Infirmation 17 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 mai 2013, n° 11/05171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/05171 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 5 octobre 2011 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 11/05171
Syndicat FEDERATION BOULANGERIE
C/
SARL X
SARL JEBM
SARL XXX
SARL D DES SAVEURS
SARL NICOLINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MAI 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05171
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 05 octobre 2011 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
Syndicat FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PATISSERIE DES DEUX SEVRES prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Jean THIBAULT, co-liquidateur de la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avocats au barreau de POITIERS, substitué par Me Laurent LAMBERT
INTIMÉES :
SARL X représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SARL JEBM représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SARL XXX représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SARL NICOLINE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
79200 C
ayant toutes les quatre pour avocat postulant la SCP MUSEREAU Francois MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avocats au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Dominique PETAT, de la Scp PETAT FLEURY, avocat au barreau de PARIS
SARL D DES SAVEURS représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU Francois MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Johnny GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa1, 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE , Président
Madame Isabelle CHASSARD , Conseiller
qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL , Conseiller
Madame Isabelle CHASSARD , Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Pascale BERNARD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président et par Madame Pascale BERNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un arrêté en date du 25 mars 2003, Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres a ordonné la fermeture au public, un jour par semaine, au choix des intéressés, de 0 h à 24 h, de tous les établissements, parties d’établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s’effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non tels que notamment (article 1 de l’arrêté, pièce n° 1) :
— Boulangerie
— Boulangerie pâtisserie
— Coopérative de boulangerie
— Boulangerie industrielle
— Terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation: point chaud, viennoiserie
XXX
— Rayon de vente de pain
Des infractions à cet arrêté ont été constatées par procès verbaux de Police.
La violation de tels arrêtés préfectoraux constituant des infractions pénales, prévus et réprimés par l’article R 3135-2 du Code du Travail, tant Mme B, gérante des Sociétés JEBM et XXX que M. Y, gérant des Sociétés NICOLINE et X, ont été poursuivis sur le plan pénal. Pour ce qui concerne Mme B elle a fait l’objet d’un jugement prononcé par le Tribunal de Police de NIORT en date du 26 janvier 2010 devenu définitif et qui n’a donné lieu ensuite à aucune nouvelle poursuite.
Mme B, gérante des Sociétés JEBM et XXX et M. Y, gérant des Sociétés NICOLINE et X, ont été poursuivis sur le plan pénal et relaxé par un arrêt de CA POITIERS en date du 26/01/2010.
Le Syndicat de la Fédération de la BOULANGERIE PATISSERIE, arguant que certains établissement continuaient à ne pas respecter cet arrêté, a assigné devant le Tribunal de Commerce les sociétés suivantes :
— La SARL NICOLINE exerçant sous l’enseigne « Mie Caline », XXX, à C,
— La SARL XXX, exerçant sous l’enseigne « Mie Caline », XXX à XXX
— La SARL JEBM exerçant sous l’enseigne « Mie Caline », 1, place des Halles-Angle, XXX et XXX à XXX
— La SARL X exerçant sous l’enseigne « Mie Caline », XXX,
— La SARL D DES SAVEURS, exerçant sous l’enseigne « Roger Sicard », 184 et 186 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny à NIORT.
en présentant les demandes suivantes :
'- Condamner Nicoline SARL, La Niortaise SARL, JEBM SARL, X SARL, D des Saveurs à se conformer aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 25/03/03 ordonnant la fermeture au public, un jour par semaine au choix des intéressés de tous les établissements, parties d’établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s’effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, et ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à compter du jugement
— Condamner Nicoline SARL, La Niortaise SARL, JEBM SARL, X SARL, D des Saveurs à payer à La Fédération Départementale la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé
— Condamner Nicoline SARL, La Niortaise SARL, JEBM SARL, X SARL, D des Saveurs à payer à La Fédération Départementale la somme de 5.000 E par application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Les parties assignées soulevaient alors les moyens suivants :
— A titre principal, dire irrecevable l’assignation introductive, faute de pouvoir donné au président en violation de l’article 18/8 des statuts
— A titre subsidiaire ordonner un sursis à statuer de la décision administrative sur la légalité de l’arrêté préfectoral
— A titre plus subsidiaire, et avant de dire droit, désigner un expert afin de déterminer si la profession de la boulangerie artisanale était majoritaire au sein des professionnels vendant du pain aux moments de l’accord préalable, de l’arrêté préfectoral et à ce jour. Dire qu’il pourra procéder à toute investigation nécessaire, et déposer son rapport sous 6 mois Sur le fond, débouter La Fédération Départementale de l’ensemble de ses demandes et conclusions
Le Tribunal de commerce de XXX par décision du 05/10/2011 , a statué comme suit :
'Juge irrecevable l’assignation introductive, faute de pouvoir donné au président en violation de l’article 18/8 des statuts
Déboute les défenderesses de condamner La Fédération Départementale à payer à Nicoline SARL, La Niortaise SARL, JEBM SARL, X SARL et au Moulin des Saveurs 3.000E de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir en justice,
Condamne La Fédération Départementale à payer à Nicoline SARL, La Niortaise SARL, JEBM SARL, X SARL, chacune sime au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Condamne La Fédération Départementale à payer au D des Saveurs 1.000E au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens dont frais de, greffe liquidés pour la somme de 174.14 e TTCOrdonne l’exécution provisoire
Déboute les parties de toutes demandes ou conclusions contraires, différentes ou plus amples.'
Le Tribunal de commerce a notamment retenu que :
— les statuts du syndicat « indiquent clairement que, pour agir en justice, le Conseil d’administration de la fédération départementale doit le décider spécifiquement et mandater par un pouvoir spécial une personne qu’elle juge apte à le faire »
— 'le pouvoir, précisé dans les statuts, qu’il a de signer les actes juridiques, et sur lequel s’appuie le demandeur, est adapté aux procédures dans lesquelles le syndicat est impliqué, mais un pouvoir spécial est requis pour celles dont le syndicat est à l’initiative, c’est-à-dire lorsqu’il agit en justice; ceci est conforme à l’article 1988 du Code civil, qui précise que le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration, ce qui exclut l’initiative d’agir en justice".
LA COUR :
Vu l’appel interjeté le 07/12/2011 par le Syndicat Fédération Départementale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie des Deux Sèvres (ci après dénommé le SYNDICAT DE LA BOULANGERIE)
Vu les dernières conclusions du 08/02/2013 du SYNDICAT DE LA BOULANGERIE présentant les prétentions suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres en date du 25 mars 2003,
Vu les dispositions de l’article R. 3135-2 du Code du Travail,
Dire et juger recevable et bien fondée la Fédération Départementale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie des Deux-Sèvres en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT en date du 5 octobre 2011,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris,
Déclarer la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PATISSERIE DES DEUX-SEVRES recevable en son action,
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés NICOLINE, XXX, X, JEBM et D DES SAVEURS à se conformer aux prescriptions de l’arrêté de Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres en date du 25 mars 2003 ordonnant la fermeture au public, un jour par semaine au choix des intéressés, de 0 h à 24 h, de tous les établissements, parties d’établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s’effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, et ce sous astreinte de 4000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir;
— condamner in solidum les sociétés NICOLINE, XXX, X, JEBM et D DES SAVEURS à verser à la Fédération Départementale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie des Deux-Sèvres une somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice causé.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum les sociétés NICOLINE, XXX, X, JEBM et D DES SAVEURS à verser à la Fédération Départementale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie des Deux-Sèvres une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP PAILLE THIBAULT CLERC au titre de l’article 699 du Code de procédure civile. '
Vu les dernières conclusions du 07/02/2013 de la SARL NICOLINE, la SARL XXX, la SARL JEBM et de la SARL X présentant les prétentions suivantes :
' Dire les Sociétés X , NICOLINE , XXX et JEBM recevables en bien fondées en leurs conclusions et y faisant droit ,
XXX ,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulle l’assignation introductive devant le Tribunal de Commerce de NIORT et par voie de conséquence irrecevable l’instance introduite et ce pour violation de l’article 117 du CPC et absence de pouvoir donné au président conformément à l’article 18 / 8 des statuts,
XXX ,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la légalité de l’arrêté préfectoral des DEUX SEVRES, vu la saisine du Ministre par application de l’article 3132-22 du Code du Travail
Renvoyer l’examen de la légalité de celui ' ci devant le Ministre des Affaires Sociales ou à défaut devant le Tribunal Administratif de POITIERS ,
Ordonnons la saisine de cette juridiction , à la diligence des défenderesses dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision administrative sur la légalité de l’arrêté préfectoral ,
XXX ,
Avant dire droit ,
Voir désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner afin de déterminer à la date de l’accord préalable, de celle de l’arrêté préfectoral et à ce jour si la profession de la boulangerie artisanale est majoritaire au sein des professionnels vendant du pain à titre principal ou accessoire.
Dire qu’il pourra procéder à toute investigation auprès des organismes de statistiques des syndicats professionnels et à toute enquête exhaustive auprès des établissements vendant du pain syndiqués ou non.
Dire qu’il devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine.
SUR LE FOND ,
Débouter la Fédération des Boulangers des DEUX SEVRES de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions ,
Dire l’arrêté du 25 Mars 2003 inopposable aux Sociétés défenderesses pour les motifs ci ' dessus invoqués ,
Dire La Fédération demanderesse mal fondée tant dans le principe que dans le montant des dommages intérêts sollicités ,
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Condamner la Fédération des Boulangers des DEUX SEVRES au paiement de 3 000 € à chacune des 4 sociétés concluantes , à titre de dommages intérêts pour abus du droit d’agir en justice ,
La condamner également à 2 000 € à chacune desdites sociétés , sur le fondement de l’article 700 du CPC ,
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MUZEREAU MAZAUDON PROVOST-CUIF par application de l’article 699 du CPC, '
Vu les dernières conclusions du 07/05/2012 de la SARL D DES SAVEURS présentant les prétentions suivantes :
' Déclarer la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE PATISSERIE DES DEUX-SEVRES mal fondée en son appel et l’en débouter.
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 20 juillet 2010 aux sociétés MOULIN DES SAVEURS, NICOLINE, XXX, JEBM et X à la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE PATISSERIE DES DEUX-SEVRES,
Déclarer irrecevable la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE PATISSERIE DES DEUX-SEVRES en toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
Débouter la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE PATISSERIE DES DEUX-SEVRES de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
Condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE PATISSERIE DES DEUX-SEVRES à payer aux sociétés MOULIN DES SAVEURS, NICOLINE, XXX, JEBM et X la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE PATISSERIE DES DEUX-SEVRES aux entiers dépens d’instance et d’appel et autoriser la SCP F.MUSEREAU B.MAZAUDON S.PROVOST-CUIF, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. '
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11/02/2013
SUR CE
Sur l’exception de nullité au visa de l’article 117 du code de procédure civile
En vertu de l’article 117 du Code de Procédure Civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte , le défaut de pouvoir d’une personne représentant une personne morale .
Les intimés soulèvent de plus que le président de l’association n’est pas dénommé et qu’il n’est justifié d’aucun pouvoir du conseil d’administration.
Si le fait que la personne mentionnée comme représentant la personne morale n’ait pas statutairement la faculté d’engager la personne morale constitue une nullité de fond, il en va différemment d’une personne physique ayant statutairement le pouvoir mais qui au jour de l’assignation ne disposait pas de l’autorisation donnée par la structure compétente pour représenter l’association. En effet, ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification du pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale. Dans ce dernier cas, la régularisation est possible en cours d’instance.
En l’espèce, si comme le soutiennent les intimées, l’article 18-8 des statuts du Syndicat Départemental des Boulangers, c’est le Conseil d’ Administration qui a le pouvoir d’engager toute action en justice et non le Président, les statuts confèrent la qualité de représentant au président du syndicat, ce qui comprend nécessairement l’exercice d’une action en justice.
Dès lors, il ne peut être soutenu que le Président n’est pas, de manière générale, habilité à représenter la personne morale.
Cependant, il doit être justifié du pouvoir donné par le conseil d’administration au président pour engager l’action.
Afin d’en justifier, il est produit le procès verbal du conseil d’administration du 14/06/2007 présidé par M A, Président énonçant ' les membres du conseil d’administration sollicitent le Président A afin qu’il engage une procédure à l’encontre de tous les établissements qui ne respectent pas un jour de fermeture hebdomadaire, dans le cadre de l’application de l’arrêté préfectoral’ et dont il n’a pas été tenu compte par le premier juge.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les intimés que les membres du bureau de la Fédération Départementale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie des Deux-Sèvres attestent dans un acte en date du 27 octobre 2011 « mandater, à nouveau, le Président Monsieur E A, pour faire appel en justice, représenter la profession et défendre les intérêts de leur organisation professionnelle » .
L’absence d’indication du nom personnel du président est sans incidence sur la recevabilité étant observé que les intimées ne prétendent nullement que l’action n’ait pas été engagée par le président élu de l’association.
En conséquence, l’exception de nullité soulevée sera rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point .
Sur la recevabilité de l’action du SYNDICAT DE LA BOULANGERIE
La société MOULIN DES SAVEURS soulève l’irrecevabilité des demandes en ce que l’action engagée n’est pas conforme à l’objet fixé par les statuts.
L’objet social de la Fédération Départementale est défini à l’article 3 de ses statuts comme suit :
« - de créer des relations et des liens de confraternité entre l’ensemble de ses adhérents, de favoriser le rapprochement de ces derniers.
— l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels et commerciaux de la boulangerie.
— de fournir à ses membres par des moyens appropriés, tout renseignement d’ordre général pouvant l’intéresser.
— de venir en aide à tous ces adhérents dans toutes circonstances d’ordre général.
— d’assurer la représentation de la corporation tant auprès des pouvoirs publics que de toute autorité et de former des représentants aptes à discuter avec les dits pouvoirs dans les meilleures conditions pour la boulangerie.
— de se substituer directement ou indirectement à ses adhérents dans les actions corporatives d’ordre général.
— de créer toutes organisations susceptibles de venir en aide à ses adhérents ».
Si l’appelante se prévaut certes d’actes de concurrence déloyale, il convient de souligner que celui-ci prend appui sur la violation de l’arrêté préfectoral du 25 mars 2003 et que c’est bien le respect de cet arrêté qui est sollicité.
Cette volonté de faire respecter les règles générales juridiques de la concurrence s’inscrit parfaitement dans les missions dévolues à l’association appelante en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession en ce qu’elle reproche de méconnaître les termes de l’arrêté et de rompre ainsi l’égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même activité de vente de pain, se conforment aux dispositions de cet arrêté.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la société MOULIN DES SAVEURS sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la question de majorité
Les intimés exerçant sous la franchise ' La mie Caline’ soutiennent qu’une telle action suppose que la Fédération des Boulangers Artisans soit majoritaire pour pouvoir agir sur le fondement de l’arrêté préfectoral estimant que rien de ce qui est produit par la Fédération demanderesse ne démontre la volonté majoritaire des boulangers artisans de faire appliquer cet arrêté, ce qui renvoie la question récurrente de l’unanimité à l’intérieur même de la boulangerie artisanale de l’adhésion à la fermeture hebdomadaire.
Ce moyen ne peut être retenu en tant que fin de non recevoir dans la mesure où le fait que la fédération des Boulangers Artisans soit majoritaire pour que l’arrêté puisse être pris ne conditionne pas l’engagement de l’action. Elle constitue une question de fond sur le bien fondé ou non des demandes formulées.
Sur la demande sursis à statuer
'> Préalablement, il convient de déterminer quels moyens soulevés par les intimées peuvent être retenus compte tenu des dispositions de l’article L 3132-29 et du recours en abrogation présenté contre l’arrêté du 25/03/2003 ( recours en date du 25/02/2013).
Les intimées soulèvent principalement l’illégalité de l’arrêté du 25/03/2003 pris par le Préfet des Deux Sèvres pour les deux motifs suivants :
— absence de négociation de négociation simultanée et collective préalable
— absence de majorité de la Fédération départementale de la boulangerie et Boulangerie pâtisserie des Deux Sèvres avant le 25/03/2003 ( date de l’arrêté)
— absence de majorité de la Fédération départementale de la boulangerie et Boulangerie pâtisserie des Deux Sèvres après le 25/03/2003 ( date de l’arrêté) correspondant à une modification alléguée de la situation de fait fondant la légalité de l’arrêté contesté alors que les deux premiers motifs correspondent à une contestation de la légalité d’origine de l’arrêté préfectoral.
Les intimées produisent aux débats une requête du 25/02/2013 de la Fédération des Entreprises de boulangeries et pâtisseries françaises présentée à M le Ministre du travail et des affaires sociales et sollicitant l’abrogation de l’arrêté litigieux, requête dont il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle ait été adressée à son destinataire et qui reprend les moyens ci dessus résumés.
Les dispositions de l’article 3 du décret du 28/11/1983 invoquées par les intimées ( pièces produites) qui prévoyaient la faculté de recours des administrés contre les actes administratifs unilatéraux sont abrogées depuis le 01/07/2007.
Cependant, l’arrêt du conseil d’Etat ALITALIA en date du 03/04/1989 érige en principe général la position jurisprudentielle posée par l’arrêt du conseil d’Etat en date du 10/01/1930 ( Despujol) ouvrant droit aux demandes d’abrogation des actes administratifs unilatéraux. Par ailleurs, l’article 1er de la loi du 20/12/2007 insère dans la loi n°2000-321du 12/04/2000, un article 16-1 énonçant que « L’autorité administrative est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. ».
Dès lors, l’existence de la requête susvisée en abrogation contre l’arrêté préfectoral du 25/03/2003 litigieux peut être prise en considération étant observé que même indépendamment de cette requête en abrogation, les intimées peuvent invoquer devant la juridiction civile, eu égard aux dispositions de l’article 16-1 susvisé à la fois une illégalité d’origine ( absence de négociation et absence de majorité préalable antérieure) et la question de l’existence actuelle de majorité étant observé que l’article R 3135-2 du code du travail énonce que 'lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d’une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en application de l’arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées’ , cette faculté d’abrogation paraissant principalement destinée à de tenir compte de l’évolution des conditions de fait postérieurement à l’arrêté pris, ce pourquoi est prévu un délai d’attente de 6 mois qui serait incompatible avec les dispositions légales de l’article 16-1 ayant une valeur juridique supérieure lorsqu’il s’agit d’une illégalité d’origine.
'> sur la compétence du juge civil quant aux contestations de la légalité d’un acte administratif unilatéral
Les intimés formulent les demandes suivantes:
'Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la légalité de l’arrêté préfectoral des DEUX SEVRES, vu la saisine du Ministre par application de l’article 3132-22 du Code du Travail
Renvoyer l’examen de la légalité de celui ' ci devant le Ministre des Affaires Sociales ou à défaut devant le Tribunal Administratif de POITIERS ,
Ordonner la saisine de cette juridiction , à la diligence des défenderesses dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision administrative sur la légalité de l’arrêté préfectoral '
En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire.
Cependant, ' ces principes doivent être conciliés tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable’ de sorte que ; ' si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ;' ( Tribunal des conflits, décision du 17/10/2011)
Dès lors, il convient :
1- d’apprécier si les contestations soulevées sont sérieuses
2- dans l’affirmative surseoir à statuer aux fins de question préjudicielle, sauf s’il existe une jurisprudence administrative suffisamment établie pour que les moyens soulevés puissent être immédiatement accueillis par le juge civil
Si des contestations sérieuses sont retenues, la question préjudicielle doit être posée à la juridiction compétente ( tribunal administratif ) et non à l’autorité administrative par ailleurs saisie le 25/02/2013 ( Ministre du travail). En effet, le Ministre du Travail tout comme l’autorité administrative initiale ( Préfecture des Deux Sèvres) a certes le pouvoir d’abroger un acte administratif affecté d’une illégalité d’origine en vertu de l’article 16-1 susvisé mais n’est pas une juridiction administrative, et ce en vertu également du principe de séparation des pouvoirs.
'> sur le caractère sérieux de la contestation tirée de l’absence de négociation préalable
L’arrêté préfectoral du 25/03/2003 s’inscrit dans le cadre des dispositions suivantes :
— l’article L221-17 du code du travail devenu l’article L 3132-29 du nouveau code du travail qui énonce que 'Lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées'
Les intimées soutiennent, s’appuyant sur un arrêt du conseil d’Etat du 15/06/2009 qu’au visa même de l’arrêté préfectoral du 25/03/2003, il apparaît qu’il n’y a pas eu de négociation simultanée et collective avec la Fédération dont elles relèvent, n’étant pas boulangers au sens de l’article L121-80 code de la consommation.
L’appelante considère que l’arrêté est en tout état cause exécutoire nonobstant appel, que l’accord de 2001 visé par l’arrêté n’a pas besoin d’être écrit et qu’en tout état de cause, il appartenait aux intimées de le solliciter auprès de la commission d’accès aux actes administratifs.
Elle ajoute que "un sursis à statuer ne se justifierait qu’en cas d’existence d’un recours présentant une chance raisonnable de succès à l’effet de contester l’arrêté litigieux’ ( CA RENNES du 25/09/2012) ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la jurisprudence considère que l’arrêté peut être considéré applicable à une profession qui n’a pas accepté l’accord ou n’y a pas adhéré et que les justificatifs produits concernant la question de la majorité ne sont pas suffisants.
* sur le domaine d’application du dispositif prévu par l’article L 3132-29 du code du travail.
L’article L121-80 du code de la consommation énonce que 'Ne peuvent utiliser l’appellation de « boulanger » et l’enseigne commerciale de « boulangerie » ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l’exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés'.
Les dispositions de l’article L 3132-29 du code du travail sont applicables tant aux boulangeries dont l’activité correspond à celle définie par l’article L 121-80 susvisé qu’aux intimées dont l’activité n’en relève pas mais qui constituent des points de vente de pain après cuisson de pâtes livrées par la maison mère et qui sont inclus de fait par le domaine d’activité sur lequel l’arrêté du 25/03/2003 dispose.
En effet, exercent la même profession, au sens de ce texte, les établissements dans lesquels s’effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication.
* sur l’existence d’une négociation préalable
Il résulte de l’arrêt du conseil d’Etat en date du 15/06/2009 invoqué par les intimées que si l’exigence posée par la disposition applicable n’a pas à prendre la forme d’un document écrit, les dispositions ci dessus rappelées exigent que ' l’accord entre les syndicats d’employeurs et de travailleurs résulte ' d’échanges et de discussions menées simultanément et collectivement entre ces diverses organisations et que l’arrêté procède d’une demande émanant de ces organisations'.
Il sera d’ailleurs observé que l’article L3132-29 du code du travail vise expressément les organisations professionnelles d’employeurs ( au pluriel) de sorte que ce texte prend en compte le fait que plusieurs organisations professionnelles d’employeur peuvent intervenir dans le domaine traité par l’arrêté préfectoral concerné.
Or, il est constant qu’en l’espèce, la fédération appelante ne représente pas l’ensemble des professionnels concernés par la fabrication, la vente ou la distribution de pain et viennoiserie.
L’arrêté préfectoral contesté est pris au visa d 'un accord intervenu le 26 juin 2001 entre les syndicats de salariés CGT/FO, CGT et CGC et la Fédération départementale de la Boulangerie et Boulangerie-pâtisserie des Deux Sèvres’ ce qui est confirmé par les motifs de l’arrêté qui indique :' considérant que l’accord émane d’une organisation professionnelle représentative de la majorité des professionnels'.
En outre, l’arrêté confirme lui même qu’à l’égard des autres organisations professionnelles, il n’a été procédé qu’à une consultation puisque figure au visa de l’arrêté pris le 25/03/2003 par M le Préfet des Deux Sèvres la mention suivante :
— ' Vu la consultation des organisations professionnelles suivantes :
— fédération nationale de l’Epicerie
— Fédération du Commerce et de la Distribution ( FCD)
— Fédération des entreprises de Boulangerie et pâtisserie industrielles de France
— Groupement indépendant des terminaux de cuisson
— Fédération départementale des artisans pâtissiers, confiseurs et glaciers des Deux Sèvres:
concernés par la fabrication, la vente ou la distribution de pain et viennoiserie'
Etant constaté que les intimées ont bien une activité relevant de celle couverte par la Fédération des entreprises de boulangeries et pâtisseries françaises regroupant les employeurs exploitant les boulangeries industrielles, des terminaux de cuisson ou des activités assimilées correspondant à l’activité des intimées, il résulte de ce qui précède que la contestation soulevée est sérieuse puisqu’il s’évince de l’arrêté lui même que l’accord visé est celui des employeurs et salariés d’une seule fédération et que dès lors, il n’y a pas eu en l’espèce d’autre négociation que celle effectuée par cette fédération avec les salariés représentant un secteur, à ce stade non déterminé, alors que les organisations professionnelles employeurs concernées n’ont pas été associées aux discussions n’ayant été que consultées.
Dès lors, la question posée est de savoir si l’accord avec des salariés pris par une seule fédération professionnelle d’employeurs, fût-elle majoritaire, pouvait permettre, au Préfet des Deux Sèvres de prendre l’arrêté contesté, après une simple consultation des autres fédérations au nombre de 5sans même qu’il soit même soutenu qu’elles aient été conviées à la négociation du 26/06/2001, étant observé que :
— le dispositif sui generis instauré par l’article L3132-29 vise à élaborer sous l’autorité du Préfet – après qu’un accord ait été négocié – une réglementation appréhendant l’ensemble des éléments influant sur la concurrence économique pour le secteur considéré sur un espace géographique déterminé, et ce au delà des métiers spécifiquement définis concernés, à savoir en l’espèce 'la fabrication, la vente ou la distribution de pain ou viennoiseries’ sur le département des Deux Sèvres
— au regard de ce fondement, l’existence d’un accord passé entre une seule fédération, fût- elle majoritaire et les salariés représentés, exclut de fait toute notion de négociation entre les professionnels concernés par un secteur économique concurrentiel
— l’esprit du texte apparaît se fonder sur l’existence d’accord transversal professionnel qui permet ensuite à l’autorité administrative de prendre un acte administratif unilatéral relevant de l’exercice du pouvoir de puissance publique qui soit contraignant y compris à l’égard de ceux qui ont refusé l’accord sur un fondement préalable de négociation pour un secteur économique transversal, dès lors que l’accord émane d’organisations d’employeurs ( au pluriel selon l’article L 3132-29) représentant une majorité pour le secteur considéré
— l’article L3132-29 du code du travail peut être également interprété, au vu de l’arrêt du conseil d’Etat du 15/06/2009 comme exigeant une 'négociation simultanée et collective’ également entre les organisations d’employeurs principalement concernées par le secteur d’activité économique concerné par l’arrêté préfectoral pris.
Au delà de la question soulevée relative à l’absence de négociation préalable qui serait de nature à entacher l’arrêté entrepris d’illégalité, il convient de constater qu’il résulte de l’arrêté préfectoral que la fédération appelante est seule participante à l’accord alors que 5 autres fédérations ou groupement ont été simplement consultés et que ce déséquilibre apparent entre le nombre de fédérations concernées par le secteur considéré laisse supposer la possibilité d’un problème de majorité avec plus d’acuité que si l’accord du 26/06/2001 avait été négocié avec plusieurs organisations professionnelles comme cela était le cas dans nombre de décisions judiciaires et administratives produites aux débats.
Dès lors, tant le moyen tiré de l’absence de négociation préalable simultanée et collective soutenu par les intimés que la question de la majorité existante avant que l’arrêté préfectoral ait été pris ( d’ailleurs plus de 2 ans après la signature de l’accord doit être considéré comme sérieux, peu important à ce stade qu’aucune des parties n’ait entendu produire l’accord du 26/06/2001 aux débats, les intimées opposant à l’appelante la charge de la preuve et réciproquement.
Si les actes administratifs unilatéraux bénéficient d’une présomption réfragable de légalité comme le soutient l’appelante ce qui fait peser la charge de la preuve de son illégalité sur les intimées, la question posée au juge judiciaire n’est pas de décider de la légalité dudit acte administratif mais d’apprécier, dans un premier temps, si les moyens soulevés sont sérieux.
Les intimés ayant rapporté la preuve, par la simple lecture des mentions contenues dans l’arrêté préfectoral contesté de ce que les moyens d’illégalité d’origine soulevés était sérieux ainsi qu’il en résulte des motifs qui précèdent, il appartenait à l’appelante qui ne conclut pas expressément que l’accord avait été effectivement passé sans négociation préalable avec les autres organismes professionnels d’employeurs et que les consultations suffisaient, de justifier que, malgré les termes de l’arrêté préfectoral du 25/03/2003, l’accord du 26/06/2001 faisait suite à de réelles négociations, notamment en produisant les termes de cet accord auquel elle a nécessairement participé, contrairement aux intimées ou en justifiant des modalités de sa négociation au lieu de se contenter de soutenir qu’il appartenait aux intimées de saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour pouvoir en disposer , ce qui laisse supposer, contrairement à ce qu’elle soutient de manière purement théorique, que l’accord a bien été écrit.
* sur le caractère exécutoire de l’arrêté contesté
L’appelante soutient que la demande de sursis à statuer serait non pertinente puisque l’arrêté contesté est exécutoire nonobstant l’appel interjeté.
Même si, contrairement à une demande de retrait d’un acte administratif unilatéral, une demande en abrogation ne vaut que pour l’avenir et est exécutoire, il y a lieu de relever que le moyens retenus ci dessus comme sérieux concerne la légalité d’origine dudit acte administratif et non la légalité actuelle de l’arrêté au regard de l’évolution des circonstances de fait ayant présidé à son élaboration
Or la demande présentée tendant à assortir une force complémentaire audit arrêté par la fixation d’une astreinte civile dissuasive ne peut être rattachée simplement au caractère exécutoire de l’arrêté mais nécessite une appréciation de sa légalité intrinsèque au jour où il a été pris, le juge judiciaire ne pouvant fixer une astreinte sur un acte administratif à l’encontre duquel les moyens d’illégalité d’origine soulevés sont considérés comme sérieux.
Dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen qui aurait pour effet, d’écarter de principe toute demande ou contestation d’un acte administratif alors qu’au contraire, il est établi que le juge civil a , au minimum, la faculté de surseoir à statuer sur une telle demande après avoir apprécié le caractère sérieux des contestations et peut même dans les cas manifestes d’illégalité déclarer l’acte administratif inopposable aux parties concernées.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire usage du pouvoir exceptionnel d’apprécier d’une illégalité manifeste d’un acte administratif au vu d’une jurisprudence administrative établie.
En effet, si la jurisprudence administrative est établie en ce que l’arrêté préfectoral doit être précédé d’un accord procédant d’une négociation simultanée et collective. ( cour administrative d’appel de MARSEILLE du 08/11/2011; conseil d’Etat 30/03/2005), il convient de relever que si le principe d’une négociation préalalbe, simultanée et collective est posé en termes de principe et généraux :
— l’arrêt du conseil d’Etat du 30/03/2005 concernait une hypothèse où c’était l’accord d’une organisation représentative de salariés qui n’avait été donné que postérieurement à la date à laquelle l’arrêté avait été pris
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de MARSEILLE en date du 08/11/2011 qui annule l’arrêté préfectoral contesté constate qu’il n’y a pas eu de réunion effective entre toutes les parties ( une première réunion ayant été annulée pour des raisons de grève) et qu’il a été obtenu par de simples consultations la signature d’un accord avec les syndicats de salariés par les seuls syndicat des boulangers pâtissiers et le syndicat des patrons pâtissiers inclut par contre tant la décision d’annulation de l’arrêté préfectoral .
Dès lors les circonstances d’espèce sont légèrement différentes.
En conséquence, il y a lieu surseoir à statuer et fixer un délai de 3 mois afin que les intimées saisissent le tribunal administratif compétente aux fins de voir trancher la question préjudicielle précisée au dispositif étant observé que :
— l’appelante ne soutient pas que l’arrêté aurait déjà été validé par la juridiction administrative compétente, les décisions intervenues en matière pénales à l’égard de l’arrêté contesté étant inopérantes au regard de la présente décision de sursis à statuer.
— l’ordre judiciaire est bien compétent en l’espèce pour traiter d’une demande tendant à voir fixer une astreinte civile à toute partie ne respectant pas l’arrêté préfectoral contesté.
En conséquence, il convient de réserver l’ensemble des demandes présentées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la Fédération départementale de la boulangerie pâtisserie des Deux Sèvres
Statuant à nouveau :
— déclare recevable l’action de a Fédération de la boulangerie pâtisserie des Deux Sèvres
— Ordonne la saisine du tribunal administratif compétent à la diligence des intimées dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt afin qu’il soit statué sur la légalité de l’arrêté préfectoral de M le Préfet des Deux Sèvres en date du 25/03/2003 et ce au vu notamment des motifs ci dessus exposés relatifs aux questions suivantes :
— l’exigence d’une négociation simultanée et collective préalable, étant observé qu’en l’état des pièces produites, la fédération départementale de la boulangerie pâtisserie des Deux Sèvres est la seule organisation syndicale d’employeurs ayant négocié (avec elle même s’agissant des employeurs) et avec les organisations représentatives des salariés l’accord exigé par l’article 3132-29 du code du travail et visé par l’arrêté préfectoral contesté
— l’exigence d’une majorité de la Fédération départementale de la boulangerie et Boulangerie pâtisserie des Deux Sèvres avant le 25/03/2003 (date de l’arrêté)
sans préjudice le cas échéant de tout autre moyen de légalité qui serait soulevé sous réserve de la recevabilité desdits moyens pour la juridiction administrative appelée à statuer.
— Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision administrative sur la légalité de l’arrêté préfectoral susvisé et réserve l’ensemble des demandes
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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