Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2015, n° 13/06927
CPH Marseille 4 mars 2013
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 20 mars 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits invoqués par la salariée ne constituaient pas des agissements répétés de harcèlement moral, et que les éléments fournis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un tel harcèlement.

  • Rejeté
    Exécution fautive du contrat de travail

    La cour a jugé qu'aucune exécution fautive du contrat de travail n'était retenue, et a donc rejeté la demande de résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur l'inaptitude et le refus de reclassement, rendant la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'employeur pour harcèlement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun harcèlement n'avait été prouvé et que les éléments fournis ne justifiaient pas la responsabilité de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit aux compléments de salaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée en l'absence de lien avec un licenciement abusif.

  • Rejeté
    Non respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la procédure de licenciement avait été respectée, rendant la demande d'indemnité irrecevable.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'accorder une indemnité au titre de l'article 700, rejetant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 20 mars 2015, n° 13/06927
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/06927
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 mars 2013, N° 11/1008

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2015, n° 13/06927