Irrecevabilité 22 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 22 mars 2012, n° 09/18845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18845 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2009, N° 2001054088 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE FRANCO YOUGOSLAVE c/ Société BANQUE NATIONALE DE SERBIE, Société BANQUE NATIONALE DE YOUGOSLAVIE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 MARS 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/18845
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2001054088
APPELANTE
SA BANQUE FRANCO YOUGOSLAVE – A- , représentée par M. H Z en sa qualité de Liquidateur désigné par la Commission bancaire
XXX
XXX
Représentant : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de : Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627
INTIMÉES
Société BANQUE NATIONALE DE YOUGOSLAVIE, prise en la personne de tous représentants légaux et notamment de l’Avocat Général Fédéral, M. D E, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
(REPUBLIQUE FEDERALE DE YOUGOSLAVIE)
Société BANQUE NATIONALE DE SERBIE, prise en la personne de ses représentants légaux et notamment de son Gouverneur
XXX
XXX
Représentant : SELARL HERSCOVICI HJYH (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistée de : Me Rémi BAROUSSE de la SELARL Froment – Meurice & Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : P0049)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame N O, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. L M
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. L M, greffier présent lors du prononcé.
******************
Vu le jugement rendu le 11/2/2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a dit que la Banque Nationale de Yougoslavie a disparu et que la Banque Nationale de Serbie est une personne morale distincte, a dit la Banque Nationale de Serbie irrecevable en son intervention volontaire, a dit que l’instance est interrompue et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel- nullité interjeté par la Banque Franco-Yougoslave ( A) à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 6/1/2012 par l’appelante qui demande à la cour de la dire recevable en son appel-nullité, de dire et juger que le tribunal de commerce de Paris a commis un excès de pouvoir en disant que la Banque Nationale de Yougoslavie a disparu et en constatant l’interruption de l’instance, en conséquence, de prononcer la nullité du jugement déféré, de rejeter l’exception d’incompétence territoriale formée par la Banque Nationale de Serbie, de dire et juger que la Banque Nationale de Serbie est la nouvelle dénomination de la Banque Nationale de Yougoslavie, vu l’article 1134 du code civil, de condamner la Banque Nationale de Serbie à lui payer la somme de 25.546.875,87 euros outre les intérêts au taux de 6 % l’an à compter du 2 avril 2001, la contrevaleur en euros de 26.706.422,12 USD, outre les intérêts au taux de8 % à compter du 2 avril 2001, la contrevaleur en euros de XXX outre les intérêts au taux Pibor + 2% à compter du 30 avril 1999, la somme de
6.485.201,04 euros outre les intérêts au taux de 12,87 % à compter du 2 avril 2001, celle de 3.429.991,41 euros, outre les intérêts au taux de 6 % à compter du 2 avril 2001, la contrevaleur en euros de 7.264.979,XXX, outre les intérêts au taux de 8 % à compter du 2 avril 2001, la somme de 106.866,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 1998, celle de 1.859.571,07 euros outre les intérêts au taux Pibor trois mois + 2,5% à compter du 28 février 2001, la contrevaleur en euros de 6.496.273,46 USD outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1999, vu l’article 330 du code de procédure civile, de dire et juger irrecevable la Banque Nationale de Serbie en sa demande de compensation judiciaire formée à titre subsidiaire pour le compte de la Banque Nationale de Yougoslavie, de débouter la Banque Nationale de Serbie de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions signifiées le 10/1/2012 par la Banque Nationale de Serbie qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel-nullité de la Banque Franco-Yougoslave, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’interruption de l’instance, à titre plus subsidiaire, de le réformer en ce qu’il a déclaré irrecevable son intervention volontaire accessoire et, statuant à nouveau, de déclarer recevable son intervention volontaire accessoire et de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de Zurich, de statuer sur l’incident de faux, de débouter la Banque Franco-Yougoslave de toutes ses demandes, d’opérer une compensation entre les créances réciproques et de condamner la Banque Franco-Yougoslave à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 16/3/2010 à la requête de la Banque Franco Yougoslave à la Banque Nationale de Yougoslavie par acte remis à parquet ;
SUR CE
Considérant que la Banque Franco-Yougoslave (ci-après A), société anonyme de droit français, a été créée en 1978 par des actionnaires yougoslaves et des banques françaises ; qu’elle a pour objet le développement des relations commerciales, financières et économiques entre la Yougoslavie et la France ; que, le 28 mai 1997, la commission bancaire lui a désigné un administrateur provisoire ; qu’à l’issue d’une procédure disciplinaire, une décision de radiation de la liste des établissements de crédit est intervenue le 3 juillet 2000, ce qui a entraîné de plein droit la liquidation de la banque et la nomination d’un liquidateur à compter du 1er août 2000 ;
Considérant que la Banque Nationale de Yougoslavie (BNY) et la A ont signé le 7 mai 1991 un accord de coopération économique ; qu’il a été convenu que la BNY mettrait en dépôt à la A ses disponibilités en devises convertibles, à charge pour cette dernière d’utiliser ces fonds pour accorder des lignes de crédit aux banques yougoslaves et des concours aux entreprises yougoslaves et leurs filiales ; que par avenant en date du 9/7/2001, la BNY a confirmé qu’elle était tenue de couvrir la A pour les sommes impayées résultant du non remboursement des lignes de crédit et de dépôts à court terme accordés par celle-ci aux banques commerciales yougoslaves et aux sociétés yougoslaves en Yougoslavie et à l’étranger et stipulé que la A pouvait se rembourser, si le débiteur principal était défaillant, en utilisant les dépôts de la BNY auprès de toutes les banques commerciales et banques centrales à l’étranger ; que les deux banques ont signé, le 5 avril 1993, un accord prévoyant le rééchelonnement des crédits accordés aux banques et entreprises par la A et la reconstitution par la BNY-RFY de ses dépôts de fonds auprès de la A à hauteur de 75 millions de dollars, au plus tard le 31 décembre 1995 ; qu’il était en outre prévu que, si les débiteurs ne remplissaient pas leurs engagements de paiement, la A était tenue d’en informer la BNY laquelle pouvait donner son consentement à la A d’utiliser les dépôts de la BNY pour se rembourser; que dans ce cas, la A devrait donner à la BNY toutes ses garanties, prendre toutes les dispositions nécessaires contre les débiteurs et céder ses créances à la BNY ;
Considérant que par ordonnance des 29 février et 15 mars 1996, le Président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la A à faire pratiquer une saisie conservatoire des comptes de la BNY ouvert à la Société Générale et au Crédit Lyonnais pour garantir sa créance de 168.350.325,XXX envers la Beogradska Banka ; qu’aux termes d’un jugement en date du 19/6/1996, le tribunal de commerce de Paris a homologué le protocole d’accord du 14/6/1996, conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, aux termes duquel la Banque Nationale de Yougoslavie reconnaît la validité de l’accord de coopération du 7 mai 1991 et de son avenant du 9 juillet 1991 et autorise le virement à la A des sommes faisant l’objet d’une saisie pratiquées par la A, à savoir 36.029.155,98 DM et 13.321.347,85 FF, pour avoir paiement de sa créance envers la Beogradska Banka ;
Considérant qu’en vertu des accords précités, la Banque Franco Yougoslave a lancé trois procédures de séquestre à l’encontre de la Banque Nationale de Yougoslavie à Zurich pour avoir paiement de ses créances impayées sur la JugoBanka (16.199.260 FF, 4.377.688 USD, 4.782.820 USD), sur la Beogradska Banka (161.380.178 FF, 1.410.000 FF, XXX, sur XXX) ; que les parties se sont rapprochées et que par l’accord du 12 juillet 1996, la Banque Nationale de Yougoslavie, en indiquant reconnaître la validité de l’accord de coopération du 7 mai 1991 et de son avenant du 9 juillet 1991, a autorisé le virement des sommes séquestrées à la A selon les instructions de cette dernière ; que les parties ont là convenu que la convention était soumise au droit suisse et que le for exclusif était Zurich ;
Considérant que par jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 10 juillet 2000, la société Beogradska Banka a été condamnée à payer à la A la somme de 23.926.336 € et celle de 24.476.774 USD au titre de soldes débiteurs arrêtés au 1er juillet 1999 ; que par acte du 21 août 1998, la A a consenti à la filiale chypriote de AD un échelonnement de sa dette, fixée à 5.854.811, 68 USD au 31 décembre 1997, en 48 mensualités ;que par jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 26/9/2001, la société Beogradska Banka a été condamnée à payer à la A la somme de XXX au titre de des sommes dues par sa filiale chypriote ; que par jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2001, signifié à parquet le 22 février 2001, la société BeoBanka Belgrade a été condamnée à payer à la A la somme de 34.873.207, XXX au titre d’un solde débiteur arrêté au 1er juillet 1999 ; que par jugement du 27 novembre 1996, le tribunal de commerce de Paris a condamné JugoBanka AD Belgrade à payer à la A la somme de 16.451.635, 63 FF et celle de 4.425.478, 89 USD au titre de soldes débiteurs de comptes ; que la A a consenti le 2 juillet 1997 un prêt à la société SIMPO France garanti par le cautionnement de la société SIMPO VRANJE ; que par jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2000, signifié à parquet le 3 mars1999, la société SIMPO VRANJE a été condamnée à payer à la A la somme de 700.997, 17 FF; que la A a consenti le 21 décembre 1998 un prêt de 12.000.000 FF d’une durée d’un an à la société de droit suisse C Copper Gmbh dont s’est portée garante la sociétéRTB Bor ; que par jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 27/9/2000, signifié à parquet le 16 octobre 2000, les sociétés C Copper et C Bor ont été condamnées solidairement à payer à la A la somme de 12.663.346,06 FF en 20 mensualités ; que la A a consenti le 7 septembre 1988 un prêt de 4.900.000 USD à la société Soko Mostar ; que par jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 5 janvier 2000, signifié à parquet le 2 février 2000, la société Soko a été condamnée à,payer à la A la somme de 6.496.273 USD ;
Considérant que par acte d’huissier de justice du 21 juin 2001, la A, représentée par son liquidateur, a assigné la BNY devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir, avec exécution provisoire, le paiement de 25.546.875, 87 €, 26.706.422,12 USD,
XXX, 42.540.130,16 FF, 22.499.268, XXX, 7.264.979, XXX,700.997,17FF, 12.197.986,61 FF, 6.496.273, 46 USD, en faisant valoir que la Banque Nationale de Yougoslavie n’avait jamais exécuté ses engagements au titre des créances susvisées ;
Considérant que, par jugement avant dire droit du 23 octobre 2002, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale consécutive à la plainte avec constitution de partie civile que la BNY avait déposée le 15 février 2002, pour tentative d’escroquerie, usage de faux et recel estimant que l’avenant du 9 juillet 1991 était un faux en ce que la signature du représentant de la BNY n’était pas authentique ;
Que par ordonnance du 20 juin 2003, devenue définitive, le juge d’instruction a dit que les faits de faux étaient couverts par la prescription et a dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de tentative d’escroquerie, usage de faux, recel ;
Considérant que par jugement avant dire droit du 6 février 2006, le tribunal de commerce a fait injonction aux parties de fournir tous justificatifs relatifs à la situation juridique actuelle de la BNY, de la BNS et de la Banque du Monténégro ainsi qu’aux relations juridiques et patrimoniales entre ces trois entités, de régulariser la procédure si nécessaire et de conclure sur les exceptions, les fins de non recevoir et sur le fond ; qu’à partir du mois d’avril 2006, la A a déposé des conclusions contre la BNS venant aux droits de la BNY; que la BNS est alors intervenue volontairement à l’instance à titre accessoire ;
Considérant que par le jugement déféré, le tribunal de commerce a déclaré que la BNY avait disparu et que la BNS était une personne morale distincte ; qu’il a par suite constaté l’interruption de l’instance en raison de la disparition de la BNYet déclaré irrecevable l’intervention volontaire accessoire ;
Que les premiers juges ont jugé que, certes, il résultait du rapport de Monsieur B produit aux débats qu’un certain nombre de similitudes matérielles existaient entre BNY et BNS mais que celles-ci étaient insuffisantes pour établir qu’il s’agissait de la même entité juridique, alors qu’elles reflétaient seulement le fait que, 'suite à la séparation de la Serbie et du Monténégro, la Serbie représentait de loin la principale entité et avait donc toutes les raisons pratiques de conserver l’essentiel des éléments matériels de la BNY localisée physiquement à Belgrade, capitale de la Serbie’ ; qu’ils ont relevé que la prétendue continuité entre les comptes de BNY au 31/12/2002 et de BNS au 31/12/2003, soulignée par Monsieur Y, n’était pas probante dans la mesure où étaient repris certains montants figurant dans les comptes de l’exercice précédent et qu’à la date d’arrêté des comptes de 2003, la séparation des actifs entre la Serbie et le Montenegro n’avait pas été effectuée ; qu’ils ont retenu que la loi serbe du 19 juillet 2003 relative à la BNS précisait, en son article 5, que cette banque centrale serait une entité juridique et que la loi relative à la BNY cesserait de s’appliquer même si la BNS continuait à utiliser les installations existantes; qu’il résultait des comptes de BNY au 31 décembre 2002 que le seul actionnaire de la BNY est la RFY alors que les comptes de BNS au 31 décembre 2003 précisaient que si la Banque réalisait des pertes au-delà de ses réserves, elles seraient couvertes par le budget de la République de Serbie ; que l’indication selon laquelle la Banque aurait changé son nom, BNY en BNS, en février 2003, ne permettait pas de dire qu’il s’agissait de la même entité juridique; qu’ils ont énoncé qu’un Etat exerce certaines de ses prérogatives de souveraineté par sa banque centrale, laquelle est, par essence, liée à un Etat, étant rappelé que la RFY, comprenant la Serbie et leMonténégro, a été créée en 1992 suite à l’éclatement de la République Socialiste Fédérale de Yougoslavie (RSFY) et que la RFY s’est dotée d’un banque centrale, la BNY, que les deux républiques fédérées se sont séparées progressivement et ont constitué, en 2003, une confédération dénommée 'Communauté de Serbie et Monténégro’ avec une banque centrale pour chacun des Etats ; que le 19 juillet 2003, la Serbie a promulgué une loi créant la BNS ; que le Monténégro a déclaré son indépendance en juin 2006 ; que la BNS a été créée par une loi de 2003 intitulée ' Law on the National Bank of Serbia', qui précise, en son article 2, que 'the NBS shall be the central bank of the Republic of Serbia…' , une banque centrale du Monténégro ayant été créée par ailleurs, étant observé que les deux institutions avaient des objets différents : la stabilité des prix pour la BNS (article 3 de la loi de 2003), alors que la BNY avait un objet beaucoup plus large ( article 1 de la loi créant la BNY ) et que les banques émettent des monnaies différentes ; qu’ils ont conclu que l’éclatement de la RFY en deux Etats distincts, entraînait, comme ce fût le cas lors de l’éclatement de la RSFY, une répartition du patrimoine de l’ancienne BNY ainsi qu’il est mentionné dans le rapport des auditeurs sur les comptes de 2003 et que cette répartition à venir du patrimoine de BNY impliquerait que BNS reçoivent l’essentiel des actifs et passifs; que la succession de BNS dans une partie du patrimoine de BNY ne signifiait nullement qu’il y ait confusion ou continuité entre les deux entités ; que le tribunal a dit que la disparition de l’Etat de la République Fédérale de Yougoslavie a entraîné la disparition de la BNY qui participait en tant qu’institut d’émission à des prérogatives de cet Etat aujourd’hui disparu et que la BNS, créée le 19 juillet 2003, est une nouvelle entité juridique, banque centrale d’un nouvel Etat, la République de Serbie ;
Considérant que la A, qui prétend que le liquidateur désigné a qualité pour interjeter appel- nullité en son nom, soutient qu’en jugeant que la Banque Nationale de Yougoslavie a disparu et que l’instance est interrompue, le tribunal de commerce de Paris a excédé ses pouvoirs ; qu’en effet, selon elle, cette juridiction ne s’est pas limitée à appliquer la règle de droit par un raisonnement juridique mais a entendu trancher une question de fond tenant à l’existence d’une personne morale de droit étranger ; que l’excès de pouvoir résulte, tout d’abord, du fait que la décision qui juge de la disparition de la BNY a été rendue en contrariété avec les écritures de la BNY qui était bel et bien partie à l’instance et qui avait conclu à l’incompétence du tribunal de commerce en 2004 ; qu’elle ajoute qu’il n’appartient pas à une juridiction française, qui est l’émanation de l’Etat dans sa capacité judiciaire, de juger qu’une banque centrale étrangère, elle-même émanation de l’Etat étranger dans sa capacité monétaire, a disparu et qu’il résulte des règles du droit international public gouvernant les relations entre Etats, telles que reprises par la cour de cassation, que, dès lors que les conditions nécessaires pour le jeu de l’immunité de juridiction existant au profit d’un Etat étranger ou d’un organisme agissant sur son ordre ou pour son compte se trouvent remplies, le juge français perd, sauf renonciation à ce privilège, son pouvoir de juger ; que selon la doctrine, les tribunaux français ne peuvent pas se faire juges du fonctionnement des actes d’un Etat étranger ou de ses émanations qui traduisent l’exercice du pouvoir souverain de cet Etat ; que par conséquent, juger de la disparition de la personne morale qu’est la Banque Nationale de Yougoslavie qui n’est qu’un organisme agissant pour le compte d’un Etat étranger dans sa capacité monétaire, procède d’un excès de pouvoir manifeste de la part du juge français ; qu’elle indique en outre que la A ne s’est pas vu notifier ' la disparition de la BNY', comme l’impose l’article 370 du code de procédure civile, comme condition de l’interruption de l’instance ; que de plus, la demande de constatation de l’interruption de l’instance a été formée par la BNS dont l’intervention à l’instance a été jugée irrecevable par le tribunal, qui ne pouvait pas accueillir une demande formée par un intervenant dont l’intervention a été jugée irrecevable ; qu’enfin, pour constater l’interruption de l’instance aux motifs que la Banque Nationale de Yougoslavie a disparu et que la Banque Nationale de Serbie est une personne morale distincte, dont l’intervention volontaire est irrecevable, le tribunal a procédé à l’analyse de la documentation juridique produite aux débats par les parties et jugé contre les écritures judiciaires qui constituent l’aveu de l’existence juridique de la personne qui les a prises ; qu’au demeurant, le concept de disparition ne s’applique pas à une personne morale ; que le tribunal n’a pas recherché si, selon le droit serbe, cette dissolution entraînait la disparition de la personne morale et concrètement, les conditions de la représentation ou de la dévolution de son patrimoine ; que le tribunal ne pouvait tout à la fois juger que la BNY avait disparu, et dire que certains éléments de son patrimoine 'précédemment détenus’par elle 'avaient vocation’ à être transférés dans le patrimoine de la BNS, sans préciser dans quel patrimoine ces éléments se trouveraient actuellement et quel sort allait être réservé aux ayants cause de la BNY; qu’à défaut de déterminer la situation des éléments actifs et passifs de la BNY, le tribunal ne pouvait dire et juger que celle-ci avait simplement disparue pour justifier la perte de sa capacité à ester en justice ; qu’ il aurait pu interroger les autorités serbes comme le lui permet la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger du 7 juin 1968 à laquelle sont parties la France et la République de Serbie ; que ce n’est qu’à l’occasion de la procédure d’exequatur en République Nationale de Serbie du jugement à intervenir sur le fond que la disparition éventuelle de l’être moral que constitue la BNY pourra être effectivement jugée par une juridiction serbe ; qu’elle établit, par le rapport de Monsieur B que la BNY a continué d’exister sous le nom de Banque Nationale de Serbie (BNS) ;
Considérant que la BNS fait valoir que l’appel-nullité de la A est irrecevable en raison, d’une part, du défaut de pouvoir de son représentant légal pour poursuivre l’instance, la majorité des actionnaires de la A ayant adopté, lors de l’assemblée générale du 9 juin 2011, une délibération visant à se désister de l’instance engagée contre la Banque Nationale de Serbie, et d’autre part, de l’absence des conditions d’ouverture d’une telle voie de recours, puisque ni la nature de la décision attaquée, ni le vice invoqué ne sont susceptibles d’ouvrir le recours à l’appel-nullité, la décision constatant 1' interruption de l’instance constituant une mesure d’administration judiciaire dépourvue de caractère juridictionnel et l’appel-nullité étant circonscrit aux seuls excès de pouvoir ;
Considérant que le 3/7/2000, la Commission bancaire a radié la A de la liste des établissements de crédit agréés et désigné Monsieur X comme liquidateur ; que des décisions ultérieures ont prorogé le mandat de ce dernier ; que le 1/6/2004, la Commission bancaire a nommé Monsieur H Z comme liquidateur en remplacement de Monsieur X; que plusieurs décisions de cet organisme ont renouvelé son mandat jusqu’au 31/1/2011, en relevant que 'de nombreuses procédures judiciaires dont l’issue est déterminante dans le règlement de la liquidation de la A sont encore pendantes tant en France qu’en Serbie et Bosnie, qu’en particulier les procédures de recouvrement à l’encontre de plusieurs débiteurs bancaires de l’exYougoslavie en liquidation judiciaire n’ont pas permis le remboursement de l’intégralité des sommes dues à cet établissement, que ces actions en recouvrement dépendent également pour une large part de l’issue de procédure d’exécution menées en France à l’encontre de l’ancienne BNY, qu’un délai supplémentaire est nécessaire’ ; que le 24/1/2011, le collège de l’Autorité de Contrôle Prudentiel, a, pour les motifs précédemment exprimés, et compte tenu de la nécessité de poursuivre la liquidation de l’établissement, prorogé le mandat de Monsieur Z, en qualité de liquidateur de la A ;
Considérant que la BNS produit aux débats le procès-verbal de séance de l’assemblée générale ordinaire de la A du 9 juin 2011 aux termes duquel les actionnaires ont adopté une résolution comportant la décision d’un désistement d’appel du jugement du tribunal de commerce du 11 février 2009 et d’une renonciation à toute procédure contre la Banque Nationale de
Serbie ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 613-24 Code monétaire et financier, visé dans la décision du 24/1/2011, 'lorsqu’un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l’article L. 612-2 a fait l’objet d’une mesure de radiation, l’Autorité de Contrôle Prudentiel peut, dans les conditions prévues à l’article L. 612-35, nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale'; que seul Monsieur Z, qui est en charge des opérations de liquidation de la A, en application de ces dispositions, est investi du pouvoir de décider d’un éventuel désistement d’instance et d’action, puisque tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale lui sont dévolus par la loi ; que l’assemblée générale des actionnaires ne dispose pas de ces prérogatives ;
Considérant que la résolution invoquée est, donc, sans portée relativement à la poursuite de la présente instance ; que le liquidateur a qualité pour continuer à agir depuis le 9/6/2011 au nom de la A dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté ;
Considérant qu’il est dérogé à la règle qui interdit ou diffère tout recours à l’encontre des jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance en cas d’excès de pouvoir ;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 21/6/2001, la A a assigné la BNY devant le tribunal de commerce de Paris et réclamé l’application de la garantie prévue par l’accord de coopération conclu le 7/5/1991et l’avenant du 9/7/1991" ; qu’elle a soutenu, que
' du fait des événements survenus en 1993, et, plus précisément, de la disparition de la République Fédérative Socialiste de Yougoslavie, au profit de 5 Etats, l’ancienne BNY a elle même disparu ; que néanmoins la BNY, désormais institut d’émission de la République Fédérale de Yougoslavie (Serbie et Montenegro), créée par la loi du 25/6/1993, a repris les engagements de l’ancienne de l’ancienne BNY';
Que la BNY qui a conclu devant le tribunal de commerce de Paris s’est catégoriquement opposée à ce postulat, a rappelé que la juridiction consulaire avait déjà jugé, le 8/12/2000, qu’il y avait eu deux 'Banques Nationales de Yougoslavie successives’ , de sorte que la nouvelle BNY n’avait pas vocation à disposer des fonds ayant appartenu à l’ancienne, et ne pouvait être tenue comme garante, les accords de 1991 ayant été signés par une personne distincte ; qu’elle a souligné que, devant le juge d’instruction, Monsieur X avait admis que ' le signataire des accords de 1991 ne pouvait être en conséquence l’actuelle Banque Nationale de Yougoslavie’ ;
Que la BNS est intervenue à l’instance à titre accessoire pour soulever des moyens au soutien de la BNY et a fait essentiellement valoir qu’en tant que banque centrale du nouvel Etat Serbe, elle ne pouvait, pas plus que la Banque Centrale du Montenegro, être le continuateur de la BNY, Banque Centrale de la RFY qui a disparu en février 2003, consécutivement à la dissolution de la RFY dont elle était l’émanation en une union de deux Etats, Serbie et Montenegro et confondue avec elle ; qu’elle a soutenu que BNY avait nécessairement disparu en tant que sujet de droit en même temps que la RFY et qu’elle avait un intérêt à intervenir à l’instance, dès lors que A par la confusion qu’elle entretenait sur son réel débiteur sollicitait sa condamnation sans l’avoir régulièrement appelée en la cause ;
Que selon la A, la BNS est la même personne morale que la BNY ; qu’elle a simplement changé de dénomination sociale ; qu’elle entend le démontrer par l’examen des comptes de BSN et par un rapport qu’elle a fait établir par Monsieur B, expert financier ;
Considérant que la A fonde son action sur les accords conclus en 1991, qui, d’une part, prévoient, en cas de litige, la compétence des tribunaux français, et précisent, aux termes de l’article 3 de l’avenant, que la BNY a pris cet engagement à titre de banque partenaire de la A pour financer l’échange yougoslave avec l’étranger et que ' pour ce qui concerne l’obligation susmentionnée elle renonce par la présente à soulever toute immunité de juridiction et d’exécution’ ; que surabondamment, le litige porte non pas sur un acte de puissance publique mais sur la mise en oeuvre d’une garantie donnée par une banque ;
Considérant que le tribunal de commerce de Paris a été saisi de fins de non recevoir et de moyens tendant à faire déclarer la prétention de la A irrecevable contre une personne dépourvue du droit d’agir ; qu’étaient également alléguées l’irrégularité de sa saisine à l’encontre d’un partie contre laquelle le demandeur présentait des demandes et l’interruption de l’instance relativement à la partie initialement assignée ;
Considérant que le droit international ne prévoit aucune procédure spécifique pour déterminer si un Etat a disparu et s’il a un continuateur ; que la question posée est une question de fait que le juge doit trancher, au terme d’un débat contradictoire et au vu de pièces régulièrement versées aux débats ;
Considérant, en conséquence, que la A ne peut pertinemment arguer de la transgression par le tribunal de commerce de Paris, compétent pour connaître du litige, de règles d’ordre public par lesquelles la loi aurait circonscrit son autorité ;
Qu’en tranchant comme ils l’ont fait les questions touchant aux irrégularités de fond, au défaut de capacité d’agir en justice et à la régularité de leur saisine, les premiers juges n’ont pas méconnu leurs attributions juridictionnelles mais ont agi dans le cadre des pouvoirs que la loi leur reconnaît ; qu’à supposer qu’ils aient commis une erreur de droit ou de fait, celles-ci ne sauraient être constitutives d’un excès de pouvoir ;
Qu’il s’ensuit qu’en l’absence d’excès de pouvoir, l’appel-nullité est irrecevable ;
Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la Banque Franco Yougoslave, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut être accueillie ; que l’équité commande au contraire de condamner celle-ci au paiement de la somme de 10.000 € à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel-nullité irrecevable,
Condamne la Banque Franco Yougoslave à payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Banque Nationale de Serbie,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la Banque Franco Yougoslave aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
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