Infirmation 5 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 5 juil. 2012, n° 10/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/02551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 9 septembre 2010, N° 08/266 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD c/ CAISSE NATIONALE SUISSE D' ASSURANCE EN CAS D' ACCIDENTS dite CNA SUVA, OFFICE CANTONAL D' ASSURANCE INVALIDITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Juillet 2012
RG : 10/02551
EL/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 09 Septembre 2010, RG 08/266
Appelantes
Mme C D épouse X
née le XXX à XXX
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM IARD, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistées de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et la SCP CONTE THIBAUD SOUVY CHAVOT CAMBET DAMIAN, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. A Z
né le XXX à XXX
assisté de la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et Me Christine DESTRUELS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
*****
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS dite CNA SUVA, dont le siège social est sis XXX – SUISSE prise en la personne de son représentant légal
XXX, dont le siège social est sis XXX – SUISSE prise en la personne de son représentant légal
assistées de la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SELARL RIMONDI & ARMINJON, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 mai 2012 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 septembre 2004, Monsieur A Z, au volant de son scooter à Annemasse, a été heurté par le véhicule de Madame C D, épouse X, assuré auprès de la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (société ACM).
La responsabilité dans l’accident n’étant pas contestée, la société ACM a versé des provisions à hauteur de 10 000 € à Monsieur Z. Ce dernier, n’ayant pas accepté les conclusions de l’expertise établie par les médecins mandatés par les compagnies d’assurance, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains qui, par ordonnance du 19 décembre 2006, a donné acte à la CNA-SUVA et à l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ de leur intervention volontaire, condamné in solidum Madame X et la société ACM à payer à la CNA-SUVA une provision de 21 318 CHF et à Monsieur Z une provision de 800 € et ordonné une expertise confiée au docteur Y. L’expert a déposé son rapport en juin 2007.
Par acte du 23 janvier 2008, Monsieur Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains Madame X, la société ACM, la CNA-SUVA et l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 septembre 2010, retenant qu’il convient de se référer au rapport d’expertise pour l’évaluation du préjudice, que l’état antérieur de Monsieur Z n’a pas à être pris en compte dans le calcul du déficit fonctionnel permanent, que Monsieur Z doit être intégralement indemnisé de son préjudice professionnel tout en tenant compte de la rente invalidité versée antérieurement à l’accident et que l’action récursoire des caisses est recevable, le tribunal a :
— déclaré Madame X entièrement responsable de l’accident dont Monsieur Z a été victime le 14 septembre 2004,
— dit que Madame X et la société ACM sont tenues de réparer l’intégralité des dommages résultant de l’accident,
— déclaré la CNA-SUVA et l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ recevables en leur action,
— débouté Madame X et la société ACM de leur demande de contre-expertise,
— débouté Monsieur Z et l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ de leur demande au titre de l’adaptation de la salle de bain,
— condamné in solidum Madame X et la société ACM à payer
* au titre des préjudices patrimoniaux, à Monsieur Z 708 108,97 CHF, après déduction des créances des organismes sociaux, à la CNA-SUVA 192 251,25 CHF et à l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ 13 294,40 CHF,
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux, à Monsieur Z 51 402€, dont seront déduits 8 010 CHF, et à la CNA-SUVA 8 010 CHF,
— dit que de ces sommes seront déduites les provisions versées par la société ACM,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur du quart des sommes allouées,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum Madame X et la société ACM à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à Monsieur Z la somme de 2 000€ et à la CNA-SUVA et l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ celle de 1 200 €.
* *
*
Madame X et la société ACM ont interjeté appel de ce jugement et, leurs moyens et prétentions étant développés dans leurs conclusions notifiées le 9 mai 2012, soutiennent que l’expert judiciaire a relevé un état antérieur important de la victime résultant de diverses fractures ayant entraîné des interventions chirurgicales, qu’une rente invalidité était déjà versée suite à un accident de 2001, qu’elles ne devront indemniser que les seules conséquences de l’accident du 14 septembre 2004, que le préjudice doit être fixé selon les règles du droit français et le recours subrogatoire des organismes suisses ne peut s’exercer que dans les limites de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable, poste par poste pour les prestations de même nature, qu’au titre des dépenses de santé actuelles, il est réclamé des hospitalisations qui ne correspondent pas à celles en lien avec l’accident, que l’adaptation de la salle de bain ne peut être imputée à l’accident, que l’expert a conclu que les séquelles n’empêchaient pas une autre activité adaptée, en position assise sans déplacements importants ni stations debout prolongées, que l’état antérieur aurait également empêché la poursuite de l’activité professionnelle exercée et que seule une indemnisation forfaitaire peut être allouée pour le préjudice professionnel.
Madame X et la société ACM demandent à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— fixer les préjudices de Monsieur Z comme suit
* 62 268,40 CHF au titre des dépenses de santé actuelles, revenant à la CNA-SUVA,
* 10 374 CHF au titre des frais divers, revenant à l’OFFICE CANTONAL AI,
* 55 852,72 CHF au titre de la perte de gains professionnels actuels, dont 21 075,65 CHF d’indemnités journalières revenant à la CNA-SUVA et 34 777,07 CHF revenant à Monsieur Z,
* 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle, somme absorbée par la CNA-SUVA,
* 8 402 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 9 000 € au titre des souffrances endurées,
* 25 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, dont 8 010 CHF de rente revenant à la CNA-SUVA,
* 2 000 € au titre du préjudice esthétique,
* 7 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— dire que devront être déduites de ces sommes les provisions versées pour 24 057,43 €, dont 13 257,43 € à la CNA-SUVA, et les sommes versées au titre de l’exécution provisoire pour 141 042,54 € à Monsieur Z et pour 36 130,46€ à la CNA-SUVA,
— et rejeter les demandes de Monsieur Z, de la CNA-SUVA et de l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
Monsieur Z, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions notifiées le 24 avril 2012, fait valoir qu’il demande la confirmation du jugement sur les postes des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, que ses difficultés professionnelles ne sont pas la conséquence d’un état antérieur aggravé par l’accident en cause, mais la résultante exclusive de cet accident, qu’il travaillait comme serrurier-soudeur depuis 1987 en Suisse, qu’avant l’accident, il avait une pleine capacité de travail et menait une vie privée normale, qu’il doit être indemnisé intégralement de son préjudice professionnel, qu’aucune reconversion professionnelle n’a été possible en raison de son état de santé et de son âge, qu’il a perdu des droits à pension de retraite, que la CNA-SUVA ne peut imputer sur ce poste que la rente en lien avec l’accident de 2004, que les sommes allouées par le premier juge au titre des préjudices extra-patrimoniaux sont insuffisantes et qu’il sollicite également un préjudice moral spécifique.
Monsieur Z demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation de ses préjudices patrimoniaux,
— de le réformer sur les préjudices extra-patrimoniaux en les fixant comme suit
* déficit fonctionnel temporaire 11 466 €
* souffrances endurées 10 000 €
* préjudice moral spécifique 10 000 €
* déficit fonctionnel permanent 30 000 €
* préjudice esthétique 8 000 €
* préjudice d’agrément 15 000 €
soit un total de 84 466,30 €,
— condamner in solidum Madame X et la société ACM à lui payer cette somme de 84 466,30 € avec recours subrogatoire de la CNA-SUVA pour 8 010 CHF au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique,
— dire que des sommes qui lui sont allouées, sera déduite la somme de 141 042,54€ réglée par la société ACM au titre de l’exécution provisoire,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— et condamner Madame X et la société ACM in solidum à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
La CNA-SUVA et l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ, leurs moyens et prétentions étant exposés dans leurs conclusions notifiées le 24 mai 2012, font valoir qu’avant l’accident, Monsieur Z exerçait sans peine son activité de technicien de maintenance, qu’il doit être indemnisé intégralement de l’incapacité de travail apparue après l’accident, que son préjudice professionnel doit être entièrement pris en charge, qu’ils ne sollicitent que les hospitalisations en lien avec l’accident, qu’il ne faut pas confondre dates des soins et dates d’enregistrement ou de paiement des dépenses, qu’ils sont subrogés dans les droits de l’assuré et que leur recours s’exerce poste par poste également sur les préjudices personnels.
La CNA-SUVA et l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ demandent à la Cour de :
— les dire recevables et biens fondés dans leur action récursoire,
— dire que l’imputation de leurs créances s’effectuera comme suit
* 63 511,50 CHF de frais d’hospitalisation et de traitement sur les dépenses de santé actuelles,
* 10 274 CHF de frais d’ordre professionnel sur le préjudice professionnel et 1 626,10 CHF de frais d’adaptation de la salle de bain sur les frais divers,
* 21 075,65 CHF d’indemnités journalières versées jusqu’à la consolidation sur la perte de gains professionnels actuels,
* 10 659,10 CHF et 2 920,40 CHF d’indemnités journalières versées après consolidation sur la perte de gains professionnels futurs,
* 122 038 CHF de rente invalidité sur la perte de gains professionnels futurs,
* 8 010 CHF d’indemnité pour atteinte à l’intégrité sur les postes de préjudice personnel,
— condamner Madame X et la société ACM à verser, en deniers ou quittances,
* 225 294,25 CHF, ou sa contre valeur en euros, à la CNA-SUVA,
* 14 830,50 CHF, ou sa contre valeur en euros, à l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ,
— dire que ces sommes, qui n’ont pas un caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, soit les conclusions du 9 octobre 2008 pour la CNA-SUVA et celles du 18 juin 2009 pour l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ, avec capitalisation conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du Code civil,
— et condamner Madame X et la société ACM à leur payer la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 29 mai 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le droit de Monsieur Z à une indemnisation intégrale de ses préjudices résultant de l’accident du 14 septembre 2004 n’est pas contesté et n’est pas contestable ; que Madame X et la société ACM se trouvent tenues de réparer l’ensemble des dommages subis par la victime ;
I – Sur la nature et l’étendue du recours des tiers payeurs
Attendu que, d’une part, l’accident de Monsieur Z ayant eu lieu en France et, d’autre part, la CNA-SUVA et l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ faisant fonction d’organismes de sécurité sociale suisses, sont applicables l’accord du 21 juin 1999 signé entre la Confédération Suisse et la Communauté Européenne et ses Etats membres et l’article 93 du Règlement CEE n° 1408/71 ; qu’en application de ces textes, le préjudice de Monsieur Z est fixé selon les règles du droit français et le recours subrogatoire des organismes suisses ne peut s’exercer que dans les limites de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable, mais le mécanisme du recours subrogatoire se fait selon les principes du droit suisse, identiques dorénavant aux principes du droit français, poste par poste pour les prestations de même nature ;
Que selon les critères suisses de fixation des indemnités, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière et l’assuré qui subit une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou morale a droit à une indemnité qui dépend de la gravité de l’atteinte et n’est pas liée à la perte économique entraînée par les séquelles de l’accident, le taux de l’atteinte étant fixé en fonction d’un barème pré-établi ; que l’assuré, invalide à la suite d’un accident a droit à une rente invalidité ; qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée ;
Qu’au regard de la nature ainsi définie des prestations versées par les organismes suisses et de la nomenclature dite 'DINTILHAC’ applicable en France, il doit être retenu que les organismes suisses ont un recours subrogatoire:
— pour les frais médicaux et de traitement engagés sur les postes des dépenses de santé actuelles et futurs selon les justificatifs produits,
— pour les indemnités journalières antérieures à la consolidation sur le poste des pertes de gains professionnels actuels,
— pour les indemnités journalières postérieures à la consolidation, les frais d’orientation et de formation professionnelle, les rentes d’invalidité et l’indemnisation pour l’incapacité de gain sur les postes de perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— et pour l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale sur le déficit fonctionnel permanent et les différents postes des préjudices extra-patrimoniaux de la nomenclature applicable en France ;
Que le recours subrogatoire des caisses suisses s’exerce pour l’ensemble des prestations versées, prestations à caractère obligatoire ou complémentaire, dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable ;
II – Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur Z
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise du docteur Y que Monsieur Z a présenté, suite à l’accident, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie du cuir chevelu au niveau occipital gauche, une fracture fermée des deux os de la jambe gauche, traitée par ostéosynthèse le jour même mais qui a présenté une complication secondaire, soit un syndrome des loges, qu’il a été hospitalisé jusqu’au 29 septembre 2004 puis a été en centre de rééducation jusqu’au 16 octobre 2004 et du 13 juillet au 17 août 2005 avec ensuite une rééducation à domicile ; qu’il s’est déplacé avec deux cannes anglaises puis progressivement avec une seule ; qu’il présente une raideur modérée du genou gauche, de la cheville gauche, avec amyotrophie de la cuisse gauche et une faiblesse des releveurs du pied gauche ;
Que l’expert précise que l’accident est survenu sur un état antérieur marqué par des problèmes importants du membre inférieur gauche dus à une fracture du péroné gauche en 1971, à une fracture des orteils à gauche en 1973, à une intervention sur les orteils en 1992 et à une intervention d’arthrodèse au niveau du gros orteil gauche ;
Que l’expert conclut à une incapacité temporaire totale du 14 septembre 2004 au 24 novembre 2005, fixe la consolidation au 24 novembre 2005, les souffrances endurées à 4/7, le préjudice esthétique à 2/7, l’incapacité permanente partielle à un taux de 10 %, dit que sur le plan professionnel, Monsieur Z ne peut plus poursuivre sa profession de serrurier soudeur et de technicien de maintenance, ces activités étant définitivement contre-indiquées, que seule une profession assise ne demandant pas de déplacement important ni de station debout prolongée peut être reprise, que cette difficulté professionnelle est la conséquence de l’état antérieur aggravé des conséquences de l’accident, que sur le plan du préjudice d’agrément, Monsieur Z ne peut reprendre ses activités de ski, de marche en raquettes, de randonnée en montagne et d’arbitre de football ; que l’expert précise que, concernant la salle de bains de Monsieur Z, le remplacement de la baignoire par une douche est judicieux et apporte un confort supplémentaire à Monsieur Z mais que ce remplacement ne peut être imputé de façon directe et totale à l’accident en cause ;
Attendu que l’indemnisation de Monsieur Z, âgé de 54 ans à la date de l’accident et qui exerçait alors la profession de serrurier-soudeur depuis 1964 et depuis1987 en Suisse et âgé de 55 ans à la date de consolidation, doit être appréciée et fixée comme suit :
1 ' Sur les préjudices patrimoniaux
A ' préjudices temporaires (avant consolidation)
1/ dépenses de santé actuelles
Les frais médicaux et assimilés ont été pris en charge par la CNA-SUVA à hauteur d’une somme justifiée en relation avec l’accident de 63 511,50 CHF. Monsieur Z ne sollicite aucun frais restés à charge.
2/ perte de gains professionnels actuels
A l’époque de l’accident, Monsieur Z était employé auprès d’une entreprise de travail temporaire et exécutait une mission de serrurier-soudeur dans une société suisse depuis le 2 septembre 2004 pour une durée indéterminée. Le montant de son salaire mensuel net, au vu des pièces produites, n’est pas contesté et doit être retenu à hauteur de 3 670,50 CHF. Il doit être pris en compte le 13e mois dont bénéficiait la victime, soit une moyenne mensuelle de 3 976,37 CHF.
Le montant des salaires qu’aurait dû percevoir la victime pendant la période d’incapacité avant consolidation n’est également pas contesté et s’élève à 55 852,72 CHF.
La victime a bénéficié, avant consolidation, d’indemnités journalières versées par la CNA-SUVA à hauteur de 21 075,65 CHF.
Monsieur Z a ainsi subi une perte à ce titre de 34 777,07 CHF.
B ' préjudices permanents (après consolidation)
1/ dépenses de santé futures
Monsieur Z ne formule aucune demande à ce titre. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir un préjudice à ce titre.
2/ perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
A l’époque de l’accident, Monsieur Z, titulaire d’un CAP de soudeur serrurier, exerçait cette activité depuis 1987 en Suisse, remplissant des missions temporaires en cette qualité et venait d’être engagé pour une nouvelle mission. L’accident est survenu alors qu’il se rendait à son travail à l’aéroport de Genève.
L’expert a retenu l’existence d’un retentissement professionnel en raison des séquelles de l’accident indiquant que Monsieur Z ne peut continuer sa profession antérieure, que seule une profession assise sans déplacement important et station debout prolongée est possible et a précisé que cette difficulté professionnelle est la conséquence de l’état antérieur aggravé des conséquences de l’accident.
Il apparaît que Monsieur Z n’a pu continuer sa profession de serrurier-soudeur et a perdu son emploi et n’a pas retrouvé d’autre emploi.
L’expert a retenu que l’état antérieur consistait en des séquelles de fracture écrasement des orteils du pied gauche, sans préciser la nature de ces séquelles et des conséquences qu’elles entraînaient pour Monsieur Z dans le cadre de sa vie professionnelle et personnelle avant l’accident de septembre 2004.
Si l’existence d’un état antérieur est indéniable, avec sans doute une gêne au niveau du pied gauche dans la plupart des activités pratiquées, il est également certain que ces séquelles antérieures n’empêchaient pas Monsieur Z, jusqu’à l’accident, de travailler à plein temps dans son métier de serrurier-soudeur et de technicien de maintenance et de continuer des activités sportives. Ainsi, l’accident du 14 septembre 2004, s’il a aggravé un état antérieur, a fait passer Monsieur Z d’une situation où il subissait un handicap supportable ne le privant pas d’une vie normale, même si l’ensemble de ses activités présentait une certaine pénibilité, à une situation où son handicap est devenu totalement invalidant au regard, notamment, de la profession qu’il exerçait et des activités d’agrément qu’il pratiquait.
En conséquence, comme l’a retenu le premier juge, le préjudice professionnel doit être indemnisé dans son intégralité, l’état antérieur ne pouvant être pris en compte, comme l’a fait l’expert, que dans le calcul du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique.
1°) Selon les pièces produites, il apparaît que pour la période du 25 novembre 2005 au 31 juillet 2006, Monsieur Z a subi une perte de revenus calculée comme suit :
8 mois à 3 976,37 CHF et 6 jours, comprenant un 13e mois, soit (3 976,37 x 8) + (3976,37/30 x 6) = 32 606,23 CHF et après déduction des indemnités journalières versées par la CNA-SUVA et l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ à hauteur de 13 579,50 CHF, il reste dû un solde dû à Monsieur Z de 19 026,73 CHF.
2°) A compter d’août 2006, Monsieur Z, alors âgé de 56 ans, n’a pas retrouvé de travail adapté à son handicap. En raison de la formation professionnelle de Monsieur Z et de son âge, il ne peut être lui être reproché de ne pas avoir réussi une reconversion professionnelle dans un métier en position assise sans déplacement important et station debout.
Son préjudice professionnel doit être calculé en tenant compte du salaire annuel perçu à l’époque de l’accident (47 716 CHF) capitalisé par l’euro de rente viagère pour un homme de 56 ans (16,325) prenant en compte la perte de droit à la retraite, soit :
47 716 x 16,325 = 778 963,70 CHF
Il est justifié que l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ a pris en charge un stage professionnel en avril 2006 pour un montant de 10 274, CHF qui doit être ajouté au préjudice professionnel calculé et que la CNA-SUVA verse une rente qui doit être retenue à hauteur de 122 038 CHF, la caisse suisse justifiant avoir pris en compte la rente déjà versée antérieurement à l’accident en cause.
Le solde dû à Monsieur Z s’élève à :
(778 963,70 + 10 274) – (122 038 + 10 274) = 789 237,70 – 132 312 = 656 925,70 CHF
Le poste de préjudice professionnel doit être fixé à 656 925,70 + 19 026,73 = 675 952,43 CHF.
Attendu qu’au titre des préjudices patrimoniaux, le montant de l’indemnisation de Monsieur Z s’élève à 710 729,50 CHF ou sa contre-valeur au jour du présent arrêt, après déduction des créances des organismes sociaux ;
2 ' Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A ' préjudices temporaires
1/ déficit fonctionnel temporaire (ancienne « gêne dans les actes de la vie courante » subie pendant l’incapacité)
L’expert a retenu 14 mois et 10 jours d’incapacité temporaire totale.
Sur la base de 600 € par mois et 20 € par jour, l’indemnisation s’élève à 8 600 €.
XXX
Ce poste de préjudice a été évalué à 4/7 et sera indemnisé par une somme de 9 000 €.
3/ préjudice moral
Les éléments avancés par Monsieur Z pour justifier de sa demande à ce titre ont été pris en compte par l’expert pour fixer l’évaluation des souffrances endurées, comprenant l’ensemble des souffrances physiques et psychiques subis.
Monsieur Z doit être débouté de cette demande.
B ' préjudices permanents
1/ déficit fonctionnel permanent (ancienne incapacité permanente partielle)
Chiffré à 10 % par l’expert, l’indemnisation retenue par le premier juge et acceptée par les appelantes sera confirmée, soit 25 000 €.
Sur ce poste doit s’imputer la créance de la CNA-SUVA au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à hauteur de 8 010 CHF, comme elle le sollicite dans ses conclusions.
2/ préjudice esthétique
Ce poste a été chiffré à 2/7 par l’expert en raison des cicatrices et de la boiterie.
L’indemnité allouée sera fixée à 3 000 €.
3/ préjudice d’agrément
Ce préjudice a été expressément retenu par l’expert, les activités sportives antérieures ne pouvant être reprises.
Monsieur Z justifie d’un certain nombre d’activités pratiquées avant l’accident, notamment le ski, les raquettes, la marche en montagne et l’arbitrage de matchs amicaux de football.
Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 9 000 €.
Attendu qu’au titre des préjudices extra-patrimoniaux, le montant de l’indemnisation de Monsieur Z, après déduction de la provision de 10 800€, s’élève à 43 800 €, dont doit être déduite la somme de 8 010 CHF ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que le solde total dû à Monsieur Z, après déduction de la provision versée et des créances des organismes sociaux, s’élève à la somme de 43 800 € et à celle de 702 719,50 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du présent arrêt ;
Attendu qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur Z l’ensemble des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il lui sera alloué une somme complémentaire de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
III – Sur les demandes de la CNA-SUVA et de l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ
Attendu, comme il a été indiqué ci-dessus dans le cadre de l’indemnisation de Monsieur Z, qu’il est dû à la CNA-SUVA :
— 63 511,50 CHF au titre des dépenses de santé actuelles, avant consolidation,
— 21 075,65 CHF au titre des indemnités journalières versées avant consolidation,
— 132 697,10 CHF au titre des indemnités journalières et de la rente versées après consolidation,
— 8 010 CHF au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique ;
Qu’après déduction de la provision versée de 21 318 CHF versée à la CNA-SUVA, l’assiette du recours étant supérieure aux sommes sollicitées, il reste dû à cette dernière la somme de 203 976,25 CHF ;
Attendu qu’il est dû à l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ :
— 2 920,40 CHF au titre des indemnités journalières postérieures à la consolidation,
— 10 274 CHF au titre des frais de reclassement,
la somme réclamée au titre des frais d’adaptation de la salle de bains ne peut être retenue, Monsieur Z n’ayant pas justifié des frais engagés et aucun élément n’étant produit à ce titre ;
Qu’il est dû à l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ la somme de 13 194,40 CHF, l’assiette du recours étant supérieure aux sommes sollicitées, ;
Attendu que les sommes dues aux Caisses porteront intérêts au taux légal à compter de leur demande, soit les conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 9 octobre 2008 pour la CNA-SUVA et le 18 juin 2009 pour l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ ; que la capitalisation des intérêts sollicitée doit être accordée dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil ;
Attendu qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la CNA-SUVA et l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ l’ensemble des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il leur sera alloué une somme globale complémentaire de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes,
Dit que Madame X et la société ACM sont tenues d’indemniser Monsieur A Z de l’intégralité de ses préjudices subis dans l’accident du 14 septembre 2004,
Condamne in solidum Madame X et la société ACM à payer à :
— Monsieur Z, après déduction des créances des organismes sociaux et de la provision versée, la somme de 43 800 € et celle de 702 719,50 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du présent arrêt, en indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant celle déjà allouée par le premier juge,
— la CNA-SUVA la somme de 203 976,25 CHF, après déduction de la provision versée de 21 318 CHF, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2008,
— l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ la somme de 13 194,40 CHF, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2009,
— à la CNA-SUVA et l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITÉ la capitalisation des intérêts sur les sommes qui leur sont dues selon les modalités prévues par l’article 1154 du Code civil, ainsi qu’une somme globale de 2 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant celle déjà allouée par le premier juge,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société ACM aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP FILLARD / COCHET BARBUAT et de la SCP FORQUIN REMONDIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juillet 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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