Infirmation partielle 6 janvier 2016
Rejet 9 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 6 janv. 2016, n° 14/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/03227 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Épinal, 14 mars 2012, N° 291/2010 |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 06 JANVIER 2016
R.G : 14/03227
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EPINAL
291/2010
14 mars 2012
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
1ÈRE APPELANTE
XXX
XXX
Représentée par M. ESTRADA, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
2ÈME APPELANTE
XXX
XXX
Représentée par M. ESTRADA, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE
3ÈME APPELANTE
XXX
XXX
Représentée par M. ESTRADA, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA SNCF
4ÈME APPELANTE
XXX
XXX
Représentée par M. ESTRADA, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société SOGECLER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Z MUSSET, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Christine ROBERT-WARNET, ,
Conseillers : Yannick BRISQUET ,
X Y ,
Greffier lors des débats : Catherine REMOND
DÉBATS :
En audience publique du 03 Novembre 2015,
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Décembre 2015, date à laquelle l’affaire a été prorogée au 6 janvier 2016,
Le 6 janvier 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
La Société de Gestion des Cliniques d’Epinal Réunies (Sogecler) a fait l’objet d’un contrôle portant sur la tarification à l’activité (T2A) qui s’est déroulé du 16 au 23 novembre 2009.
Par courrier daté du 9 avril 2010, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Vosges a notifié à la société Sogecler un indû d’un montant de 19 331,02 euros, assorti d’une majoration de 10 %, soit au total 21 264,12 euros.
Le 25 juin 2010, la CPAM des Vosges a émis une mise en demeure pour un montant total de 19 331,02 euros pour l’ensemble des caisses gestionnaires.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 30 juin 2010, la société Sogecler a saisi les commissions de recours amiable près les CPAM des Vosges, de Vesoul, de Meurthe-et-Moselle, et près la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF (CPR), en contestation de la mise en demeure notifiée.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 5 août 2010, la société Sogecler a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Epinal, d’un recours à l’encontre de :
— la décision implicite de refus du 1er août 2010 de la commission de recours amiable près la CPAM des Vosges,
— la décision implicite de refus du 1er août 2010 de la commission de recours amiable près la CPAM du Territoire de Belfort (Vesoul),
— la décision implicite de refus du 1er août 2010 de la commission de recours amiable près la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
— la décision implicite de refus du 2 août 2010 de la commission de recours amiable de la (CPR).
La commission de recours amiable près la CPAM des Vosges a, dans sa séance du 5 août 2010, rejeté la requête présentée par la société Sogecler.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 24 septembre 2010, la société Sogecler a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Epinal d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable près la CPAM des Vosges, prise en sa séance du 5 août 2010.
La commission de recours amiable près la CPAM du Territoire de Belfort a, dans sa séance du 31 août 2010, déclaré qu’elle ne pouvait faire droit à la requête présentée par la société Sogecler.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 24 septembre 2010, la société Sogecler a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Epinal d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable près la CPAM du Territoire de Belfort, prise en sa séance du 31 août 2010.
La commission de recours amiable près la CPAM de Meurthe-et-Moselle a, dans sa séance du 10 février 2011, rejeté la requête présentée par la société Sogecler.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 22 février 2011, la société Sogecler a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Epinal d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de Meurthe-et-Moselle, prise en sa séance du 10 février 2011.
Par jugement rendu le 14 mars 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges a :
— ordonné la jonction des recours suivis sous les numéros 291/10, 292/10, 293/10, 294/10, 348/10 et 349/10, et dit que la procédure portera le numéro 291/10,
— débouté la SAS Sogecler de ses demandes tendant au constat de l’illégalité et à l’annulation de la notification d’indu effectuée le 9 avril 2010 et de la mise en demeure de payer adressée le 25 juin 2010,
— constaté que la CPAM des Vosges, la CPAM de Meurthe-et-Moselle, la CPAM de Vesoul, la CPR, ne rapportent pas la preuve de l’indu,
— infirmé les décisions implicites des commissions de recours amiable de la CPAM des Vosges, de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, de la CPAM de Vesoul, de la CPR, saisies d’un recours par la SAS Sogecler suivant courriers datés du 30 juin 2010,
— infirmé la décision prise le 5 août 2010 par la commission de recours amiable de la CPAM des Vosges,
— infirmé la décision prise le 8 septembre 2010 par la commission de recours amiable de la CPAM du territoire de Belfort,
— débouté les CPAM des Vosges, de Meurthe-et-Moselle, de Vesoul, de la CPR de leurs demandes en répétition de l’indu,
— rejeté les autres demandes, et en particulier les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2012, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a régulièrement fait appel du jugement qui lui a été signifié le 21 mars 2012.
Le 12 avril 2012, la CPAM des Vosges a régulièrement fait appel du jugement.
Le 12 avril 2012, la CPR a régulièrement fait appel du jugement qui lui a été signifié le 22 mars 2012.
Le 23 avril 2012, la CPAM du Territoire de Belfort a régulièrement fait appel du jugement qui lui a été signifié le 21 mars 2012.
L’ordonnance rendue le 19 juin 2012 par la cour d’appel de Nancy a ordonné la jonction des procédures numéros 12/00997 et 12/01033 qui seront enregistrées sous le numéro unique 12/00997.
L’ordonnance rendue le 19 juin 2012 par la cour d’appel de Nancy a ordonné la jonction des procédures numéros 12/00957 et 12/00997 qui seront enregistrées sous le numéro unique 12/00957.
L’ordonnance rendue le 19 juin 2012 par la cour d’appel de Nancy a ordonné la jonction des procédures numéros 12/00951 et 12/00957 qui seront enregistrées sous le numéro unique 12/00951.
Lors des débats qui se sont déroulés le 3 novembre 2015, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a demandé l’infirmation du jugement, et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, et, en conséquence, le débouté de l’intégralité des demandes de la société Sogecler.
Elle a demandé, en outre, le cas échéant, que si une expertise médicale était ordonnée, que la rémunération de l’expert soit mise à la charge de la société Sogecler,
et à titre incident :
— la condamnation de la société Sogecler à lui payer la somme de 61,86 euros correspondant à ses facturations injustifiées pour les patients relevant de la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
La CPAM de Haute Saône a demandé l’infirmation du jugement et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, et, en conséquence, le débouté de l’intégralité des demandes de la société Sogecler.
Elle a demandé, en outre, le cas échéant, que si une expertise médicale était ordonnée, que la rémunération de l’expert soit mise à la charge de la société Sogecler,
et à titre incident:
— la condamnation de la société Sogecler à lui payer la somme de 878,67 euros correspondant à ses facturations injustifiées pour les patients relevant de la CPAM de Haute Saône.
La CPAM des Vosges a demandé l’infirmation du jugement et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, et, en conséquence, le débouté de l’intégralité des demandes de la société Sogecler.
Elle a demandé, en outre, le cas échéant, que si une expertise médicale était ordonnée, que la rémunération de l’expert soit mise à la charge de la société Sogecler,
et à titre incident :
— la condamnation de la société Sogecler à lui payer la somme de 21 264,12 euros correspondant aux facturations injustifiées.
La CPR a demandé l’infirmation du jugement et la confirmation de la décision implicite de la commission de recours amiable, et, en conséquence, le débouté de l’intégralité des demandes de la société Sogecler.
Elle a demandé, en outre, le cas échéant, que si une expertise médicale était ordonnée, que la rémunération de l’expert soit mise à la charge de la société Sogecler,
et à titre incident :
— la condamnation de la société Sogecler à lui payer la somme de 247,46 euros correspondant à ses facturations injustifiées pour les patients relevant de la CPR.
La société Sogecler a demandé la confirmation du jugement, et en conséquence, l’annulation des actions en répétition d’indu menées à son encontre, ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes des caisses.
Elle demande, en outre, leur condamnation à lui verser une somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et subsidiairement :
— qu’il soit ordonné une mesure d’expertise portant sur l’ensemble des pièces relatives au contrôle et sur les dossiers médicaux litigieux,
et à titre infiniment subsidiaire :
— que l’éventuelle condamnation ne soit assortie d’aucune majoration, ceci afin de tenir compte de sa bonne foi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’exception de procédure
La société Sogecler fait valoir que les caisses appelantes ne justifient pas de la régularité de la procédure de contrôle fondant leurs actions en recouvrement, en ne versant pas aux débats, le programme régional de contrôle, les courriers d’information devant être adressés à la clinique, le rapport de contrôle sur site, les dossiers argumentaires réalisés par les médecins contrôleurs lors du contrôle.
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond,
En l’espèce, il s’agit d’une demande nouvelle et la société Sogecler a soulevé cette argumentation pour la première à hauteur d’appel.
Elle est, en conséquence, irrecevable à présenter une telle demande à ce stade de la procédure.
Sur la régularité des actions en répétition d’indus
La société Sogecler fait valoir que :
— la mise en demeure du 25 juin 2010 n’a pas satisfait à l’obligation de motivation qui lui était impartie par l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, et ne comporte pas les motifs qui ont conduit le directeur de la caisse à rejeter les observations présentées par la polyclinique La Ligne Bleue,
— il semble légitime de requérir des médecins contrôleurs et des caisses de préciser, respectivement dans le rapport de contrôle sur site et dans les notifications d’indu et mises en demeure, pour chaque dossier litigieux, les raisons précises qui les amènent à faire le constat d’une anomalie.
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « la mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, ', le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, .. ».
En l’espèce, la société Sogecler a présenté des observations en date du 20 avril 2010, en réponse à la notification d’indu effectuée par la CPAM en date du 9 avril 2010.
Une réponse aux observations présentées a été faite par la CPAM en date du 18 juin 2010.
La mise en demeure du 25 juin 2010 rappelle la notification du 9 avril 2010, la période de contrôle, la nature du contrôle, et mentionne que « Les observations formulées le 20 avril 2010 par maître Z A n’ont pas été retenues ».
La CPAM soutient que la réponse aux observations faite par courrier séparé, en l’espèce en date du 18 juin 2010, ne saurait constituer une violation des dispositions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Cependant, si la réponse aux observations peut s’effectuer par courrier séparé, la seule mention dans la mise en demeure de la décision prise, à savoir, que les observations n’ont pas été retenues, ne saurait valoir motif ayant conduit à rejeter lesdites observations tel que prévu par les dispositions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, d’autant plus que la référence à la réponse donnée aux observations faite en date du 18 juin 2010, n’est nullement visée par la mise en demeure.
La mise en demeure du 25 juin 2010 est, dès lors, irrégulière, faute de comporter le motif qui a conduit à rejeter les observations présentées.
La mise en demeure du 25 juin 2010 qui ne contient pas le motif ayant conduit la caisse à rejeter les observations présentées, doit, en conséquence, être annulée.
Il y a lieu, dès lors, d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Sur les dépens
Il convient de rappeler que la procédure est gratuite et sans frais.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 14 mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME pour le surplus.
Statuant à nouveau,
PRONONCE l’annulation de la mise en demeure du 25 juin 2010 notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges.
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de la société Sogecler portant sur l’exception de procédure présentée à hauteur d’appel.
DEBOUTE la Société de Gestion des Cliniques d’Epinal Réunies de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avoué ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Justification ·
- Profession
- Véhicule ·
- Rétroviseur ·
- Route ·
- Assurances ·
- Bande ·
- Indemnisation ·
- Droite ·
- Associations ·
- Faute ·
- Gauche
- Décès du locataire ·
- Logement ·
- Notoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal d'instance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Huissier ·
- Instance ·
- Contrat de location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Vente ·
- Éleveur ·
- Élevage ·
- Amateur ·
- Vendeur ·
- Concours ·
- Consommateur ·
- Achat ·
- Professionnel
- Commissaire aux comptes ·
- Comptable ·
- Audit ·
- Vin ·
- Convention d'assistance ·
- Société de gestion ·
- Préjudice ·
- Faute de gestion ·
- Investissement ·
- Avance
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Indépendant ·
- Cotisations ·
- Lettre recommandee ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Mise en demeure ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Facturation ·
- Recours ·
- Lettre
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Gérant ·
- Oignon ·
- Personnes ·
- Parfum ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Déclaration préalable ·
- Contrainte
- Partage ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Prêt ·
- Récompense ·
- Remboursement ·
- Dissolution ·
- Immobilier ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Transport ·
- Travail de nuit ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Embauche ·
- Obligation
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Effet interruptif ·
- Agent commercial ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Demande
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.