Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 16 mai 2012, n° 10/07482
CPH Longjumeau 22 juillet 2010
>
CA Paris
Infirmation partielle 16 mai 2012

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence d'obligation de présence à la loge

    La cour a jugé que M. de Z n'était pas fondé à refuser l'accès au local aux membres du conseil syndical, et que son comportement justifiait l'avertissement.

  • Rejeté
    Non-exécution des tâches

    La cour a estimé que le ramassage des feuilles fait partie des tâches prévues par la convention collective et le contrat de travail de M. de Z.

  • Accepté
    Droit à rémunération pour surveillance

    La cour a jugé que M. de Z a la qualité d'employé permanent et qu'il doit être rémunéré pour la surveillance pendant l'exécution de ses tâches.

  • Accepté
    Erreur matérielle dans le contrat de travail

    La cour a constaté une erreur matérielle dans le contrat de travail et a ordonné la modification du contrat.

  • Rejeté
    Demandes abusives de M. de Z

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive était mal fondée, car le syndicat a succombé partiellement en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X de Z a fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes d'annulation de deux avertissements, de rappels de salaire et de modification de son contrat de travail. La cour d'appel a confirmé le rejet des demandes d'annulation des avertissements, considérant que les faits reprochés étaient fondés. Cependant, elle a infirmé le jugement sur la question du rappel de salaire pour la surveillance pendant l'exécution des tâches, reconnaissant que cette tâche était incluse dans son contrat et devait être rémunérée. La cour a également constaté une erreur matérielle dans le contrat de travail concernant le nombre d'unités de valeur (UV) et a ordonné une rectification. En conséquence, elle a partiellement infirmé le jugement de première instance, condamnant le syndicat des copropriétaires à verser des sommes à M. de Z, tout en confirmant le jugement pour le reste.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 16 mai 2012, n° 10/07482
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/07482
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, section Activités diverses, 22 juillet 2010, N° 09/00332

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 16 mai 2012, n° 10/07482