Infirmation partielle 6 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 juin 2013, n° 10/11166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11166 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 21 septembre 2010, N° 09-00551 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 Juin 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/11166
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG n° 09-00551
APPELANTE
SAS SAINT-GOBAIN QUARTZ anciennement dénommée QUARTZ ET SILICES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J097 substitué par Me Axel-nicolas CHOQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE -77 -
XXX
Rubelles
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS
FIVA
XXX
XXX
XXX
défaillant
Madame A X
XXX
XXX
représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*****
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Saint-Gobain Quartz du jugement rendu le 21 septembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à Mme X et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ayant été informé de la procédure ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Mme X a travaillé, du 7 juillet 1955 au 31 juillet 1991, dans l’usine de Saint-Pierre de Nemours appartenant à la société Quartz et Silice, devenue Saint-Gobain Quartz, spécialisée dans la fabrication de tubes de verre et de produits techniques à base de quartz et silice ;
qu’elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 3 mars 2008, après la constatation médicale de plaques pleurales bilatérales calcifiées ; que cette affection a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles et l’intéressée s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % ; qu’elle a engagé ensuite une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Saint-Gobain Quartz et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 21 septembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun :
— déclare opposable à la société Saint-Gobain-Quartz la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme X ;
— dit que cette maladie professionnelle est la conséquence d’une faute inexcusable de la société Saint-Gobain Quartz ;
— fixe au maximum la majoration du capital versé à Mme X et dit qu’elle suivra l’éventuelle évolution de son taux d’incapacité ;
— fixe la réparation des préjudices de Mme X comme suit :
— 15.000 € au titre de la souffrance physique ;
— 15.000 € au titre de la souffrance morale ;
— 15.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les préjudices extra-patrimoniaux et de la date de la tentative de conciliation pour la majoration du capital ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamne la société Saint-Gobain Quartz à payer à Mme X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Saint-Gobain Quartz fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d’infirmer la décision, de juger, à titre principal, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle, qu’aucune faute inexcusable n’a été commise et de débouter en conséquence Mme X de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, si la Cour retenait l’existence d’une faute inexcusable, elle conclut à l’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle et à la prise en charge par la caisse primaire de toutes les conséquences financières de la décision à intervenir. Elle demande aussi qu’une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer le quantum du préjudice physique et moral et du préjudice d’agrément subis par Mme X. A tout le moins, à défaut d’un rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires, elle conclut à leur réduction à de plus justes proportions.
En premier lieu, elle prétend d’abord que l’intéressée n’établit pas le lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle et rappelle qu’en cas d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle, il n’existe pas de présomption d’imputabilité. Elle fait valoir qu’avant la modification du tableau n° 30 intervenue en 1996, on considérait que seuls certains travaux réalisés dans les industries utilisant l’amiante comme matière première étaient susceptibles de provoquer cette maladie professionnelle. Elle ignorait donc le danger encouru par les salariés chargés de travaux non visés dans les tableaux de maladies professionnelles et soutient que les données scientifiques dont elle pouvait avoir connaissance à cette date ne lui permettaient pas de prendre conscience des risques encourus dans le cadre de l’activité professionnelle exercée par Mme X. S’agissant des indemnités accordées par les premiers juges à Mme X, elle estime que leur montant est exagéré et considère que les préjudices allégués ne sont pas justifiés. Elle estime qu’une expertise médicale est nécessaire pour déterminer la réalité et l’étendue de ces préjudices. Elle indique ensuite que le pretium doloris regroupe à la fois les souffrances physiques et morales. Enfin, elle considère que le préjudice d’agrément au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale est dorénavant limité au préjudice résultant de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir et qu’un tel dommage n’est pas établi en l’espèce.
En second lieu, elle soutient que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X est intervenue au mépris des textes applicables et que la caisse primaire ne pouvait se prononcer sans saisir le comité régional des reconnaissances des maladies professionnelles. Elle fait valoir en effet qu’il n’est pas justifié que la maladie ait été constatée dans le délai de prise en charge prévu au tableau n° 30 B en relevant que l’enquête effectuée par la caisse primaire relève que Mme X n’a été exposée au risque d’inhalation de poussières d’amiante qu’entre 1955 et 1965 et a donc cessé de l’être plus de 40 ans avant la première constatation médicale de sa maladie. Elle en déduit que la caisse primaire aurait dû saisir le comité régional et qu’à défaut de l’avoir fait, sa décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Selon elle, l’organisme de sécurité sociale ne pourra donc récupérer auprès d’elle les indemnités accordées en réparation d’une éventuelle faute inexcusable de sa part et la présomption d’imputabilité de la maladie de Mme X à son activité professionnelle ne s’applique pas.
Mme X fait déposer et soutenir par son conseil des conclusions demandant la confirmation du jugement et la condamnation de la société Saint-Gobain Quartz au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, durant les nombreuses années passées au service de la société Quartz et Silice, elle a été massivement exposée à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle indique avoir travaillé au sein de l’atelier Electrothermie où elle était chargée de la fabrication d’appareils électriques chauffants. Elle explique que ce travail consistait à confectionner un moule dans lequel elle enroulait un cordonnet d’amiante qu’elle découpait sur mesure à l’aide d’une scie ou d’un cutter. Elle ajoute que le corps de l’épiradiateur était ensuite rempli de bourre d’amiante pure et que la résistance électrique était entourée de disques et de tresses en amiante pour la protéger. Elle fait observer que son lieu de travail ne comportait aucun système d’aspiration de poussières, qu’elle n’avait aucun équipement de protection et qu’en fin de journée, elle effectuait elle-même le nettoyage de son poste de travail à l’aide d’une balayette, les résidus d’amiante étant vidés dans une poubelle ouverte. Elle prétend aussi n’avoir jamais été informée des risques qu’elle encourait. Elle considère donc que la maladie professionnelle dont elle souffre est imputable à la faute inexcusable de son ancien employeur qui n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour préserver sa santé alors qu’elle pouvait s’attendre de la part d’une société spécialisée depuis longtemps dans le travail du verre à base de silice et appartenant à un groupe industriel du secteur des matériaux une prudence absolue et le strict respect des règles de sécurité. Sur le préjudice, elle fait part de l’intensité des douleurs endurées tant morales que physiques et soutient que le préjudice d’agrément s’entend non seulement de l’impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive mais encore de la privation des agréments normaux de l’existence.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne s’en remet à la sagesse de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et la fixation des indemnités dans la limite des textes et de la jurisprudence applicables et conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il déclare opposable à la société Saint-Gobain Quartz la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X, se réservant de récupérer auprès d’elle le montant des sommes allouées en réparation des préjudices endurés par la salariée. Elle soutient, en effet, que la maladie déclarée par l’intéressée bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévue à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale pour avoir été contractée dans les conditions mentionnées au tableau n° 30. Elle indique que l’exposition de Mme X au risque d’inhaler de la poussière d’amiante n’a cessé qu’au 31 juillet 1991, date de sa mise à la retraite et que la constatation médicale de sa maladie, en 2008, est donc intervenue dans le délai de prise en charge fixé à 40 ans. Elle en déduit que cette maladie bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Bien que régulièrement convoqué, le FIVA ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 avril 2013. Dans une lettre adressée à la Cour, cet organisme indique ne pas avoir été saisi d’une demande d’indemnisation de la part de Mme X et déclare ne pas intervenir à l’instance.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI LA COUR :
Sur l’opposabilité à la société Saint-Gobain Quartz de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X :
Considérant qu’en application de l’article L 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Considérant qu’en l’espèce, la maladie déclarée par Mme X est celle désignée au tableau n° 30 des maladies professionnelles (plaques calcifiées ou pleurales unilatérales ou bilatérales) ; que l’enquête effectuée par la caisse fait état d’une exposition de l’intéressée au risque d’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’elle était au service de la société Saint-Gobain-Quartz ;
Considérant que si l’enquêteur a relevé que l’intéressée avait été personnellement exposée au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans l’atelier d’électrothermie de 1955 à 1965, la cessation de son exposition n’a pas pour autant été fixée à son départ de l’atelier ;
Considérant qu’il ressort en effet du rapport de l’inspection du travail que des quantités importantes d’amiante étaient utilisées dans le processus de production de l’entreprise jusqu’en 1980 et que la décontamination des installations n’a commencé qu’en 1996 ;
Considérant que, de même, les services de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France ont relevé que l’activité de la société Quartz et Silice intégrait des éléments de protection amiantés et que le personnel de production était muni de gants ou écrans réalisés à base d’amiante ; qu’elle ajoute que l’ensemble de ces éléments au cours des phases de fabrication ou de maintenance provoquait la mise en suspension de fibres inhalables ;
Considérant qu’au vu de ces informations concordantes, la caisse primaire a considéré à juste titre que Mme X avait été exposée au risque durant toute sa carrière professionnelle au sein de l’entreprise et non pas seulement lorsqu’elle était affectée dans l’atelier d’électrothermie ;
Considérant que l’intéressée réunissait donc bien les conditions prévues par le tableau n° 30 puisque l’activité de l’entreprise présentait un risque lié à l’inhalation de poussières d’amiantes et que la première constatation de sa maladie est intervenue dans le délai de prise en charge, moins de quarante ans après son départ de l’entreprise ayant mis fin à son exposition au risque ;
Considérant qu’elle bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité qui la dispense d’établir le lien de causalité entre la maladie dont elle souffre et son activité professionnelle ; que la société Saint-Gobain Quartz ne détruit pas cette présomption ;
Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge opposable à la société Saint-Gobain-Quartz ;
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Considérant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié, du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Considérant qu’en l’espèce, la société Saint-Gobain Quartz qui fabriquait des produits en verre en utilisant des produits en amiante à de nombreuses étapes de la production, ne peut sérieusement soutenir que, durant toute la période où Mme X s’est trouvée à son service, soit de 1955 à 1991, elle ignorait le danger auquel elle était exposée ;
Considérant qu’en réalité, les effets nocifs de la poussière d’amiante étaient connus avant même le recrutement de la salariée ; qu’à la fin des années 60, plusieurs maladies consécutives à l’inhalation de la fibre d’amiante étaient déjà inscrites aux tableaux des maladies professionnelles ; que, par ailleurs, le danger inhérent à la propagation des poussières en général est quant à lui connu depuis la fin du XIXème siècle et n’a cessé depuis de donner lieu à une réglementation de plus en plus protectrice de la santé des salariés ;
Considérant ensuite que, compte tenu de la taille de l’entreprise, qui fait partie du groupe Saint-Gobain, de la nature de son activité et de sa compétence technique, elle avait nécessairement accès aux enquêtes scientifiques recensant les risques générés par l’amiante ; que la société disposait aussi d’un service médical pouvant l’alerter sur les dangers encourus par le personnel ;
Considérant qu’elle ne peut donc soutenir avoir pris conscience du danger lié à l’utilisation d’amiante à partir seulement de l’inscription au tableau n° 30 des travaux d’usinage et de découpe des matériaux contenant de l’amiante intervenu seulement en 1996 ;
Considérant qu’en dépit de sa connaissance du danger auquel étaient exposés ses salariés au contact de la poussière d’amiante, il apparaît clairement que la société Saint-Gobain Quartz n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé de Mme X ;
Considérant qu’il résulte du témoignage de Mme Z, ancienne collègue de travail, que la salariée était amenée à manipuler des cordonnets et des fibres d’amiante qui, après brûlage, dégageaient beaucoup de poussières ; qu’il est indiqué que l’amiante était entreposé sur des tables et établis sans aucune protection, que l’amiante était travaillé à l’aide de couteaux, de scies et de ciseaux en fonction des réalisations ; que cette personne précise que l’air ambiant était chargé de fibres lorsqu’il fallait tasser manuellement l’amiante au fond des corps d’épiradiateurs et qu’il n’y avait aucune protection individuelle ou collective (ni masques, ni système d’aspiration) ; qu’elle ajoute que le nettoyage des postes de travail se faisait à l’aide de balais et parfois d’une soufflette à air comprimé ;
Considérant qu’il apparaît également que l’information des salariés sur les risques encourus par l’amiante n’était pas assurée par l’employeur ;
Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l’existence d’une faute inexcusable de la société Saint-Gobain Quartz à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme X ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Considérant qu’en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de l’indemnité est majoré à son taux maximum ; que cette majoration suit l’évolution éventuelle du taux d’incapacité ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle endurées ainsi que celle du préjudice et d’agrément ;
Considérant que s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux subis par la victime, il est établi que Mme X doit supporter tous les effets inhérents à sa maladie pulmonaire, qui se caractérise par une dyspnée d’effort, des bronchites et des douleurs thoraciques à répétition, ainsi que les traitements qui l’accompagnent ; qu’à cette douleur physique s’ajoute une souffrance morale liée au sentiment de dégradation physique et à l’inquiétude face à l’avenir ;
Considérant que son préjudice moral est accentué par le caractère incurable et évolutif de la maladie et s’accompagne d’un réel sentiment d’injustice ; que la fille de Mme X témoigne que lorsqu’on lui a révélé sa maladie, 'elle a été abattue et fort contrariée. Elle sait que les conséquences de cette atteinte peuvent être mortelles. Plusieurs collègues de travail en sont affectés’ ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 452-3 précité, les souffrances physiques et morales sont indemnisées de façon globale ; qu’il n’est donc pas possible de présenter des demandes indemnitaires distinctes au titre du pretium doloris et le montant de la réparation sera ramené à la somme unique de 15.000 € qui suffit à réparer l’intégralité du préjudice résultant des souffrances endurées, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise ;
Considérant qu’enfin, le préjudice d’agrément consiste dans la perte ou la diminution des possibilités du malade à se livrer aux activités ludiques ou sportives qu’il pratiquait antérieurement mais ne couvre pas les troubles ressentis dans la vie courante déjà indemnisés par le capital ou la rente majorée ;
Considérant qu’en l’espèce, selon M. Y, son ami a limité le nombre de ses sorties et promenades du fait de son état de fatigue chronique et de son essoufflement ; qu’il est justifié de réparer ce préjudice spécifique à hauteur de 10.000 € ;
Considérant que le jugement sera donc uniquement infirmé sur le montant des sommes allouées en réparation des préjudices ;
Considérant qu’eu égard à la situation respective des parties, la société Saint-Gobain Quartz sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
— Déclare la société Saint-Gobain Quartz recevable et partiellement fondée en son appel ;
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles relatives au montant des indemnisations fixées en réparation des préjudices allégués ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Mme X du fait de la faute inexcusable de son employeur de la façon suivante :
— 15.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— Dit que la caisse primaire pourra récupérer auprès de cette société les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— Condamne la société Saint-Gobain Quartz à payer à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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