Infirmation partielle 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 juin 2014, n° 12/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01954 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2011, N° 10/11880 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 JUIN 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01954
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/11880
APPELANTS
Monsieur F Y
XXX
XXX
Madame H-I J épouse Y
XXX
XXX
représentés par Me Mireille GARNIER de la SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136
assistés de Me Agnès LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
INTIMÉS
Mademoiselle B Z
XXX
XXX
représentée par Me Fabrice DE KORODI de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX représenté par son syndic la société D LUTECE (exerçant sous le nom de D E), ayant son établissement secondaire
XXX
XXX
représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assisté de Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame H-L Y épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Mireille GARNIER de la SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136
assistée de Me Agnès LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
M. F Y et Mme H-I J épouse Y sont propriétaires, dans l’immeuble en copropriété sis XXX et XXX à XXX de l’état descriptif de division, correspondant à un appartement situé au 3e étage.
M. F Y et sa s’ur, Mme H-L Y épouse X, sont propriétaires indivis, dans le même immeuble, des lots XXX, 5 et 8 correspondant à une boutique au rez-de-chaussée et des appartements aux 1er et 2e étage de l’immeuble.
Melle Z est propriétaire, dans le même immeuble, des lots n° 6, 7 et 11 correspondant à des appartements situés aux 1er et 3e étages ainsi que des lots n° 1, 3, 4 dans lesquels elle exploite la librairie SHAKESPEARE & Company.
L’immeuble est décrit, dans le règlement de copropriété établi le 8 septembre 1953, ainsi que suit : « un bâtiment en façade sur les rues de la Bûcherie et Saint Julien Le Pauvre, élevé sur caves d’un rez-de-chaussée, de quatre étages carrés, et d’un cinquième étage mansardé ; une cour couverte ».
Lors de l’assemblée générale du 14 avril 2010, les copropriétaires ont notamment adopté une résolution n° 6 autorisant Melle Z à effectuer, à ses frais exclusifs, des travaux de mise aux normes de la verrière et de surélévation de cette verrière d’un étage avec création d’une coursive de circulation, ainsi que les résolutions n°9, 11,12 et 13 afférentes à la création d’un ascenseur.
Par exploit du 17 juin 2010, les époux Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler les résolutions n° 6, 7, 9, 11, 12 et 13 de l’assemblée générale du 14 avril 2010.
Par exploit du 21 juillet 2011, Melle Z est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 15 décembre 2011, dont les époux Y ont appelé par déclaration du 1er février 2012, le tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 2e section :
— Déclare Melle Z recevable en son intervention volontaire à l’instance,
— Dit que la courette de l’immeuble située à XXX et XXX est une partie privative en vertu du règlement de copropriété,
Vu la nouvelle délibération de l’assemblée générale du 21 juin 2011 et l’assignation en annulation des résolutions n° 15, 25, 27, 49 et 50 délivrée par les consorts Y,
— Déclare irrecevables M. F Y et Mme H-I J épouse Y, faute d’intérêt à agir, en leur demande en annulation des résolutions n° 9, 12 et 13 du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2010 ; les en déboute,
— Déclare les époux Y recevables mais mal fondés en leur demande d’annulation des résolutions n° 6, 7 et 11 du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2010 ; les en déboute,
— Condamne in solidum les époux Y à verser au syndicat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamne in solidum les époux Y à verser à Melle Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives.
Les intimés ont constitués avocat.
Mme H-L Y épouse X, s’ur de M. F Y avec lequel elle détient la propriété indivise des lots XXX, 5 et 8, est intervenue volontairement à la procédure en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
Des consorts Y, le XXX,
Du syndicat des copropriétaires, le 7 mars 2014,
De Melle Z, le 4 mars 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2014.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur les prétentions en cause d’appel
Les consorts Y demandent, par infirmation, d’annuler les résolutions n° 6, 7 et 11 de l’assemblée générale du 14 avril 2010, de condamner in solidum le syndicat et Melle Z à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et de les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure ;
Le syndicat demande de confirmer le jugement, de déclarer Mme Y épouse X irrecevable en son intervention volontaire et de condamner solidairement les consorts Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Melle Z demande de confirmer le jugement et de condamner in solidum les consorts Y à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur la procédure
Le syndicat demande de déclarer Mme Y épouse X irrecevable dans son intervention volontaire, qui serait tardive et au demeurant inutile puisque les époux Y, déjà dans la cause, seraient recevables, en leur qualité de copropriétaires, à contester seuls les résolutions querellées ;
Les consorts Y soutiennent que Mme Y épouse X serait recevable, en application de l’article 554 du CPC, à intervenir au soutien de la demande d’infirmation du jugement formée par les époux Y ;
Le litige a pour objet une contestation de résolutions d’assemblée générale formée par les époux Y, propriétaires du lot n° 10, dans le délai de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, prescrit à peine de déchéance ;
Mme Y épouse X, qui est propriétaire indivise avec son frère F Y des lots XXX, 5 et 8, mais qui n’a pas agi de concert avec lui en contestation des résolutions de l’assemblée générale du 14 avril 2010, ou en le mandatant à cet effet, dans le délai de l’article 42 alinéa 2 précité, n’est pas recevable à intervenir volontairement en cause d’appel de ce chef ;
En conséquence, l’intervention volontaire en cause d’appel de Mme Y épouse X sera déclarée irrecevable ;
Sur les résolutions n° 6 et 7 de l’assemblée générale du 14 avril 2010
La résolution n° 6 querellée de l’assemblée générale du 14 avril 2010 autorise Melle Z à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux de mise aux normes de la verrière et de surélévation de ladite verrière d’un étage avec création d’une coursive de circulation ; elle a été adoptée, dans les faits, à la double majorité de l’article 26 ;
La résolution n° 7 querellée de la même assemblée est rédigée ainsi que suit : « l’assemblée générale autorise Melle Z à payer dorénavant les charges correspondant aux tantièmes de la cour (étant donné l’usage qu’elle en a selon le règlement de copropriété) dans le cas où ces charges ne seraient déjà incluses dans le calcul actuel des tantièmes pour le rez-de-chaussée » ; elle a été adoptée, dans les faits, à la double majorité de l’article 26 ;
Les époux Y demandent de prononcer l’annulation des résolutions n° 6 et 7 précitées ; s’agissant de la résolution n° 6, ils font valoir que la cour recouverte d’une verrière serait une partie commune sur laquelle Melle Z ne pourrait pas se prévaloir de la prescription acquisitive et que les travaux autorisés modifieraient les modalités de jouissance des parties privatives des autres copropriétaires de telle sorte qu’ils auraient nécessité d’être votés à l’unanimité, d’autant que les travaux de surélévation auraient été votés sans prévoir la cession des droits de construire correspondants à Melle Z ; s’agissant de la résolution n° 7, ils font valoir que les copropriétaires ne pouvaient adopter cette résolution dans la mesure où elle conférerait des tantièmes de parties communes à la cour comme s’il s’agissait d’une partie privative ;
Le syndicat fait valoir que la cour litigieuse serait une partie privative à Melle Z ou, à tout le moins, une partie commune à jouissance privative et que la résolution n° 6 n’aurait eu ni pour objet ni pour effet d’entrainer une quelconque appropriation de parties communes, ou une modification des modalités de jouissance des parties privatives des consorts Y ou encore une obligation de cession de droits à construire ; il fait également valoir que dans les faits, la résolution n° 6 aurait recueilli la double majorité de l’article 26 ; il soutient qu’il n’y aurait donc pas lieu d’annuler la résolution n° 6, ni d’ailleurs la résolution n° 7 ;
Melle Z fait valoir d’une part que les travaux envisagés ne modifieraient pas la jouissance des parties privatives des autres copropriétaires de sorte que l’unanimité ne serait pas requise et que d’autre part les travaux concernés ne constitueraient pas une surélévation soumise à la majorité de l’article 26, au demeurant atteinte dans les faits ; elle sollicite donc que les consorts Y soient déboutés de leur demande d’annulation des résolutions n° 6 et 7 ;
Sur la résolution n° 6
Il appert de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2010 que le vote de la résolution n° 6 querellée a été précédé d’un point 4 sans vote concernant le statut de la cour couverte de l’immeuble et d’une résolution n° 5 non contestée par laquelle les copropriétaires ont rejeté le projet qui leur était soumis de faire exécuter par le syndicat et à ses frais les travaux de mise aux normes de la verrière ;
Le point 4 précité portant sur le statut de la cour couverte est rédigé ainsi que suit : « La préfecture de police exige une mise aux normes de la verrière couvrant la cour de l’immeuble’les travaux exigés par la Préfecture doivent être à la charge du ou des copropriétaires de la cour couverte de l’immeuble. Or le règlement de copropriété de l’immeuble comporte une certaine ambiguïté concernant le statut de cette cour couverte : celle-ci semble à la fois rattachée à, et distinguée du lot 3, qui désigne la remise au rez-de-chaussée, propriété de Melle Z( voir « Division de l’immeuble » article 4, page 9) : « LOT NUMERO TROIS : une remise, à droite de la porte d’entrée de l’immeuble, allant jusqu’au fond de l’immeuble et utilisant la cour du bâtiment recouverte d’une verrière ». L’ambiguïté serait levée si la cour couverte était désignée ailleurs comme partie commune, mais elle est absente de l’énumération pourtant très détaillée des parties communes article 5, page 12-13 (de même qu’elle est absente de l’article 8, page 14, traitant de l’usage des choses et parties communes », et de l’article 11 sur la répartition des charges communes ») ; constatant cette ambiguïté ( la cour couverte est-elle partie commune ou est-elle incluse dans le lot 3 ' A qui revient-il de payer les travaux de mise aux normes de la verrière ') et consciente de l’importance des travaux qui attendent d’être réalisés, Melle Z a demandé au syndic de missionner, aux frais de Melle Z, un avocat expert en immobilier pour examiner le règlement de copropriété et clarifier la situation » ;
C’est à la suite de cette information, sans qu’une consultation écrite d’avocat soit jointe à la convocation de l’assemblée, que les copropriétaires ont rejeté la prise en charge des travaux de mise aux normes de la verrière par le syndicat et autorisé Melle Z, par la résolution n° 6 querellée, à effectuer, à ses frais exclusifs ,les travaux de mise aux normes et surélévation de la verrière avec création d’une coursive de circulation ;
Il appert de l’analyse du règlement de copropriété que le lot n° 3, décrit ainsi que suit : « une remise à droite de la porte d’entrée de l’immeuble allant jusqu’au fond de l’immeuble et utilisant la cour du bâtiment recouverte d’une verrière ; droit en commun avec les copropriétaires des lots 1, 2, 4 et 7 inclus aux water-closets du rez-de-chaussée ; et la copropriété dans les parties communes de l’immeuble à concurrence de 61/1000 », comprend la propriété privative de la remise et un droit d’usage de la cour du bâtiment, mais non la propriété de ladite cour ;
L’article 5 du règlement de copropriété range dans les parties communes « la totalité du sol bâti et non bâti ; le revêtement du sol de la cour » tandis que l’article 6 du même règlement range dans les parties privatives « tous revêtements du sol » des parties privatives, ce qui confirme que la cour du bâtiment n’est pas comprise dans la partie privative du lot n° 3, mais qu’elle est une partie commune sur laquelle le propriétaire du lot n° 3 a un droit d’usage ou de jouissance ;
Melle Z ne peut pas valablement soutenir que la cour serait une partie privative intégrée à son lot n° 3 alors qu’il résulte de ce qui précède qu’elle est une partie commune sur laquelle elle bénéficie d’un droit de jouissance ;
Melle Z ne peut pas non plus valablement soutenir qu’elle aurait acquis la propriété de la cour par prescription acquisitive, venant aux droits de son père qui depuis 1957 l’aurait utilisée en y plaçant des rayonnages de livres montant du sol au plafond, alors qu’en application de l’article 2270 du Code civil, on ne peut pas prescrire contre son titre et qu’en l’espèce Melle A dispose d’un titre qui lui donne un droit réel démembré sur la cour en lui en permettant expressément l’usage, de telle sorte qu’elle ne peut en devenir propriétaire par usucapion ;
A titre subsidiaire, Melle Z et le syndicat des copropriétaires demandent de juger que la cour litigieuse est une partie commune à jouissance exclusive du propriétaire du lot n° 3 en faisant valoir qu’à l’heure actuelle ladite cour n’est utilisée que par la remise appartenant à Melle Z, le fait qu’actuellement seule Melle Z utilise ladite cour n’étant pas contesté par les époux Y ;
L’examen des plans du rez-de-chaussée et des photographies produites révèlent effectivement que la cour couverte est utilisée par Melle Z pour l’exploitation de sa librairie, ce qui n’est pas contraire au descriptif du lot n° 3 dont elle est propriétaire ;
En conséquence, il sera dit, par infirmation, que ladite cour recouverte d’une verrière est une partie commune à jouissance privative du propriétaire du lot n° 3 ;
Les époux Y soutiennent que la résolution n° 6 devrait être annulée au motif que les travaux envisagés par Melle Z tendant, non à la seule mise aux normes, mais à la surélévation de la verrière d’un étage afin de créer une coursive de circulation pour la clientèle au 1er étage à l’intérieur de la verrière et faire accéder ses lots du 1er étage à ladite coursive, constitueraient une modification des modalités de jouissance des parties privatives des autres copropriétaires avec notamment des nuisances sonores, nécessitant un vote à l’unanimité des copropriétaires ;
Le syndicat fait valoir que les travaux autorisés par la résolution n° 6 ne modifieraient pas l’usage du sol de la cour et consisteraient en la mise aux normes et surélévation de la verrière déjà existante, ce qui ne changerait strictement rien aux droits des autres copropriétaires, d’autant que les fenêtres des lots Y ne donneraient pas sur la cour et que les cinq autres copropriétaires formant le syndicat, et notamment ceux dont les fenêtre donnent sur la verrière, auraient voté « Pour », estimant ainsi qu’il n’existait aucune atteinte aux modalités de jouissance de leurs lots ; que la résolution aurait été valablement adoptée et n’aurait pas nécessité un vote à l’unanimité ;
Melle Z fait valoir que les travaux envisagés ne modifieraient pas la jouissance des parties privatives des autres copropriétaires, permettant au contraire une meilleure insonorisation de la verrière et une protection accrue en cas d’incendie par la pose d’une verrière pare feu ; que l’allégation de possibles nuisances sonores serait d’autant plus mal fondée que les lots Y seraient situés sur rue et ne donneraient pas sur cette cour recouverte de la verrière ; que l’unanimité n’aurait donc pas été requise ;
Il appert de l’examen de l’autorisation de travaux donnée à Melle Z par la résolution n° 6 querellée ainsi que des documents annexés à la convocation pour l’information des copropriétaires que les travaux envisagés n’affectent pas le sol de la courette mais portent sur la surélévation de la verrière existante ;
Les époux Y ne peuvent pas valablement soutenir que la résolution n° 6 querellée aurait du être votée à l’unanimité au motif qu’elle apporterait une modification des modalités de jouissance des parties privatives des autres copropriétaires notamment par des nuisances sonores alors qu’ils ne sont pas concernés par les éventuelles nuisances qu’ils allèguent sans au demeurant les démontrer, leurs fenêtres ne donnant pas sur la verrière, et que les copropriétaires concernés ont voté en faveur de la résolution querellée, les travaux envisagés devant au contraire apporter une meilleure insonorisation de la verrière ainsi qu’une amélioration de la sécurité incendie ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;
Les époux Y ne peuvent pas non plus valablement soutenir que la résolution n° 6 devrait être annulée au motif que le projet de Melle Z utiliserait nécessairement du « droit à construire » qui aurait du faire l’objet préalablement d’une cession à titre onéreux par l’assemblée générale alors qu’il n’est pas établi que la création de la coursive, consistant en une étroite passerelle métallique, obérerait nécessairement le COS ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en c qu’il a débouté les époux Y de leur demande d’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 14 avril 2010 ;
Sur la résolution n° 7
Les époux Y soutiennent que la résolution n°7 querellée, qui autorise Melle Z à payer les charges correspondant aux tantièmes de la cour dans le cas où ces charges ne seraient déjà incluses dans le calcul actuel des tantièmes pour le rez-de-chaussée, devrait être annulée au motif qu’elle conférerait des tantièmes de parties communes à la cour comme s’il s’agissait d’une partie privative et que l’assemblée aurait du préalablement définir les tantièmes correspondants et que soit approuvée en même temps la modification du règlement de copropriété ;
Le syndicat fait valoir que la résolution n° 7 aurait du employer le terme « impose » au lieu du terme « autorise » mais qu’à l’exception de cette précision, elle n’aurait pu dans l’immédiat définir les « tantièmes correspondants » puisqu’elle aurait posé comme condition « le cas où ces charges ne seraient déjà incluses dans le calcul actuel.. » ; qu’il n’y aurait donc pas lieu d’annuler cette résolution ;
Il appert de l’examen de la résolution n° 7 querellée qu’elle ne constitue pas un quelconque engagement de l’assemblée générale et ne revêt donc aucune efficacité juridique, de telle sorte qu’elle ne constitue pas une décision, au point de vue substantiel, pouvant faire l’objet d’une annulation ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande d’annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 14 avril 2010 ;
Sur l’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 14 avril 2010
Les époux Y soutiennent que la résolution n° 11 querellée, adoptant la clé de répartition pour l’entretien de l’ascenseur nouvellement créé, devrait être annulée au motif que, comme celle votée lors de l’assemblée générale du 22 décembre 2009 pour la création de l’ascenseur, elle dispenserait les copropriétaires du 1er étage des charges d’entretien dudit ascenseur, lequel desservant les paliers par demi-étage présenterait une utilité pour les lots du 1er étage ;
Le syndicat fait valoir que si le 1er étage ne participe pas aux charges d’ascenseur, c’est parce que le projet exclurait de desservir le 1er étage ainsi que l’affirmerait l’architecte LEFER dans son courrier adressé au syndic en date du 15 septembre 2010 ; que l’ascenseur ne s’arrêterait pas au 1er étage, son premier arrêt se situant à mi- palier avant le 2e étage ; qu’il n’y aurait donc pas lieu d’annuler de ce chef la résolution n° 11 ;
La résolution n° 11 querellée est rédigée ainsi que suit : « l’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d’adopter la même clé de répartition pour l’entretien de l’ascenseur que celle votée lors de l’assemblée générale du 22 décembre 2009 pour le paiement des travaux de création de l’ascenseur » ;
La résolution n° 12 de l’assemblée générale du 22 décembre 2009, pour laquelle les époux Y avaient émis un vote favorable et qui est aujourd’hui définitive, est rédigée ainsi que suit : « l’assemblée générale vote le principe de création d’un ascenseur selon la solution 3 proposée par l’architecte LEFER’ »
Il est constant que la clé de répartition des charges d’entretien de l’ascenseur, votée par la résolution querellée, est la même que celle adoptée pour la répartition du coût des travaux de création dudit ascenseur, aujourd’hui définitive, qui exclut les propriétaires des lots situés au 1er étage ;
L’examen du plan de coupe de l’ascenseur versé aux débats montre que le premier arrêt dudit ascenseur se situe à mi-palier entre le premier et le deuxième étage de telle sorte que cet équipement nouveau pourrait présenter une utilité pour les lots du 1er étage, même si celle-ci est minime, descendre un demi-étage étant plus aisé que de monter un demi-étage ;
Toutefois, ce seul document est insuffisant pour établir l’utilité objective de l’ascenseur dont s’agit pour les lots du 1er étage, l’architecte LEFER chargé du suivi des travaux de création dudit ascenseur indiquant que le projet exclut de desservir le 1er étage, étant observé au demeurant que les époux Y, qui contestent la validité de la répartition des charges tant de création que d’entretien, tentent par le biais de la contestation de la résolution n° 11 querellée de l’assemblée générale du 14 avril 2010 de remettre en cause le vote aujourd’hui définitif de la création de l’ascenseur par l’assemblée générale du 22 décembre 2009, sans rapporter en l’espèce la preuve de l’utilité objective et effective de l’équipement nouveau pour les lots du 1er étage qu’ils allèguent, l’ascenseur pouvant par exemple être muni d’un système à clé réservant son usage aux propriétaires des lots ayant contribué aux charges de sa création et de son entretien; ce moyen ne peut donc prospérer ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 14 avril 2010 ;
Sur les autres demandes
Les époux Y seront déboutés de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure, les conditions posées par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant pas remplies en l’espèce ;
Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Les époux Y seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
L’équité commande de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles d’appel;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Déclare Mme H- L Y épouse X irrecevable en son intervention volontaire en cause d’appel ;
Dans la limite de la saisine, confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la courette est une partie privative ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
Dit que la cour recouverte d’une verrière de l’immeuble sis XXX et XXX est une partie commune à jouissance privative du propriétaire du lot n° 3 ;
Condamne in solidum M. F Y et Mme H-I J épouse Y à payer au syndicat des copropriétaires du XXX et XXX la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. F Y et Mme H-I J épouse Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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