Confirmation 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 13 mai 2015, n° 15/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00245 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 15 octobre 2013, N° 12/0987C |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00245
13 Mai 2015
RG N° 13/03157
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
15 Octobre 2013
12/0987 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
treize Mai deux mille quinze
APPELANTE :
SAS LECLERC prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, substitué par Me HACQUARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur Y D X
XXX
XXX
Représenté par M. Yves KEIBLER, délégué syndical, régulièrement muni d’un pouvoir
SYNDICAT CGT TRANSPORTS LECLERC
XXX
XXX
Représentée par M. Yves KEIBLER, délégué syndical, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Y X a été embauché en mars 1979 par la société Leclerc et était employé en qualité de cariste. La relation de travail à l’égard de la société Leclerc a pris fin le 31 août 2012 à la suite du transfert du contrat de travail de Y X au profit d’une autre entreprise.
Suivant demande enregistrée le 30 août 2008, Y X et le syndicat CGT des transports Leclerc ont fait attraire la société Leclerc devant le conseil de prud’hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Y X a, dans le dernier état de ses prétentions, demandé à la juridiction prud’homale de condamner la société Leclerc au paiement des sommes suivantes :
— 6 296,48 € nets au titre des repos compensateurs de 2007 à 2011, congés payés y afférents inclus;
— 82,51 € bruts à titre de rappel de majoration pour heures supplémentaires ;
— 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective et défaut d’information de repos compensateurs ;
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT des transports Leclerc a demandé au conseil de prud’hommes de dire son intervention volontaire bien fondée et de condamner la société Leclerc à lui payer :
— 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y X et le syndicat CGT des transports Leclerc ont également sollicité le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation de société Leclerc aux dépens d’instance, demandant en outre à la juridiction prud’homale de dire que les indemnités porteront de plein droit intérêts au taux légal.
La société Leclerc a pour sa part demandé au conseil de prud’hommes de :
— lui donner acte qu’elle reconnaît devoir la somme de 362,60 euros au titre des repos compensateurs de septembre 2007 à décembre 2011 ;
— à titre subsidiaire, si le conseil vient à inclure les pauses de Y X dans les décomptes de la durée du travail, constater que le montant des repos compensateurs dus par elle se limite à la somme de 3 137,40 euros outre 313,74 euros au titre des congés payés afférents ;
pour le surplus,
— débouter Y X de toutes ses prétentions ;
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CGT des transports Leclerc ;
en conséquence,
— débouter le syndicat CGT des transports Leclerc de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner solidairement Y X et le syndicat CGT des transports Leclerc au paiement à son profit de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 15 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
'DIT que la demande de Monsieur Y X est recevable et bien fondée;
DIT que le décompte de Monsieur Y X déterminant ses droits à repos compensateurs est établi conformément à la réalité de son temps de travail effectif porté sur ses bulletins de salaire (congés payés, repos divers, pause et absence maladie dûment déduits), se révèle conforme aux dispositions légales et conventionnelles respectives en la matière ;
DIT qu’en l’absence d’éléments comptables journaliers, voire hebdomadaires, incontestables de son temps de travail effectif, la présente demande de Monsieur Y X établie selon un décompte mensuel, s’avère vraisemblablement minorée à celle qu’il aurait pu prétendre selon un décompte hebdomadaire ;
DIT que l’intervention volontaire du Syndicat CGT de la S.A. S. LECLERC est recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la S.A.S LECLERC, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
— 6 296,48 € (SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS & QUARANTE HUITS CENTIMES) nets à titre de dommages et intérêts relatifs aux repos compensateurs restants dus au cours de la période de 2007 à 2011, congés payés y afférents inclus ;
— 82,51 € (QUATRE VINGT DEUX EUROS & CINQUANTE ET UN CENTIMES) bruts à titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires ;
DIT que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 30 août 2012, date de saisine du présent dossier ;
— 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la Convention Collective et défaut d’information de repos compensateurs;
— 700,00 € (SEPT CENT EUROS) nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 15 octobre 2013, date du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.S LECLERC, en la personne de son représentant légal, à payer au Syndicat CGT de la S.A.S. LECLERC les sommes suivantes:
— 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) nets à titre de dommages et intérêts en applications des articles L. 2132-3 & L. 2262-11 du code du travail ;
— 500,00 € (CINQ CENT EUROS) nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 15 octobre 2013, date du prononcé du présent jugement;
ORDONNE l’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE la S.A.S LECLERC de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la S.A.S LECLERC en tous frais et dépens de la présente instance;'.
Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 18 novembre 2013 au greffe de la cour d’appel de Metz, la société Leclerc a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 18 octobre 2013.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, la société Leclerc demande à la Cour de :
'- INFIRMER le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
— DONNER ACTE à la Société LECLERC S.A.S. qu’elle reconnait devoir à Monsieur X la somme totale de 362,60 € au titre des repos compensateurs de septembre 2007 à décembre 2011 (329,64 € de principal + 32,96 € au titre des congés payés afférents).
— A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour de Céans vient à inclure les pauses de Monsieur X dans les décomptes de sa durée de travail effectif, constater que le montant des repos compensateurs dus par la SAL LECLERC à Monsieur X se limite à la somme de 3.137,40 € outre 313,74 € au titre des congés payés afférents, soit un total de 3.451,14€.
Pour le surplus,
— DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— DECLARER irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat CGT des Transports LECLERC.
En conséquence,
— DEBOUTER le Syndicat CGT des Transports LECLERC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement Monsieur Y X et le Syndicat CGT des Transports LECLERC à payer à la Société LECLERC SAS la somme de 750,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens.'.
Par conclusions de leur mandataire, délégué syndical, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, régulièrement muni de pouvoirs à cet effet, Y X et le syndicat CGT des transports Leclerc demandent à la Cour :
'De dire bien fondé l’appel incident formé par Monsieur Y X ;
En tirer toutes les conséquences de droits, notamment:
De confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajouter
De condamner la société LECLERC à payer à Monsieur Y X la somme de 1 359,21 €, au titre des repos compensateurs conventionnels de nuit, congés payés inclus, pour la période de 2007 à 2012.
De condamner la société LECLERC à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel à chaque intimé.
De condamner la société LECLERC aux entiers dépens d’instances, d’éventuelle signification et d’exécution de l’arrêt rendu.
Et dire que les indemnités porteront de plein droit intérêts légaux'.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties déposées le 11 février 2015 pour l’appelante et le 18 février 2015 pour l’intimé, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur l’indemnité au titre des repos compensateurs liés aux heures supplémentaires
La société Leclerc conteste les modalités de détermination des droits à repos compensateur de Y X présentées par celui-ci et entérinées par les premiers juges qui sont basées sur les indications figurant sur les bulletins de salaire aux motifs qu’il s’agit de données mensuelles alors que les droits à repos compensateur, comme les heures supplémentaires, s’apprécient à partir de la durée hebdomadaire de travail, que les heures majorées à 100% mentionnées sur les bulletins de salaire ne sont pas nécessairement des heures supplémentaires comme l’a considéré Y X mais des heures travaillées les dimanches et jours fériés et que Y X n’a pas déduit de son décompte ses temps de pause journaliers de 20 minutes, ses congés payés et les heures pendant lesquelles il était en repos compensateur. Sur la base du temps de travail résultant de document dits fiches de pointage de Y X, elle a établi deux décomptes des repos compensateurs, l’un tenant compte de la déduction du temps de pause journalier et l’autre ne prenant en compte aucune pause.
Y X indique que ses décomptes sont basés sur le cumul des heures supplémentaires résultant de ses fiches de paye et prétend qu’un calcul mensuel des droits au repos compensateurs est possible à défaut de rapport ou de pointages journaliers indiscutables dès lors qu’il est plus favorable à l’employeur. Il fait valoir que le nombre d’heures de travail effectif pris en compte par la société Leclerc ne correspond pas à celui indiqué sur les bulletins de salaire et que l’appelante ne produit aucune fiche de pointage signée par lui et aucun document de type planning, règlement intérieur ou horaire de chantier approuvé par les instances représentatives du personnel. Il affirme avoir déduit dans ses calculs les absences n’ouvrant pas droit à repos compensateur. Il s’oppose à la déduction de temps de pause.
* * *
Selon les dispositions de l’article L 212-5 du code du travail recodifié à l’article L 3121-26 applicables jusqu’à la loi du 20 août 2008, la société Leclerc, comptant plus de 20 salariés, était redevable à Y X de repos compensateurs de 50% du temps de travail accompli en heures supplémentaires au delà de 41 heures par semaine à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel et de repos compensateurs de 100% du temps de travail accompli en heures supplémentaires en dehors de ce contingent.
A compter de la loi du 20 août 2008, en application de l’article L 3121-11 du code du travail et s’agissant d’une entreprise de plus de 20 salariés, il était dû un repos de 100% du temps de travail accompli au delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée légale de travail, soit au delà de 35 heures par semaine.
Les parties conviennent qu’en application de l’article 12 b de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an pour le personnel non roulant dont Y X faisait partie.
Il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Y X se fonde sur ses bulletins de salaire et sur des tableaux récapitulatifs qu’il a établis mois par mois sur la base des fiches de paie.
Y X prend en compte pour chaque mois :
— les 17h33 mentionnées sur les bulletins de salaire comme les 'heures bonifiées 125%' incluses dans le fixe au delà du salaire de base correspondant à 151h67 par mois et qui figurent systématiquement sur les bulletins même en cas d’absence du salarié notamment pour congés payés ;
— les éventuelles 'heures supplémentaires 125%' ou '150%' et 'heures supplémentaires 200%' telles que mentionnées sur les bulletins de salaire ;
— les éventuelles 'heures complémentaires’ ou 'heures normales’ encore mentionnées comme telles sur les bulletins de paie.
De la somme de ces heures, il déduit certains mois des temps d’absence lorsque des déductions apparaissent sur les bulletins de salaire au titre notamment de congés payés. Il aboutit ainsi à un total d’heures supplémentaires par mois, calculant ensuite les repos compensateurs.
Y X se fonde ainsi sur les propres éléments établis par l’employeur.
S’agissant des 17h33, elles apparaissent, d’après les bulletins de salaire, s’ajouter aux 151h67 mensuelles correspondant à la durée légale de travail rapportée au mois et ont été payées par l’employeur avec une majoration de 25%, soit comme des heures supplémentaires. Quant aux 'heures supplémentaires 125%' ou '150%', l’employeur les a lui-même désignées comme des heures supplémentaires et les a aussi payées comme telles. En ce qui concerne les 'heures supplémentaires 200%', s’il est exact qu’une majoration de 100% ne correspond pas en tant que telle à l’un des taux de majoration prévus en matière d’heures supplémentaires, il n’en demeure pas moins que l’employeur a lui-même qualifié ces heures de supplémentaires, ce qui laisse présumer qu’elles ont été effectuées au delà de 35 heures par semaine. Pour les heures qualifiées de complémentaires ou normales sur les bulletins de paie, au demeurant en nombre très peu important au regard de l’ensemble des autres heures prises en compte par le salarié, elles apparaissent au vu des bulletins de salaire comme ayant été réalisées en sus des heures correspondant au salaire de base et aux heures bonifiées, soit comme des heures supplémentaires même si elles ont été payées sans majoration.
En outre, contrairement à ce que soutient l’employeur, il résulte des explications de Y X confortées par son décompte mois par mois des heures supplémentaires prises en compte, que celui-ci a systématiquement opéré une déduction sur les heures bonifiées dès lors que les bulletins de paie mentionnaient un temps d’absence notamment pour congés payés. Ainsi, c’est à tort que la société Leclerc prétend que Y X a considéré comme du temps de travail effectif les heures pendant lesquelles il était en congés payés ou en repos compensateur.
Il suit de là que Y X étaye sa demande en ce qu’il produit des éléments, dont il convient de souligner à nouveau qu’ils reposent sur les informations portées sur les bulletins par l’employeur lui-même et sur la base desquelles celui-ci a procédé au paiement du salarié, suffisamment précis quant au temps de travail effectué, étant observé que la qualification d’heure supplémentaire ou le paiement d’heures au taux majoré prévu en matière d’heures supplémentaires par l’employeur suppose que celui-ci a lui-même décompté le temps de travail de son salarié par semaine, que le mode de calcul mensuel par le salarié a effectivement pour effet de lisser les heures dans un sens favorable à l’employeur et n’a en tout état de cause d’incidence que pour le repos compensateur dû pour les heures effectuées au delà de 41 heures par semaine dans la limite du contingent annuel, repos compensateur qui n’est dû que pour une partie de la période visée par la demande.
Pour sa part, la société Leclerc verse aux débats des fiches dites de pointage pour les années 2007 à 2011 mentionnant pour chaque jour de la semaine le nombre d’heures de travail du salarié ou ses éventuelles absences liées notamment à des congés payés.
Mais force est de constater que la société Leclerc, qui ne conteste pas la distorsion entre ces fiches de pointage et les informations résultant des bulletins de salaire, ne fournit aucun élément, ni d’explication propre à prouver l’existence d’erreurs affectant les bulletins de salaire qu’elle a elle-même établis. Il convient en outre de noter que la société Leclerc ne justifie, ni même ne précise l’origine et le mode d’établissement des fiches dites de pointage alors que l’absence de mention dans ces documents d’heure de début et de fin de service et l’indication au contraire de motifs d’absence tels que des congés payés tend à démontrer qu’il ne s’agit pas en réalité de l’enregistrement au fur et à mesure d’heures de pointages mais de documents élaborés après coup, sans qu’il soit produit d’éléments de nature à conforter les indications qui y sont portées comme des fiches de pointage contresignées par le salarié ou des plannings.
Ces fiches de pointage ne sauraient donc être retenues pour contredire les éléments apportés par le salarié sur lesquels il convient dès lors de se fonder pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires.
S’agissant du temps de pause, la société Leclerc invoque l’article L 3121-33 du code du travail qui dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Mais cette disposition ne saurait suffire à justifier de la prise effective par le salarié d’une pause journalière de vingt minutes alors qu’en matière de respect des temps de pause obligatoire, la charge de la preuve incombe à l’employeur seul. Or, en l’espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permet de justifier le bien fondé de la déduction de temps de pause, l’employeur ne produisant aucun document tel que planning ou fiche de pointage se rapportant à Y X propre à caractériser l’existence et la durée de pauses prises par celui-ci. La société Leclerc se borne en effet à fournir un procès-verbal de constat établi le 6 juillet 2012 aux termes duquel l’huissier de justice requis dit avoir constaté sur le site Ascometal la présence de salariés de la société Leclerc dans des bungalows, l’huissier affirmant que ces salariés se trouvaient en pause suivant des horaires précisés pour chacun d’entre eux. Outre que l’huissier de justice ne mentionne pas sur la base de quelles informations il a pu préciser les horaires et la durée de ces pauses, force est de constater que l’huissier de justice ne cite pas Y X parmi les salariés en pause et ne fait état d’aucun élément dont il résulterait que tous les salariés présents sur le site prendraient systématiquement une pause de 20 minutes par jour. C’est ainsi à juste titre que Y X invoque l’absence de caractère probant de ce constat pour ce qui le concerne.
En outre, comme le relève également l’intimé, la société Leclerc ne justifie pas en tout état de cause avoir inclus des temps de pause dans son décompte d’heures supplémentaires tel qu’il a été fait sur les bulletins de salaire.
Il s’ensuit qu’aucune déduction ne doit être effectuée au titre de temps de pause.
Il y a lieu dès lors de se fonder sur les décomptes d’heures établis par le salarié sans opérer une quelconque déduction au titre de temps de pause, Y X apparaissant avoir de manière très circonstanciée décompté mois par mois le nombre total d’heures supplémentaires effectuées, les heures de repos compensateur auxquelles il était en droit de prétendre et dont il n’a pas été bénéficiaire à défaut de toute information au taux de 50 % pour les heures supplémentaires accomplies au delà de 41 heures hebdomadaires dans le contingent de 130 heures supplémentaires annuel et au taux de 100 % pour les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel de 130 heures supplémentaires, ce suivant les dispositions applicables jusqu’à la loi du 20 août 2008, puis avoir, pour la période postérieure, comptabilisé les heures de repos compensateur au taux de 100% dont il a été privé pour les heures supplémentaires effectuées au delà du même contingent.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont, sur la base des décomptes du salarié, alloué à Y X une indemnité réparatrice de la privation de ces heures de repos compensateur d’un montant de 6 296,48 euros intégrant le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité au titre des repos compensateur liés au travail de nuit
L’article 3 de l’accord 2001-11-14, texte attaché à la convention collective applicable, prévoit :
— en son paragraphe 3.1, une compensation pécuniaire sous la forme d’une prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pour tout travail effectif au cours de la période nocturne ;
— en son paragraphe 3.2, une compensation sous forme de repos d’une durée au moins égale à 5% du temps de travail nocturne, en complément de cette compensation pécuniaire, si au moins 50 h de travail effectif sont accomplies au cours d’un mois durant la période nocturne ;
— en son paragraphe 3.5, une règle de non cumul suivant laquelle les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l’entreprise.
En l’espèce, Y X fait valoir que si la majoration pour travail de nuit lui a bien été réglée, la société Leclerc n’a pas satisfait à son obligation de lui accorder un repos compensateur et il réclame en cause d’appel la somme de 1 359,21 euros à ce titre. L’appelante rétorque que le salarié a perçu, outre la majoration de 20%, une majoration de 5% supplémentaire les mois où il a travaillé plus de 50 heures la nuit et que celle-ci ne peut se cumuler avec le repos compensateur de 5%, l’intéressé contestant pour sa part que la prime versée sur la ligne 375 de son bulletin de salaire dont la société Leclerc argue puisse être une compensation financière du repos.
Il ressort de l’examen du bulletin de salaire d’avril 2010 cité comme exemple par la société Leclerc que celle-ci verse à Y X, outre la compensation financière calculée au taux de 20% pour les heures de nuit, une autre majoration au titre des heures de nuit. S’il apparaît, comme le fait valoir Y X, que le montant ainsi accordé par la société Leclerc est légèrement inférieur à la compensation financière du repos égal à 5% du temps de travail nocturne dans le mois, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une prime ou majoration attribuée dans l’entreprise au titre du travail de nuit et que, par application de la règle de non cumul ci-dessus rappelée qui ne prévoit pas de seuil minimal pour l’avantage accordé dans l’entreprise, Y X ne peut dès lors prétendre à la compensation sous forme de repos prévue au paragraphe 3.2 de l’article 3 susvisé.
En conséquence, Y X doit être débouté de ce chef.
Sur la majoration pour heures supplémentaires
Le conseil de prud’hommes a accordé à Y X une somme de 82,51 euros à titre de majoration de 25 % pour des heures qualifiées de complémentaires ou normales sur les bulletins de paie.
Ainsi que déjà énoncé, l’employeur ne justifie pas de la nature de ces heures qui apparaissent comme ayant été réalisées en sus des heures correspondant au salaire de base et aux heures bonifiées, sans être prises en compte au titre des heures supplémentaires ni avoir été payées au salarié comme telles, les explications de la société Leclerc à ce titre n’étant étayées par aucun élément probant.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont accueilli la demande du salarié correspondant à une majoration de 25 % pour les heures dites complémentaires ou normales, congés payés afférents inclus.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la convention collective réclamés par Y X
Y X sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts. Il se prévaut à cet effet de l’article L 2262-12 du code du travail, d’un manquement de l’employeur à ses obligations au titre du repos compensateur pour le travail de nuit et du fait que celui-ci ait fait obstacle aux dispositions conventionnelles sur le repos compensateur en s’abstenant notamment de compenser intégralement les heures supplémentaires au delà du contingent conventionnel.
Mais l’article L 2262-12 susvisé suppose une violation d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise.
Or, en l’espèce, s’agissant du travail de nuit, il résulte des énonciations qui précèdent que Y X ne peut se plaindre d’un défaut d’information par l’employeur du repos compensateur acquis au titre du travail de nuit, ce repos n’étant pas dû en application de la règle du non cumul conventionnellement prévue. Il n’existe donc aucun manquement conventionnel à ce titre.
La société Leclerc n’a pas respecté les règles applicables en matière de repos compensateur lié aux heures supplémentaires. Mais les dispositions dont il s’agit sont des dispositions législatives et réglementaires, la convention collective ne faisant que fixer le contingent d’heures supplémentaires constituant le seuil déclenchant l’application desdites règles. Y X ne saurait donc non plus se prévaloir d’un manquement aux règles conventionnelles de ce chef.
Par suite, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts réclamés par le syndicat CGT des transports Leclerc
Les premiers juges ont accordé au syndicat la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles L 2132-3 et 2262-11 du code du travail.
En l’absence de violation de la convention collective ou d’un accord d’entreprise, le syndicat CGT des transports Leclerc ne peut obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article L 2262-11 du code du travail.
En revanche, le non respect réitéré sur plusieurs années des dispositions légales d’ordre public relatives aux repos compensateurs liés à l’accomplissement d’heures supplémentaires cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, ce qui rend recevable l’intervention du syndicat CGT des transports Leclerc et justifie l’allocation audit syndicat de la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf que ladite somme n’est accordée qu’en application de l’article L 2132-3 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Leclerc, qui succombe pour l’essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 750 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’intervention volontaire du syndicat CGT des transports Leclerc est recevable ;
— condamné la société Leclerc à payer à Y X les sommes de :
* 6 296,48 € nets à titre de dommages et intérêts relatifs aux repos compensateurs restants dus ;
* 82,51 € à titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires;
outre intérêts de droit à compter du 30 août 2012 ;
* 700,00 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2013 ;
— condamné la société Leclerc à payer au syndicat CGT des transports Leclerc les sommes de :
* 750,00 € nets à titre de dommages et intérêts ;
* 500,00 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2013 ;
— débouté la société Leclerc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Leclerc aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit que la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts est allouée au syndicat CGT des transports Leclerc en application de l’article L. 2132-3 du code du travail ;
Condamne la société Leclerc à payer à Y X et au syndicat CGT des transports Leclerc la somme de 750 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Leclerc aux dépens d’appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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