Infirmation partielle 31 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 oct. 2014, n° 13/13844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13844 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2012, N° 11/05898 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 31 OCTOBRE 2014
(n° 2014- , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/13844
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/05898
APPELANTE
A AUDIT TECHNIQUE REVISION agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe THÉVENET de l’Association ASSOCIATION CATALA-THEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
Assistée de Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
INTIME
Monsieur B C
XXX
XXX
Représenté par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
Assistée de Me Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d’instruire le dossier.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Madame Deborah TOUPILLIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement en date du 15 novembre 2012 le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société A AUDIT TECHNIQUE REVISION, (A), cabinet d’expertise comptable qui a cédé ses parts à la société VM PARTNERS selon contrat de cession en date du 5 février 2007, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M Z son ancien dirigeant et associé tendant au remboursement de sommes non justifiées et/ou utilisées pour ses besoins personnels par M Z.
Les trois anciens associés de la société A dont M Z ont assigné la société VM PARTNERS en paiement du solde du prix de cession soit 313 900 euros et par un jugement définitif du 2 novembre 2010 le tribunal de commerce devant lequel la société VM PARTNERS a soutenu avec succès avoir été victime d’un dol a estimé que le prix avait été surestimé à hauteur de 82 465 euros.
Le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’exception tenant à l’autorité de chose jugée soulevée par M Z et a retenu que le tribunal de commerce ne s’était prononcé ni sur l’obligation de restitution des créances de la société ni sur la créance en compensation alléguée par M Z.
La société A a interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de PARIS et dans ses conclusions signifiées le 3 juin 2014 elle demande à la cour d’infirmer le jugement, sur l’exception d’incompétence partielle soulevée par Monsieur Z : de dire et juger que l’exception d’incompétence partielle au profit du conseil de prud’hommes de NANTERRE a été soulevée tardivement par Monsieur Z et qu’elle est, en tout état de cause, infondée ; sur les créances impayées de la société A : de dire et juger que Monsieur Z a laissé des créances de la société A impayées et le condamner à verser à la Société A la somme de 11.960 € au titre de la facture de prestations comptables n° 06.12.35 réalisées pour le compte de M Z, (dossier SANGER), en date du 31 décembre 2006 et celle de 7.000 € correspondant au prix de vente du véhicule HONDA CIVIC ; sur les dépenses personnelles engagées par Monsieur Z : de dire et juger que Monsieur Z a engagé des dépenses personnelles au moyen des fonds de la société A qu’il devra lui rembourser intégralement, soit la somme de 5.988 € au titre des frais d’indemnités kilométriques non justifiés, celle de 7 502,24 € au titre des frais de réception et de restauration non justifiés, celle de 1 884 € au titre des frais non justifiés pour le séjour personnel de Monsieur Z en Algérie ; de rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de Monsieur Z ; en tout état de cause de le condamner à verser à la Société A la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes soulevée tardivement devant la cour doit être rejetée en application de l’article 74 du code de procédure civile et que la qualité de salarié de M Z n’est pas démontrée en l’absence de tout lien de subordination s’agissant du gérant de la société, que les créances restées impayées comme les dépenses personnelles de M Z au moyen des fonds de la société ont été détaillées dans une lettre du commissaire aux comptes de la société en date du 22 décembre 2009 et passées en provision pour dépréciation, que M Z ne conteste pas la créance de 11 960 euros mais invoque une prétendue compensation en produisant de fausses factures, que le véhicule HONDA immatriculé au nom de M Z en janvier 2007 a été sorti de l’actif de la société au 31 décembre 2006 sans que M Z qui ne conteste pas être en sa possession, en règle le prix et que sa valeur peut raisonnablement être fixée à 7 000 euros,
qu’en ce qui concerne les dépenses personnelles sans lien avec l’activité de la société engagées par M Z au moyen des fonds de la société A, ce dernier ne démontre pas la nature professionnelle de ces frais alors que c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve d’en justifier et que ces frais, (indemnités kilométriques, restaurant et réception), ont été réglés avec la carte bleue de la société et ont été identifiés dans le cadre du redressement fiscal de la société A, qu’enfin M Z ne justifie pas davantage que les frais de voyage et de séjour en Algérie d’un montant de 1 884 euros ont été engagés pour la société alors que celle-ci n’a jamais eu d’activité pour le compte de clients algériens et qu’il s’agissait de vacances en famille prises en juillet 2006 par M Z ;
que l’appel incident doit être rejeté , M Z ne justifiant pas de la créance de 43 724 euros qu’il allègue au titre de prestations d’accompagnement réalisées pour le compte des acquéreurs de la société A et de travaux d’établissement des liasses comptables pour la société au moyen de quatre factures établies entre janvier et avril 2007 alors qu’il était prévu dans le protocole de cession que les promettants devaient consacrer une partie de leur temps professionnel à la présentation de la clientèle jusqu’en mai 2007, cette prestation étant incluse dans la cession de sorte que la facturation supplémentaire présentée est erronée, étant précisé que la facture antérieure à la cession et datée du 31 janvier 2007 a été intégralement réglée à M Z et que l’intitulé des trois autres factures: 'travaux administratifs effectués pour votre compte selon nos accords’ n’indique pas qu’il s’agirait comme le prétend M Z d’une rémunération pour 'présentation de clientèle’ et que le planning des bilans sur lequel s’appuie M Z concerne également des sociétés dont il n’a pu établir les liasses fiscales en raison de la date de clôture de leur exercice ; qu’il ne démontre pas davantage avoir sous-traité des dossiers pour A alors que s’agissant d’anciens clients de la société il a agi pour son propre compte.
Dans ses conclusions signifiées le 17 juin 2014 M Z demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre, de débouter la société A de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme due au titre de ses prestations d’accompagnement de 32 793 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2012, d’ordonner la compensation avec la somme de 11 960 euros sous condition que la société justifie de la réalité de son propre travail, de débouter la société A de sa demande de 7 000 euros au titre d’un véhicule appartenant à M Z et pour lequel il n’existe aucune preuve de cession à titre onéreux, de condamner la société A à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il soutient pour l’essentiel que les sommes en litige concernent l’exécution de son contrat de travail à une époque où il était bien le salarié de la société A de sorte que seule la juridiction prud’homale est compétente pour en connaître, et au fond que la société appelante est défaillante dans l’administration de la preuve de l’origine même des créances qu’elle invoque et que la société A n’apporte pas davantage de pièces à l’appui de ses allégations qu’en première instance, qu’ainsi la société A évoque une cession à titre onéreux du véhicule HONDA sans en établir l’existence ;
que contrairement à ce que prétend A le travail d’accompagnement de la cession de parts devait être rémunéré ; qu’ainsi il lui est dû après compensation la somme de 20 833 euros, étant précisé que la première facture de janvier 2007 a été effectivement acquittée spontanément par A.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’exception d’incompétence :
Considérant que M Z soulève pour la première fois en cause d’appel l’incompétence de la juridiction saisie et soutient que le conseil de prud’homme de Nanterre était compétent pour connaître du présent litige en raison de la qualité de salarié de M Z ; qu’une telle exception qui doit être soulevée avant toute défense au fond est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile ;
Sur le fond :
Considérant que la cour relève que M Z qui invoque à plusieurs reprises la prescription des demandes de la société A ne sollicite pas l’irrecevabilité des demandes de l’appelante en raison d’une fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Considérant que s’il appartient au dirigeant de justifier des dépenses faites par lui au moyen de fonds sociaux, il appartient à la société qui en réclame le paiement de démontrer que ces dépenses ont bien été engagées par ce dirigeant ;
qu’en l’espèce la société A réclame le remboursement au titre de frais engagés par M Z sans justification de leur caractère professionnel des sommes suivantes telles que reprises dans l’attestation de son commissaire aux comptes en date du 22 décembre 2009 : 4 460 euros à titre de frais de repas, 3 638 euros à titre de frais de réception, 5 988 euros à titre d’indemnités kilométriques et 1 884 euros au titre d’un séjour en Algérie, (avion + hôtel) ;
qu’il n’est pas contesté par M Z qu’en tant que dirigeant de la société A il engageait des dépenses avec les fonds de la société par paiement au moyen de la carte bleue de l’entreprise ou par chèque; que la société A outre l’attestation du commissaire aux comptes susvisée verse aux débats le talon du chèque d’un montant de 5 988 euros, moyen de paiement détenu par M Z, relatif aux indemnités kilométriques et le relevé du compte de la société sur lequel figure le débit correspondant ; qu’elle verse également le listing des frais de restaurant réglés avec la carte bancaire de la société détenue par M Z pour un total de 4 290,31 euros ainsi que les frais de réception d’un montant de 3 211,93 euros ; que le relevé de compte de la société A mentionne également le paiement au moyen de cette carte de frais de séjour en Algérie pour la somme de 243,53 euros ; qu’enfin c’est avec le chéquier de la société qu’a été réglé le billet d’avion aller/retour pour cette même destination d’un montant de 1 640 euros ;
que la société A justifie ainsi des frais engagés par M Z avec les fonds de la société à hauteur de la somme de 15 373,77 euros mais que M Z ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ces dépenses dont il est établi qu’elles ont été engagées par lui l’ont été à titre professionnel à l’exception de la facture concernant l’achat de bouteilles de champagne pour les clients de la société A établie au nom de cette dernière par la société KENOKE d’un montant de 3 042 euros TTC ;
qu’il sera donc condamné au paiement de la somme de 12 331,77 euros de ce chef ;
Considérant que devant les premiers juges comme devant le tribunal de commerce M Z a reconnu devoir la facture de 11 960 euros au titre des prestations que la société a assurées pour lui dans le dossier d’un client, la société SANGER, et la somme de 7 000 euros au titre de l’achat à titre personnel du véhicule de société HONDA le 18 janvier 2007 et sollicitait alors la compensation avec les honoraires qu’il soutenait lui être dus par le repreneur d’A ; que devant la cour M Z conteste l’existence de la cession du véhicule en l’absence d’acte de cession mais que la cour relève, outre la contradiction de l’argumentation de M Z avec celle développée devant le tribunal, que les pièces versées aux débats par la société A et notamment l’extrait du Fichier National des Automobiles et la fiche d’identification du véhicule établissent que le véhicule HONDA a fait l’objet d’une cession par la société A au bénéfice de M Z cession enregistrée le 12 janvier 2007 et que le dit véhicule était évalué au titre des immobilisations à la somme de 7 395,83 euros au 31 décembre 2006 ; que M Z qui ne peut utilement soutenir pour la première fois en cause d’appel l’inexistence d’une cession à titre onéreux sera condamné au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de la cession du véhicule HONDA ;
Considérant que M Z qui reconnaissait également devant les premiers juges être redevable de la somme de 11 970 euros représentant selon facture produite par la société A des travaux qu’elle aurait effectués pour un de ses clients l’entreprise SANGER, soutient devant la cour que la société devra justifier de la réalité de son propre travail ; mais que la facture détaillée versée aux débats atteste de la réalité du travail fourni pour M Z qui sera condamné au paiement de la somme de 11 970 euros à ce titre ;
Considérant que pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par la société A M Z prétend qu’il a réalisé pour le compte des acquéreurs de la société A des prestations d’accompagnement et des travaux d’établissement des liasses comptables et produit quatre factures d’un montant total de 43 724 euros TTC au soutien de ses prétentions et aux fins de compensation ;
que la société A fait valoir qu’aux termes du protocole d’accord préalable à la cession de parts la présentation aux clients devait s’effectuer dans le cadre de la cession, était comprise dans les activités des cédants et ce jusqu’au 31 mai 2007 sans aucune facturation supplémentaire et que la première facture du 31 janvier 2007, antérieure à la cession, d’un montant de 10 931 euros TTC a été réglée ce qu’a reconnu M Z dans ses dernières conclusions en ramenant sa demande à la somme de 32 793 euros TTC avant compensation ;
Considérant que si M Z a pu effectuer des travaux pour le compte de la société A comme les attestations de Mme X comptable, de M Y salarié d’A et de plusieurs clients l’établissent, il n’apporte pas la preuve de la consistance précise des dits travaux, ni s’ils s’inscrivaient dans l’accompagnement prévu au protocole d’accord signé antérieurement à l’acte de cession du 7 février 2007 ;
qu’en effet le planning général comme les pièces produites par A établissent notamment que les travaux allégués concernaient d’anciens clients d’A ou que M Z n’a pu réaliser de tels travaux compte tenu de la date de clôture de l’exercice pour certains clients ;
que dès lors M Z sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 32 793 euros TTC ;
Considérant que M Z qui succombe est mal fondé à soutenir que la procédure diligentée par la société A est abusive et sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à la société A la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile il convient de condamner M Z aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M Z de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Condamne M Z à payer à la société A la somme de 31 301,77 euros ;
Y ajoutant,
— Condamne M Z à payer à la société A la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne M Z aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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