E Y à leur verser les sommes suivantes à titre de dommages intérêts :
— 12 898,55 € indexé au titre des désordres affectant la poutre de soutien du plancher,
— 2 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 959 € indexé au titre des désordres affectant le plan de travail,
— 18 090,49 € au titre des désordres affectant la toiture.
Ils demandaient également la condamnation de C B au visa des articles 1147 du Code civil, L 241-1et L243-2 du Code des assurances à leur verser à titre de dommages intérêts la somme de 40 000 € en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de renoncer à leur acquisition ou de verser un prix moindre ; ils concluaient enfin à la condamnation in solidum des défendeurs au payement de la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts encore en réparation de leur préjudice moral outre celle de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 19 Décembre 2013, le Tribunal de grande instance de ce siège a déclaré irrecevable la demande de nouvelle expertise présentée par les époux A, jugé que les désordres affectant la couverture de la maison acquise par ces derniers relevaient de la garantie décennale et condamnait en conséquence E Y à payer aux demandeurs la somme de 18 090,49 € indexé à titre de dommages intérêts. Les premiers Juges considéraient en revanche que les désordres affectant la poutre et le plan de travail ne relevaient pas de la garantie décennale, jugeaient que C B n’avait pas manqué à son devoir de conseil et déboutaient en conséquence les époux A de leurs demandes supplémentaires tant à l’égard de ce dernier que de E Y, ce dernier étant cependant condamné à verser aux époux A une indemnité de procédure de 2 500 €.
Les époux A ont interjeté appel de ce jugement le 13 Mai 2014, mais seulement à l’encontre de C B.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives du 20 Janvier 2015, les époux A concluent à la réformation du jugement entrepris et à ce qu’il soit dit que C B a manqué à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte de vente reçu par lui en s’abstenant de vérifier l’identité, l’état et le domicile des parties et plus généralement à son devoir de conseil et d’information ; ils réclament par voie de suite la condamnation de C B à leur verser la somme de 40 000 € à titre de dommages intérêts en indemnisation de leur perte de chance de négocier le prix de vente à la baisse en considération des caractéristiques réelles de la maison acquise.
Ils concluent encore à la condamnation in solidum de C B avec E Y à leur payer la somme de 18 090,49 € au titre de la réparation des désordres concernant la couverture de leur maison, indexée sur l’évolution de l’indice BT 01, et celle de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le Tribunal de grande instance.
Ils demandent également la condamnation de C B à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et celle de 5 000 € encore au titre des frais irrépétibles, puis sollicitent la confirmation du jugement entrepris dans leurs rapports avec E Y.
Ils font valoir que C B a commis une faute en mentionnant à l’acte de vente dressé par ses soins que la maison dont ils faisaient l’acquisition avait été édifiée par des entreprises débitrices de la garantie décennale et régulièrement assurées à ce titre ; ils rappellent les dispositions des articles L241-1 et L243-2 alinéa 2 du Code des assurances puis expliquent que l’intimé n’a jamais annexé à l’acte authentique de vente, en dépit des indications portées dans le corps de l’acte, la liste des personnes et entreprises dont la responsabilité pouvait être engagée pour des travaux relevant de la responsabilité décennale avec les références de leur assurance. Ils indiquent que cette liste n’a jamais existé dès lors qu’aucune entreprise n’intervint pour la construction de leur maison ainsi qu’il résulte des
conclusions prises par E Y devant les premiers Juges. Ils affirment n’avoir pas été informés par ce dernier de ce qu’il avait seul construit sa maison sans l’assistance de professionnels, mais surtout qu’ils ont été induits en erreur par la clause selon laquelle le bâtiment avait été construit par des personnes et entreprises dont la responsabilité décennale était susceptible d’être mobilisée et qui au surplus étaient régulièrement assurées ; ils soulignent que cette information était de nature à les rassurer et à relativiser les conséquences de l’absence d’assurance dommages ouvrages.
Les appelants expliquent ensuite que, s’ils avaient su que les travaux de construction de leur maison avaient été assumés par E Y seul en amateur et non par des professionnels du bâtiment qualifiés et qu’ils n’étaient couverts par aucune assurance, ils auraient été amenés à reconsidérer leur choix. Ils en déduisent que ce manquement de C B, qui n’a effectué aucun contrôle de la véracité des mentions de son acte, leur a causé un préjudice distinct de celui de la nécessité d’entreprendre des travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble. Ils estiment ainsi qu’ils ont été privés du choix de poursuivre ou non l’acquisition de leur maison, qu’ils auraient à tout le moins pu négocier le prix à la baisse, soulignent avoir versé un prix élevé avant d’expliquer qu’en cas de revente, il existera une moins value de 20 % au moins tenant aux malfaçons et à l’absence de garanties de constructeurs.
Les époux A contestent ensuite les motifs retenus par les premiers Juges quant à la connaissance qu’ils auraient eu de ce que leur vendeur était le seul constructeur de la maison acquise expliquant qu’il est bien des cas où la réalisation de travaux de construction par des entrepreneurs n’est pas suivie de la signature d’un procès-verbal de réception et qu’il est aussi fait recours comme en l’espèce à la réception tacite des ouvrages. De même, expliquent-ils l’absence de procès-verbal de conformité n’est pas plus significative de ce que la construction a été faite par E Y seul alors surtout que l’acte mentionne l’existence supposée d’entrepreneurs assurés au titre de la garantie décennale. Ils dénoncent encore la confusion faite par les premiers Juges entre l’assurance dommages ouvrages et l’assurance responsabilité décennale et maintiennent en définitive avoir été trompés par l’indication erronée de l’intervention d’entreprises assurées en garantie décennale.
Répliquant à l’argumentation de l’intimé tenant aux mentions du compromis de vente, ils indiquent que le chapitre 'construction de l’immeuble’ ne comporte aucune précision de l’identité de l’auteur de l’opération matérielle de construction et que l’indication de ce que le vendeur n’avait pas personnellement souscrit de polices d’assurance et qu’il serait personnellement tenu en cas de désordres affectant l’immeuble n’exclut nullement le fait que les entreprises intervenues pour la construction en aient souscrits une. Ils considèrent ainsi que ni l’acte authentique ni le compromis de vente ne comporte de dispositions de nature à attirer leur attention sur le fait que le vendeur aurait assumé seul et personnellement la construction de la maison, la seule disposition claire étant en sens inverse la référence à une liste de personnes et entreprises dont la responsabilité pouvait être engagée pour des travaux relevant de la garantie décennale.
Ils contestent encore les annexes communiquées par C B qui consistent en un ensemble de factures de matériaux établies au nom de E Y et non dans la liste de personnes et entreprises ; ils soulignent que cette annexe n’a jamais été signée par les parties, que l’acte et ses annexes ont été établis sur 55 pages ce qui exclut nécessairement les documents invoqués. Ils ajoutent que ces documents n’ont pas été annexés dans les formes requises par le décret 71-941 du 26 Novembre 1971, voire que C B admet à demi-mot dans ses écritures ne pas leur en avoir donné connaissance.
Les appelants reprochent ensuite à C B de ne pas avoir vérifié l’adresse de leur vendeur et rappellent que l’acte de vente ne contient comme seule adresse pour E Y que celle de l’immeuble objet de la vente et qu’ainsi ils durent faire assigner ce dernier à domicile élu soit celui de C B. Ils ajoutent que les conclusions signifiées pour leur vendeur portent comme adresse une boîte postale à MADAGASCAR et aussi que ce dernier n’a pas exécuté le jugement rendu à son encontre le 19 Décembre 2013 pourtant assorti de l’exécution provisoire. Ils estiment n’avoir aucune chance de pouvoir faire exécuter ledit jugement compte tenu de cette situation, rappellent que le décret 71-941 sus évoqué fait obligation en son article 5 aux notaires de vérifier l’identité, l’état et le domicile des parties et demandent en conséquence que l’intimé soit tenu avec E Y de leur verser les dommages intérêts représentant le coût des travaux de reprise nécessaires pour leur immeuble.
Ils indiquent que cette dernière demande est parfaitement recevable au regard de l’article 566 du Code de procédure civile avant de souligner la dégradation de leur état psychique en raison de l’apparition des désordres affectant leur immeuble.
C B a conclu en réponse le 24 Décembre 2014 pour demander la confirmation du jugement entrepris et, concernant la demande des appelants au titre des travaux de remise en état de l’immeuble, que celle-ci soit déclarée irrecevable et subsidiairement mal fondée. Il réclame enfin la condamnation des appelants à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 €.
Il fait valoir avoir parfaitement accompli sa mission et satisfait à ses obligations et rappelle ainsi que, concernant la vente d’un immeuble de moins de dix ans, il incombe au notaire d’informer les parties des dispositions des articles L241-1, L241-2 et L242-1 du Code des assurances afin que l’acquéreur puisse exercer tout recours dans le cadre des assurances dommages ouvrages et responsabilité décennale. Il indique ensuite qu’il ne pouvait pallier la carence de E Y qui a édifié l’immeuble bâti vendu aux appelants sans souscrire de police d’assurance couvrant sa responsabilité décennale et n’a pas plus souscrit de police dommages ouvrages. Il soutient que les époux A furent informés tant de la réalisation des travaux de construction par E Y que de l’absence de souscription par ce dernier de quelque police d’assurance que ce soit. Il se prévaut à cet égard des termes du compromis de vente signé par les parties qui précise bien en page 3 que la construction de la maison objet de la vente fut le fait de E Y, information aussi donnée par l’agence immobilière MARBOUTIN IMMOBILIER, mais également des mentions du même compromis indiquant que le vendeur n’a pas souscrit les assurances de responsabilité et de dommages et que l’acquéreur reconnaît avoir été informé de l’inconvénient résultant pour lui de cette situation notamment en cas d’insolvabilité pour lui du vendeur.
L’intimé expose ensuite que l’acte authentique qu’il a dressé précise que les époux A furent informés de l’absence de certificat de conformité concernant les travaux effectués et de l’absence de toute assurance dommage ouvrage. Il ajoute que l’acte mentionne que les époux A ont reconnu avoir reçu du vendeur une liste des personnes et entreprises dont la responsabilité était susceptible d’être engagée pour des travaux relevant de la responsabilité décennale avec les références de leurs assurances puis que l’acte fait ensuite mention des dispositions des articles L241-1, L241-2 et L242-1 du Code des assurances.
C B précise que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, un listing de toutes les factures fut produit et annexé à l’acte. Il admet une imperfection dans la rédaction de la clause discutée dans la mesure où les factures remises ne sont pas des factures d’artisans mais des factures de matériaux au nom de E Y ; il maintient que ces factures, contrairement aux allégations des appelants, ont bien été annexées à l’acte et remises à ces derniers. Il réplique concernant le nombre de pages de l’acte que l’article 22 du décret 71-941 du 26 Novembre 1971 prévoit seulement la mention de cette annexe et la signature du notaire. Il considère en définitive avoir parfaitement satisfait à son devoir de conseil et indique, n’étant pas un professionnel du bâtiment, qu’il ne saurait être concerné par des reproches techniques portant sur la réalisation dans les règles de l’art d’un élément de construction. Il ajoute enfin que la somme réclamée de 40 000 € au titre de la perte de chance de négocier l’achat pour un prix moindre n’est pas sérieuse et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre sa prétendue faute et le dommage allégué, les appelants étant seulement fondés à réclamer à leur vendeur le payement des travaux de remise en état.
Concernant la prise en charge du coût de ces travaux, l’appelant estime que cette demande est irrecevable comme nouvelle d’une part au regard des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile et infondée car jusqu’à la vente E Y était bien domicilié au lieu du bien vendu. Il ajoute à cet égard que le vendeur est immédiatement après la vente parti vivre à MADAGASCAR sans donner d’adresse précise et que c’est pour cela qu’une clause d’élection de domicile fut insérée à l’acte pour en permettre l’exécution et qui a aussi permis aux époux A de faire assigner en référé et au fond leur vendeur à domicile élu. Il relève au surplus que E Y participa aux opérations de l’expert Z, qu’il constitua avocat devant le Tribunal de grande instance et, qu’au cours de cette instance, les époux A s’abstinrent de demander à leur vendeur son adresse exacte ; il estime dans ces conditions ne pouvoir donner une adresse qu’il ne détient et qu’il ne peut de ce fait être responsable de l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu à l’encontre de E Y.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 Décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION ;
Sur la procédure ;
Attendu qu’à l’issue de leurs écritures, les appelants demandent la confirmation du jugement entrepris du 19 Décembre 2013 en ce qu’il concerne les condamnations prononcées à leur profit et à l’encontre de E Y ; qu’il résulte cependant des mentions de l’acte d’appel que celui-ci n’est dirigé qu’à l’encontre de C B ; que le jugement querellé se trouve donc définitif en ce qu’il concerne E Y qui n’a pas été intimé ; qu’il n’y a donc pas lieu à confirmation du jugement du 19 Décembre 2013 pour ce qu’il concerne ledit Y ;
Sur les manquements reprochés à C B tenant aux informations erronées portées à l’acte de vente quant à l’intervention d’entreprises de construction débitrices de la garantie décennale et régulièrement assurées à ce titre ;
Attendu selon l’article 1er de l’ordonnance 45-2590 du 2 Novembre 1945 que les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats
auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions ; qu’ils sont donc tenus avant l’établissement des actes de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires à leur efficacité, mais aussi d’éclairer les parties sur leur portée et la valeur des garanties qui peuvent y être attachées et ainsi sur leurs conséquences et leurs risques ; qu’il incombe ainsi au notaire, tenu en application de l’article L243-2 alinéa 2 du Code des assurances, de mentionner dans un acte de vente immobilière l’existence ou l’absence d’une assurance construction, pour assurer l’efficacité de son acte de vérifier l’exactitude des déclarations du vendeur à ce sujet ; que cette obligation de vérification ne porte cependant que sur celles souscrites par ledit vendeur et non sur celles souscrites par les entreprises auxquelles le vendeur a eu recours ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte des termes de l’acte de vente reçu le 23 Mai 2008 par l’intimé que E Y a vendu aux époux A 'une maison nouvellement construite’ à usage d’habitation avec dépendances et terrain sise au lieu-dit La Vignasse Commune de SAUMEJAN (page 2 de l’acte, pièce 1 appelant) pour le prix de 320 000 € taxe à la valeur ajoutée incluse au taux de 19,60 % ; que cet acte indique ensuite au paragraphe 'Dommages à l’ouvrage – Assurance’ en page 9 que la construction de l’immeuble objet de la vente a été achevée depuis moins de dix ans et qu’elle a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 12 Mai 2004 et d’une déclaration d’achèvement des travaux le 28 Août 2006 mais qu’aucun certificat de conformité ne fut produit par le vendeur ; que E Y déclara ensuite aux termes du même acte en page 10 qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’avait été établi mais que la date à laquelle les constructions comprises dans la vente étaient devenues habitables et présumées avoir été reçues tacitement était le 28 Août 2006 ; que l’acte indique ensuite que les diverses garanties et responsabilités attachées à la construction de l’immeuble sont régies par les articles 1792 et suivants du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 4 Janvier 1978 ; que pour satisfaire aux prescriptions sus évoquées de l’article L243-2 du Code des assurances pris en son second alinéa, E Y déclara à l’acte (page 10) qu’il n’avait pas souscrit l’assurance dommages requise à l’article L242-1 du même Code, déclaration dont les époux A prirent expressément acte ; qu’à la suite de cette indication fut insérée la clause suivante (toujours en page 10) : 'l’acquéreur reconnaît en outre avoir reçu du vendeur une liste des personnes et entreprises dont la responsabilité peut être engagée pour des travaux relevant de la responsabilité décennale, avec les références de leurs assurances. Cette liste demeurera ci-annexée après mention’ ; qu’à la suite de cette clause sont reproduites les dispositions des articles 241-1, L241-2 et L242-1 du Code des assurances (pages 10 et 11 de l’acte) ;
Attendu qu’à la suite de l’acte qui compte 15 pages sont annexés et paraphés par le notaire B un certain nombre de documents soit la procuration donnée par le vendeur à un clerc de l’étude de l’intimé, une attestation de la régularisation d’un compromis de vente entre les parties contenant attestation de la notification requise à l’article L271-1 du Code de la construction, un extrait de plan cadastral, un certificat d’urbanisme, une notice de renseignement d’urbanisme, un document d’arpentage, la copie du permis de construire délivré au vendeur, la déclaration d’achèvement de travaux faite par ce dernier, un constat parasitaire de l’immeuble objet de la vente, un diagnostic de performance énergétique, un état des risques naturels et technologiques ; que la copie authentique délivrée aux appelants sur cinquante cinq pages ne contient aucun autre document annexé et donc aucune liste de personnes ou entreprises dont la responsabilité décennale pourrait être recherchée avec l’indication des polices d’assurances souscrites à ce titre ; que C B explique néanmoins que si certes aucune liste ne fut annexée à son acte, il annexa néanmoins à celui-ci outre les documents cités ci-dessus un
ensemble de factures qui lui avaient été remises par E Y ; que ces factures désormais produites en pièce 1 par l’intimé sont sous une double feuille comportant à l’intérieur la copie d’une facture de la S.A.R.L. STORME-PRUVOST du 29 Novembre 2005 et la copie d’une facture M. X et sur le premier feuillet, outre les cachets COPIE, l’empreinte du cachet humide 'Annexé à la minute d’un acte reçu le 23 Mai 2008 par le notaire soussigné’ suit une signature illisible, manifestement celle de l’intimé, comme il ressort de la comparaison de celle-ci avec celle figurant par exemple à l’attestation du 20 Décembre 2007 annexée ; qu’à l’intérieur de cette double feuille se trouvent un nombre important de photocopies qui ne sont pas revêtues de la mention annexé à la minute d’un acte authentique de sorte que la garantie d’authenticité attachée à l’acte notarié ne peut être étendue à ces copies de factures ;
Attendu au surplus que manifestement cette annexe n’a pas été jointe à la copie authentique délivrée aux appelants ; que le dernier feuillet de la copie produite par l’intimé (sa pièce 1) ne contient aucune mention particulière alors que détenant nécessairement la minute, sa copie doit contenir conformément à l’article 12 du décret 71-941 du 26 Novembre 1971 l’indication du nombre de pages en fin d’acte, indication qui figure à la page 55 de la copie authentique remise aux appelants ; que C B admet quoiqu’il en soit explicitement que de fait la copie authentique délivrée aux époux A ne contenait et ne contient pas la copie des factures produites désormais et ce 'pour ne pas alourdir’ ladite copie ; que pour autant, C B explique que les appelants étaient parfaitement informés de ce que la maison acquise par eux avait été édifiée par leur vendeur seul et qu’ainsi ceux-ci savaient parfaitement qu’aucune liste de personnes et entreprises susceptibles d’être débiteurs de la garantie décennale ne pouvait être annexée ;
Attendu que l’intimé produit à cet effet le compromis de vente passé le 20 Décembre 2007 (Pièce 2 intimé) par les parties qui indique au paragraphe origine de propriété (page 3) que 'les biens immobiliers objet des présentes appartiennent à M. Y par suite de la construction réalisée par lui sur le terrain acquis par lui de la commune de SAUMEJAN suivant acte reçu par Me C B, notaire à CASTELJALOUX, le 25 Juin 2003" ; que le paragraphe VI de cet acte indique ensuite sous l’intitulé Construction de l’immeuble en page 6 que 'le vendeur précise qu’il n’a pas souscrit les assurances de responsabilité et de dommages. Il demeure donc responsable envers l’acquéreur des dommages susceptibles de relever de la garantie résultant des articles 1792 et suivants du Code civil sans pouvoir s’exonérer du risque’ ; qu’à la page suivante du même acte, il est mentionné 'l’acquéreur reconnaît avoir été informé de l’inconvénient résultant pour lui de cette situation, notamment en cas d’insolvabilité pour lui du vendeur’ ; qu’il n’est donc pas discutable que cet acte sous-seing privé contient bien l’indication de ce que E Y édifia par lui-même sa maison d’habitation sans souscrire aucune police d’assurance que ce soit l’assurance dommage ouvrage souscrite par les maîtres d’ouvrage ou l’assurance de responsabilité décennale souscrites par les entreprises ; que force est de constater cependant que l’acte authentique qui devrait par lui même faire normalement la preuve d’une parfaite information des acquéreurs sur les garanties dont ils pourraient bénéficier ou continuer à bénéficier contredit le compromis de vente qui vient d’être évoqué ; qu’en contradiction avec ce dernier en effet, il est indiqué -comme il a été rappelé plus haut- que 'l’acquéreur reconnaît en outre avoir reçu du vendeur une liste des personnes et entreprises dont la responsabilité peut être engagée pour des travaux relevant de la responsabilité décennale, avec les références de leurs assurances. Cette liste demeurera ci-annexée après mention’ ; qu’à la suite de cette clause sont reproduites les dispositions des articles 241-1, L241-2 et L242-1 du Code des assurances (pages 10 et 11 de l’acte) ; que ces mentions, si comme l’explique C B, les appelants avaient été informés de ce que E Y était seul constructeur de son immeuble, étaient et sont totalement inadaptées ; que les époux A ont pu ainsi croire lors de la
passation de l’acte de vente et ultérieurement qu’ils pourraient agir à l’encontre de certains entrepreneurs en raison des possibles désordres affectant l’ouvrage et relevant de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil comme le laisse accroire le fait que c’est sur leur demande de la liste des entreprises que C B communiqua les copies des multiples factures restées en sa possession ; qu’il a donc commis une faute en laissant accroire de par la rédaction erronée de son acte aux époux A qu’ils pourraient bénéficier de garanties inexistantes ;
Attendu sur le préjudice que les époux A lors de la régularisation du compromis de vente furent informés de l’absence de garantie des entreprises et pouvaient en effet et ont pu négocier un moindre prix de leur immeuble, prix qui n’a pas été modifié lors de la réitération de l’acte de vente ; qu’ils n’ont donc pas perdu de chance de renégocier le prix de vente pour tenir compte de cette situation ; qu’en l’absence de préjudice en lien avec la faute de C B, c’est à bon droit que les premiers Juges ont débouté les époux A de leur demande de dommages intérêts ;
Sur le manquement reproché à C B tenant au défaut de vérification de l’identité, l’état et l’adresse de E Y ;
Attendu tout d’abord sur la recevabilité de la demande de dommages intérêts présentée par les époux A que l’article 564 du Code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; que l’article 566 prévoit cependant que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier Juge et ajouter à celles-ci les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ; qu’en l’espèce, pour solliciter la condamnation de C B à leur verser in solidum avec E Y les sommes de 18 090,49 € et 2 500 €, sommes que ce dernier a été condamné à leur payer, les époux A expliquent, qu’en raison de l’insuffisance des vérifications de l’intimé, ils ne pourront recouvrer ces dommages intérêts qui leur ont été alloués ; que cette demande est donc la conséquence et la suite de leurs demandes de dommages intérêts et d’indemnité de procédure présentées aux premiers Juges à l’encontre de E Y et se trouve ainsi recevable ;
Attendu sur le fond que l’article 5 du décret 71-941 du 26 Novembre 1971 prévoit que 'l’identité, l’état et le domicile des parties, s’ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs’ ; qu’en l’espèce, les appelants ne soutiennent nullement que l’identité et l’état de E Y soient erronés, mais en revanche que son adresse n’a pas été vérifiée pour permettre l’exécution du jugement rendu à leur profit par les premiers Juges à l’encontre du dit Y ;
Mais attendu que les vérifications qui incombent au notaire pour l’établissement de l’acte authentique sont celles nécessaires à la validité et l’efficacité de l’acte ; que pour assurer l’efficacité de celui-ci, l’intimé a pris la précaution judicieuse, ne pouvant s’assurer de la future adresse de E Y à l’étranger, de prévoir une élection de domicile en son étude de manière à permettre la réalisation de toute formalité ; que cette élection de domicile a d’ailleurs permis aux appelants d’engager la procédure de référé puis de fond à l’encontre de E Y à raison des désordres apparus et ce sans devoir lui faire délivrer une assignation à son dernier domicile connu qui était de plus l’adresse des appelants ;
qu’il n’apparaît donc pas que C B ait commis une faute en n’indiquant pas la future adresse à MADAGASCAR de E Y qu’il ne connaissait pas et ne pouvait au surplus vérifier ; que la demande des époux A sera donc rejetée ;
Sur la demande de dommages intérêts présentée par les époux A pour la réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que les époux A versent aux débats deux certificats médicaux de leur médecin le Dr G H des 20 Mai et 3 Septembre 2009 qui attestent de la dégradation de l’état de santé de ses patients en raison de la découverte de malfaçons et de ce que le pretium doloris est certain (pièce 5 appelants) ; que ce praticien ne précise cependant pas en quoi l’état de santé des appelants s’est dégradé sur le plan physique et psychique et ne fournit aucun élément permettant de déterminer un quelconque quantum doloris ; que par ailleurs, la découverte de désordres dans une maison récemment construite et acquise n’est pas de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération des époux A ou encore à leurs sentiments intimes ; que par ailleurs, le manquement retenu à l’encontre de C B se trouve sans lien avec les désordres dénoncés ; que la demande des époux A sera donc rejetée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux A succombent en leur appel et devront donc supporter les entiers dépens d’appel ; qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de C B les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits d’où il suit qu’aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux A de leur demande de dommages intérêts à l’encontre de C B à raison du manquement reproché à ce dernier,
Confirme encore le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux A de leur demande de dommages intérêts en réparation du préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à confirmation du jugement partiellement querellé en ce qu’il concerne les condamnations prononcées à l’encontre de E Y, l’appel fait par les époux A étant dirigé à l’encontre du seul C B,
Y ajoutant, déclare recevable mais mal fondée la demande de condamnation in solidum à dommages intérêts et payement d’indemnité de procédure et dépens de première instance présentée par les époux A à l’encontre de C B à raison du défaut de vérification de l’adresse de E Y,
En conséquence, la rejette,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les époux K-L A I J aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par L CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON L CAYROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Audit ·
- Technique ·
- Exception d'inexécution ·
- Rapport d'expertise ·
- Intérêt ·
- Demande
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Console ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste de travail ·
- Établissement ·
- État de santé,
- Transfert ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Environnement ·
- Marches ·
- Hors de cause ·
- Technique ·
- Contrat de travail ·
- Lot ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Résolution du contrat ·
- Facture ·
- Demande ·
- Forfait ·
- Photocopieur ·
- Bon de commande
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Sécurité sociale
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Association syndicale libre ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Règlement ·
- Immobilier ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laser ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Sursis
- Nationalité française ·
- Volonté ·
- Naturalisation ·
- Entrée en vigueur ·
- Discrimination ·
- Manifeste ·
- Date ·
- Application ·
- Stage ·
- Code civil
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Information ·
- Courtage ·
- Devoir de conseil ·
- Prescription ·
- Unité de compte ·
- Rachat ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Vente ·
- Prix ·
- Vétérinaire ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Acquéreur ·
- Intervention ·
- Expert ·
- Récidive
- Métal ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Renonciation ·
- Bail ·
- Recours ·
- Preneur ·
- Assurances
- Cadre ·
- Ingénieur ·
- Classification ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Téléphonie ·
- Poste ·
- Rappel de salaire ·
- Technicien ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.