Infirmation partielle 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 15 janv. 2013, n° 11/05823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/05823 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 juin 2011, N° 2009F5069 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PEINTURE SOL RAVALEMENT c/ SARL STRATELIS SOLUTIONS, SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE "S.F.R." |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2013
R.G. N° 11/05823
AFFAIRE :
XXX
C/
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 'S.F.R.' venant aux droits de la société SFR RCS PARIS N° 403 106 537 suite à l’opération de fusion absorption du 11 Décembre 2011.
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juin 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2009F5069
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU
SCP BOMMART-MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Anne laure DUMEAU, (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0027619 )
ayant pour avocat plaidant Me Fabrice LEPEU (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0333) -
APPELANTE
****************
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE 'S.F.R.' venant aux droits de la société SFR RCS PARIS N° 403 106 537 suite à l’opération de fusion absorption du 11 Décembre 2011.
Ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 0013399 )
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU & METZ, (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255)
XXX
ayant son siège XXX
Cap19
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP BOMMART-MINAULT (Me Patricia MINAULT), (avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 00040328)
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIETE D ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0230)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée du rapport et Madame Isabelle ORSINI, conseiller,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2011, par la société Peinture Sol Ravalement 'PSR’ d’un jugement rendu le 29 juin 2011 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a :
* dit prescrite la société PSR en ses demandes en paiement à l’encontre de la société SFR,
* débouté la société PSR de ses demande de nullité à l’encontre de SFR,
* débouté la société PSR de ses demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Stratelis Solutions,
* condamné la société PSR à payer à la société SFR la somme de 41.071,61 euros avec intérêts de droit sur la somme de 28.561,37 euros à compter du 15 octobre 2009 et à compter du 23 mars 2010 pour le surplus,
* dit sans objet la demande en garantie de la société SFR à l’encontre de la société Stratelis Solutions,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société PSR aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 20 novembre 2012, par lesquelles la société Peinture Sol Ravalement 'PSR’ demande à la cour, outre divers dire et constater, de:
* dire que la prétendue nullité de l’assignation est couverte,
sur le contrat des 225 lignes litigieuses et le contrat 'grandes entreprises',
* dire que les conventions sont nulles et non avenues,
* condamner la société SFR à lui restituer la somme de 97.144,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure et capitalisation,
* subsidiairement, dire que la ARV Entreprises, devenue Stratelis Solutions, a agi de manière dolosive,
* en conséquence, condamner la société SFR à lui restituer la somme de 97.144,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure et capitalisation,
* à titre très subsidiaire, dire qu’elle a commis une erreur,
* en conséquence, condamner la société SFR à lui restituer la somme de 97.144,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure et capitalisation,
* à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que la prescription annale doit s’appliquer, condamner la société SFR à lui restituer la somme de 18.325 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure et capitalisation,
sur les forfaits 4h à distance,
* condamner la société SFR à lui restituer la somme de 14.950 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure et capitalisation,
* à titre subsidiaire, si la cour considérait que la prescription annale doit s’appliquer, condamner la société SFR à lui restituer la somme de 2.990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure et capitalisation,
en tout état de cause,
* condamner solidairement les sociétés SFR et Stratelis Solutions au versement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 8 novembre 2012, aux termes desquelles la société Française du Radiotéléphone, ci-après dénommée SFR prie la cour de:
* prendre acte de son intervention volontaire,
* débouter la société PSR de ses demandes,
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* à titre subsidiaire, le réformer en ce qu’il a dit sans objet le recours en garantie à l’encontre de la société Stratelis Solutions,
* condamner la société Stratelis Solutions à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société PSR,
* condamner la société PSR au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;
Vu les dernières écritures en date du 18 octobre 2012, par lesquelles la société Stratelis Solutions demande à la cour de:
* confirmer le jugement dans son intégralité,
* dire irrecevable l’action engagée par la société PSR à son encontre,
* subsidiairement, rejeter les demandes,
* condamner la société PSR au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* en 2001, la société PSR a souscrit 11 abonnements de téléphonie mobile par l’intermédiaire de la société ARV Entreprises, à laquelle succède la société Stratelis Solutions, distributeur agréé de la société SFR,
* au mois de janvier 2007, la société PSR intéressée par l’offre de SFR prévoyant une période d’essai de 2 mois, a souscrit 20 forfaits 'accès distant 4 heures’ pour un montant unitaire de 25 euros HT par mois,
* le 5 février 2007, la société PSR par courrier recommandé, a demandé à la société SFR la résiliation de ces 20 forfaits,
* au cours de l’année 2008, le gérant de la société PSR se serait aperçu de trois irrégularités:
— les 20 lignes 'accès distant’ n’avaient jamais cessé d’être facturées,
— entre le mois d’octobre 2008 et le mois de janvier 2009, d’importantes connexions Web avaient été facturées alors que ce service n’avait pas été utilisé,
— entre 2003 et 2009, 225 nouvelles lignes avaient été ouvertes par la société ARV Entreprises, distributeur de la société SFR, sans le consentement de la société PSR,
* par courriers des 7 avril, 11 mai et 23 juin 2009, la société PSR a fait part de ses réclamations à la société SFR,
* c’est dans ces circonstances, que le 24 novembre 2009, la société PSR a assigné la société SFR et la société ARV Entreprises afin d’obtenir leur condamnation solidaire à la restitution des sommes qu’elle estime avoir indûment versées,
* le 3 août 2010, la société PSR a assigné la société Stratelis Solutions en intervention forcée devant le tribunal ;
Sur l’intervention volontaire de la société SFR:
Considérant que par suite de l’opération de fusion aboutissant à l’absorption de la société SFR (RCS Paris 403 106 537) par la société Vivendi Télécom International, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société SFR (RCS Paris 343 059 564) dont le siège social est à Paris, XXX;
Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la société ARV Entreprises à laquelle succède la société Stratelis solutions:
Considérant que la société Stratelis Solutions soulève l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre, faisant valoir que dans son assignation en intervention forcée du 3 août 2010, la société PSR n’a formulé aucune demande à son égard;
mais considérant que par décision du 24 novembre 2009, a été prononcée la dissolution de société ARV Entreprises avec effet au 31 décembre 2009; que cette décision a été publiée le 25 novembre 2009; que le 30 décembre 2009, s’est opérée la transmission universelle du patrimoine de cette société à la société Stratelis Solutions;
qu’ainsi, la société absorbante a acquis de plein droit la qualité de partie à l’instance engagée à l’encontre de la société absorbée;
qu’en tout état de cause, les conclusions signifiées dans le cadre de la procédure de première instance par la société PSR ont régularisé l’assignation délivrée le 3 août 2010, de sorte que la société Stratelis Solutions a pu se défendre utilement et ne justifie d’aucun grief;
que l’exception d’irrecevabilité sera rejetée;
Sur la prescription de l’action en nullité des contrats:
Considérant que selon les dispositions de l’article L.34-2 du code des postes et télécommunications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L.33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement;
considérant qu’au visa de ce texte, la société SFR et la société Stratelis Solutions, rappelant que l’assignation a été délivrée le 24 novembre 2009, soulèvent la prescription des demandes de la société PSR pour tout paiement de factures effectuées antérieurement à la date du 24 novembre 2008;
qu’elles soutiennent que cette prescription de la demande principale en remboursement s’étend à la demande accessoire en dommages et intérêts fondée sur les mêmes faits et également à l’action en nullité du contrat qui vise à obtenir la restitution du prix des prestations;
qu’elles font valoir que la prescription générale quinquennale de 5 ans prévue par l’article 1304 du code civil s’efface devant la prescription annale de l’article L.34-2 précitée;
considérant que la société PSR réplique que cette prescription annale ne vise que l’action en restitution du prix des prestations de communications fournies dans le cadre d’un contrat valablement formé , mais n’a pas vocation à s’appliquer aux actions en nullité du contrat soumises au seul délai quinquennal de prescription prévu à l’article 1304 du code civil;
qu’elle expose ainsi que ne sont pas soumises à la prescription annale:
— la demande en nullité des contrats relatifs à l’ouverture des 225 lignes litigieuses entre l’année 2003 et le début de l’année 2009,
— la demande en nullité du contrat 'grandes entreprises’ signé le 27 novembre 2007;
considérant que si une demande principale en restitution du prix des prestations de communications électroniques et une demande accessoire en dommages et intérêts fondée sur les mêmes faits sont soumises à la prescription spéciale prévue par l’article 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques afin de limiter les obligations de conservation des données de connexion des télécommunications par l’opérateur, il n’en demeure pas moins que cette prescription annale ne saurait s’appliquer à une action en nullité du contrat laquelle se distingue par son objet et sa portée d’une simple action en remboursement des sommes facturées;
qu’il s’ensuit que l’action en nullité formée par la société PSR est soumise à la prescription quinquennale édictée par l’article 1304 du code civil;
considérant qu’au visa de ce texte légal, la société SFR et la société Stratelis Solutions soulèvent la prescription quinquennale de la demande de nullité formée par la société PSR le 24 novembre 2009, faisant valoir que dès l’année 2003, cette dernière a avalisé les factures groupées pour un nombre supérieur aux 11 lignes téléphoniques prétendues comme seules régularisées valablement;
considérant que selon l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas d’erreur ou de dol du jour où ils ont été découverts;
que la société PSR prétend avoir seulement découvert au début de l’année 2009, que sa flotte de téléphones comportait plus de onze lignes téléphoniques, lorsque M. X, son gérant, a étudié de près les postes de charges afin de déterminer où des économies étaient envisageables;
mais considérant qu’il résulte de l’examen des factures versées aux débats par la société PSR que dès le 4 mai 2004, celle-ci a reçu une facture groupée portant sur 17 lignes;
qu’au mois de janvier 2005, une facture groupée a été émise pour 47 lignes, au mois d’avril 2005, pour 80 lignes, au mois de juillet 2005, pour 94 lignes, au mois d’octobre 2005, pour 104 lignes, au mois de décembre 2005, pour 112 lignes, au mois de janvier 2006, pour 120 lignes, au mois d’avril 2006, pour 133 lignes, au mois de mai 2006, pour 159 lignes, au mois de septembre 2006, pour 169 lignes, au mois de mars 2007, pour 173 lignes, au mois d’avril 2007, pour 188 lignes, au mois de juin 2007, pour 193 lignes, au mois de novembre 2007, pour 201 lignes, au mois de décembre 2007, pour 212 lignes, au mois de juin 2008, pour 218 lignes, au mois de décembre 2008, pour 226 lignes, au mois de janvier 2009, pour 230 lignes, au mois de mars 2009, pour 236 lignes;
que dans ces circonstances, la société PSR ne saurait sérieusement prétendre n’avoir découvert une erreur de consentement ou un dol qu’en 2009, alors que depuis l’année 2004, elle n’a pu ignorer que lui était régulièrement facturé un nombre de lignes supérieur aux 11 abonnements qu’elle prétend avoir valablement souscrits;
considérant par voie de conséquence, qu’au fondement de l’article 1304 du code civil, est prescrite l’action en nullité des contrats d’ouvertures de lignes téléphoniques antérieures au 24 novembre 2004;
que n’est pas atteinte par la prescription l’action en nullité des contrats d’ouvertures de lignes conclus postérieurement à cette date et le contrat 'grandes entreprises’ signé le 27 novembre 2007;
Sur la prescription de l’action en remboursement des sommes facturées au titre des forfaits à distance:
Considérant que la société PSR expose que la société SFR n’a pas pris en compte sa demande de résiliation de 20 forfaits ' accès distant 4h’ en date du 5 février 2007, et sollicite le remboursement des sommes facturées à ce titre;
que la société SFR lui oppose la prescription annale de l’article L.34-2 du code des postes et communications électroniques;
considérant que ce texte légal a vocation à s’appliquer à l’action en restitution formée par la société PSR;
que l’assignation délivrée le 24 novembre 2009, ayant interrompu le délai de prescription, la société PSR est recevable et fondée à demander le remboursement des sommes qui ont été payées postérieurement au 24 novembre 2008 et jusqu’à la date de la dernière facturation, soit la somme 2.990 euros, la décision déférée étant infirmée sur ce point; que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009, date de l’assignation;
que les intérêts échus seront capitalisés, pour ceux dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil;
Sur les contrats dont l’action en nullité n’est pas prescrite :
Considérant que la société PSR invoque la nullité des contrats d’ouverture de 225 lignes téléphoniques entre 2003 et 2009, sans le consentement de son gérant, par le distributeur de la société SFR, la société ARV Entreprises;
qu’elle soulève également la nullité du contrat 'grandes entreprises’ conclu le 27 novembre 2007;
considérant que ces demandes en nullité ne sont recevables qu’en ce qui concerne les ouvertures de lignes souscrites postérieurement au 24 novembre 2004 et le contrat 'grandes entreprises’ qui ne sont pas prescrites;
Sur le défaut de signature du gérant et le mandat apparent:
Considérant que la société PSR soutient que ces contrats n’ont pas été signés par M. X, son gérant, mais portent la signature de Z A, sa secrétaire, qui ne pouvait l’engager, faute d’être la cogérante ou de disposer d’une délégation; qu’elle conteste la théorie du mandat apparent ;
mais considérant, ainsi que le relèvent la société SFR et la société Stratelis Solutions, que s’il est vrai que seul le gérant d’une Sarl a le pouvoir d’engager la société, il n’en demeure pas moins que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers, de bonne foi, a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat, circonstances autorisant ce tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire;
considérant en l’espèce, que les formulaires de souscription des lignes et du contrat 'grandes entreprises', versés aux débats par la société SFR, comportent la signature de Z A, secrétaire de M. X, laquelle disposait du cachet de la société PSR et l’a utilisé pour le visa de nouveaux contrats;
que force est de constater que cette pratique a perduré du mois de mai 2004 jusqu’au début de l’année 2009, sans que le gérant de la société PSR ne formule aucune contestation auprès de la société SFR;
que par ailleurs, la société PSR a régulièrement procédé au règlement des prestations servies par la société SFR jusqu’en 2009, sans jamais remettre en cause les contrats, alors que dès le mois de mai 2004, elle recevait des factures de lignes groupées;
qu’enfin, il convient de relever que la société PSR ne justifie aucunement avoir engagé quelque action à l’encontre de Z A, visant à sanctionner son comportement pour une prétendue utilisation illicite du cachet de l’entreprise, ce qui démontre que cette secrétaire n’a pas été défaillante dans ses fonctions et était à même de signer les contrats avec la société SFR;
considérant que ces circonstances ont pu faire légitimement croire à la société SFR et à la société Stratelis Solutions que la secrétaire de M. X avait le pouvoir d’engager la société PSR, les autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs de son cocontractant et caractérisant l’existence d’un mandat apparent dont la preuve peut être faite pas présomptions;
Sur le dol:
Considérant que subsidiairement, la société PSR sollicite la nullité des mêmes contrats pour dol; qu’elle prétend avoir été victime des manoeuvres de M. Y, commercial de la société ARV Entreprises, à laquelle succède la société Stratelis Solutions;
considérant qu’au visa de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé;
considérant en l’espèce, que la société PSR fait valoir que M. Y lui a fait signer un grand nombre de forfaits sans commune mesure avec ses besoins, a usé de manoeuvres et de mensonges pour obtenir que Z A signe les formulaires d’abonnement qu’il lui présentait en blanc, a rempli lui-même les formulaires d’abonnement préalablement signées par Z A ;
mais considérant que pour caractériser un dol, il appartient à la société PSR de démontrer le caractère intentionnel d’un manquement et une erreur déterminante provoquée par celui-ci;
que l’argument selon lequel M. Y, commercial de la société ARV Entreprises, était financièrement intéressé par le nombre de forfaits qu’il faisait souscrire, ne suffit pas à démontrer une manoeuvre dolosive;
que ne constitue pas davantage une preuve suffisante, l’affirmation selon laquelle M. Y, connaissant le secteur d’activité de la société PSR, à savoir le bâtiment, aurait fait souscrire inutilement des lignes supplémentaires, alors qu’aucune communication n’a été faite sur ces lignes et que n’ont jamais été adressés les terminaux et cartes sims afférents;
qu’en effet, cette considération, pour autant qu’elle soit avérée, n’est pas de nature à démontrer l’existence de manoeuvres frauduleuses et d’une intention dolosive;
que force est de rappeler que dès l’année 2004, la société PSR a reçu des factures groupées pour un nombre supérieur aux 11 lignes qu’elle admet, n’a jamais contesté les souscriptions, a procédé au règlement des factures émises;
considérant par voie de conséquence, que la société PSR ne démontre nullement l’existence d’actes dolosifs qui l’auraient amenée à contracter;
Sur l’erreur:
Considérant plus subsidiairement, que la société PSR demande la nullité des contrats pour erreur sur le fondement de l’article 1110 du code civil qui dispose que l’erreur est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet;
qu’elle soutient que Z A a signé les formulaires d’abonnement parce qu’elle pensait que leur signature faisait partie du renouvellement des terminaux et ne débouchait sur aucune ouverture effective de lignes;
mais considérant que la société PSR n’expose pas en quoi cette signataire se serait méprise sur l’objet et la portée des contrats sur lesquels elle a apposé sa signature pendant plusieurs années, alors que la réception des factures groupées éditées par la société SFR n’a suscité de sa part aucun questionnement;
considérant qu’il résulte de ce qui précède, que, confirmant la décision déférée, la société PSR sera déboutée de sa demande de nullité des contrats et de sa demande en dommages et intérêts;
considérant que ces contrats n’étant pas annulés, aucune demande en remboursement ne saurait davantage prospérer;
considérant qu’en page 3 de ses conclusions, la société PSR fait état de la facturation indue d’une somme de 6.831 euros au titre de connexions Web entre le mois d’octobre 2008 et le mois de janvier 2009;
or considérant que la société PSR ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions et ne démontre nullement que les relevés de communication ne seraient pas conformes à la réalité;
Sur la demande en garantie de la société SFR:
Considérant que la solution du litige rend sans objet la demande en garantie formée par la société SFR à l’encontre de la société Stratelis Solutions;
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société SFR:
Considérant que la société SFR sollicite paiement du solde des factures non réglées;
que la société PSR, rappelant que la résiliation des contrats est intervenue le 26 septembre 2009, fait valoir qu’aucune somme n’est due pour des prestations facturées postérieurement;
or considérant qu’il résulte de l’examen des factures émises et produites aux débats, que la société SFR n’a pas facturé de consommations postérieures à cette date;
qu’il s’ensuit, que confirmant le jugement entrepris, la société PSR sera condamnée au paiement de la somme de 41.071,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2009, date de la mise en demeure, sur la somme de 28.561,37 euros et à compter du 23 mars 2010, date de la demande reconventionnelle, sur le surplus;
Sur les autres demandes:
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel; que la société PSR supportera les dépens exposés à l’occasion de ce recours;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prend acte de l’intervention volontaire de la société Française du Radiotéléphone 'SFR’ inscrite au RCS Paris n°343 059 564 ayant son siège social à Paris, XXX, venant aux droits de la société SFR inscrite au RCS Paris n°403 106 537,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Stratelis Solutions,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit la société Peinture Sol Ravalement 'PSR’ prescrite en toutes ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société Française du Radiotéléphone 'SFR’ ,
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau:
Dit que la demande en restitution des sommes versées au titre des forfaits 'accès distant’ n’est pas prescrite s’agissant des sommes payées postérieurement au 24 novembre 2008,
Condamne la société Française du Radiotéléphone 'SFR’ à rembourser à la société Peinture Sol Ravalement 'PSR’ la somme de 2.990 euros au titre des forfaits 'accès distant’ avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009,
Ordonne dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Peinture Sol Ravalement 'PSR’ aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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