Infirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2014, n° 13/22674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/22674 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 24 octobre 2013, N° F12/00170 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2014
N°2014/810
JPM
Rôle N° 13/22674
D X
C/
SA GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS
Grosse délivrée le :
à :
Me Fabrice SALVATICO, avocat au barreau de GRASSE
Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES – en date du 24 Octobre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° F12/00170.
APPELANT
Monsieur D X,
demeurant XXX
représenté par Me Fabrice SALVATICO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laurent SCIACQUA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame B PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D X a été embauché par la Sa Golf Country Club de Cannes Mougins suivant contrat de travail à durée indéterminée verbal ayant pris effet courant juillet 1991 en qualité de 'caddy master ' . Dans le dernier état des relations, son salaire moyen brut mensuel était de 2546,87€, primes diverses comprises.
Par lettre du 22 février 2012, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par lettre du 8 mars 2012, l’employeur l’a licencié pour faute grave dans les termes suivants:
'Nous vous avons reçu le 5 mars 2012 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l 'avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
Nous avons été alertés le 9 janvier 2012 que vous aviez mis en place un marché parallèle de vente de chariots sur le site du Golf auprès de nos membres. Ainsi, après enquête, il s’est avéré qu’effectivement nous avons eu la mauvaise surprise d’apprendre que vous aviez vendu neuf chariots d’une valeur de 3 800 euros pour un prix variant de 1 800 euros à 3 000 euros.
Lors de l’entretien vous avez reconnu ces faits en vous retranchant derrière le fait qu’il s’agissait de chariots d’occasion et que les chèques étaient faits directement libellé au nom du vendeur, prétendant être un simple intermédiaire.
Il est cependant manifeste que vous êtes à l’origine de la vente de ces chariots, vente préjudiciable au Club dans la mesure où cette activité vient concurrencer celle de la boutique avec laquelle le Golf s’est engagé à assurer une exclusivité, en s’interdisant d’exploiter ou de faire valoir directement ou indirectement un «commerce » similaire dans la commune de Mougins. Or, ce commerce existe de votre fait, et de plus au sein même du Club. La boutique, nous ayant demandé expressément de faire cesser ce commerce. Par ailleurs, ce comportement est d’autant plus préjudiciable au club dans la mesure où votre activité est également en contradiction avec l’activité de location de chariots pratiquée par notre société à l’égard de ses clients.
Lors de l’entretien, vous avez prétendu qu’il aurait suffi de vous demander d’arrêter votre activité au lieu d’engager une procédure de licenciement à votre encontre. Or, vous semblez omettre que par le passé, nous vous avons notifié avertissements et mises en garde au titre de comportement similaire dont vous aviez fait preuve en vous octroyant des avantages financiers auprès des membres pour votre propre compte en contravention totale de vos fonctions, et en faisant preuve d’un comportement déloyal vis-à-vis du Golf;
Ainsi, en février2011, nous avions reçu une plainte de l’un de nos membres qui s’était plaint du « tarif» prohibitif pratiqué par le caddie-master à la fin du parcours. Nous avions été contraints de vous rappeler que seul les pourboires pouvaient être acceptables, et en aucun cas le fait de solliciter un quelconque paiement de la part des membres … en contrepartie de service octroyé.
En avril 2011 , nous vous avions également surpris en train de vendre une voiturette à un voisin du Golf pendant vos heures de travail après avoir introduit ladite voiturette dans l’enceinte du Golf.
A plusieurs reprises, il vous a donc été reproché d’effectuer des affaires au sein du Golf qui dépassaient vos attributions et vos fonctions, et étaient préjudiciables à la société anonyme du GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS. Les faits qui vous sont, à ce jour, reprochés concernant la vente de chariots en parallèle de vos fonctions au sein du Golf constituent une nouvelle récidive de votre comportement, laquelle est inadmissible. Ce sont les raisons pour lesquelles nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour faute.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture, et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Au 12 mars 2012, votre droit individuel à la formation (DIF) s’élève à 120 heures.
Si vous nous en faites la demande avant le 23 avril 2012 date d’expiration de votre délai-congé, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.
D’autre part, nous vous prions de nous faire parvenir à réception de la présente toutes les clés et télécommandes que nous vous avions mis à disposition.'
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, le salarié a saisi, le 11 avril 2012, le conseil de prud’hommes de Cannes lequel, par jugement du 24 octobre 2013, a dit son licenciement fondé et l’a débouté de toutes ses demandes.
C’est le jugement dont Monsieur D X a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D X demande à la cour de réformer le jugement, dire son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, statuer à nouveau et condamner la société intimée à lui payer les sommes de:
-5093,74€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
-509,37€ au titre des congés payés s’y rapportant;
-18535,56€ au titre de l’indemnité de licenciement;
-1098€ à titre de dommages-intérêts pour non respect de la mention de la portabilité du DIF;
-2546,87€ à titre de dommages-intérêts pour non mention de la portabilité de la mutuelle et la prévoyance;
-61124,88€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-30562,44€ à titre de dommages-intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement;
-1188,84€ au titre de la mise à pied conservatoire;
-3000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il soutient pour l’essentiel que les faits étaient prescrits en ce que l’employeur les avait découverts deux ans auparavant soit plus de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable au licenciement; que d’ailleurs des membres et anciens membres du conseil d’administration l’avaient déjà sollicité, dans le passé, pour acquérir ou vendre des chariots électriques; que la lettre de dénonciation du 9 janvier 2012 de Monsieur Y n’avait aucune date certaine; qu’au demeurant, il contestait avoir commis une quelconque faute; qu’il n’avait jamais en effet vendu, pour son compte ou celui d’un tiers, des chariots électriques mais s’était contenté uniquement pour réponde aux sollicitations des clients de mettre en relation acheteurs et vendeurs, même s’il lui était arrivé de leur remettre, à la demande des intéressés, soit le matériel soit le mode de paiement; qu’en l’absence de contrat écrit, aucun document ne lui faisait défense d’avoir une activité annexe ou concurrente; qu’en tout état de cause, il n’était pas démontré que de tels faits auraient constitué un manquement à ses obligations contractuelles ou au règlement intérieur; que la boutique du club ne vendait que des chariots neufs de sorte qu’aucun préjudice n’avait été subi par elle du fait de ses activités; qu’il n’avait jamais manqué à son obligation de loyauté dès lors que les faits reprochés n’étaient pas concurrentiels de l’activité de l’entreprise et avaient eu lieu en toute transparence au vu et au su de cette dernière; qu’il considérait, en outre, que les conditions de son licenciement avaient été vexatoires puisqu’il avait fait l’objet d’un déclassement quelques semaines avant celui-ci et d’une mise à pied pendant son arrêt maladie ainsi que d’une campagne de dénigrement de l’employeur auprès de la clientèle.
La Sa Golf Country Club de Cannes Mougins demande à la cour de confirmer le jugement et condamner l’appelant à lui payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile
Elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle n’avait découvert les faits que le 9 janvier 2012 et que la période de deux ans, à laquelle il aurait été fait référence dans l’entretien préalable, ne visait que la durée des faits commis; qu’elle avait alors diligenté une enquête qui avait confirmé la réalité des faits; qu’elle entendait rappeler que le motif du licenciement n’était pas d’avoir rendu service aux clients, comme le soutenait l’appelant, mais d’avoir mis en place un véritable marché parallèle de vente de chariots sur le site du golf auprès des membres et d’avoir ainsi eu un comportement purement et simplement déloyal lequel avait déjà été mis en exergue dans le passé; que ces faits avaient été commis pendant les heures de travail par le salarié qui avait outrepassé ses fonctions, au mépris des intérêts du golf et de ceux de la boutique; que la vente des chariots était matériellement démontrée par les attestations et courriels produits aux débats ainsi que par les aveux du salarié; qu’elle entendait contester avoir usé de procédés vexatoires ayant consisté à prétendument le déclasser; qu’elle justifiait de sa fiche de poste signée par lui; qu’il n’avait jamais été 'chef caddy master’ mais responsable de matériel.
SUR CE
Sur le licenciement
La faute grave est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. Elle implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dès qu’il en a connaissance et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, Monsieur X soutient que les faits étaient prescrits en ce que l’employeur les avait connus plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire. La lettre de licenciement énonce au contraire que l’employeur les avait découverts le 9 janvier 2012 et que ces faits avaient été confirmés après une enquête diligentée par lui . A cet effet, la société Golf Country Club de Cannes Mougins verse aux débats une lettre datée du 9 janvier 2012 émanant d’un salarié de l’entreprise, Monsieur Z Y ,ainsi rédigée 'je vous informe qu’un marché parallèle de vente de chariots Jucad a lieu sur le site du golf dont le vendeur est Monsieur D X. A ce jour j’ai connaissance de quelques uns des acheteurs, à savoir… Cette pratique ne me paraît pas honnête et amène une mauvaise ambiance d ans l’équipe.' Le moyen tiré de ce que cette lettre n’aurait pas date certaine est inopérant dès lors qu’il est aussi versé aux débats l’attestation du 24 octobre 2012 de Monsieur Y, rédigée dans les formes de droit, dans laquelle ce dernier confirme que, le 9 janvier 2012,il avait, par lettre, informé la direction d’un fait qu’elle ignorait à savoir le commerce de chariots électriques neufs ou d’occasion effectué au sein du service par Monsieur X. Contrairement à ce que soutient ce dernier, qui en fait une lecture inexacte , le compte-rendu de l’entretien préalable du 5 mars 2012, signé des parties, ne contient aucunement la reconnaissance par l’employeur de ce que l’employeur avait eu connaissance des faits deux ans auparavant mais seulement que les faits reprochés au salarié avaient débuté deux ans auparavant. L’affirmation de Monsieur X, selon laquelle des membres du conseil d’administration de la société Golf Country Club de Cannes Mougins l’auraient sollicité dans le passé pour acquérir un chariot d’occasion n’est étayée par aucun élément susceptible de lui donner du crédit, Monsieur X ne précisant de surcroît aucune date. Au demeurant, le comportement individuel de certains membres du conseil d’administration ne saurait lier l’employeur et démontrer qu’il aurait eu une connaissance immédiate des faits au moment supposé de leur commission.
La procédure disciplinaire ayant été déclenchée, le 22 février 2012, par la notification de la mise à pied et de la convocation à un entretien préalable, soit moins de deux mois après que l’employeur ait eu connaissance des faits, il s’en suit que le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
Il résulte tant des déclarations de Monsieur X, lors de l’entretien préalable, que des attestations et courriels de clients, produits aux débats par la société intimée, que Monsieur X avait bien, pendant l’exécution de son travail, servi d’intermédiaire entre les clients de la société Golf Country Club de Cannes Mougins, désireux d’acheter des chariots électriques d’occasion, et un vendeur de ces matériels. Devant la cour, Monsieur X, qui confirme avoir servi d’intermédiaire, reconnaît avoir remis lui même aux clients les matériels ainsi vendus par un tiers ainsi qu’avoir remis à ce vendeur le mode de paiement dont il est démontré qu’il s’agissait soit de chèques soit d’ espèces. Or, Monsieur X, qui avait plus de vingt ans d’ancienneté dans la société Golf Country Club de Cannes Mougins, savait parfaitement que cette activité d’intermédiaire, peu important en définitive ses modalités, était préjudiciable à son employeur en ce que, d’une part, elle était effectuée pendant son temps de travail de sorte que, pendant le temps réservé à cette activité, il ne pouvait pas se consacrer à sa mission salariée, et d’autre part, que son employeur proposait à ses clients la location à titre onéreux de chariots électriques de sorte qu’en permettant aux clients d’acquérir leur propre chariot électrique, Monsieur X privait son employeur de la faculté de leur louer ces matériels. Il ne saurait soutenir avoir commis les faits 'en toute transparence’ vis à vis de son employeur alors qu’il a été démontré que l’employeur ne les avait découverts que le 9 janvier 2012. De tels faits constituent à eux seuls un manquement fautif à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, une telle obligation étant inhérente à tous les contrats y compris ceux conclus verbalement.
En revanche, le délai, qui avait couru entre le 9 janvier 2012 et le 22 février 2012, était incompatible avec la qualification de faute grave qui imposait une réaction immédiate de l’employeur. Si, en l’espèce, la lettre de licenciement énonce que l’employeur avait dû, à la suite de la dénonciation du 9 janvier 2012, diligenter une enquête pour avoir une connaissance suffisante des faits, il n’en demeure pas moins, au vu des courriels versés aux débats par la société intimée, que ses premières demandes faites à ses clients de lui confirmer la réalité des faits remontaient au plus tôt au 10 février 2012 (courriel à la cliente Madame B C). Aucune pièce ne démontre que l’employeur aurait débuté son enquête à bref délai suivant la dénonciation du 9 janvier 2012.
Il s’en suit que la faute du salarié, qui ne peut recevoir la qualification de faute grave, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Monsieur X avait donc droit à un préavis de deux mois, soit une indemnité de ce chef d’un montant de 5093,74€ outre les congés payés s’y rapportant soit la somme de 509,74€. Il avait également droit à l’indemnité légale de licenciement soit la somme de 18535,56€ dont le quantum réclamé par l’appelant n’a pas été remis en question par l’intimée ainsi qu’au salaire, dont il avait été privé pendant la mise à pied, soit la somme de 1188,84€ non discutée dans son quantum par l’intimée.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement, l’appelant invoque le déclassement et la campagne de dénigrement dont il aurait été la victime. Sur le premier point, s’il est avéré que le 10 janvier 2012, l’employeur avait remis à Monsieur X sa nouvelle fiche de poste, il n’en résulte pas pour autant que le salarié aurait subi à cette occasion une modification de son contrat de travail puisque la comparaison des tâches figurant sur la précédente fiche de poste et celles figurant sur la nouvelle fiche de poste permet de constater que les tâches confiées au salarié entraient bien dans la fonction contractuelle de 'caddy master ' sans retrait des attributions essentielles ni rétrogradation, la majorité des tâches demeurant d’ailleurs identique. Dès lors qu’il s’agissait de simples tâches dont la répartition relevait du pouvoir de direction de l’employeur et qu’à la date du 27 janvier 2012, le salarié avait refusé d’accuser réception de sa fiche de poste , l’employeur était fondé à lui écrire à cette date que toute persistance dans ce refus s’analyserait en un refus d’obéissance. Sur le second point, les divers courriels adressés à compter du 10 février 2012, par l’employeur à sa clientèle, ne caractérisaient pas une volonté de l’employeur de stigmatiser ou dénigrer son salarié mais avaient seulement pour objet de demander aux seuls clients concernés par les achats de chariots électriques d’occasion, pour lesquels Monsieur X avait servi d’intermédiaire, de confirmer ou non la réalité de la transaction litigieuse. Les courriels adressés après le licenciement informant, uniquement et sans autres commentaires, les membres et actionnaires que Monsieur X ne faisait plus partie du personnel de la société ne sauraient davantage constituer une quelconque mesure vexatoire, aucune des mentions y figurant ne portant atteinte à la dignité de la personne. Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur les autres dommages-intérêts
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la lettre de licenciement énonce que le salarié avait acquis au jour de la rupture 120 heures au titre de son droit individuel à la formation ainsi que les modalités pour en bénéficier. Le jugement qui a rejeté sa demande sera confirmé.
En revanche, la lettre de licenciement ne l’a pas informé de ses droits au maintien des garanties complémentaires qui existaient dans l’entreprise au titre de la santé et de la prévoyance. La société intimée ne saurait se retrancher derrière l’absence d’obligation légale d’en informer le salarié dans la lettre de licenciement alors qu’elle savait que le salarié était éligible au dispositif résultant de l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 instituant le maintien des garanties, que ce dispositif entrait en vigueur au plus tard à la rupture du contrat de travail, que par lettre du 15 mars 2012, soit après la rupture du contrat, elle avait notifié au salarié ses droits à maintien des garanties reconnaissant ainsi qu’elle était débitrice de cette obligation d’information. Compte tenu des circonstances et du bref délai dans lequel la société avait réparé son omission, il y a lieu de la condamner à payer la somme de 100€ à titre de dommages-intérêts.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera réformé .
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile au titre de la première instance et pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale;
Reçoit Monsieur D X en son appel
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cannes du 24 octobre 2013 en ce qu’il a statué sur les dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement et au titre du droit individuel à la formation;
Le réforme pour le surplus de ses dispositions en ce compris l’article 700 du code procédure civile et les dépens;
Statuant à nouveau, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse , en conséquence, condamne la Sa Golf Country Club de Cannes Mougins à payer à Monsieur D X les sommes de:
-5093,74€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
-509,37€ au titre des congés payés s’y rapportant;
-18535,56€ au titre de l’indemnité de licenciement;
-1188,84€ au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied,
-100€ à titre de dommages-intérêts pour non respect de la mention de la portabilité des droits à la santé et à la prévoyance ;
-2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile pour la procédure de première instance et celle d’appel.
Condamne la Sa Golf Country Club de Cannes Mougins aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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