Infirmation partielle 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er févr. 2017, n° 15/05452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/05452 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Le Havre, 16 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 15/05452
COUR D’APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 01 FEVRIER 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU HAVRE du 16 Octobre 2015
APPELANTE :
Maître X Y Z
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
SCP A B
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Guillaume ROUTEL de la SELARL DUFIEUX ADONIU ROUTEL SELARL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Décembre 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Monsieur SAMUEL, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Février 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
**
Exposé du litige
Me X Y Z, qui a prêté son serment d’avocat le 25 octobre 2011, a été admise au barreau du Havre le 2 septembre 2013 pour y exercer en qualité de collaboratrice libérale de la Société civile professionnelle (Scp) d’avocat A B.
Il était convenu dans le contrat de collaboration du 21 juin 2013, prenant effet au 2 septembre 2013, qu’elle travaillait quatre jours par semaine pour la Scp A B pour une rémunération mensuelle de 2000 € HT et qu’elle avait l’accès au cabinet et au secrétariat libre et sans frais pour son activité personnelle un jour par semaine, activité personnelle pour laquelle elle prenait en charge ses frais professionnels.
Le 7 novembre 2014, un avenant au contrat de collaboration, prenant effet à compter du 15 novembre 2014, a réduit son activité pour le cabinet à la moitié de son temps de travail, la rémunération étant ramenée à la somme de 1250 € HT.
Me Y Z a démissionné par lettre du 1er avril 2015 avec effet au 31 mai 2015.
Elle a adressé à la Scp A B le 14 avril 2015 une demande de paiement d’une somme de 3990,41 € correspondant au complément de rétrocession d’honoraires restant dû compte tenu du montant minimal de la rétrocession prévu au sein du barreau du Havre.
Par requête enregistrée le 23 avril 2015, Me Y Z a saisi le bâtonnier du barreau du Havre du différend l’opposant à la Scp A B portant sur un rappel de rétrocession d’honoraires de collaboration libérale pour un montant de 4788,49 € TTC.
Une tentative de conciliation a été organisée le 26 mai 2015 devant le bâtonnier de l’ordre, qui a dressé un procès-verbal de non conciliation le 8 juin 2015 après deux réunions infructueuses.
Par décision du 16 octobre 2015, le bâtonnier du Havre a :
— dit conforme le montant de la rétrocession d’honoraires versé par la Scp A B à Maître X Y Z, en application du contrat de collaboration libéral du 21 juin 2013 pour la période à compter du 2 septembre 2013 au 30 septembre 2014 au titre de la première année du contrat de collaboration. – condamné la Scp A B au paiement à Maître X Y Z à titre de rappel de rétrocession d’honoraires de la somme de 166,91 € HT soit 194,29 € TTC, en application du contrat de collaboration libéral du 21 juin 2013 modifié par avenant du 7 novembre 2014, au titre de la deuxième année du contrat de collaboration.
— fixé à un mois le délai raisonnable de prévenance pour l’entrée en vigueur de la modification du contrat de collaboration libéral du 21 juin 2013 modifié par l’avenant du 7 novembre 2014 à effet au 15 novembre 2014.
— condamné en conséquence la Scp A B au paiement à Maître X Y Z, à titre d’indemnité compensatrice de perte de rétrocession d’honoraires sur ce délai de prévenance, de la somme de 600 € HT soit 720 € TTC.
— débouté les parties de toutes autres demandes fins et conclusions.
La décision été notifiée à Me Y Z le XXX, à la Scp A B le 19 octobre 2015.
Me Y Z a formé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour le 12 novembre 2015.
Les parties ont été convoquées devant la cour pour l’audience du 13 juin 2016 et l’affaire a été renvoyée à deux reprises à leur demande pour être plaidée au 6 décembre 2016.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe le 9 juin 2016 et développées oralement à l’audience par Me Y Z représentée par son conseil et à celles remises au greffe le 16 septembre 2016 et développées oralement à l’audience par la Scp A B représentée par son conseil.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Me Y Z sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour :
— de juger qu’elle n’a pas perçu au titre de sa troisième année de collaboration la rétrocession minimale fixée à ce titre par le conseil de l’ordre ;
— de condamner en conséquence la Scp A B à lui payer la somme de 4327,90 € HT à titre de rappel de rétrocession d’honoraires pour la période du 26 octobre 2013 au 25 octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 ;
— de dire que la rétrocession minimale prévue pour la troisième année vaut pour les années suivantes ;
— de condamner en conséquence la Scp A B à lui payer la somme de 1428,36 € HT à titre de rappel de rétrocession d’honoraires pour la période courant à compter du 26 octobre 2015 (en réalité 2014, semble t’il), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de dire et juger que l’avenant au contrat de collaboration n’a pas été contracté librement et moyennant un délai de prévenance suffisant de trois mois ;
— de condamner en conséquence la Scp A B à lui payer la somme de 2832,25 € HT à titre de complément de rétrocession d’honoraires sur délai de prévenance à l’entrée en vigueur de l’avenant à son contrat de collaboration du 7 novembre 2004 ;
— de condamner en outre la Scp A B à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Scp A B demande à la cour d’enjoindre Me Y Z de produire aux débats la copie de son prêt immobilier, de ses avis d’imposition pour 2014 2015, de son bilan 2014 et 2015, et la liste des dossiers qu’elle a ouverts pendant sa période de collaboration au sein de la Scp A B.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Me Y Z, sauf à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 166,91 € HT au titre de rappel de cession d’honoraires.
L’intimée sollicite enfin la condamnation de l’appelante au paiement de l’euro symbolique au titre des frais irrépétibles.
Sur ce, la Cour,
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur les minima de rétrocession d’honoraires applicables au contrat litigieux
Il résulte de l’article 14.3 du RIN (règlement intérieur national de la profession d’avocat) que 'Pendant ses deux premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le conseil de l’ordre du barreau dont il dépend'.
Les dispositions applicables localement à l’époque de la conclusion du contrat litigieux étaient celles de l’article D des 'règles et usages du Barreau du Havre’ qui disposaient que ' la rétrocession minimale d’honoraires allouée à tout confrère recruté dans le cadre d’une collaboration libérale à temps plein est égale à 1,5 fois le SMIC la première année de collaboration, 1,75 fois le SMIC la deuxième année et 2 fois le SMIC à partir de la troisième année'.
À l’appui de ses demandes, l’appelante fait valoir que, si le RIN constitue le socle de la déontologie commune, il n’est pas interdit au barreau d’adopter des règles complémentaires dès l’instant qu’elles ne sont pas contradictoires avec la lettre ou l’esprit du dit règlement, et notamment, comme en l’espèce, d’instituer des dispositions plus favorables, notamment en terme de durée.
Toutefois, les dispositions du RIN ci-dessus visées ne sont applicables que pendant les deux premières années d’exercice professionnel de l’avocat, de telle sorte que Me Y Z, dont les demandes ne portent pas sur cette période puisqu’elles sont relatives à la période débutant au 25 octobre 2013, soit précisément deux ans après sa prestation de serment, est mal fondée à s’en prévaloir, étant précisé qu’elle avait exercé auparavant sa profession dans un cabinet dieppois.
Seules les dispositions de l’article D des 'règles et usages du Barreau du Havre’ sont en conséquence susceptibles d’être invoquées. Or il résulte de la rédaction de cet article que la rétrocession minimale d’honoraires qu’il détermine s’applique, non en fonction de l’ancienneté professionnelle de l’avocat collaborateur, mais à partir de son recrutement par un cabinet d’avocat havrais.
Il s’ensuit que la Scp A B devait rémunérer au minimum Me Y Z :
— à hauteur de 1,5 fois le SMIC la première année du contrat les liant ;
— à hauteur de 1,75 fois le SMIC la deuxième année ;
— à hauteur de 2 fois le SMIC à partir de la troisième année.
Il convient d’examiner les demandes de l’appelante pour rechercher si ce minimum a été respecté :
— mois de novembre et décembre 2013
Me Y Z sollicite à ce titre une somme de 576,70 € HT en faisant valoir qu’elle n’a perçu que 2000 € HT par mois alors qu’il lui était dû mensuellement :
1430,22 (SMIC) x 4/5 (temps de travail) x 2 (3e année de contrat) = 2288,35 €.
Toutefois, dès lors qu’elle avait débuté sa collaboration le 2 septembre 2013, Me Y Z était alors toujours dans sa première année de collaboration, de telle sorte que le montant du SMIC n’avait lieu d’être multiplié que par 1,5.
Le minimum était donc de :
1430,22 x 4/5 (temps de travail) x 1,5 = 1716,26 €, montant inférieur à sa rémunération telle que prévue par le contrat.
Aucune somme n’est donc due au titre de cette période.
— période de janvier 2014 à octobre 2014
Me Y Z sollicite à ce titre une somme de 3571,20 € HT en faisant valoir qu’elle n’a perçu que 2000 € HT par mois alors qu’il lui était dû mensuellement :
1445,38 (SMIC) x 4/5 (temps de travail) x 2 (3e année de contrat) = 2312,61 €.
Toutefois, dès lors qu’elle avait débuté sa collaboration le 2 septembre 2013, Me Y Z était alors toujours dans sa première année de collaboration jusqu’au mois d’août compris, de telle sorte que le montant du SMIC n’avait alors lieu d’être multiplié que par 1,5.
Le minimum était donc de :
1445,38 x 4/5 (temps de travail) x 1,5 = 1734,46 €, montant inférieur à sa rémunération telle que prévue par le contrat.
Aucune somme n’est donc due au titre de la période de janvier à août 2014.
A partir du 2 septembre 2014 (et non du 1er octobre 2014 comme soutenu par l’intimée), Me Y Z était entrée dans sa seconde année de collaboration et le minimum était en conséquence devenu le suivant : 1445,38 x 4/5 (temps de travail) x 1,75 = 2023, 53 €.
N’ayant perçu que 2000 € par mois en septembre et octobre 2014, il lui est dû pour cette période un complément de 47,06 € HT.
— mois de novembre et décembre 2014
Me Y Z sollicite à ce titre une somme de 390,76 € HT en faisant valoir qu’elle n’a perçu que 1250 € HT par mois, suite à l’avenant du 7 novembre 2014 alors qu’il lui était dû mensuellement :
1445,38 (SMIC) x 1/2 (temps de travail) x 2 = 1445,38 €.
Toutefois, dès lors qu’elle avait débuté sa collaboration le 2 septembre 2013, Me Y Z était alors toujours dans sa deuxième année de collaboration, de telle sorte que le montant du SMIC n’avait lieu d’être multiplié que par 1,75.
Le minimum était donc de :
1445,38 x 1/2 (temps de travail) x 1,75 = 1264,71 €, montant légèrement supérieur à sa rémunération de 1250 € telle que prévue par l’avenant.
En conséquence , il lui reste dû au titre de cette période de deux mois une somme de 29,42 €.
— période de janvier 2015 à mai 2015
Me Y Z sollicite à ce titre une somme de 1037,60 € HT en faisant valoir qu’elle n’a perçu que 1250 € HT par mois alors qu’il lui était dû mensuellement :
1457,52 (SMIC) x 1/2 (temps de travail) x 2= 1457,52 €.
Toutefois, dès lors qu’elle avait débuté sa collaboration le 2 septembre 2013, Me Y Z était alors toujours dans sa seconde année de collaboration, de telle sorte que le montant du SMIC n’avait lieu d’être multiplié que par 1,75.
Le minimum était donc de :
1457,52 x 1/2 x 1,75 = 1275,33 €, montant légèrement supérieur à sa rémunération de 1250 € telle que prévue par l’avenant.
En conséquence , il lui reste dû au titre de cette période de cinq mois une somme de 126,66 €.
La somme totale due par la Scp A B à Me Y Z (47,06 +29,42 + 126,66) s’élève en conséquence à 203,14 € HT.
Sur le litige relatif à l’avenant du 7 novembre 2014
L’appelante soutient qu’elle a été contrainte de signer l’avenant du 7 novembre 2014 réduisant son activité à mi-temps et la rétrocession d’honoraires la somme de 1250 € HT, alors que toute modification contractuelle doit être librement consentie et ne peut être imposée par l’autre partie.
Elle fait valoir que Me B n’ignorait rien de l’acquisition immobilière qu’elle était en train de réaliser ni de la faible teneur de sa clientèle personnelle et savait qu’elle serait contrainte d’accepter cette modification.
Elle souligne que le délai espaçant la signature de la mise en oeuvre de l’avenant ne lui laissait que trop peu de temps pour trouver une autre collaboration à mi-temps.
Toutefois, l’appelante, qui ne caractérise en rien l’état de nécessité qu’elle invoque à l’époque de l’avenant, ne versant pas la moindre pièce pour justifier de sa situation économique voire de l’acquisition immobilière évoquée, ne démontre pas davantage l’existence d’une contrainte alors que, étant avocate et donc parfaitement informée de ses droits, elle savait pouvoir refuser de signer cet avenant.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant du principe du délai raisonnable de prévenance retenu par la décision entreprise , la Scp A B, qui sollicite l’infirmation de ce chef, sera déboutée de cet appel incident dès lors qu’elle n’émet aucune critique à l’encontre des motifs par lesquels le premier juge a justifié sa décision.
L’appelante soutient pour sa part que le délai de prévenance d’un mois retenu par le premier juge est insuffisant et doit être porté à trois mois, délai de prévenance prévu en cas de rupture du contrat de collaboration libéral par l’article 14.4.1 du RIN. Elle sollicite, après déduction des rétrocessions versées durant cette période, que lui soit allouée à ce titre une somme de 2 832,25 € HT, sans préciser son mode de calcul.
Pour fixer le montant de cette rétrocession d’honoraires complémentaire à la somme de 600 €, le premier juge a, sans expliquer davantage ce taux, multiplié par 30 % le montant de la rémunération initiale de 2000 €.
Le délai de prévenance précisé par l’article 14.4.1 du RIN n’est manifestement pas applicable en l’espèce puisqu’il ne s’agissait pas d’une rupture mais d’un avenant au contrat.
La cour confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a retenu un délai raisonnable de prévenance d’un mois.
Dès lors que Me Y Z a bénéficié en réalité d’un délai de prévenance de 8 jours au lieu de 30 jours, il y a lieu de fixer l’indemnité due à ce titre ainsi qu’il suit:
(2000 € – 1250 €) x 22 jours/30 jours = 550 €.
Sur les autres demandes
L’intimée sera déboutée de sa demande tendant à enjoindre à l’appelant de produire aux débats des pièces justifiant de sa situation économique en 2014 et 2015, dès lors qu’il appartient à la partie qui invoque une telle situation d’en justifier, la cour tirant toutes conséquences de l’absence de production de ces pièces, lesquels n’étaient pas pour le surplus nécessaires pour parvenir à la résolution du présent litige.
Les parties seront déboutées de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme la décision rendue le 16 octobre 2105 par le bâtonnier du Havre en ce qu’elle a fixé à un mois le délai raisonnable de prévenance pour l’entrée en vigueur de la modification du contrat de collaboration libéral du 21 juin 2013 modifié par avenant du 7 novembre 2014 à effet au 15 novembre 2014,
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit conforme le montant de la rétrocession d’honoraires versé par la Scp A B à Maître X Y Z en application du contrat de collaboration libérale du 21 juin 2013 pour la période du 2 septembre 2013 au 31 août 2014,
Condamne la Scp A B à payer à Maître X Y Z à titre de rappel de rétrocession d’honoraires la somme de 203,14 € HT au titre de la deuxième année du contrat de collaboration,
Condamne la Scp A B à payer à Maître X Y Z la somme de 550 euros à titre d’indemnité compensatrice de perte de rétrocession d’honoraires pendant le délai de prévenance,
Déboute Maître X Y Z du surplus de ses demandes au fond,
Déboute la Scp A B de sa demande tendant à enjoindre Me X Y Z de produire aux débats des pièces relatives à sa situation économique en 2014 et 2015,
Déboute les deux parties de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me X Y Z aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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