Confirmation 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 févr. 2015, n° 13/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2013/00886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 février 2010, N° 08/7985 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AMBULANCES L'ENCLOS TAXIS AMBULANCES L'ENCLOS TPMR L'ENCLOS (Transport de Personnes à Mobilité Réduite) |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3474157 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | M20150063 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 26 FÉVRIER 2015
2e Chambre N° 13/00886
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7985.
APPELANT Monsieur Marc R, représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMÉES SARL AMBULANCES L’ENCLOS, demeurant […] – 83670 TAVERNES représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, constitué au lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoué précédemment constitué, et plaidant par, Me Claude T, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
Mademoiselle Chrystelle, Florence TATIN, représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, constitué au lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoué précédemment constitué, et plaidant par, Me Claude T, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
Mademoiselle Cécile, Sabine, Christine DEAGE, représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, constitué au lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoué précédemment constitué, et plaidant par, Me Claude T, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S : Monsieur Marc R, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 13 septembre 2000 avec pour siège BARJOLS (83) et pour nom commercial <TAXIBARJOLS>, a été agréé par un arrêté préfectoral du 16 mai 2001 en vue d’effectuer les transports sanitaires à VARAGES (83).
La S.A.R.L. A L’ENCLOS ayant son siège à BARJOLS (83), pour fondateurs Mesdames Chrystelle T et Cécile D et pour gérante cette dernière, a débuté son exploitation le 7 mars 2006 et a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 25 juillet suivant. Un arrêté préfectoral du 17 juillet de la même année l’a agréée pour l’accomplissement de transports sanitaires terrestres en précisant que son siège est à VARAGES.
Par un acte intitulé <cession d’un agrément d’ambulance> du 3 août 2006 Monsieur R a cédé aux A L’ENCLOS représentée par Mesdames Chrystelle TATIN et Cécile DEAGE trois véhicules : RENAULT n° 198 AWX 83 avec son autorisation/agrément préfectoral précité, PEUGEOT n° 333 BCE 83 et MERCEDES n° 2861 XP 83 pour le prix de 170 000 € 00. L’acte stipule :
- article 2 : 'la présente cession est réalisée sans transfert de clientèle [et] en emportant pour l’acquéreur le droit d’utiliser le nom commercial AMBULANCES L’ENCLOS';
- article 5 alinéa 5 : '(… ) le cédant s’oblige à présenter le cessionnaire comme son successeur à ses clients habituels (…)'.
Le 10 janvier 2007 les A L’ENCLOS ont déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, sous le n° 07 3 474 157 et en classe 39, les trois marques suivantes :
- <AMBULANCES LENCLOS>,
- <TAXIS A LENCLOS>,
— <TPMR L’ENCLOS (Transport de Personnes à Mobilité Réduite)>. Le 30 septembre 2008 Monsieur R a assigné les A L’ENCLOS et Mesdames T et D en nullité de l’enregistrement des 3 marques ci- dessus et en concurrence déloyale par utilisation frauduleuse de noms commerciaux. Le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN par jugement rendu le 24 février 2010 a : * débouté le premier de toutes ses demandes; * condamné le même à payer aux secondes la somme totale de 1 500 € 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Marc R a régulièrement interjeté appel le 21 avril 2010. L’affaire a été retirée du rôle par arrêt de cette Cour du 12 octobre 2011, puis réenrôlée le 10 janvier 2013 à la demande de l’appelant. Ce dernier par conclusions du 17 janvier 2013 soutient notamment que :
- il n’a pas cédé à A L’ENCLOS et Mesdames T et D un fonds de commerce comportant, outre les véhicules, une dénomination commerciale/sociale et une clientèle; il continuait après cette cession son activité de transport sanitaire, outre une activité de taxi; ses adversaires se sont attribuées d’autorité les dénominations sociales <AMBULANCESL’ENCLOS> et <TAXIS AMBULANCESLENCLOS> alors qu’elle n’exercent pas d’activité de taxi; Mesdames T et D se sont arrogées sa clientèle, à qui elles ont fait croire qu’il avait cessé tout transport sanitaire;
- depuis 2001 il utilisait systématiquement pour son activité la dénomination <AMBULANCES L’ENCLOS>, laquelle n’était donc pas disponible pour être enregistrée comme marque, ce que savaient ses salariées d’alors Mesdames T et D;
- propriétaire de la dénomination précitée il avait acquis sous elle une notoriété certaine dans l’activité des transports sanitaires; le 3 août 2006 il a autorisé ses acquéreurs à utiliser son nom commercial, mais pas à se l’approprier en créant un risque de confusion pour la clientèle; la dénomination <TAXIS A LENCLOS> comme marque lui interdit de faire apparaître dans les Pages Jaunes son enseigne commerciale <Ambulance taxi VSL LENCLOS> pourtant antérieure;
- le droit de présentation de l’article 5 de l’acte du 3 août 2006 ne concerne que l’activité ambulancière, et non tous les transports sanitaires assis ou encore le taxi;
- Mesdames T et D ont créé et exploité une confusion entre leur entreprise et celle de lui-même leur ancien employeur par l’appropriation frauduleuse du nom commercial, par des prises de contact avec les clients de lui-même, et par la mise en circulation de
rumeurs systématiques tendant à faire croire qu’il cessait toute activité de transport sanitaire; il y a ainsi concurrence déloyale même par une simple faute même non intentionnelle, mais avec volonté délibérée de se placer dans le sillage d’un concurrent ce qui constitue en soi un comportement fautif; l’action en concurrence déloyale n’est pas conditionnée par la preuve de l’existence d’un détournement de clientèle ou d’une baisse du chiffre d’affaires, mais par le risque de naissance d’un préjudice;
— ses clients sont devenus ceux de Mesdames T et D.
L’appelant demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
- dire et juger que les agissements des A L’ENCLOS et de Mesdames T et D sont constitutifs d’appropriation frauduleuse du nom commercial <AMBULANCES L’ENCLOS>;
- dire et juger que l’enregistrement de la marque déposée par ses 3 adversaires est nul et devra être retiré des fichiers de l’I.N.P.I.;
- dire et juger que les A L’ENCLOS et Mesdames T et D ont interdiction d’utiliser le nom <AMBULANCES L’ENCLOS>à compter de la notification de l’arrêt;
- dire et juger que les agissements des 3 mêmes sont constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme et lui ont causé un préjudice;
- condamner solidairement les A L’ENCLOS et Mesdames T et D à lui verser la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
- prononcer l’exécution provisoire ['];
- ordonner la publication de l’arrêt dans un journal d’annonces légales local;
- condamner solidairement les A L’ENCLOS et Mesdames T et D à lui verser la somme de 5 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 9 décembre 2014 la S.A.R.L. A L’ENCLOS ainsi que Mesdames Cécile D et Chrystelle T répondent notamment que :
- en 2006 Monsieur R souhaitait arrêter son activité;
- à la date de leur dépôt de marque le 10 janvier 2007 le même ne justifie pas être toujours titulaire d’un droit antérieur sur la dénomination <AMBULANCESL’ENCLOS> qui est absente de son extrait Kbis; une dénomination sociale ne peut concerner qu’une
société, alors que l’intéressé exerce uniquement comme personne physique; le même n’a eu pour nom commercial ou enseigne commerciale que <TAXIBARJOLS> et jamais <AMBULANCESLENCLOS>; après la cession du 3 août 2006 comme lors du dépôt de marque Monsieur RAIBAUT ne justifie pas avoir continué à utiliser l’enseigne et l’expression <AMBULANCESLENCLOS>; son action est donc irrecevable;
- le nom commercial ou l’enseigne ne constituent une antériorité opposable que pour autant qu’ils ont fait l’objet d’une inscription au Registre du Commerce, qu’ils sont toujours utilisés et qu’ils sont connus sur l’ensemble du territoire national, ce qui n’est pas le cas pour Monsieur R quant à <AMBULANCES L’ENCLOS>;
- leur adversaire, en vendant aux A L’ENCLOS, ne pouvait ignorer que l’acquéreur allait exploiter sous ce vocable et a d’ailleurs autorisé l’utilisation du nom commercial éponyme;
- le même n’a pas subi de préjudice résultant de l’utilisation de la marque <AMBULANCES L’ENCLOS> puisqu’il a expressément cédé l’utilisation dudit nom;
- les A L’ENCLOS étaient le successeur de Monsieur R vis-à-vis de ses clients habituels; la cession entraîne nécessairement une baisse du chiffre d’affaires du cédant;
- on cherche vainement dans l’argumentation de leur adversaire les fautes de Mesdames TATIN et D détachables de celles des A L’ENCLOS;
— par son action Monsieur R veut parasiter et perturber leur activité, et commet un abus de droit caractérisé qui l’exclut définitivement du champ de la bonne foi, ainsi que le défaut de respect de ses obligations contractuelles.
Les intimées demandent à la Cour de :
- déclarer irrecevable la demande en nullité d’enregistrement de leurs 3 marques;
- subsidiairement débouter Monsieur R de sa demande à ce titre par application de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et au visa du principe d’ESTOPPEL;
- écarter des débats sur le fondement de l’article 202 du Code de Procédure Civile les attestations de Messieurs Pascal T et Michael P;
- rejeter l’action en concurrence déloyale intentée par Monsieur R;
- rejeter la demande indemnitaire du même à leur égard;
— reconventionnellement condamner Monsieur R à payer au titre du préjudice subi les sommes de :
. 20 000 € 00 aux A L’ENCLOS sur le fondement de l’article 1150 du Code Civil;
. 5 000 € 00 à Madame TATIN sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil; . 5 000 € 00 à Madame DEAGE sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil;
— condamner Monsieur R à la somme de 3 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2014.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur les marques <AMBULANCES LENCLOS>, <TAXIS A L’ENCLOS> et <TPMR L’ENCLOS (Transport de Personnes à Mobilité Réduite)>. et sur l’expression <AMBULANCES LENCLOS> :
L’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle interdit d’adopter 'comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, (…) notamment (…) un nom commercial ou une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public'. Monsieur R a volontairement choisi de ne pas mentionner l’expression <AMBULANCESLENCLOS> dans son Kbis du Registre du Commerce et des Sociétés; ses utilisations de celle-ci au cours de son activité professionnelle sont très isolées (une en 2001, une en 2002, une en 2003, deux en 2004, trois en 2005, et une en 2006 avant la cession du 3 août), et ont disparu après cette dernière; enfin la connaissance de ladite expression est limitée aux quelques communes du Var où exerçait l’intéressé.
Le jugement a donc retenu à bon droit que Monsieur R n’était pas fondé à reprocher à ses 3 adversaires d’utiliser dans l’exercice de leur activité professionnelle leurs 3 marques et notamment celles <AMBULANCESLENCLOS> et <TAXIS AMBULANCESLENCLOS>, les juridictions judiciaires n’ayant pas à vérifier si l’activité de taxi est ou non exercée par les A L’ENCLOS.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Par l’acte du 3 août 2006 Monsieur R a choisi de céder aux A L’ENCLOS représentées par Mesdames TATIN et DEAGE 'le droit d’utiliser le nom commercial AMBULANCES L’ENCLOS’ sans aucune restriction, et par suite ne peut leur reprocher cette utilisation sur
laquelle il a lui-même renoncé à tout droit, et ce très légitimement puisque <AMBULANCESLENCLOS> est dans le domaine public; c’est donc à tort qu’il se prétend toujours propriétaire de <AMBULANCESLENCLOS>, d’autant qu’une société adoptant cette expression à titre de dénomination sociale va nécessairement en faire un usage constant, ce que savait parfaitement Monsieur R en vendant à la S.A.R.L. A L’ENCLOS.
Cette société et ses associées Mesdames T et D, à partir du jour où elles commencent à exercer leur activité professionnelle de transports sanitaires par véhicules, vont évidemment utiliser l’expression <AMBULANCESLENCLOS> auprès de leur clientèle; celle de leur vendeur Monsieur R ne leur a pas été transférée, mais l’acte du 3 août 2006 stipule clairement que celui-ci 's’oblige à présenter [celles-là] comme son successeur à ses clients habituels', ce qui empêche l’intéressé de reprocher à ses acquéreurs d’avoir prix contact avec sa clientèle.
De plus Monsieur R a vendu un autre véhicule sanitaire à la S.A.R.L. A NICOLAS selon acte du 9 décembre 2008, et ne démontre pas avoir continué à effectuer des transports par ambulances ni après cette vente ni même après celle antérieure aux A L’ENCLOS du 3 août 2006.
Les difficultés financières de Monsieur R sont ainsi uniquement imputables à sa décision de vendre ses actifs aux A L’ENCLOS représentées par Mesdames TATIN et DEAGE, ainsi que l’a justement retenu le Tribunal de Grande Instance.
Sur les autres demandes :
Si la procédure et l’appel de Monsieur R étaient injustifiés, leur caractère fautif au sens de l’article 1382 du Code Civil n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en auraient subi au sens de l’article 1150 du même Mesdames T et D; par suite la Cour déboutera ces dernières de leurs demandes de dommages et intérêts.
DECISION La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 24 février 2010, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne en outre Monsieur Marc R à payer à la S.A.R.L. A L’ENCLOS et Mesdames Chrystelle T et Cécile D une indemnité unique de 3 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur Marc R aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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