Infirmation partielle 16 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 16 mai 2012, n° 10/07482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/07482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, section Activités diverses, 22 juillet 2010, N° 09/00332 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaire |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 Mai 2012
(n° 12 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/07482
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2010 par le conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU, section Activités diverses – RG n° 09/00332
APPELANT
Monsieur X DE Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jacques DJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R003
INTIMÉ
Le Syndicat des copropriétaire de la Résidence 'Les Bois Clairs’ du 48 à 84 rue de l’Eperon St B des Bois
représenté par son syndic le cabinet GERALPHA
XXX
XXX
représenté par Me Florence NAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
Madame C D, Conseillère
Greffier : Mme Valérie MARCEL, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Evelyne MUDRY, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X de Z et Mme A de Z ont été engagés par contrats à durée indéterminée en date du 12 novembre 2002 en qualité de gardiens de la résidence « les bois clairs » à Sainte-B-des-Bois.
La qualification de M. de Z est la suivante : gardien, catégorie B, niveau 2, coefficient hiérarchique 255, pour un taux d’emploi évalué à 10 000 UV, soit un taux de 100 %.
La liste des tâches à accomplir est annexée au contrat de travail.
M. et Mme de Z bénéficient d’un logement de fonction au sein de la copropriété qui compte 108 lots.
La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d’immeubles numéro 3144.
Les contrats de travail sont toujours en cours.
Le 23 février 2007, M. de Z a fait l’objet d’un avertissement au motif de son attitude irrespectueuse à l’égard du conseil syndical.
Le 10 décembre 2008, il a fait l’objet d’un second avertissement au motif qu’il n’avait pas exécuté l’entreposage des déchets végétaux dans les bennes.
M. de Z a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour demander l’annulation de ces deux avertissements, des rappels de salaire ainsi qu’une modification de son contrat de travail.
Par jugement du 22 juillet 2010, le conseil de prud’hommes de Longjumeau l’ a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. de Z a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 20 août 2010.
À l’audience du 13 mars 2012, il a développé oralement ses conclusions visées par le greffier le même jour et demande à la cour d’infirmer le jugement, d’annuler les avertissements du 23 février 2007 et du 10 décembre 1008, de dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 2867,55 euros, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « les bois clairs », représenté par son syndic le cabinet Y, à lui payer les sommes suivantes :
— 1 552,75 euros au titre du rappel de salaire pour surveillance pendant l’exécution des tâches,
— 1 55,27 euros au titre des congés payés afférents
— 8 290,91 euros au titre du débouchage des vide-ordures
— 829,09 euros au titre des congés payés afférents
— 2 867,55 euros au titre de la contrepartie financière en raison des avertissements abusifs,
d’enjoindre le syndicat de copropriétaires de la résidence « les bois clairs » de procéder à la modification du contrat de travail et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
d’assortir les sommes allouées de l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande,
de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « les bois clairs » a repris oralement ses écritures visées par le greffier le 13 mars 2012 et demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et y ajoutant, de :
— juger que le total réel des UV indiqué au contrat de travail est erroné et s’élève à 8008 UV et non 9808 UV comme indiqué par erreur ;
— juger que le contrat de travail ne prévoit pas de tâches relatives à la surveillance pendant l’exécution des tâches, ni de tâches concernant le débouchage des vide-ordures et débouter M. de Z de ses demandes ;
— juger que le contrat de travail doit totaliser 8008 UV arrondies à la centaine supérieure soit 8100 UV, d’où un taux d’emploi de 81 %, au lieu de 10 000 UV (taux d’emploi de 100 %), comme totalisé par erreur sur le contrat de travail et en conséquence condamner M. de Z à lui payer la somme de 30 379,21 euros à titre de salaire indûment perçu et la somme de 3037,92 euros au titre des congés payés afférents, correspondant au trop-perçu sur les années antérieures ;
— condamner M. de Z à lui payer la somme de 3700 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil en raison de ses demandes abusives ainsi que la somme de 5500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur les avertissements
Par lettre du 23 février 2007 le syndic de la résidence notifiait un avertissement à M. de Z en ces termes : « le conseil syndical s’est déplacé à la loge le 17 février 2007 à 10 h15 et ne vous a pas rencontré. Vous êtes arrivé à 10 h40.
Vous avez refusé de donner accès au local où sont stockés les produits d’entretien de la résidence.
Par ailleurs il nous a été souligné votre comportement irrespectueux envers le conseil lors de leur visite du 17 février 2007. ».
M. de Z fait observer que son contrat de travail ne comprend pas d’horaires de loge et qu’il n’a donc pas l’obligation d’être présent à sa loge selon des horaires déterminés par le contrat de travail ; qu’en conséquence son absence ne peut être sanctionnée ; qu’en outre aucun copropriétaire ne peut exiger quoi que ce soit du gardien sans passer par l’intermédiaire du syndic.
M. de Z qui n’ a pas contesté avoir refusé au conseil syndical l’accès au local où sont stockés les produits d’entretien, n’était pas fondé à opposer un refus aux membres du conseil syndical.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande d’annulation de cet avertissement.
Le second avertissement est ainsi motivé dans la lettre du 10 décembre 2008 :
« en date du 1er décembre dernier nous vous avions informé de la mise à votre disposition d’une benne le 2 décembre 2008 à partir de 14h 00 et ce pendant plusieurs jours pour que vous puissiez entreposer les déchets végétaux entassés par vos soins.
Nous vous avons également remis un courrier le 2 décembre 2008 confirmant notre demande.
Nous avons constaté que vous n’avez pas exécuté cette tâche.
Nous vous rappelons que vous êtes rémunéré pour des travaux qualifiés spécialisés à hauteur de 70 heures par mois (40 heures pour travaux spécialisés et 30 heures pour les travaux qualifiés).
M. de Z soutient que le ramassage des feuilles ne fait pas partie des tâches qu’il doit exécuter.
L’annexe 1 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles prévoit parmi les tâches qui peuvent être attribuées au salarié pour l’entretien de propreté des espaces verts, le ramassage des feuilles ainsi que la possibilité d’attribuer un nombre d’UV dérogatoire pour des tâches définies adaptées à la situation de l’immeuble notamment pour l’entretien complet d’espaces verts. Le contrat de travail de M. de Z prévoit 2400 UV pour les travaux spécialisés qui, selon la convention collective, concernent l’entretien complet d’espaces verts. L’entretien complet s’entend à l’évidence de tous les travaux relatifs aux espaces verts et notamment le ramassage des feuilles et le traitement de ces déchets, tâche saisonnière sinon spécialisée, attachée à tout espace vert.
La tâche demandée à M. de Z rentrait dans les tâches prévues à son contrat de travail et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’avertissement du 10 décembre 2008 .
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts faite au titre des avertissements prétendument injustifiés.
Sur le contrat de travail
Selon l’article 18 de la convention collective, le taux d’emploi des salariés relevant du régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L.7211-1 et suivants du code du travail (excluant toute référence à un horaire) est déterminé par application du barème d’évaluation des tâches constituant l’annexe 1 à la convention collective, 10 000 unités de valeur (U.V.) correspondant à un emploi à service complet.
Au contrat de travail de gardien d’immeuble conclu entre le syndicat des copropriétaires et M. de Z qui relève du régime dérogatoire, s’ajoute l’annexe définissant les tâches et les éléments du calcul de la rémunération. L’addition du nombre d’ U.V. attribué à chaque tâche conduit à un total de 8008 UV , hors permanence de jour, alors que sur le contrat, le total indiqué est de 9 808.
L’annexe au contrat de travail comporte donc, comme le relève le syndicat des copropriétaires, une erreur matérielle manifeste.
Sur le rappel de salaire au titre de la permanence vigilante
Aux termes de l’article 18 B de la convention collective, l’employé totalisant moins de 9000 UV peut être classé :
— soit à service permanent s’il totalise au moins 3400 UV de tâches et s’il doit assurer la permanence de présence vigilante visée au paragraphe 6 de l’annexe 1, hors le temps consacré à l’exécution de ses tâches pendant la durée de l’amplitude définie au paragraphe 3 ci-après ; il lui est possible pendant cette permanence de travailler à son domicile sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante, ni malsaine ou portant préjudice à l’immeuble ou à ses occupants ;
— soit à service partiel et dans cette situation, le salarié a le droit conditionnel, hors l’accomplissement de ses tâches définies au contrat de travail, de travailler soit à son domicile, soit à l’extérieur et de s’absenter à toute heure du jour.
L’annexe 1 de la convention collective qui définit et évalue les tâches en unités de valeur, énumère parmi les tâches générales la surveillance pendant l’exécution des tâches, laquelle consiste à assurer la surveillance générale relative à la bonne tenue de l’immeuble, à la propreté, à l’entretien des parties communes et à la sécurité et à l’ application du règlement et précise que les unités de valeur prévues pour cette tâche ( au paragraphe c) sont nécessairement attribuées aux gardiens assurant un service complet et/ou permanent.
Selon le paragraphe 6 de l’annexe 1 intitulé « permanence de jour », « le gardien totalisant entre 3400 et 9000 UV (y compris nécessairement UV pour surveillance pendant l’exécution des tâches, cf paragraphe 1 c) et classé à service permanent dans les conditions prévues à l’article 18 B, reçoit pour la présence vigilante assurée hors exécution des tâches, inhérente à son emploi, 1000 UV, ou, si ce calcul est plus favorable, la moitié des unités de valeur comprises entre son décompte d’UV et 10 000.
En application de ces dispositions conventionnelles, le gardien qui assure un service permanent ou complet est nécessairement chargé également de la surveillance générale pendant l’exécution des tâches, et reçoit par ailleurs pour la surveillance assurée hors exécution des tâches, inhérente à son emploi, 1000 UV ou, si ce calcul est plus favorable, la moitié des unités de valeur comprises entre son décompte d’UV et 10 000.
Le contrat de travail de M. de Z, tel que rédigé, prévoit un nombre d’ UV supérieur à 3400 et l’oblige à la permanence de jour définie dans l’annexe comme la permanence de présence vigilante hors exécution des tâches.
Selon le nombre réel d’ UV comptabilisé au contrat de travail qui totalise 8004 UV, et eu égard à la permanence de jour prévue expressément à l’annexe définissant les tâches, M. de Z a la qualité d’ employé permanent.
La surveillance pendant l’exécution des tâches qui fait partie des tâches générales répertoriées à l’annexe du contrat de travail doit donc être évaluée en UV et rémunérée.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à M. de Z la somme de 1 552,75 euros au titre du rappel de salaire pour surveillance pendant l’exécution des tâches calculée sur la base d’une unité de valeur par lot principal, soit 108 UV, et la somme de 155,27 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes avec intérêts à compter du 31 mars 2009, date de la convocation devant le bureau de conciliation, sur la somme de 986 euros pour le rappel de salaire et 98 euros pour les congés payés afférents et à compter de chaque échéance pour le surplus.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre du débouchage des vide-ordures
M. de Z soutient qu’il effectue en cas de besoin le débouchage des gaines et vide- ordures sans être rémunéré pour ce travail et, à l’appui de cette affirmation, produit les attestations de plusieurs copropriétaires.
Cette tâche n’étant pas prévue à l’annexe du contrat de travail, M. de Z n’est pas tenu de l’accomplir. Il n’est pas démontré que l’employeur le lui ait imposée et l’appelant n’est pas fondé à demander à être rémunéré à ce titre. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement du conseil de prud’hommes a rejeté la demande de rémunération fondée sur l’exécution de ce travail.
Sur la demande de modification du contrat de travail sous astreinte
La modification du contrat de travail résultant de la présente décision s’impose aux parties à qui il appartient de convenir d’un avenant au contrat qui outre la rectification matérielle visée ci-dessus, prendra en compte 108 UV au titre de la surveillance générale pendant l’exécution des tâches, soit un total de 8112 UV hors permanence de jour, et le minimum de 1000 UV prévu par la convention collective pour la rémunération de la permanence de présence vigilante hors exécution des tâches.
L’avenant devra en outre préciser la nature des travaux spécialisés et qualifiés comme prévu par la convention collective.
Il n’y a lieu cependant d’ordonner cette modification avec astreinte.
Sur la demande du syndicat de copropriétaires de remboursement des salaires versés en trop compte tenu du total des UV
Le total du nombre d’UV devant à tout le moins figurer au contrat de travail s’établit ainsi à 9112, soit 9200 arrondi à la centaine supérieure, ce qui correspond à un taux d’emploi de 92 %.
La demande de remboursement des salaires trop perçus fondée sur un taux d’emploi de 81 % n’est pas justifiée dans son quantum et les parties seront renvoyées à faire le calcul des sommes restant éventuellement dues par M. de Z à ce titre avec la faculté de saisir à nouveau la cour en cas de difficulté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, particulièrement mal fondée en l’espèce puisqu’il succombe partiellement en appel.
Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et versera à M de Z la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a débouté M. X de Z de sa demande de rappel de salaire pour surveillance pendant l’exécution des tâches et l’a condamné aux dépens par lui exposés en première instance et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de rectification matérielle du contrat de travail ainsi que de sa demande de remboursement des salaires versés en trop compte tenu du total erroné des UV figurant sur le contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence « les bois clairs », 48 à XXX à Sainte B des bois 91700, à payer à M. X de Z la somme de 1552,75 euros au titre du rappel de salaire pour surveillance pendant l’exécution des tâches calculée sur la base d’une unité de valeur par lot principal, soit 108 UV, et la somme de 155,27 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes avec intérêts à compter du 31 mars 2009, date de la convocation devant le bureau de conciliation, sur la somme de 986 euros pour le rappel de salaire et 98 euros pour les congés payés afférents, et à compter de chaque échéance pour le surplus ;
Dit que l’annexe du contrat de travail conclu le 12 novembre 2002 comporte une erreur matérielle sur le total 1 du nombre d’UV, l’addition du nombre d’ U.V. attribué à chaque tâche conduisant à un total de 8008 UV , hors permanence de jour ;
Dit que le contrat de travail doit comporter 108 UV au titre de la surveillance pendant l’exécution des tâches et 1000 UV au titre de la permanence de jour et préciser la nature des travaux spécialisés et qualifiés ;
Renvoie les parties à calculer les sommes restant éventuellement dues par M. de Z à titre de trop perçu de salaire avec la faculté de saisir à nouveau la cour en cas de difficulté ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Ajoutant,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence « les bois clairs », 48 à XXX à Sainte B des bois 91700, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence « les bois clairs », 48 à XXX à Sainte B des bois 91700, à verser à M. X de Z la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence « les bois clairs », 48 à XXX à Sainte B des bois 91700 aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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