Confirmation 2 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. inst., 2 juil. 2009, n° 09/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 09/00080 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N° 73 DU 02 JUILLET 2009
N° 2009/00080
La Chambre de l’Instruction de BOURGES,
Réunie en audience publique du 30 juin 2009,
a rendu le présent arrêt en audience publique le 2 juillet 2009,
dans l’affaire instruite au Tribunal de Grande Instance de NEVERS contre :
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
Z H
Né le XXX à XXX
Fils de Z Mohamed et de LAACHIRI Hadoum
Artisan dans le bâtiment
DÉTENU à la Maison d’Arrêt d’AUXERRE
Mandat de dépôt du 20 Février 2009
MIS EN EXAMEN pour transport, détention, offre, cession, acquisition et emploi de produits stupéfiants.
Comparant
Ayant pour avocat Maître TCHOLAKIAN du Barreau de PARIS et Maître R du Barreau de NEVERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
Mme PERRIN, Présidente,
Mme PENOT, Conseiller,
Mme BOUTET, Conseiller,
tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du Code de Procédure Pénale, et qui ont, à l’issue des débats, délibéré seuls conformément à l’article 200 dudit Code.
M. A, XXX,
M. POISLE, Greffier,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Mme la Présidente
en présence du Ministère Public
et de M. POISLE, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 12 Juin 2009, le Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Grande Instance de NEVERS a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire,
Ladite ordonnance a été notifiée le 12 Juin 2009,
Appel de cette ordonnance a été interjeté par le mis en examen le 19 Juin 2009, enregistré au Greffe du Tribunal le 19 Juin 2009,
Conformément aux dispositions des articles 194 à 197 du Code de procédure pénale, M. le Procureur Général a notifié le 22 Juin 2009 au mis en examen et à ses avocats la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience,
Les réquisitions du Procureur Général ont été jointes au dossier le 26 Juin 2009,
Un mémoire a été déposé au Greffe de la Chambre de l’Instruction par Maître TCHOLAKIAN, le 29 Juin 2009 à 14 heures 45 et a été régulièrement communiqué au Ministère Public,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 30 juin 2009 ont été entendus :
Mme PERRIN, Présidente, en son rapport,
Me TCHOLAKIAN en ses observations,
M. A, XXX, en ses réquisitions,
Z H qui a eu la parole en dernier.
DÉCISION
EN LA FORME
Considérant que l’appel est régulier en la forme.
AU FOND
Attendu qu’il résulte de la procédure les éléments suivants :
Les 4 et 30 avril 2007, deux personnes désirant conserver l’anonymat se présentaient à la XXX pour révéler l’existence d’un trafic de produits stupéfiants, notamment d’héroïne, sur ladite commune et ses proches environs.
Sur la base des éléments ainsi obtenus, les enquêteurs parvenaient à identifier les trois personnes dénoncées par les témoins anonymes comme se nommant AN-AO AP, Cédric Y et Yohann YVER.
Interpellé par les militaires du PSIG de SANCERRE le 14 août 2007 en possession de 0,4 gr d’héroïne, Cédric Y indiquait s’approvisionner en produits stupéfiants à COSNE COURS SUR LOIRE auprès de deux individus identifiés comme étant I X et Steeve BENE. A cette dénonciation, l’un des deux témoins anonymes à l’origine de l’enquête ajoutait que AN-AO AP ainsi qu’un nommé H Z étaient également des fournisseurs d’héroïne de Cédric Y.
Des informations identiques parvenaient également aux enquêteurs par le biais des militaires de la Brigade Territoriale de LERE (18), ceux-ci ayant recueilli plusieurs renseignements impliquant H Z et AN-AO AP dans un réseau de trafic de produits stupéfiants dont ils seraient à la tête dans la région cosnoise.
Si au cours de l’enquête I X se rendait au Maroc, les enquêteurs étaient informés que son frère, B X, se livrait aussi à la revente de produits stupéfiants sur la commune de COSNE COURS SUR LOIRE, tout comme un dénommé C L et son gendre C AM. Le nom de B X revenait par ailleurs dans le cadre d’une procédure distincte suivie du chef de vols avec dégradation qui lui était étrangère, mais au cours de laquelle des produits stupéfiants retrouvés lors d’une perquisition étaient désignés comme provenant d’une vente qu’il avait précédemment réalisée.
L’exploitation de réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie utilisés par l’ensemble des personnes ci-dessus désignées montrait d’une part que AN-AO AP, B X, C L et C D étaient en relation téléphonique régulière, et d’autre part que de nombreuses personnes contactées téléphoniquement par ces derniers étaient des connaissances communes.
Les surveillances physiques réalisées à la fois devant le commerce de C L et le domicile de sa fille et de son gendre, C AM et O L, et également devant le domicile de Cédric Y, révélaient que ces endroits étaient des lieux importants de passage, de nombreux individus entrant dans ceux-ci pour en ressortir rapidement et discrètement.
Les surveillances techniques réalisées par le biais d’interceptions de communications téléphoniques autorisées par le juge des libertés et de la détention confirmaient alors le fait que tous ces individus se livraient à un trafic de produits stupéfiants.
Elles permettaient aussi de découvrir l’implication d’autres revendeurs d’héroïne sur la commune de COSNE COURS SUR LOIRE en la personne de Kevin TOURSELLE et de sa concubine AF AG, eux-mêmes s’approvisionnant dans le département du CHER auprès des nommés U CHERTIER et U V.
Des consommateurs très réguliers d’héroïne, pouvant dans le même temps prendre la qualité de vendeur, étaient aussi identifiés, notamment en la personne de E F.
Les très nombreux consommateurs de produits stupéfiants ressortant dans les écoutes téléphoniques ou remarqués aux abords des domiciles surveillés étaient entendus. Ils confirmaient l’implication des principaux mis en cause comme étant leurs fournisseurs en héroïne.
Une opération d’interpellation simultanée de dix sept individus impliqués dans ce réseau de trafiquants d’héroïne était réalisée le 16 février 2009. Parmi ceux déjà formellement identifiés au cours de l’enquête préliminaire, seuls AN-AO AP, I X et U V n’étaient pas localisés.
Chacun des gardés à vue, à l’exception de H Z, allait reconnaître sa participation au trafic de stupéfiants sévissant sur la commune de Cosne Cours sur Loire, trafic ayant des ramifications dans le département du Cher.
Mises à part les perquisitions menées au domicile de E F, S T, XXX qui s’avéraient négatives, toutes celles réalisées au domicile des autres personnes gardées à vue permettaient de découvrir des produits stupéfiants, les téléphones portables utilisés au cours du trafic, voire, pour certains tels U CHERTIER, B X, Kevin TOURSELLE, AF AG et W AA, du matériel de pesée ou de conditionnement de produits stupéfiants.
Mis en cause nominativement par Cédric Y, Dimitri POUTRAIN et B X (qui précisait qu’il lui avait remis un téléphone portable destiné exclusivement à l’organisation des transactions), H Z demeurait le seul à nier catégoriquement toute activité illicite en lien avec les produits stupéfiants.
S’agissant de ses relations avec AN-AO AP, H Z les qualifiait d’exclusivement professionnelles.
Une somme de 5600 € était retrouvée en espèces lors de la perquisition de son domicile. Il expliquait sa provenance par du travail dissimulé dans le bâtiment (étant gérant d’une SARL dont l’activité s’y apparente) et de la vente de voitures d’occasion, sans pouvoir en justifier.
Cependant, B X devait déclarer avoir remis une liasse de billets entourée de scotch à son intention deux jours avant son interpellation, cette liasse correspondant à l’une des deux liasses retrouvées chez H Z.
Suivant réquisitoire introductif en date du 20 janvier 2009, une information judiciaire était ouverte à l’encontre des dix sept personnes gardées à vue et tous autres du chef de trafic de produits stupéfiants.
Huit d’entre eux étaient déférés devant le juge d’instruction, dont H Z et B X qui confirmait devant ce magistrat l’ampleur de l’activité de vente d’héroïne de Z. Ils étaient tous mis en examen et placés en détention provisoire.
Le 30 mars 2009, I X était interpellé sur commission rogatoire et placé en garde à vue. La perquisition effectuée à son domicile permettait de découvrir deux grammes d’héroïne et cinq grammes de résine de cannabis.
I X reconnaissait s’être livré à la revente d’héroïne, seul au cours de l’année 2007 auprès d’une douzaine de consommateurs, puis conjointement avec son frère B à partir de 2008.
Il mettait largement en cause H Z comme étant son unique fournisseur d’héroïne, à raison de cinquante à soixante grammes toutes les deux semaines. Le désignant comme un « grossiste », il déclarait que H Z fournissait également son frère B, C L ou C AM. Par ailleurs , cette activité de revendeur de produits stupéfiants était ancienne dans la mesure où il vendait déjà de la résine de cannabis il y a plus de dix ans.
Au cours de sa garde à vue, I X faisait état de pressions et de menaces proférées par le père et le frère de H Z à l’égard de B X du fait des révélations que celui-ci avait faites aux enquêteurs.
Le 06 avril 2009, les gendarmes procédaient à l’interpellation simultanée de AN-AO AP et de M N.
XXX et une somme de 240 € étaient retrouvés au domicile du premier, six flacons de Méthadone et un sachet de graine de cannabis au domicile du second.
AN-AO AP décrivait immédiatement l’activité de revente d’héroïne de H Z et mettait en évidence son ampleur : il estimait à environ dix kilogrammes le poids d’héroïne vendu par H Z tous les trimestres, son approvisionnement se faisant principalement par ORLEANS, l’ESPAGNE ou les PAYS BAS, et l’écoulement de ce produit se faisant auprès d’au moins quinze revendeurs parmi lesquels l’on retrouvait principalement les personnes mises en examen dans la présente procédure.
Après avoir nié son implication dans ce vaste trafic, il reconnaissait avoir lui-même vendu de l’héroïne au profit de H Z pour près d’un kilogramme sur une période allant de l’été 2006 à l’été 2007. Il expliquait avoir été contraint par ce dernier à entrer dans son trafic, H Z ne le rémunérant pour son travail légal au sein de son entreprise que s’il écoulait pour lui une quantité régulière de produits stupéfiants. Cette activité de revente pouvait à une moindre mesure concerner de la cocaïne. A partir de novembre 2007, AN-AO AP s’approvisionnait chez un autre fournisseur se nommant AH AI.
Comme tous les autres mis en examen, AN-AO AP craignait réellement pour sa sécurité, ayant été menacé par le frère de H Z en cas d’une telle dénonciation.
M N confirmait ce mode opératoire utilisé par H Z consistant à rémunérer ses employés exclusivement en héroïne, lesquels n’étaient ainsi payés que par la revente dudit produit. Ainsi reconnaissait-il avoir participé au trafic de produits stupéfiants en ayant depuis le mois d’août 2008 revendu près de vingt cinq grammes d’héroïne par mois à Cédric Y et E F principalement, en rémunération de travaux mécaniques réalisés sur les véhicules de H Z.
Entendu par le magistrat instructeur le 08 juin 2009, Cédric Y confirmait son implication active dans le trafic de produits stupéfiants. Outre la désignation nominative de chacun de ses fournisseurs d’héroïne, il réitérait ses déclarations effectuées en garde à vue selon lesquelles un certain « H » était « le plus gros revendeur du coin ». Interrogé sur le point de savoir si ce « H » était présent lors des défèrements le 20 février 2009 à l’issue de l’interpellation simultanée des personnes mises en cause dans la procédure, il répondait par l’affirmative.
H Z était encore désigné comme un « grossiste en héroïne » à la faveur d’une nouvelle interpellation sur commission rogatoire le 08 juin 2009. En effet, AJ AK, qui reconnaissait au cours de sa garde à vue sa participation au trafic de produits stupéfiants entre les mois de mai 2007 et février 2008, assurait que H Z était à la tête d’un réseau de vente de produits stupéfiants sur la région cosnoise, ses principaux revendeurs étant AN-AO AP, les frères B et I X et un dénommé Steeve BENE.
AJ AK indiquait ne pas avoir revendu d’héroïne pour le compte de H Z, celui-ci ne lui faisant pas confiance du fait d’une transaction de cannabis qu’il n’avait jamais honorée il y a plus de dix ans.
De tels propos confirmaient ainsi ceux de I X recueillis lors de son interpellation en mars 2009, ce dernier ayant déjà affirmé que l’activité illicite de H Z datait d’au moins une dizaine d’années et avait débuté par la seule revente de cannabis .
Interrogé par le magistrat instructeur, H Z continuait à maintenir fermement ses dénégations. Devant l’accumulation des accusations faites contre lui depuis le début de l’enquête, il niait systématiquement les faits, expliquant ces mises en cause d’une part par un désir de vengeance commun à ses accusateurs du fait de contentieux individuels antérieurs et d’autre part par un acharnement des services de gendarmerie à son encontre .
Il est encore à noter que, à nouveau interrogé le 25 juin 2009, le nommé B X a renouvelé ses mises en cause de H Z.
***
Attendu que par mémoire déposé le 29 Juin 2009, le conseil de M. H Z fait valoir l’irrégularité de la procédure préalable à la décision du juge des libertés etr de la détention, exposant que:
— le dossier mis à sa disposition n’était pas complet dans la mesure où l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention était en date du 10 juin 2009;
— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionne expressément que la procédure a été mise à la disposition de la défense en application de l’article 114 du code de procédure pénale quatre jours ouvrables avant l’audience;
Qu’il fait observer que cette carence a porté atteinte aux droits de la défense dès lors qu’il a demandé par fax du 8 juin au greffe du juge des Libertés et de la détention la copie des réquisitions du parquet et de l’ordonnance de saisine, puis par fax du 11 juin 2009 au juge d’instruction l’ordonnance de saisine, précisant n’avoir pu connaître les arguments du juge d’instruction tendant à la prolongation de la détention dans les quatre jours précédant l’audience mais seulement en début d’audience;
Qu’il conclut qu’en tout état de cause , il y a lieu d’ordonner la mise en liberté de M. H Z ;
Attendu que M. le Procureur Général conclut à la régularité de la procédure et à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la détention de M. H Z ;
Attendu l’article 145-1 qui régit la procédure de prolongation de la détention provisoire prévoit l’organisation d’un débat contradictoire conformément aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 ;
Qu’il convient de constater que l’article 145 ne vise pas le troisième alinéa de l’article 114 et qu’au surplus ce même alinéa, s’il prévoit la mise à disposition de la procédure ' quatre jours ouvrables avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen , ajoute 'sous réserve du bon fonctionnement du cabinet d’instruction’ ;
Attendu que Me Tchokalian qui assiste M. Z depuis sa mise en détention a été convoqué par courrier du 26 mai 2009 pour l’audience du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2009, tout comme son confrère Me Q R, également conseil de M. Z soit cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire devant le juge des Libertés et de la Détention; qu’il a été acté que le dossier de la procédure a été mis à la disposition des deux conseils à tout moment et au moins cinq jours ouvrables avant l’audience devant le juge des Libertés et de la détention ;
Que les réquisitions du parquet tendant à la prolongation de la détention sont en date du 28 mai 2009 et figuraient donc au dossier dans ce délai, permettant au conseil d’en prendre connaissance en temps utile;
Qu’il s’ensuit que, comme le mentionne l’ordonnance la défense qui ne conteste pas avoir eu à sa disposition le dossier de l’information a eu connaissance de ses réquisitions et se trouvait en état de préparer ses arguments ;
Que s’agissant de l’ordonnance du juge d’instruction pour saisir le juge des Libertés, il y a lieu d’observer que le juge d’instruction n’est pas tenu à un délai de rigueur dès lors qu’il peut jusqu’au dernier moment prendre une décision favorable de remise en liberté voire renoncer à saisir le juge des Libertés et de la Détention ; qu’en l’espèce il convient de noter que le 10 juin le juge d’instruction a procédé à un interrogatoire au fond de M. H Z en présence de Me TCHOLAKIAN ; que dès lors en différant sa décision de saisine du juge des libertés et de la détention afin d’en apprécier l’opportunité au regard même de cet interrogatoire, il était particulièrement respectueux des droits de la défense ; que le conseil qui à cette même date s’était vu rappeler l’échéance de la décision de prolongation de la détention par le juge des Libertés et de la Détention était d’autant plus à même d’assurer de préparer la défense de son client tant au fond devant le juge d’instruction que, sur la question de la détention devant le juge des libertés et de la détention;
Que l’ordonnance de saisine rendue par le juge d’instruction n’est soumise à aucune obligation de forme et de notification la rendant susceptible de recours; qu’au surplus il est évident qu’elle ne fait pas grief à M. H Z qui a été parfaitement en mesure de préparer sa défense, ce dont témoignent d’ailleurs les conclusions déposées au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 juin, la chambre de l’instruction constatant que si comme devant le juge des libertés et de la détention , il est également conclu à ce que soit ordonnée la mise en liberté de M. H Z, il n’est pas davantage apporté d’éléments par la défense sur cette demande au fond ;
Attendu qu’en dépit de ses dénégations, H Z apparaît comme étant au sommet d’un réseau de revendeurs de produits stupéfiants sévissant sur la commune de Cosne Cours sur Loire ; que, mis en cause nominativement par trois personnes au cours de l’enquête préliminaire, son implication se trouve largement confirmée par l’information judiciaire, les nouvelles personnes mises en examen dans cette procédure ayant permis de caractériser l’ampleur de son activité illicite et de préciser son mode opératoire ; que de lourdes charges pèsent ainsi à son encontre ;
Attendu que l’activité professionnelle de l’intéressé ne peut expliquer ni les espèces trouvées à son domicile, ni les investissements qu’il a réalisés, d’autant plus qu’il a la charge d’une famille avec quatre enfants ; que l’actualité du trafic et son caractère particulièrement lucratif sont patents ; qu’il convient de s’assurer non seulement de la conservation de tous indices ou éléments de preuves utiles à la manifestation de la vérité, mais également de l’arrêt de l’infraction et de la prévention de son renouvellement ;
Attendu que tous les éléments recueillis par l’information démontrent que H Z était en relation étroite avec de nombreux revendeurs tout aussi actifs que lui non seulement dans la région cosnoise, mais aussi au-delà de ce secteur géographique ; qu’il est indispensable de permettre une poursuite des investigations à l’abri de toutes pressions, menaces ou concertations frauduleuses ; que le maintien en détention est à cet égard d’autant plus indispensable que la procédure a largement conduit à caractériser l’emprise physique et psychologique que H Z pouvait avoir sur les mis en examen l’ayant dénoncé, qu’ils soient ou non incarcérés, l’emprise s’exerçant également sur les membres de leurs familles ;
Attendu que la peine encourue par H Z est importante ; qu’un grand risque existe de voir l’intéressé chercher à se soustraire à l’action de la justice, ce d’autant plus qu’il conserve ses attaches familiales, amicales et pécuniaires au Maroc, pays dont il a la nationalité ;
Attendu que pour ces mêmes motifs une mesure de contrôle judiciaire s’avérerait tout à fait inappropriée et insuffisante ;
Qu’en conséquence c’est à juste titre que le Juge des Liberté et de la détention a estimé que les droits de la défense avaient été parfaitement respectés, que la procédure était régulière et a statué sur la prolongation de la détention; qu’il y a lieu de confirmer intégralement sa décision ;
PAR CES MOTIFS
La Chambre de l’Instruction, statuant en audience publique,
En la forme, reçoit l’appel,
Au fond,
Déclare la procédure de saisine du juge des libertés et de la détention par ordonnance du juge d’instruction du 10 juin 2009 régulière,
Rejette l’exception de nullité,
Confirme l’ordonnance entreprise à l’encontre de Z H.
Fait retour de la procédure au Juge d’Instruction saisi,
Laisse à la diligence du Ministère Public l’exécution du présent arrêt.
Mme PERRIN, Présidente de la Chambre de l’Instruction, et M. POISLE, Greffier, ont signé la minute du présent arrêt.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
C. POISLE. C. PERRIN.
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