Confirmation 20 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 mars 2015, n° 13/06927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/06927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 mars 2013, N° 11/1008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2015
N°2015/255
Rôle N° 13/06927
V A épouse X
C/
Grosse délivrée le :
à :
Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section CO – en date du 04 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1008.
APPELANTE
Madame V A épouse X, XXX
comparante en personne, assistée de Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA LOGIREM, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur N JACOB, Président de Chambre, et Madame Pascale M, conseiller chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur N JACOB, Président de Chambre
Madame Pascale M, Conseiller
Madame Annick CORONA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme R S.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015
Signé par Monsieur N JACOB, Président de Chambre et Mme R S, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
V A épouse X a été embauchée par la SA LOGIREM suivant contrat à durée indéterminée du 15 janvier 1979 en qualité de secrétaire administrative, statut maîtrise, indice 215, dépendant de la convention collective des sociétés anonymes de HLM.
Elle avait auparavant été recrutée en 1976 comme stagiaire puis en 1978 comme secrétaire à titre temporaire.
Jusqu’en juillet 1999, elle a occupé des postes de secrétariat dans différents services et son indice est passé de 215 à 260.
À la suite d’une rénovation de la convention collective en juillet 1998, il a été substitué aux indices le nom de la fonction exercée, en l’occurrence secrétaire opérateur, statut maîtrise.
En 2001 V X a été nommée au poste de technicienne de gestion immobilière, puis à compter du 1er janvier 2007 au poste de technicienne assurances.
En juillet 2009, la convention collective a été modifiée et le poste de V X a été classifié G2, statut maîtrise.
Le contrat de travail a été suspendu pour maladie de façon continue à compter du 21 novembre 2007.
Le 9 novembre 2010, le médecin du travail a déclaré V X inapte à son poste de travail. L’avis visant un danger immédiat, il n’y a eu qu’une seule visite médicale.
Par courrier du 18 novembre 2010, la SA LOGIREM a proposé à V X un reclassement qu’elle a refusé le 29 novembre 2010.
V X a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 27 novembre 2010.
Au dernier état de la relation contractuelle, V X était rémunérée 2.177,73 € brut par mois.
Le 2 mars 2011, V X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille en contestation de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 4 mars 2013, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de toutes ses demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mars 2013.
V A épouse X a relevé appel par déclaration du 3 avril 2013.
Elle conclut à l’infirmation du jugement.
Elle demande que :
— le licenciement soit déclaré nul en raison du harcèlement moral dont elle a été victime,
— la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur avec effet au jour du jugement,
— la SA LOGIREM soit condamnée à lui payer, outre intérêts de droit et anatocisme depuis le 27 décembre 2010 :
— 264.290 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 100.000 € en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral,
— 30.000 € en réparation du manquement à l’obligation de prévention,
— les compléments de salaire de décembre 2010 à la date de la décision,
— 2.202,42 à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir subi des faits de harcèlement moral tout au long de sa vie professionnelle et estime que ces agissements sont la cause de la dégradation de sa santé et de son inaptitude médicalement constatée.
Elle demande que la SA LOGIREM soit déclarée responsable de son inaptitude, et lui verse des indemnités à hauteur de dix ans de salaire pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour la réparation du harcèlement moral.
La SA LOGIREM conclut à la confirmation du jugement.
Concernant le harcèlement moral, elle fait valoir que V X ne vise aucun nom, aucun fait précis et daté permettant d’étayer l’existence de faits répétés, que les prétendues rétrogradations ne résultent pas de sa volonté mais de modifications de la convention collective, que les recrutements internes ou externes sont confiés à un cabinet extérieur depuis plus de cinq ans, qu’elle a bénéficié de formations, et que personne n’a constaté une 'maltraitance’ dont elle ne s’est jamais plainte.
S’agissant de la rupture du contrat de travail, la SA LOGIREM estime que V X n’a pas contesté l’avis du médecin du travail, qu’elle a refusé le reclassement qui lui été proposé et que dès lors, elle était contrainte de procéder au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle s’oppose à la demande de résiliation judiciaire à la date de la décision, d’un contrat déjà rompu depuis le 27 décembre 2010.
La SA LOGIREM réclame enfin 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
DISCUSSION
— sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, V X invoque les faits suivants :
— une carrière qui n’a pas évolué et qui a même régressé :
Elle produit les lettres de candidatures à des postes à pourvoir en interne, au nombre de treize, entre le 1er février 1983 et le mois de mars 2007, et les refus de sa hiérarchie.
Elle estime avoir fait l’objet d’une discrimination financière voire d’une rétrogradation dans les emplois successivement occupés, malgré la confiance de ses supérieurs.
Elle cite des salariés de la société qui ont connu un meilleur sort qu’elle (Mme D, qui a été nommée chef d’agence avec moins d’ancienneté, Mme F, supérieure en points et placée en qualité de secrétaire du directeur, Mme Z, passée comme chef d’antenne, ainsi que Mmes C, G, I).
Elle soutient avoir été contrainte d’accepter des changements de service car on lui avait annoncé, dans le cas contraire, qu’elle perdrait son emploi.
— des conditions de travail dégradées, faute de moyens pour mener à bien les missions qui lui étaient confiées et des difficultés de positionnement avec ses interlocuteurs :
Elle produit des échanges de courriers électroniques de mars et novembre 2007 et des attestations de N O, d’AE AF et de son mari, salarié de la même société.
V X désigne comme responsables du harcèlement moral dont elle s’estime victime, M B directeur d’exploitation lors de la reclassification de son emploi en opérateur, puis messieurs Y, H et E qui ont exercé cette fonction ensuite.
V X établit l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La SA LOGIREM qui conteste tout harcèlement, fait valoir qu’en 30 ans de vie professionnelle personne n’a constaté de faits de cette nature et que la salariée ne s’est plainte à personne.
— S’agissant de la stagnation de la carrière de V X :
La SA LOGIREM produit :
— les contrats de travail qui montrent que les postes occupés par la salariée ont effectivement changé de dénomination lors des rénovations de la convention collective en 2000 et 2009 qui s’imposaient à tous, mais que le statut 'maîtrise’ de son emploi a toujours été maintenu,
— l’évaluation du poste de V X, établie dans la perspective de la modification de 2000 par un organisme extérieur, qui concluait que, si les aspirations de V X pour être assistante étaient légitimes dans le poste occupé, son rôle ne correspondait pas à la définition d’assistante et que, pour évoluer, il lui était conseillé de passer par la formation et/ou la promotion,
— les bilans réalisés en 2005 par le cabinet FRAISSINET, organisme extérieur chargé de la sélection des candidats pour le poste de chef d’antenne qui, après une analyse objective de la candidature de la salariée, a émis un avis défavorable à sa candidature, au vu des réserves sur la dimension relationnelle de V X, le poste de chef d’antenne exigeant, selon l’organisme extérieur, une solidité personnelle. C’est en se basant sur cet avis que la direction a préféré d’autres candidats que V X pour ce type de poste,
— l’attestation de P Q, responsable du recrutement qui confirme le recours à un cabinet extérieur pour le recrutement d’un chef d’antenne,
— l’attestation de Maurice GROS, responsable de la paie et de l’administration du personnel qui cite deux salariées de l’entreprise ayant eu une évolution similaire (mesdames F et C) ainsi que deux autres (Mmes MIZZON et I) qui ont eu une évolution comparable, compte tenu de leur recrutement soit antérieur pour l’une, soit d’un niveau supérieur pour l’autre,
— s’agissant des salariés de la société qui auraient connu un meilleur sort que V X, J D et AA Z présentent une ancienneté comparable et ont été recrutées sur la base de l’avis du cabinet extérieur ; Mme F a le même statut qu’elle ; Mme C est technicienne de gestion immobilière G2 ; Mmes MIZZON et I ont été évoquées par Maurice GROS dans son attestation.
Contrairement aux affirmations de V X, la SA LOGIREM démontre que si la salariée n’a pas progressé au cours de sa carrière, c’est par application de critères objectifs que d’autres salariés ont été préférés à elle pour des mutations ou promotions internes.
Par ailleurs, il sera relevé que V X affirme mais ne démontre absolument pas qu’elle aurait été contrainte d’accepter des changements de service.
— Sur les conditions de travail de V X :
La SA LOGIREM produit :
— l’organigramme de la société qui met en évidence les relations entre les services de la société, particulièrement, les relations entre le service assurances et le service juridique, dont les juristes ont le statut de cadre, actuellement L M recrutée en 2007 et T U en 2010, qui avaient pour missions notamment de suivre les dossiers gérés administrativement par le service dont dépendait V X,
— les stages dont la salariée a bénéficié et notamment les derniers, en 2004, qui portaient sur le vocabulaire technique du bâtiment, en 2005 et 2006 sur Word 2000 et Excel 2000, et en 2006 sur les missions de sauveteur secouriste du travail.
V X affirme qu’une formation aurait été nécessaire lors de son affectation au poste de technicienne en assurances mais ne justifie ni d’une demande de stage ni d’un refus de son employeur.
Si V X rencontrait des difficultés de positionnement vis à vis de ses interlocuteurs comme elle l’affirme dans son courrier électronique et comme l’attestent N O et AE AF, il n’est pas démontré que ses difficultés résultaient d’agissement précis et répétés de harcèlement moral.
Enfin, il doit être relevé que la désignation par le CHSCT d’un expert aux fins d’analyser les risques professionnels auxquels étaient exposés les salariés de la société a été annulée par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille du 4 février 2011, au motif que le risque grave évoqué par le CHSCT n’était pas avéré.
— Sur la désignation des auteurs du harcèlement par la salariée :
La société LOGIREM précise que les personnes désignées sont les directeurs qui se sont succédés à la tête de la société.
Il n’est pas articulé par la salariée en quoi ces personnes se seraient livrées sur elle à des actes répétés de harcèlement, ou auraient laissé s’accomplir de tels actes, alors même que M. E a pris le soin de répondre à ses courriers électroniques de mars 2007 pour prodiguer des conseils à V X, qu’elle qualifie aujourd’hui de 'psychologie de bas étage'.
— Sur l’état de santé de V X :
La société LOGIREM réfute tout lien entre l’activité professionnelle et son état de santé et ses tentatives de suicide et rappelle que les arrêts maladie n’ont pas une origine professionnelle.
Si la souffrance évoquée par V X est réelle, elle ne démontre pas qu’elle résulte de faits précis et étayés imputables à son employeur.
En conséquence la SA LOGIREM démontre que les faits matériellement établis par V A épouse X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les demandes relatives au harcèlement moral reprochés à la SA LOGIREM doivent par conséquent être rejetées.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
La salariée estime qu’en raison des faits de harcèlement moral l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité envers elle.
En l’absence de harcèlement moral, et faute d’autres reproches étayés contre la SA LOGIREM, les demandes de ce chef seront rejetées.
— Sur la résolution judiciaire :
Aucune exécution fautive du contrat de travail n’étant retenue, la demande de résolution judiciaire du contrat de travail sera rejetée.
— Sur le licenciement :
Le licenciement a été prononcé en raison du refus par V X du poste de reclassement proposé à la suite de l’inaptitude médicale.
En l’absence de harcèlement et de contestation sur le poste de reclassement, ce licenciement est fondé.
En conséquence, V X doit être déboutée tant de sa demande de nullité dommages et intérêts licenciement que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat.
— Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à la présente espèce, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives.
— Sur les dépens :
V X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille,
DÉBOUTE la SA LOGIREM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE V A épouse X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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