Infirmation 12 février 2016
Cassation partielle 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 2016, n° 14/10526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2014, N° 10/14874 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EST METAL, SOCIÉTÉ AIG EUROPE LIMITED |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10526 (14/20932)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/14874
APPELANTS (RG 14/10526)
et
INTIMÉS A TITRE INCIDENT (RG 14/20932)
Monsieur Z A exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Z A,
N° RCS : 397 635 947 740
XXX
XXX
Représenté par : Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistée par : Me Charles Emmanuel RICCHI, avocat au barreau d’ANNECY
Maître B Y en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assisté par : Me Charles Emmanuel RICCHI, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMÉES (RG 14/10526 et 14/20932)
SOCIÉTÉ AIG EUROPE LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700
SARL EST METAL prise en la personne de ses représentants légaux
N°RCS : B378 815 435
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me B François JULLIEN, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMÉE (RG 14/10526) et APPELANTE A TITRE INCIDENT (RG 14/20932)
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SECI prise en la personne de ses représentants légaux
N°RCS : 722 057 460
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Danièle BESSAULT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉES (RG 14/10526 et 14/20932)
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EST METAL prise en la personne de ses représentants légaux
N°RCS : 722 057 460
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me B François JULLIEN, avocat au barreau d’ANNECY
SA SECI – SUD EST CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISÉES prise en la personne de ses représentants légaux
N°RCS : 313 668 980
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
Assistée par : Me Marie Laurence CAPRILI, avocat au barreau de LYON, toque : 766
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société H’I prise en la personne de ses représentants légaux
N°RCS : 722 057 460
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Christiane JACQUET OSTIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL H’I réprésenté par la MJ SNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire
Dont le siège social est
XXX
XXX
défaillante
SOCIÉTÉ MECALAC prise en la personne de ses représentants légaux
N° RCS : 304 653 553
Dont le siège social est
XXX
74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX
Représentée par : Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par : Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY substituant Me René CHARDON, avocat au barreau d’ANNECY
SCI PARMELAN prise en la personne de ses représentants légaux
N° RCS : 411 303 324
Dont le siège social est
XXX
Représentée par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par : Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C536
GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux
N° RCS : 552 062 663
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
Assistée par : Me Louise FOURCADE MASBATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R61
AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
N° RCS : B 306 522 665
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par : Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C536
MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société H’I
XXX
XXX
Assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Madame J K, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente et par Madame Isabelle THOMAS, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z A est titulaire d’un bail commercial pour un local situé dans un immeuble XXX à XXX, appartenant à XXX.
La SAS MECALAC est également titulaire d’un bail commercial d’un local voisin consenti par la SCI LE PARMELAN.
La SAS MECALAC est assurée auprès de la SA AIG EUROPE pour une police dommages et pertes d’exploitation et auprès de la SA GENERALI pour sa responsabilité civile.
La SAS MECALAC a confié à la SA SECI des travaux de démolition d’un plancher intérieur de son local composé d’un bac acier en face intérieure dans lequel le béton a été coulé.
La SA SECI, assurée par la SA AXA France IARD, a sous-traité les travaux à la SARL H I, le sous-traitant ayant été agréé par la SAS MECALAC. La SARL H I a fait appel à la SARL EST METAL, assurée par la SA AXA France IARD pour la découpe au chalumeau du bac acier du plancher.
Le 2 juillet 2008, lors des opérations de découpe au chalumeau, des particules de métal en fusion ont été projetées, par l’espace existant entre les tôles à découper et la poutre IPN, dans le local de M. Z A et y ont causé un incendie, détruisant le local de ce dernier.
La SA AVIVA, assureur de XXX a indemnisé son assuré et obtenu, dans le cadre de son recours subrogatoire, la désignation de M. N O, en qualité d’expert, par ordonnance de référé du 28 octobre 2008.
Le rapport a été déposé le 2 juin 2009.
La SCI DU PARMELAN et la SA AVIVA Assurances ont saisi le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de leurs préjudices, M. Z A et Me B Y, commissaire à l’exécution du plan de M. Z A, sont intervenus volontairement à l’instance pour solliciter l’indemnisation du préjudice subi par M. Z A.
Par jugement du 18 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Donne acte aux Établissements A assistés de Me B Y et à la société Generali IARD de leur intervention,
Déclare la société Aviva recevable en ses demandes,
Condamne in solidum la société SECI, la société H’I et dans les limites des contrats et sous réserve de la franchise la société Generali IARD et la société Axa France IARD à verser à la société Aviva la somme de 311 388,63 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum la société SECI, la société H’I et dans les limites des contrats et sous réserve de la franchise la société Axa France IARD à verser à la Société civile immobilière Le Parmelan la somme de 16 415 € augmentée des intérêts au taux légal à. compter du présent jugement,
Condamne in solidum la société SECI, la société H’I et dans les limites des contrats et sous réserve de la franchise la société Axa France IARD à verser aux Établissements A assistés par Me B Y la somme de 127 925, 95 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum la société SECI, la société H’I, la société Generali IARD et la société Axa France IARD à verser :
— à la société AVIVA la somme de 2 000 €
— à la Société civile immobilière Le Parmelan la somme de 2 000 €,
— aux Établissements A assistés par Me Y la somme de 2 000 €,
— à la société Est Metal la somme de 2 000 €,
par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne in solidum la société SECI, la société H’I, la société Generali IARD et la société Axa France IARD aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration reçue le 13 mai 2014, M. Z A et Me B Y, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. Z A, ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de M. Z A et Me B Y, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. Z A du 17 novembre 2015,
Vu les conclusions de XXX et de la SA AVIVA ASSURANCES du 11 août 2015,
Vu les conclusions de la SAS MECALAC du 2 décembre 2015,
Vu les conclusions de la SA GENERALI, assureur de responsabilité civile de la SA MECALAC du 23 novembre 2015,
Vu les conclusions de la SA AIG EUROPE, assureur dommage et pertes d’exploitations de la SAS MECALAC du 10 avril 2015,
Vu les conclusions de la SA SECI du 26 octobre 2015,
Vu les conclusions de la SA AXA France IARD, assureur de la SA SECI du 17 novembre 2015,
Vu les conclusions de la SARL EST METAL et de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL EST METAL du 26 novembre 2015,
Vu les conclusions de la SA AXA France IARD, assureur de la société H I du 10 février 2015,
La SELARL MJ SYNERGIE a été assignée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL H’I, mais n’a pas comparu.
Par requête du 16 octobre 2014, la SA AXA France IARD, assureur de la SA SECI, a saisi la cour d’une demande de rectification du jugement 18 mars 2014 qui comporte selon elle des erreurs matérielles et une omission de statuer en ce qu’il ne comporte pas dans le dispositif la condamnation de la SAS MECALAC à raison des fautes commises pourtant relevées dans les motifs.
Vu les conclusions de la SA AXA France IARD, assureur de la SA SECI du 13 novembre 2015,
Vu les conclusions de la SAS MECALAC sur cette requête du 23 novembre 2015,
Vu les conclusions de la SA GENERALI du 23 novembre 2015,
Vu les conclusions de la SA AXA France IARD, assureur de H I du 14 avril 2015,
Vu les conclusions de la SARL EST METAL et de la SA AXA France IARD, assureur d’EST METAL du 29 avril 2015
Vu les conclusions de M. Z A et Me B Y, commissaire à l’exécution du plan de M. Z A du 7 avril 2015,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est désormais saisie, par l’effet de l’appel principal, des appels incidents et des appels provoqués formés respectivement par la SA SECI le 8 octobre 2014 à l’encontre de la SAS MECALAC, la SA AXA France IARD, assureur de la SA SECI à l’encontre de la SAS MECALAC le 17 octobre 2014, la SA AXA France IARD, assureur de la société H I à l’encontre de la SAS MECALAC le 17 octobre 2014, de l’intégralité du litige opposant les parties et notamment de la question de la responsabilité de la SAS MECALAC. La cour est par conséquent saisie au fond de la question de la responsabilité de la SA MECALAC, objet de la requête en omission de statuer.
Il est donc d’une bonne administration de la justice de statuer par une seule et même décision sur l’ensemble des demandes de la SA AXA France IARD assureur de la SA SECI et d’ordonner la jonction des instances 14/10526 et 14/20932 sous le numéro 14/10526.
Il n’est pas discuté que la SAS MECALAC a confié à la SA SECI des travaux de démolition intérieure de son bâtiment situé XXX à XXX, ces travaux consistant
notamment en la démolition d’une dalle formant plancher haut intérieur. Il n’est pas plus discuté que la SA SECI a fait appel à un sous-traitant la SARL H I, cette dernière ayant été agréée par la SAS MECALAC, et que la SARL H I a confié les travaux de découpage des tôles se trouvant dans cette dalle à la SARL EST METAL.
Sur ce point, la SARL EST METAL est un véritable sous-traitant occulte de la SARL H I pour les missions ponctuelles qui lui ont été confiées, la notion de « collaborateur » invoquée par la SARL EST METAL et son assureur n’ayant aucun sens juridique en l’espèce.
Enfin, il est constant que l’incendie a pris naissance dans le local loué à M. Z A en raison de la projection de billes de métal fondu résultant des travaux de découpe au chalumeau du bac acier situé en sous face de la dalle, à travers les ouvertures formées par les ondulations de ce bac acier.
-1- La règlementation applicable :
La SA AXA France IARD soutient que ce chantier, fait partie d’une opération plus vaste concernant l’ensemble du site de MECALAC à XXX et que la SAS MECALAC devait dès lors désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé conformément aux dispositions des articles L 4531-1, L 4532-2, L 4532-3, L 4532-4, L 4532-5 et R 4532-4 et suivants du Code du Travail.
Or les travaux exécutés en l’espèce sont des travaux qui concernent un bâtiment distinct du marché d’extension et de construction visé par la SA AXA France IARD, situé à une adresse différente et ayant fait l’objet d’une commande différente et ils ne peuvent donc être considérés comme une partie d’un autre chantier plus vaste.
La SAS MECALAC n’avait donc pas l’obligation d’établir un plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé, les travaux ne relevant d’aucune des trois catégories énoncées à l’article R4532-1 du code du travail.
S’agissant de travaux très limités, ils relevaient des articles L4511-1 et R 4511-1 et suivants du code du travail, régissant la prévention des risques liés à certaines activités ou opérations s’agissant des travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure et un plan de prévention a d’ailleurs été établi en application de l’article R 4511-6 après l’inspection commune préalable prévue à l’article R 4512-2. Le plan a été établi par écrit en application de l’article R 4511-7 alinéa 2, les travaux à accomplir étant des travaux dangereux au sens de l’arrêté du 19 mars 1993, s’agissant de travaux de démolition (article 1-17 de cet arrêté).
L’existence d’un « permis de feu » évoquée par les parties n’est pas exigée par ces textes, ni même par ceux invoqués par la SA AXA France IARD, l’arrêté du 19 mars 1993 ne le prévoyant que pour les travaux de soudage oxyacétylénique, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Des mesures spécifiques doivent être prises lors de travaux de découpages par appareils thermiques en application de l’ordonnance préfectorale n° 70-15134 du 16 février 1970 relative à la fixation des mesures de sécurité à observer lors des opérations de soudure ou de découpage par appareils thermiques à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne. Les parties évoquent spécifiquement les termes de cette ordonnance s’agissant des mesures à prendre, mais elle est inapplicable dans le département de la Haute-Savoie où ont eu lieu les travaux et les parties ne démontrent pas qu’une ordonnance similaire a été prise pour ce département.
Il convient dès lors d’apprécier si les mesures de sécurité nécessaires ont été prises au regard des dispositions du plan de prévention.
-2- Les mesures de sécurité et la responsabilité des intervenants :
L’incendie ne s’est produit qu’en raison de l’utilisation d’un chalumeau pour le découpage des tôles incluses dans la dalle à démolir et de la présence d’interstices dus à la configuration de cette dalle faisant communiquer le local de la SAS MECALAC et celui de M. Z A.
Lors de l’inspection commune réalisée conjointement entre la SAS MECALAC, la SA SECI et la SARL H I, aucun risque n’a été identifié quant à la configuration de la dalle à démolir et seule l’utilisation d’outillage électroportatif a été mentionnée, sans d’ailleurs que la nature de cet outillage ne soit précisée.
La SARL H I, qui n’a pas fait connaître, en application de l’article R 4511-10, l’intervention de la SARL EST METAL et l’utilisation d’un chalumeau, n’a pas permis à l’inspection commune préalable, destinée à identifier et prévenir les risques pour la sécurité, de jouer pleinement son rôle et d’étudier les conséquences possibles de l’utilisation d’un chalumeau pour la découpe.
La SARL H I a ainsi violé ses obligations en matière de sécurité et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’égard de M Z A, de XXX et de la SAS MECALAC, et sur le fondement de l’article 1147 à l’égard de la SA SECI.
L’article 1384 alinéa 1erdu code civil est seul invoqué à l’égard de la SARL EST METAL en sa qualité de gardienne du chalumeau. Elle avait effectivement tout pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur cet outil et aucun transfert de garde n’a pu avoir lieu au profit d’une autre entreprise alors qu’elle devait seule mettre en 'uvre les mesures de sécurité appropriées.
La SARL EST METAL ne prouve l’existence d’aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il lui appartenait de s’informer sur la configuration des lieux et de prendre les mesures appropriées pour boucher tout interstice à proximité du lieu de découpe. La cour observe d’ailleurs que l’audition de M. X, salarié de la SARL H I (annexe 3 du rapport de l’expert) révèle que « la fumée se dégageait d’une fissure ou léger jour présent sur le mur mitoyen » et que la SARL EST METAL n’a donc pris aucune précaution pour boucher cet interstice qui était visible manifestement au moment de la découpe.
La SA SECI, entreprise principale, extérieure au sens des articles R4511-1 et suivants du code du travail, était tenue notamment d’informer la SAS MECALAC de l’intervention de nouveaux sous-traitants et aurait dû s’informer auprès de la SARL H I des conditions d’exécution des travaux. La mention dans le plan de prévention d’un « permis de feu demande à faire le 30 juin 2008 » fait preuve de ce que les parties à ce plan avaient conscience que des mesures particulières devraient être prises, s’agissant de travaux de démolition dangereux visés par l’arrêté du 19 mars 1993, mais la SA SECI n’a pas exigé de son sous-traitant que soit précisée la nature de l’outillage qui serait utilisé pour les travaux sous-traités et ne s’est pas plus préoccupée de savoir si la demande de permis feu devait et avait été faite. Le fait de sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui avaient été confiés, ne la délie pas de ses obligations en matière de sécurité au regard des textes susvisés.
Il en va de même, enfin, pour la SAS MECALAC dont le chef d’entreprise, aux termes de l’article R4511-5 du code du travail, assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement. À ce titre il lui appartenait de vérifier les conditions d’exécution du travail confié aux SA SECI et SARL H I dès le début des travaux et de s’assurer que les conditions du plan de prévention étaient respectées (articles R 4513-1 et suivants). La SAS MECALAC a failli à cette obligation de coordination et n’est pas exonérée de sa responsabilité par l’absence d’information délivrée par la SARL H I, puisqu’il lui appartenait de s’assurer des mesures de sécurité prises par cette entreprise.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a exclu la responsabilité de la SARL EST METAL et celle de la SAS MECALAC dans son dispositif.
-3- Le préjudice subi par M. Z A :
M. Z A et Me Y, commissaire à l’exécution du plan, concluent à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté leurs demandes au titre de la perte d’exploitation, de la perte de la propriété commerciale, de la perte de jouissance des aménagements réalisés dans les locaux loués et des frais de la procédure de redressement judiciaire. Les demandes de M. Z A et Me Y ne sont dirigées que contre la SA SECI et la SARL H I et leurs assureurs respectifs.
'La perte d’exploitation :
M. Z A et Me Y se fondent sur un courrier établi par la société COFIDEST, de manière non contradictoire, postérieurement à l’expertise et présentant de manière très lacunaire, sans rendre compte du mode de calcul opéré, des pertes subies par M. Z A. Un tel document ne peut servir de base à une indemnisation ni même justifier l’organisation d’une mesure d’expertise qui ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces produites que les experts des compagnies d’assurance des parties au litige se sont accordées pour fixer à la somme de 32 589 euros la perte d’exploitation subie par M. Z A, incluant la perte de marge brute, les frais supplémentaires et les loyers que ce dernier avait continué à régler après le sinistre.
M. Z A ne produit pas d’autres pièces que celles soumises aux experts lors de cette évaluation contradictoire et sa demande d’indemnisation est par conséquent bien fondée à hauteur de cette somme. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
'La perte de la propriété commerciale :
M. Z A réclame la somme de 75 000 euros au titre de la perte de son droit au bail, expliquant que son bail a été résilié prématurément par XXX en raison de la destruction des lieux loués. Il s’appuie sur une évaluation de l’économie de loyer perdue en raison du sinistre par comparaison avec le loyer réglé par la SAS MECALAC réalisée par la société FIDUCIAL. Or s’il existe une « économie de loyers perdue » elle ne peut être appréciée qu’au regard de l’impossibilité de louer un local comparable au même prix pour la même activité exercée. La comparaison faite par la société FIDUCIAL avec le bail dont la SAS MECALAC est titulaire est sans portée pour l’appréciation du préjudice subi par Monsieur Z A. Aucune des pièces fournies par ce dernier ne démontre l’existence d’une telle perte et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, l’instauration d’une mesure d’expertise ne pouvant suppléer la totale carence de M. Z A dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
'La perte de jouissance des aménagements réalisés dans les lieux loués :
Le bail ne prévoyant pas le sort des aménagements et améliorations réalisés par le preneur à l’issue du bail, les dispositions de l’article 555 du code civil sont applicables. Il est clair que le bailleur a entendu conserver les aménagements réalisés par le preneur et il a été indemnisé à ce titre. Dès lors, M. Z A ne peut former de demande de réparation à l’encontre des responsables du sinistre mais seulement de son bailleur, ce qu’il ne fait pas. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
'Les frais de la procédure de redressement judiciaire :
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande en raison de l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre la survenance du sinistre et le placement de M. Z A en redressement judiciaire. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
'Les autres préjudices :
C’est par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont indemnisé le préjudice subi par M. Z A en raison de la perte matérielle, des frais d’expertise et du préjudice moral. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
-4- Les demandes d’indemnisation de la SA AVIVA et de XXX :
La SA AVIVA et XXX sollicitent la confirmation du jugement sur l’indemnisation du préjudice et le recours subrogatoire exercé par la SA AVIVA.
La SA AXA France IARD, assureur de SECI, la SARL EST METAL et la SA AXA France IARD assureur de la SARL EST METAL, contestent la recevabilité du recours subrogatoire exercé par la SA AVIVA, faute de justifier des paiements effectués.
Or les quittances subrogatoires ont été produites aux débats et ces éléments sont suffisants pour justifier de la recevabilité du recours subrogatoire exercé par la SA AVIVA. Le jugement doit être confirmé. Par ailleurs, les conditions générales du contrat d’assurance sont expressément visées dans les conditions particulières comme ayant été remises à XXX et la SARL EST METAL et son assureur ne sont donc pas fondés à soutenir qu’elles ne seraient pas applicables.
Les montants accordés à XXX sont tout autant justifiés par les pièces produites et résultent des frais d’expert non pris en charge par la SA AVIVA, de sa franchise contractuelle et des frais au titre des végétaux, évalués contradictoirement par l’ensemble des experts des assureurs des parties au litige.
-5- La garantie des assureurs :
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL EST METAL ne dénie pas sa garantie.
'La garantie de la SA AIG EUROPE :
Il n’est pas discuté que la SA AIG EUROPE a consenti à la SAS MECALAC une assurance dommage et pertes d’exploitation et qu’il s’agit d’une assurance de choses visant à garantir et à protéger des biens en cas de pertes matérielles. Cette assurance ne garantit pas la responsabilité civile de la SAS MECALAC et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que ce contrat ne pouvait recevoir application.
'La garantie de la SA GENERALI, assureur de la SAS MECALAC :
Les demandes d’indemnisation de la SA AVIVA et de la SCI LE PARMELAN ne sont pas dirigées contre la SAS MECALAC mais exclusivement contre son assureur, la SA GENERALI en application de la clause de renonciation à recours figurant dans le bail.
Cette clause, qui figure à l’article 2.11 du bail, stipule : « le bailleur aura à sa charge l’assurance de l’ensemble immobilier dont font partie les locaux objet du bail contre les risques d’incendie, d’explosion et risques annexes, dont la perte de loyers, le dégât des eaux ainsi que sa responsabilité civile du fait des immeubles. Cette assurance sera assortie d’une clause de renonciation de recours contre le preneur, ses préposés et ses assureurs ».
La renonciation à recours devait être réciproque puisque dans cette même clause, s’agissant de l’assurance du preneur contre l’incendie, le preneur s’obligeait à renoncer et à faire renoncer ses assureurs à tous recours contre le bailleur, ses préposés et ses assureurs.
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SCI LE PARMELAN contiennent une renonciation à recours contre le preneur en exécution de cette clause, mais aucune renonciation à recours à l’encontre de l’assureur du preneur, malgré la promesse de porte-fort figurant dans le bail. L’assurance souscrite par la SAS MECALAC auprès de la SA GENERALI ne contient aucune renonciation à recours en exécution de ces clauses du bail.
La renonciation à recours telle qu’elle résulte du bail impliquait nécessairement la réciprocité des renonciations à recours s’agissant des assureurs et faute de réciprocité, la renonciation à recours contre le preneur, acceptée par la SCI LE PARMELAN et la SA AVIVA n’emporte pas renonciation à recours contre l’assureur du preneur. Le jugement doit être infirmé sur ce point et la SA GENERALI, qui ne conteste pas devoir sa garantie à la SAS MECALAC, condamnée à indemniser la SCI LE PARMELAN et la SA AVIVA.
'La garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la SA SECI :
La SA AXA France IARD soutient qu’aucune des garanties prévues aux articles 2, 14 et 17 n’est susceptible de s’appliquer.
Les garanties des articles 2 et 14 sont effectivement inapplicables s’agissant de garanties dommages matériels aux ouvrages ou aux existants.
La SA AXA France IARD ne dénie pas la garantie issue de l’article 17 du contrat qui prévoit la prise en charge des dommages matériels ou corporels causés notamment par incendie, mais oppose l’article 18-5 du même contrat qui exclut tous les dommages affectant les travaux de l’assuré, ainsi que, après réception, ceux par répercussion desdits travaux sur les existants.
Cette exclusion ne concerne pas les sommes réclamées par Monsieur Z A et Me Y, s’agissant de dommages causés à un tiers.
Les sommes réclamées par la SCI LE PARMELAN et la SA AVIVA ne concernent pas les travaux réalisés par la SA SECI, mais la réparation du préjudice causé par l’incendie et ne sont dès lors pas visées par l’exclusion. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la garantie intégrale de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SA SECI.
'La garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL H I :
La SA AXA France IARD dénie sa garantie en faisant valoir que le sinistre procède d’une activité non déclarée de la SARL H I.
Le contrat stipule : « le présent contrat garantit la ou les activités suivantes :
— récupération et recyclage de pneus et négoces
— débarras d’appartements, maisons et locaux
— démolition intérieure
à l’exclusion de toutes interventions sur murs porteurs et rénovations et/ou extension de bâtiments sont exclues toutes interventions sur sites industriels, toutes interventions par points chauds sur site extérieur, toutes prestations de récupération de produits comportant de l’amiante ».
La SA AXA France IARD soutient que les travaux réalisés par la SARL H I ne sont pas des travaux de démolition intérieure, la proposition d’assurance précisant que ce type de travaux ne concernait que les panneaux intérieurs, cloisons sèches, faux plafonds. Or cette restriction de la définition des travaux de démolition intérieure n’a pas été reprise dans le contrat lui-même et ne peut donc être opposée ni à l’assurée, ni aux tiers. La SA AXA France IARD, qui n’invoque que ce moyen, doit donc être condamnée à garantir son assurée et le jugement doit être confirmé de ce chef.
-6- L’obligation à la dette et les appels en garantie :
La créance de Monsieur Z A s’établit à 127 925,95 € + 32 589 € = 160 514,95 €.
Monsieur Z A et Me Y, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan n’ont dirigé leurs demandes que contre la SA SECI et la SARL H I et leurs assureurs respectifs, la SA SECI, la SA AXA France IARD, tant en sa qualité d’assureur de la SA SECI qu’en sa qualité d’assureur de la SARL H I seront condamnées in solidum à leur régler cette somme. La somme de 160 514,95 € sera également inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL H I, Monsieur Z A ayant déclaré sa créance.
La SARL EST METAL, la SA SECI, la SA AXA France IARD en sa triple qualité d’assureur des société SECI, H I et SECI et la SA GENERALI IARD doivent être condamnées in solidum à payer la somme de 311 388,63 euros à la SA AVIVA, subrogée dans les droits de la SCI LE PARMELAN et la somme de 16 415 euros à la SCI LE PARMELAN.
Pour la contribution à la dette, si les SAS MECALAC, SA SECI et SARL H I ont commis des fautes, le recours contre le gardien responsable sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ne peut s’exercer qu’en démontrant l’existence d’une faute causale de la SARL EST METAL. Cette faute est en l’espèce caractérisée par l’absence totale de précautions prises par la SARL EST METAL qui n’a pas vu les interstices proches de son lieu de découpe, n’a pris aucune précaution pour empêcher la propagation des étincelles générées par la découpe et ne s’est pas enquise de l’existence d’un plan de prévention ou de l’identité du coordonnateur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des fautes caractérisées pour les autres intervenants, il y a lieu de fixer ainsi qu’il suit la part de responsabilité de chacun des intervenants :
SARL EST METAL, garantie par la SA AXA France IARD : 60%
SARL H I, garantie par la SA AXA France IARD : 20%
SA SECI, garantie par la SA AXA France IARD : 15%
SAS MECALAC, garantie par la SA GENERALI IARD : 5%
Les appels en garantie seront par conséquent accueillis dans ces proportions.
-7- La demande reconventionnelle de la SAS MECALAC :
La faute commise par la SAS MECALAC n’a pour effet que de limiter son propre droit à indemnisation, dans la proportion retenue pour sa responsabilité dans le sinistre à l’origine de son préjudice. C’est donc à tort que le tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande d’indemnisation.
Le montant de ce préjudice n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il a fait l’objet d’une évaluation contradictoire par les experts des assureurs des parties au litige et s’élève à 127 572 euros. Compte tenu de la part de responsabilité de la SAS MECALAC, la somme lui revenant s’élève à 121 193,40 euros.
La SARL EST METAL, garantie par la SA AXA France IARD, la SA AXA France AIRD, assureur de la SARL H I, la SA SECI garantie par la SA AXA France IARD seront tenues in solidum la SAS MECALAC et leur contribution à la dette s’effectuera dans les proportions suivantes :
— SARL EST METAL garantie par la SA AXA France IARD : 60%
— SA AXA France assureur de la SARL H I : 20%
— SA SECI, garantie par la SA AXA France IARD :20%
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
par réputé contradictoire, en dernier ressort
Ordonne la jonction des instances 14/10526 et 14/20932 qui seront poursuivies sous le numéro 14/10526 ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2014 en ce qu’il a :
rejeté la demande d’indemnisation de Monsieur Z A au titre de la perte d’exploitation,
dit que la SA GENERALI IARD n’était pas tenue au titre de la condamnation prononcée au profit de la SCI LE PARMELAN,
rejeté la demande reconventionnelle de la SAS MECALAC,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidumla SA SECI et la SA AXA France IARD, tant en sa qualité d’assureur de la SA SECI qu’en sa qualité d’assureur de la SARL H I à payer à Monsieur Z A et Me Y en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan la somme de 160 514,95 €,
Fixe à la somme de 160 514,95 euros la créance de Monsieur Z A à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL H I,
Dit que la SA GENERALI IARD, assureur de la SAS MECALAC est tenue in solidumavec son assurée au paiement des sommes allouées à la SA AVIVA et la SCI LE PARMELAN,
Y ajoutant et statuant sur les recours en garantie :
Dit que les recours en garantie et la contribution à la dette s’effectueront dans les proportions suivantes :
— SARL EST METAL, garantie par la SA AXA France IARD : 60%
— SARL H I, garantie par la SA AXA France IARD : 20%
— SA SECI, garantie par la SA AXA France IARD : 15%
— SAS MECALAC, garantie par la SA GENERALI IARD : 5%
Condamne in la SARL EST METAL, garantie par la SA AXA France IARD, la SA AXA France IARD assureur de la SARL H I et la SA SECI, garantie par la SA AXA France IARD, à payer à la SAS MECALAC la somme de 121 193,40 euros,
Dit que la contribution à cette dette s’effectuera dans les proportions suivantes :
— SARL EST METAL, garantie par la SA AXA France IARD : 60%
— SA AXA France IARD, assureur de la SARL H I : 20%
— SA SECI, garantie par la SA AXA France IARD : 20%
Confirme pour le surplus la décision déférée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA AXA France IARD à proportion de ¾ et la SA GENERALI IARD, à proportion de ¼ à payer à :
— Monsieur Z A et Me Y en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, ensemble, la somme de quatre mille euros,
— La SA AVIVA et la SCI LE PARMELAN, ensemble la somme de quatre mille euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA AXA France IARD à payer à la SA AIG EUROPE la somme de trois mille euros,
Condamne, dans les mêmes proportions, la SA AXA France IARD et la SA GENERALI IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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