Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 6 oct. 2016, n° 15/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/02451 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Y
LAP./MCD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/02451, jointe avec le n° 15/3443
Décision déférée à la cour :
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE
BEAUVAIS DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame Z X épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hélène-Marie A, avocat au barreau d’AMIENS.
APPELANTE & INTIMEE
ET :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX Rouge – Appt.
2313
XXX
Représenté par Me C
D, avocat au barreau de
BEAUVAIS.
INTIME & APPELANT
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l’audience tenue en chambre du c o n s e i l d u 0 6 j u i l l e t 2 0 1 6 d e v a n t M m e F r a n ç o i s e L A P R A Y E e t M m e E s t e l l e
E, magistrats chargés du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l’article 786 du Code de procédure civile, qui en ont ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Isabelle CHAUSSADE, président de chambre, et Mme Françoise LAPRAYE et Mme F E, conseillers.
La cour était assistée à l’audience de Mme Monia AGLALAZ, greffier, et les observations orales de Me A, et Me G substituant Me D y ont été entendues.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 octobre 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Françoise LAPRAYE, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, et Mme Monia AGLALAZ, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Madame Z X et Monsieur B
Y se sont mariés le 26 août 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune de
Méru (Oise), sans avoir préalablement fait établir de contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
— H, née le XXX à XXXI désormais majeure,
— J, né le XXX à XXXI désormais majeur,
— Coralie, née le XXX à
XXXI encore mineure,
— Elodie, née le XXX à
XXXI encore mineure.
A la suite de la requête en divorce déposée le 14 avril 2011 par Madame X, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 1er juillet 2011, a autorisé les époux à poursuivre l’instance en divorce et a décidé au titre des mesures provisoires de :
— attribuer à Madame X la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal sis 60, rue de la Gloriette à Villeneuve-les-Sablons (Oise), et ce en complément de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
— attribuer à Madame X la jouissance du véhicule Nissan Qashqai,
— attribuer à Monsieur Y la jouissance du véhicule Nissan 350 Z,
— dire que Monsieur Y assumera le remboursement des deux crédits revolving dont les échéances mensuelles s’élèvent respectivement à la somme de 240 euros par mois et de 140 euros par mois,
— dire que Monsieur Y assumera le remboursement du crédit souscrit pour l’achat du
Nissan 4X4 Pathfinder dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 787 euros, à charge pour lui de s’occuper de la vente de ce véhicule,
— fixer à la somme mensuelle de 700 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur Y devra payer et servir à Madame X épouse Y au titre du devoir de secours,
— rappeler que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame X,
— dire que Monsieur Y bénéficiera d’un libre droit de visite et d’héberge-ment s’exerçant à la mutuelle convenance des parties et avec l’adhésion des enfants,
— fixer à la somme mensuelle de 900 euros pour H, 800 euros pour J et 500 euros chacune pour Coralie et Elodie, soit au total 2.700 euros le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur Y devra payer et servir à Madame X,
— rejeter les demandes de provision ad litem ainsi que de provision à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial formulées par Madame X.
Par ordonnance prononcée le 4 octobre 2011, le juge aux affaires familiales a décidé de :
— fixer la résidence habituelle d’H au domicile paternel à compter du 1er septembre 2011,
— dire que la mère exercera un libre droit de visite et d’hébergement à la convenance des parties,
— supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant H mise à la charge du père à compter du 1er septembre 2011,
— rejeter toute autre demande.
Par acte délivré par huissier de justice en date du 10 septembre 2013, Madame X a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Dans son jugement en date du 13 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BEAUVAIS pour l’essentiel a :
— constaté que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 1er juillet 2011,
— prononcé sur le fondement de l’article 245 du code civil le divorce aux torts partagés des
époux,
— ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant leurs biens au 3 février 2011,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame X et Monsieur Y,
— condamné Monsieur Y à régler à Madame X un capital de 130.000 euros (CENT TRENTE MILLE euros) à titre de prestation compensatoire,
— dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
— accordé à Monsieur Y un droit de visite médiatisé sur les enfants une fois par mois, avec autorisation de sortie, au sein de l’association ENTRAIDE, (40, rue de Songeons à
Beauvais- 03.44.45.23.83),
— dit que la prise en charge et la remise des enfants se fera par l’intermédiaire de l’association, selon les horaires d’ouverture, à charge pour chaque partie de se présenter aux jour et heure définis par l’association,
— fixé à la somme de 800 euros (HUIT CENTS euros) par mois avec indexation, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant J mise à la charge du père, payable d’avance au domicile ou à la résidence de la mère avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations sociales et familiales, la dite contribution étant payable- même pendant les périodes d’hébergement par l’autre parent, et ce à compter du mois de juillet 2011,
— fixé à la somme de 500 euros (CINQ CENTS euros) par enfant et par mois, soit 1.000 euros (MILLE euros) par mois avec indexation, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants Coralie et Elodie mise à la charge du père, payable d’avance au domicile ou à la résidence de la mère avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations sociales et familiales, la dite contribution étant payable même pendant les périodes d’hébergement par l’autre parent, et ce à compter du mois de juillet 2011,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Par déclaration reçue au greffe en date du 15 mai 2015, Madame Z X épouse Y a interjeté appel total de la décision.
Par acte du 7 juillet 2015 enregistré le 8 juillet 2015, M. B Y a interjeté appel total de ce jugement.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 1er septembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par
RPVA en date du 7 mars 2016, Madame Z X épouse Y demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
— condamné Monsieur B
Y à lui verser la somme de 130.000 euros à titre de prestation compensatoire,
— accordé au père un droit de visite médiatisé une fois par mois au sein de l’association
ENTRAIDE, pour une durée de 6 mois,
— condamné Monsieur B
Y à lui verser la somme de 900 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
J, et la somme de 500 euros chacune à
titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de Coralie et Elodie,
Statuant à nouveau,
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur B Y,
— condamner Monsieur B
Y à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur B
Y à verser à Madame Z X épouse Y la somme de 250.000 euros à titre de prestation compensatoire,
— dire et juger que Monsieur Y bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur
Coralie et Elodie s’exerçant à la mutuelle convenance des parties, avec l’adhésion des enfants,
— condamner Monsieur B
Y à lui verser la somme de 900 euros par mois et par enfant, pour l’entretien et l’éducation de J, Coralie et Elodie.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter Monsieur Y de toutes ses demandes contraires, et notamment de son appel incident,
— condamner Monsieur B
Y à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur B
Y aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Hélène CAMIER, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par
RPVA en date du 3 mars 2016, Monsieur B Y demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
Sur les mesures concernant les époux
Vu l’article 242 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
— débouter Madame X de sa demande en divorce pour faute, formulée à son encontre,
Statuant à nouveau,
— prononcer le divorce en application des dispositions de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’épouse,
A titre subsidiaire,
— prononcer le divorce entre les époux et ce, en application des dispositions des articles 237 et suivants du code civil en raison de l’altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— débouter Madame Y de sa demande nouvelle tendant à l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’à l’issue de la procédure chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux.
— dit que concernant les biens les effets du divorce remonteront au 3 février 2011, date de séparation des époux,
— dit que les époux ont satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
— ordonné les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux et renvoyé en tant que besoin les parties à saisir le notaire de leur choix,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la révocation des avantages matrimo-niaux qui est de plein droit,
Vu les articles 270 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de
Beauvais du 13 avril 2015 en ce qu’il l’a condamné à verser à Madame X une prestation compensatoire à hauteur de 130.000 euros,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
En conséquence,
— débouter Madame X de toute demande de prestation compensatoire,
— attribuer à Madame X, de manière préférentielle, la propriété du véhicule
NISSAN QASHQAI.
— attribuer à Monsieur Y, de manière préférentielle, la propriété du véhicule NISSAN 350 Z,
Sur les mesures concernant les enfants,
Dans le cadre d’une autorité parentale conjointe,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu la résidence habituelle de Coralie et
Elodie au domicile maternel,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a octroyé à Monsieur Y qu’un simple droit de visite médiatisé,
Statuant à nouveau,
— dire qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur B Y pourra exercer un droit de visite et d’hébergement ainsi organisé :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h à charge pour lui de venir chercher J, Coralie et Elodie et de les reconduire à leur résidence,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans laquelle se trouvent les établissements fréquentés par les enfants, à charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de
J à hauteur de 800euros et de
Coralie et Elodie à hauteur de 500 euros chacune,
— lui donner acte de ce qu’il propose de verser à Madame Z X une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants à hauteur de 200 euros par mois et par enfant soit au total 600 euros,
— débouter Madame X de toute autre demande,
— condamner Madame Z X à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me C
D.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2016 et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 6 juillet 2016.
Pour l’exposé des motifs il est renvoyé aux conclusions en date du 7 mars 2016 pour l’appelante et en date du 3 mars 2016 pour l’intimé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce :
Madame X expose que le premier juge lui reproche de n’apporter aucune preuve des violences dont elle a été victime, ni de la relation adultère que Monsieur Y a entretenu durant plusieurs années, alors qu’elle a déposé plainte en août 2007 pour des faits de violence commis par son mari (K 1 et 2), ce qui lui a occasionné une ITT de 3 jours, que pourtant le premier juge a considéré que ces faits étant anciens, et les parties ayant poursuivi la vie commune, cela devait s’analyser en une réconciliation alors qu’elle ne s’est maintenue au domicile que pour le bien-être des enfants et a subi à de nombreuses autres reprises des violences de son mari même si elle n’a pas porté plainte à chaque reprise, qu’elle a subi de manière régulière des injures, des humiliations, des coups, nécessitant parfois une hospitalisation (L 3), Monsieur Y ayant également levé la main sur H (L 5), qu’à l’occasion de ces violences sur sa fille, elle-même a rappelé subir des violences régulières de la part de son mari (L 6), que de nombreux professionnels de santé ont pu attester de son état dépressif sérieux, suite aux violences physiques et psychologiques qu’elle subissait (K 9, 10 et 11), son époux l’inondant de SMS menaçants, et tentant de détourner à son profit son courrier (K 12 et 13), Madame M N,psychologue vers laquelle sa mère à présent décédée l’avait orientée, exposant de manière probante les humiliations et les violences subies par elle qui ont un impact direct sur son état de santé (L 16), que par ailleurs, les enfants du couple ont subi de plein fouet ces violences envers leur mère, et en ont fait état durant la procédure d’assistance éducative (K 37, 76 ), Monsieur Y invoquant l’état dépressif chronique de son épouse sans apporter aucun élément probant à ses assertions.
Elle ajoute qu’elle a pu obtenir du téléphone portable de Monsieur Y des échanges avec une collègue de travail prénommée Karine, qui ne laissent aucun doute sur la relation extra-conjugale de Monsieur Y (L 7), qu’elle avait déjà exposé ses doutes sur cette personne en 2007, ce qui lui avait valu de subir les foudres de son époux, et un épisode de violence (L 1), que contrairement à l’appréciation des premiers juges, il est tout à fait possible d’identifier de manière certaine Monsieur Y dans ces échanges, ses messages émanant de son adresse mail : jean-marie@jmpesci.com. la personne avec qui il converse utilisant une adresse mail du même domaine, que si Monsieur Y prétend qu’elle lui aurait dérobé son téléphone, qu’il n’existe aucun vol entre époux, que par ailleurs, si Monsieur Y indique que ces échanges seraient postérieurs à la séparation, celui-ci reconnaît, et sollicite lui-même que la séparation du couple soit fixée au 2 février 2011, soit l’exact jour des échanges produits.
Elle fait encore valoir que le rapport du détective privé versé aux débats en première instance a uniquement permis d’attester que Monsieur O P avait séjourné quelques jours au domicile de l’épouse au mois de juin 2014, que cependant, elle verse aux débats les éléments permettant de démontrer que cette assertion est particulièrement fausse, dans la mesure où Monsieur P avait son propre domicile, et qu’elle n’entretenait pas de relation sentimentale avec lui (K 71 à 75), qu’en tout
état de cause, le premier juge a relevé à juste titre que quand bien même elle aurait entretenu avec lui une relation sentimentale, que les faits datent de 2014, soit plus de trois ans après la séparation du couple, qu’enfin Monsieur Y non content de la faire suivre par un détective privé, qui au demeurant n’a rien constaté de concret, s’est lui-même posté à plusieurs reprises devant l’ancien domicile conjugal pour y épier son épouse, ce dont atteste Monsieur P.
Monsieur Y expose que le juge aux affaires familiales a retenu, à XXXne ressortXXXXXX
XXX
outre que les faits dénoncés seraient intervenus dans le temps d’une séparation extrême-ment conflictuelle', qu’en effet, Madame X se garde bien de justifier des suites données à ses nombreuses plaintes, que les faits de 2007, pour lesquels Monsieur Y reconnaît que les deux époux s’étaient emportés ont donné lieu à une médiation familiale, que la violence alléguée était alors réciproque mais que les époux ont décidé de reprendre la vie commune suite à ces faits en se pardonnant réciproquement de sorte que les griefs ne peuvent donc, ni de part, ni d’autre, être évoqués puisqu’une réconciliation est intervenue.
Il fait valoir qu’il conteste fermement avoir, de manière habituelle, porté des coups à son épouse et s’alcooliser comme elle le prétend, que Mme X qui conclue à l’existence de violences postérieures n’en apporte en aucun cas la preuve, les certificats médicaux étant rédigés sur les seules déclarations de l’épouse, Madame X, postérieurs à la séparation, et pour ceux du 10 février et 15 mars 2011 ne constatent qu’un
'syndrome dépressif’ et en aucun cas des traces de coups, que le médecin n’a fait que prescrire des antidépresseurs et un traitement contre la spasmophilie, que Madame X ne dispose que d’un seul certificat constatant des ecchymoses, daté du 14 août 2011, date à laquelle elle a eu une violente altercation avec H, cette dernière ayant fui le domicile maternel pour se réfugier chez son père, que Madame X ne peut prétendre avoir eu un quelconque contact physique avec lui à cette période, qui travaillait en région parisienne quand il a vu sa fille H venir se réfugier auprès de lui (K 12 à 15) le juge des enfants étant saisi.
Monsieur Y ajoute que Madame X produit également une photographie non datée en alléguant avoir reçu des coups de lui, ce qu’il conteste également fermement, que par son certificat la psychologue atteste sans avoir été présente sur les seules indications de Madame X, qu’en réalité, excédé par le caractère tantôt dépressif, tantôt agressif de son épouse, il a décidé de quitter le domicile conjugal ce que cette dernière n’a vraisemblablement pas accepté, multipliant ainsi, suite à son départ, les dépôts de plainte, allant même jusqu’à déposer des plaintes pour des prétendus attouchements, plaintes dont il indique qu’elles ont été classées sans suite, que de son côté, excédé, il a déposé une plainte (document 18) pour diffamation et dénonciation calomnieuse, qu’enfin les auditions des enfants ne pourront rapporter une quelconque preuve dans la mesure où ceux-ci sont grandement influencés par Madame X qui va jusqu’à l’empêcher d’avoir un quelconque contact avec ses trois plus jeunes enfants depuis son départ du domicile, ce qu’il vit très mal.
Il fait encore valoir que Madame X produit des photographies d’échanges dont elle indique qu’ils proviennent du téléphone de l’époux, alors qu’il n’a jamais mis à la disposition de son épouse son téléphone, qu’il n’est pas démontré que le téléphone en question lui appartiendrait bien et qu’en tout état de cause, les messages présents dans l’appareil n’ont pas été rédigés par lui et sont postérieurs à la date de séparation, que ces documents, acquis de façon déloyale, devront, quoi qu’il en soit, être écartés des débats, d’autant qu’ils n’ont jamais été envoyés, ceux-ci portent la mention 'draft’ à savoir 'brouillon', qu’il a acquis la certitude qu’ils ont été écrits par Madame X et conteste fermement en être l’auteur.
Monsieur Y fait enfin valoir qu’il a vécu pendant de longues années avec une personne dépressive, dont l’attitude tant à son égard que concernant les enfants était insupportable, raison pour laquelle Monsieur Y a quitté le domicile, que de plus celle-ci ne souhaitait pas contribuer aux charges du ménage se refusant à reprendre son activité professionnelle alors qu’elle en a eu l’occasion à plusieurs reprises, se renfermant au domicile, qu’en effet les certificats médicaux versés aux débats par Madame X témoignent de ce que cette dernière multiplie les visites chez les professionnels de santé, se plaignant de dépression
chronique que, pour les besoins de la cause, elle lui attribue et entretenait une relation de longue date, cette dernière ayant installé son ami au domicile conjugal (document 21) vraisemblablement immédiatement après le départ de l’époux, ce qui laisse à penser que la relation s’est instaurée pendant le mariage, ce dernier ne manquant pas d’attester en faisant état de sa qualité de fonction-naire de police pour arguer de ce que l’époux se serait trouvé dans l’Oise à observer ce qu’il se passait, ces assertions étant sans aucun fondement, lui-même ayant fait appel à un enquêteur privé afin de démontrer que l’ensemble des allégations de Madame X sont mensongères et qu’enfin la séparation des époux est intervenue le 2 février 2011.
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* *
Aux termes de l’article 205 alinéa 2 du code de procédure civile : '… les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps.'et aux termes de l’article 259 dernier alinéa du code civil : 'toutefois les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.'
En conséquence seront écartés pour l’examen du prononcé du divorce tous les écrits contenant la relation d’auditions des enfants relatifs aux griefs.
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Aux termes de l’article 242 du code civil : ' le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. '
Aux termes de l’article 244 du code civil :
'La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants'
Sur le grief de violences physiques et morales de Madame
X :
Madame X produit une plainte déposée le 16 août 2007 pour des faits de violences volontaires le 15 août 2007 désignant son époux M. Y comme en étant l’auteur, plainte qui était corroborée par un certificat médical du centre hospitalier intercommunal des portes de l’Oise mentionnant trois jours d’ITT et d’une photographie sur laquelle elle apparaît avec l’oeil tuméfié.
Monsieur Y ne conteste pas être l’auteur de ces violences mais fait valoir que ces violences ont été réciproques ce dont il ne rapporte nullement la preuve.
Le premier juge a estimé que la vie commune des époux ayant persisté sans que d’autres faits de violences pendant trois ans, il convenait de considérer qu’il y avait eu une réconciliation des époux interdisant l’évocation de ce grief au sens de l’article 244 alinéa 1er du code civil.
Monsieur Y fait de plus valoir qu’a été réalisée une médiation pénale.
Cependant, Madame Z X fait justement valoir, que si elle a continué la vie commune avec M. Y, ce n’était pas parce que nonobstant l’importance des violences elle s’était réconciliée avec son époux mais parce que ce maintien lui était apparu conforme à l’intérêt des enfants de conserver près d’eux leurs parents conformément au 3e alinéa de ce même article 244 du code civil.
Ces faits de violences sont constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à l’époux et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Sur le grief d’adultère que fait valoir Monsieur Y :
Le rapport d’enquête d’agence privée produit par Monsieur Y établit qu’un homme a résidé au domicile de Madame X du 16 au 18 juin 2014, les photos établissant que l’intéressé connaissait bien les lieux.
Si une telle présence ne constitue pas la preuve d’une relation adultère, elle constitue suffisamment alors que les époux sont encore mariés la preuve d’une relation injurieuse de l’épouse envers l’époux.
Ces faits sont constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à l’épouse et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs des époux, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame X au titre d’un préjudice moral :
Madame X fait valoir qu’il est démontré que le comportement de Monsieur Y a lourdement 'impacté’ son état de santé physique et moral, qu’elle a eu les plus grandes difficultés à reprendre une vie de famille sereine, ce que ses enfants ont pu confirmer lors de la procédure d’assistance éducative, que Monsieur Y conclut au fait qu’il s’agirait d’une demande nouvelle alors qu’il n’en est rien au vu de l’article 566 du code de procédure civile.
Monsieur Y fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui aux termes de l’article 564 du code de procédure civile devra être déclarée irrecevable, Madame X ne pouvant venir arguer de ce que cette demande serait l’accessoire de la demande en divorce pour faute, puisqu’elle ne vise que l’article 1382 du code civil.
*
* *
En application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
La demande de Madame X en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil apparaît recevable, l’épouse ayant sollicité en première instance puis en appel le prononcé du divorce pour faute.
En revanche, Madame X ne démontrant pas suffisamment au vu des K régulièrement communiquées, notamment l’attestation du psychologue qui la suit, de préjudice distinct de celui qui résulte du divorce, sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil sera écartée comme étant non fondée.
Il sera ajouté en ce sens au jugement.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Madame X fait valoir que le mariage a duré 20 ans, et la vie commune 16 ans, qu’elle occupait précédemment un poste de fonctionnaire au sein de la Préfecture de Police de PARIS, et ce depuis 1991 mais s’est fait placer en disponibilité suite à la naissance des jumelles, Coralie et Elodie, en 2002 (K 56 à 67), qu’il s’agissait d’un choix de couple, en raison de la nécessité de s’occuper de leurs quatre enfants, dont des jumelles et un garçon atteint de troubles de l’apprentissage, et qui nécessitait donc une attention particulière (K 44 et 69), que de son côté Monsieur Y a pu poursuivre une carrière professionnelle intense, nécessitant de nombreux voyages à l’étranger, qu’au vu du rapport de mesure d’assistance éducative versé aux débats Monsieur Y reconnaît qu’il n’a 'mis un bémol’ à ses déplacements professionnels fréquents qu’à l’arrivée à son domicile d’H (L 37), que si Monsieur Y prétend qu’il l’avait incitée à de nombreuses reprises à reprendre une activité, il n’en apporte aucune preuve, qu’ainsi elle a consacré de nombreuses années à élever les enfants, ce qui aura un impact certain sur ses droits à la retraite et qu’en tout état de cause, si elle devait reprendre une activité, elle ne pourrait prétendre qu’à une rémunération de l’ordre de 1.600 euros par mois, soit bien en deçà des 8.315 euros mensuels perçus par Monsieur Y (K 48 et 49).
Elle ajoute que si elle n’expose aujourd’hui aucune dépense concernant son occupation du domicile conjugal, le prononcé du divorce devenu définitif aura pour effet de voir sa part dans la liquidation de la communauté diminuer en raison de la prise en compte ultérieure d’une indemnité d’occupation, que ses droits dans la liquidation de la communauté ne seront donc pas identiques, si la liquidation devait durer, ce qui est plus que probable, en raison des relations conflictuelles des parties alors que les droits des parties dans la liquidation sont principalement composés de leur part dans la liquidation du domicile conjugal, évalué à 298.750 euros (L 41), qu’actuellement elle est sans autre revenu que les pensions alimentaires versées par Monsieur Y, et n’a rien touché du décès de sa mère, ce dont atteste son père (L 79) (K 24, 54 et 70), qu’elle ne dissimule aucun revenu, comme en atteste son avis d’imposition 2015 (L 80), que Monsieur Y héritera également de ses parents, dont il est le fils unique, ce qui n’est pas son cas, que par ailleurs, elle a dû s’occuper de sa mère malade jusqu’en 2014, justifiant le fait qu’elle n’ait pu reprendre aucune activité, ses filles cadettes n’étant par ailleurs pas encore autonomes, qu’elle fait actuellement des démarches pour reprendre son activité professionnelle, mais que ses nombreuses années d’absence pour élever les enfants rendent la démarche complexe, qu’elle justifie de ses démarches annuelles aux fins de reprendre un poste dans l’OISE, car le travail à PARIS est
rendu impossible du fait qu’elle doit seule s’occuper des enfants, et ne peut donc s’absenter du domicile jusque tard le soir, et que ces démarches sont restées vaines (L 93).
Elle précise que si Monsieur Y argue de ce qu’elle aurait conservé les biens meubles communs, évalués selon lui à 25.000 euros, celui-ci n’en justifie nullement, le mobilier conservé par elle étant uniquement composé de biens propres, qu’enfin Monsieur Y se garde bien de justifier de ses droits futurs à la retraite, dont il peut parfaitement solliciter une projection auprès de son organisme de retraite, qu’il vient à présent arguer de la perte de son emploi, et donc de la diminution de ses revenus mais qu’il s’agit d’une rupture conventionnelle, qui n’est donc pas une rupture de son contrat de travail à l’initiative de son employeur, mais une rupture négociée entre Monsieur Y et son employeur dont il n’est absolument pas démontré qu’elle lui ait été imposée (L adverse 25) cette rupture étant engagée opportunément un mois après le jugement de divorce, démontrant bien que Monsieur Y tente par tous moyens d’organiser la diminution de ses revenus.
Madame X fait enfin valoir que le bulletin de paie que Monsieur Y verse aux débats montre qu’il a perçu à l’occasion de la rupture de son contrat de travail la somme nette de 86.839,68 euros, dont 74.500 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, et non les 50.000 euros dont il argue dans ses conclusions (L adverse 27), que son attestation d’inscription à Pôle Emploi fait mention d’une admission à toucher des indemnités à compter de février 2016 mais que Monsieur Y se garde cependant de justifier de la perception de ces indemnités, laissant planer le doute sur le fait qu’il recherche actuellement un emploi, qu’ainsi Monsieur Y s’évertue à opacifier sa situation actuelle, de sorte qu’il n’est même pas certain qu’il soit actuellement indemnisé par Pôle Emploi, que cette attestation, si tant est qu’elle reflète toujours la situation de M. Y, mentionne tout de même des indemnités à percevoir à hauteur de 159,65 euros par jour, soit un montant mensuel de près de 4.800 euros par mois et qu’enfin celui-ci ne peut valablement prétendre ne pouvoir retrouver un emploi, alors qu’il n’est âgé que de 48 ans et que sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ne permet pas absolument pas de déterminer les droits de chacun au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Monsieur Y fait valoir que le mariage a duré 16 ans avant la séparation des époux, que les deux époux sont âgés de moins de 50 ans et sont en parfait état de santé, qu’il exerçait l’activité de directeur de produits informatiques et percevait à ce titre une rémunération nette mensuelle qu’il estimait à hauteur de 6.850euros, le jugement portant mention d’une somme supérieure à 8.000 euros en incluant les primes et le 13e mois (Document 4), que cependant, le 19 juin 2015, il a fait l’objet d’une mesure de rupture de son contrat de travail (Document 22, 26), qu’il s’agit d’une rupture convention-nelle (Document 25), cette dernière lui ayant été imposée pour les nécessités de l’entreprise, lui-même ayant effectué la tâche qui lui était dévolue, que dans la mesure où il occupait un emploi de cadre, il n’a perçu aucune indemnité pendant 8 mois, soit entre le 19 juin 2015 et le 12 février 2016, que passé ce délai, il bénéficiera de ressources à hauteur de 4.789,50 euros (Document 23), qu’ainsi ses revenus se trouveront divisés par deux, et les «perspectives de carrière’ telles que mentionnées par Madame Y annihilées, qu’il justifie d’une indemnité de rupture de son contrat de travail à hauteur de 74.000 euros (Document 27), soit une fois les charges déduites la somme de 50.000 euros dont il a pu effectivement bénéficier, ce qui lui a permis de s’assurer un niveau de revenu pendant les 8 mois de carence où il n’a perçu ni salaire ni indemnité pôle emploi, qu’il sera particulièrement difficile pour lui de retrouver un emploi, alors qu’il est âgé de bientôt 48 ans, que sa situation s’est très nettement dégradée depuis juin 2015, son avenir demeurant XXX.
Il ajoute que de son côté, Madame Y se présente comme étant sans emploi et ne percevant qu’une pension alimentaire de sa part outre les allocations familiales mais qu’il convient néanmoins de préciser que cette dernière est fonctionnaire auprès de la
Préfecture
de Police et avait fait le choix, suite à la naissance des jumelles Coralie et Elodie, de cesser temporairement son activité professionnelle et qu’un emploi l’attend dès qu’elle formulera une demande de reprise de son activité professionnelle, qu’elle a renouvelé ses périodes d’indisponibilité de 6 mois en 6 mois indiquant à son époux qu’elle allait reprendre son activité mais a toujours refusé de reprendre son poste, qu’à la séparation des époux, il était de nouveau question qu’elle reprenne une activité salariée mais qu’elle s’est bien gardée de solliciter la reprise de son activité professionnelle alors que les enfants sont soit demi-pensionnaires, soit en internat, raison pour laquelle le juge aux affaires familiales a pu retenir que «il est toutefois indispensable de relever que la disponibilité de Madame X épouse Y pour des raisons familiales s’achevait le 11 février 2013 et qu’elle est désormais motivée par des motifs de convenance personnelle', qu’il était ajouté qu’en l’absence de disponibilité, Madame Y pourrait prétendre à une rémunéra-tion nette de 1.660,25 euros.
Il fait également valoir qu’il résulte de l’examen des relevés de compte de Mme X, que celle-ci a perçu des fonds pour une somme totale de 47.465,54 euros en un an alors que la pension alimentaire versée par lui s’élève à 2.500 euros par mois outre les 483,33 euros de la CAF, que les relevés laissent apparaître des virements et remises de chèque dont on ignore la provenance de sorte que Madame X bénéficie nécessairement de ressources qu’elle dissimule, la production d’un avis d’imposition 2015 ne pouvant justifier l’absence de perception de fonds, qu’ainsi lors d’une procédure initiée par lui en mainlevée du paiement direct des pensions alimentaires pratiqué entre les mains de son employeur, la Cour d’Appel de PARIS a pu relever que Madame X «dispose d’autres comptes et qu’elle indique elle-même qu’elle peut encaisser le montant de chèques sur un autre compte et ne verser au crédit du compte produit qu’un certain montant provenant de ces chèques (…).' (Document 11), ce qui laisse à penser que d’autres fonds pourraient au surplus être perçus par cette dernière, que l’attitude de Madame X introduit un doute raisonnable sur sa situation réelle, alors qu’un époux qui ne justifie pas d’un motif légitime l’empêchant d’exercer une activité professionnelle peut se
voir débouter de sa demande de prestation compensatoire ( C.A. de PARIS, Chambre 24
Section A, 28 février 2007 N°06/17353), alors que Madame X peut reprendre une activité sans difficulté mais refuse cette perspective sans pouvoir sérieusement arguer de ce que les démarches seraient trop complexes alors qu’elle se garde bien d’en produire les demandes de renouvellement pour 2014-2015 et 2016.
Il ajoute également qu’il serait bien en peine de devoir justifier d’un droit à retraite alors qu’il est actuellement sans emploi et que ses droits ne pourront être calculés que dans plus de 10 années, que Madame X a conservé le mobilier commun qu’elle évalue à 25.000 euros en prétendant qu’il s’agirait de bien propres mais ne verse aucun justificatif au soutien de ses assertions alors que son régime matrimonial implique une présomption de communauté, qu’elle percevra une somme de la vente de l’immeuble commun correspondant à la moitié de la valeur de ce
dernier qui n’est grevé d’aucun prêt, déduction faite des récompenses dues à l’époux alors qu’elle n’a en aucun cas contribué à l’acquisition de ce bien, bénéficiant d’une partie du prix de vente en raison du régime matrimonial de communauté, que Madame X croit devoir indiquer que le bien ne serait évalué qu’à la somme de 298.750 euros tout en produisant un document indiquant une valeur comprise entre 240.000 euros et 404.000 euros suivant plusieurs méthodes de calculs dont le caractère probant n’est pas justifié, que Madame X a pu profiter pendant plusieurs années de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ainsi que d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours alors que cette dernière partageait son quotidien avec un dénommé O qui vit habituellement au domicile conjugal ainsi qu’en atteste le rapport de l’enquêteur privé
mandaté par lui (document 21), qu’elle se garde bien de produire les justificatifs de sa situation réelle, le fait que ce Monsieur ait pu conserver une autre adresse étant inopérant, les photographies étant particulièrement édifiantes.
Monsieur Y fait enfin valoir, que suite au décès de sa mère, Madame X se trouve cohéritière de deux biens immobi-liers, d’assurances vie, d’épargne et se garde bien de déclarer lesdits biens dans le cadre de la procédure et de produire tous justificatif du patrimoine, que Monsieur X père atteste par ailleurs avoir fait des démarches pour diviser «l’assurance’ en trois (L adverse 94), que Madame X a donc perçu des fonds qu’elle dissimule alors que lui même ne dispose d’aucun patrimoine propre hormis les fonds qui seront à lui revenir dans le cadre de la vente du domicile conjugal.
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* *
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, complété par la loi du 9 novembre 2010, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa (soit les choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne).
Aux termes de l’article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Les modalités selon lesquelles s’exécute la prestation compensatoire en capital sont décidées par le juge, parmi les formes énoncées à l’article 274 du code civil.
Il convient de se placer, pour déterminer si une prestation compensatoire est due et, le cas échéant, pour apprécier son montant, à la date du présent arrêt, s’agissant d’un appel principal
général, tout en considérant l’avenir prévisible.
Au vu des K régulièrement communiquées :
Les époux sont respectivement âgés de 47 ans et 48 ans, Madame Z X étant née le XXX et Monsieur B Y, le 15 septembre 1968.
Aucun des époux ne démontre souffrir de problèmes de santé obérant sa capacité de travail.
Leur mariage aura duré 21 ans dont environ 15 ans de vie commune dans le mariage.
Quatre enfants sont issus de leur union dont l’aînée majeure apparaît autonome, le père ne justifiant plus de sa prise en charge et les trois plus jeunes dont le cadet également majeur à présent sont à la charge de la mère, le père versant une contribution à leur entretien et à leur éducation, la mère percevant les allocations familiales les concernant.
Madame X, agent de la
Préfecture de police de Paris fait valoir qu’elle s’est mise en disponibilité à la naissance des jumelles en 2002, d’un commun accord des époux, le couple ayant quatre enfants dont deux en bas âge et si M. Y conteste avoir été d’accord avec la durée de cette décision, il ne rapporte pas la preuve d’une opposition de sa part du temps de la vie commune d’autant que son métier l’obligeait à de nombreux déplacements.
En revanche Monsieur Y fait justement valoir que les époux étant séparés et la procédure de divorce étant engagée, Madame X n’a pas entendu solliciter son retour au sein de son administration qui lui procurerait un revenu salarié d’environ 1.600 euros par mois.
Madame X, qui produit un arrêté du Préfet de police de Paris du 8 novembre 2013 prorogeant jusqu’au 2 mars 2014 sa disponibilité sur sa demande, estime qu’elle ne pouvait demander à revenir à son ancien emploi dans la mesure où travailler à Paris la ferait rentrer fort tard au domicile familial, étant toutefois observé que les deux benjamines sont nées en 2002 et que J qui certes souffre de dyslexie, dysortho-graphie est né en 1997.
Et elle ne produit pas de justificatifs de recherche d’emploi effective dans l’Oise et en particulier d’aucune démarche récente, si ce n’est un certificat médical du 17 mars 2014 justifiant de ce que l’état de santé de sa mère à présent décédée nécessitait son aide à domicile et une attestation de la préfecture de police de
Paris selon laquelle elle n’a jamais obtenu de suite favorable à ses demandes de détachements dans le cadre de la commission administrative paritaire du 1er décembre 2011, du 14 juin 2012 et du 23 juin 2013.
Selon sa déclaration sur l’honneur du 9 septembre 2015, Madame X celle-ci ne perçoit que la pension au titre du devoir de secours, qui prendra fin avec le divorce. La rubrique Patrimoine n’a pas été renseignée. Dans la rubrique 'autres’ elle mentionne l’achat de meubles achetés en 1988, 1993 et 2006 pour un montant respectif de 1.200 F, 1.000 euros et 1.000 euros.
En 2015 Madame X n’a pas payé d’impôt sur le revenu étant observé qu’il manque deux pages à la copie d’avis d’impôt 2015 sur les revenus 2014 qu’elle verse.
Monsieur Y pointe sur les relevés bancaires de Madame X des encaissements de chèques en 2011 et 2012, ce qui n’est pas suffisamment actuel.
Au vu des K, il n’est pas suffisamment démontré que Madame X partage ses charges avec un tiers.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 1er juillet 2011, Madame X bénéficie jusqu’à ce que le divorce acquiert un caractère définitif de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal. Ensuite elle devra se reloger.
En 2013 Monsieur Y a perçu un revenu imposable de 107.808 euros au vu de son avis d’impôt 2014 soit 8.984 euros par mois.
En 2013 Monsieur Y a perçu un revenu net imposable de 99.789 euros au vu de son avis d’impôt 2015 soit 8.315euros par mois. Au mois de janvier 2014 il a perçu un revenu de 7.325,95 euros.
Monsieur Y a fait l’objet le 11 mai 2015 d’une rupture négociée de son contrat de travail.
Son bulletin de paie de juin 2015 montre un net à payer de 86.839,68 euros. Monsieur Y a ensuite été éligible auprès de Pôle
Emploi à partir du 12 février 2016 pour une allocation journalière de 159,65 euros soit environ 4.869 euros par mois pendant 730 jours soit plus de deux ans.
Il s’acquitte de charges courantes dont un loyer d’environ 824,84euros outre 119 euros de charges locatives.
Selon sa déclaration sur l’honneur du 13 février 2014, son revenu mensuel moyen était de 6.850 euros par mois, son loyer charges comprises était de 943 euros par mois, son impôt sur le revenu étant de 574 euros par mois. Selon sa déclaration sur l’honneur du 21 septembre 2015 il percevra en 2016 47.890 euros d’indemnités Pôle
Emploi soit 3.990 euros par mois, son loyer étant de 843 euros et ses charges locatives de 120 euros par mois.
Il sera observé que Monsieur Y ne verse aucun justificatif de recherches d’emploi à défaut de la production d’un nouveau contrat de travail en 2016.
Les époux s’étant mariés sans avoir préalablement fait établir de contrat de mariage sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
L’ancien domicile familial, bien commun dont la valeur est destinée à être partagé par moitié a été estimé à la demande de Madame X à 298.750 euros le 27 mars 2014 par
Avis-Immobilier MERU soit entre 240.000 et 404.650 euros, Monsieur Y l’estimant à 400.000 euros dans sa déclaration sur l’honneur du 13 février 2014.
Madame X, qui bénéficie par ordonnance de non-conciliation en date du 1er juillet 2011, de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal jusqu’à ce que le divorce acquiert un caractère définitif n’aura pas d’indemnités d’occupation à verser à la communauté jusqu’à cette date.
Les effets du divorce ayant été fixés entre les époux quant à leurs biens au 3 février 2011, Monsieur Y, qui a assumé le rembourse-ment de crédits notamment revolving et de crédit automobile et le paiement de taxes foncières et d’habitation aura droit à des récompenses à ce titre.
Madame X au vu de l’attestation notarié du 12 septembre 2014 est héritière de sa mère avec son frère et sa soeur, et leur père, qui a opté pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de la succession. Madame X est donc nu-propriétaire, son père indiquant l’existence d’une maison à Méru, ainsi qu’un appartement à Barcarès et une assurance-vie.
Les parents de Monsieur Y n’étant pas décédés, l’époux n’a que des espérances
successorales dont il n’y a pas lieu de tenir compte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il résulte de la rupture du mariage une d i s p a r i t é d a n s l e s c o n d i t i o n s d e v i e d e s é p o u x a u d é t r i m e n t d e M m e N a t h a l i e
X, qu’il convient de compenser par une prestation que le premier juge a justement fixée à la somme en capital de 130.000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’attribution préférentielle :
Aux termes de l’article 267 dernier alinéa du code civil dans sa version applicable à cetteprocédure :
'A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l’un ou l’autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux';
Le pouvoir détenu par le juge du divorce ou la cour en appel de ce magistrat se cantonne en ce qui concerne les demandes d’attribution préférentielle à celles concernant les immeubles.
En conséquence, le juge aux affaires familiales ayant justement ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame X et Monsieur Y, au cours de laquelle sera étudié le sort des véhicules, le jugement sera confirmé de ce chef, étant simplement précisé au dispositif qu’à juste titre il n’a pas été fait droit à la demande de Monsieur Y d’attribution préférentielle.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Madame X fait valoir que
J étant majeur, il n’y a donc plus lieu de statuer à son égard sur ce point, que concernant les jumelles, que Coralie et Elodie sont adolescentes, et ont des activités qui rendent un cadre strict inadapté, a fortiori dans un contexte de rupture totale de relations avec le père, que si Monsieur Y continue d’arguer qu’elle l’empêcherait de voir les enfants, que pourtant, l’ordonnance de non-lieu versée aux débats permet de faire la lumière sur les réticences légitimes de leurs filles d’avoir des contacts avec lui (L 76), qu’il est donc aujourd’hui bien malvenu à rejeter la faute sur son épouse, alors qu’il n’a pas vu ses filles depuis trois ans, et n’a effectué aucune démarche amiable pour renouer un quelconque contact avec elles, ni d’ailleurs avec J.
Monsieur Y fait valoir que depuis 2011, Madame X empêche tout contact entre le père et les enfants de sorte qu’il n’est pas étonnant qu’à l’heure actuelle, ceux-ci ne souhaitent pas renouer avec lui, qu’ils n’ont pas vu depuis plus de trois ans, qu’il souhaite pouvoir exercer un droit de visite et d’hébergement, qu’il est mal venu de la part de Madame X d’arguer qu’il n’a jamais fait aucune démarche pour voir ses enfants alors qu’il en a fait la demande en première instance par conclusions, en vain, que pendant plusieurs années, les enfants ont pu entendre pis que pendre au sujet de leur père,
qu’ainsi il n’est pas étonnant qu’à présent ceux-ci tiennent un discours négatif sur lui, que jusqu’à alors, il s’était refusé à donner un caractère impératif à des rencontres avec ses enfants s’en remettant à la sagesse de Madame X mais qu’il s’est systématiquement heurté pendant trois années, à des fins de non-recevoir dès qu’il sollicitait le moindre contact.
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* *
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil 'chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent'.
Et à ceux de l’article 373-2-1 alinéa 2 du même code : 'l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.'
Coralie et Elodie, nées le 11 février 2012, n’ayant pas conservé avec leur père de liens réguliers avec celui-ci depuis la séparation parentale, c’est à juste titre que le premier juge a accordé à Monsieur Y un droit de visite médiatisé sur les enfants une fois par mois, avec autorisation de sortie, au sein de l’association
ENTRAIDE.
Et le jugement sera confirmé de ce chef.
Cependant les enfants ayant grandi le lieu médiatisé n’apparaît plus adapté, en conséquence il sera accordé à Monsieur Y sur ses filles mineures à présent âgées de plus que quatorze ans un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord des parents, et sous réserve des décisions du juge des enfants : chaque 1er samedi du mois de 9 heures à 19 heures sauf au mois de juillet les années paires et au mois d’août les années impaires par ajout au jugement.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation
des enfants :
Madame X fait valoir qu’elle ne perçoit que les allocations familiales, ainsi que les pensions alimentaires que lui verse Monsieur Y, ce dont atteste son avis d’impôt (L 80), qu’elle ne partage nullement ses charges, ce qui au demeurant est inopérant concernant les sommes à allouer aux enfants pour leur entretien et leur éducation de la part de leur père, qu’il ne s’agit pas ici de sauvegarder le train de vie de l’épouse, mais celui des enfants, qui ont toujours été habitués à résider dans des conditions aisées, et à pratiquer des loisirs qui peuvent s’avérer coûteux, que J est en classe de Terminale au
Lycée
SAINT ESPRIT à Beauvais, qu’il s’agit d’un établissement d’enseignement privé dont elle règle les frais de scolarité (K 81 et 82), que Coralie et Elodie sont en classe de 4e au
Collège Immaculée Conception à Méru, établissement d’enseignement privé qui nécessite le paiement de frais de scolarité importants (K 83 et 84), que les enfants ont des besoins grandissants, en raison de leur âge, et en raison des loisirs qu’ils souhaitent pratiquer.
Elle ajoute que Monsieur Y disposait de revenus très importants, de 1'ordre de 8.300 euros par mois, que s’il justifie aujourd’hui de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, cette rupture est clairement orchestrée pour pouvoir arguer d’une baisse de ses revenus, qu’à ce titre, il a perçu lors de son départ de la Société ADP la somme de presque 87.000 euros, dont 74.500 euros d’indemnité de rupture conventionnelle, qu’il ne justifie pas se trouver à la recherche d’un emploi, et ne verse pas aux débats de relevé d’indemnités, alors que le courrier qu’il verse aux débats date de juillet 2015, qu’il reste taisant quant au fait indiqué par elle qu’il serait de nouveau employé au sein d’une Société CDI CORPORATION,
que par ailleurs, et contrairement à ses allégations, il n’entretient plus H et ne justifie nullement du fait qu’elle vivrait même à son domicile, ou qu’elle se trouverait à sa charge, alors que celle-ci a à présent deux enfants, que le premier juge a estimé que les parties ne justifiaient pas d’un changement dans leurs situations respectives, alors même qu’il a reconnu que l’époux justifiait à l’époque de l’ordonnance de non-conciliation de revenus de l’ordre de 6 850 euros par mois, et que sa situation est actuellement plus que nébuleuse, que par ailleurs, Elodie et Coralie grandissant, les besoins financiers pour leur entretien vont croissants, et ne justifient pas que la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur Y soit inférieure les concernant, par rapport à celle concernant J, dont la scolarité est justifiée.
Monsieur Y fait valoir que la mère ne manque pas d’augmenter ses demandes à hauteur de 2.700 euros tout en refusant elle- même de travailler pour assurer le train de vie qu’elle désire pour ses enfants et donc de contribuer à ce train de vie, que l’UNAF a défini que pour élever correctement un enfant, le budget est de 450 euros par mois, qu’une fois les allocations familiales déduites, il reste à chaque parent une somme de 169 euros à apporter à l’enfant, que la situation respective des époux a déjà été rappelée, que Madame X partage, en outre, désormais ses charges alors que lui-même supporte des charges sans ressources puis avec une somme d’environ 4.700 euros à compter de fin février 2016 : soit un loyer : 943 euros, une facture EDF : 184 euros, deux crédits :
240 euros (revolving 1), un crédit : 717 euros (pathfinder), un crédit : 290 euros (crédit Monsieur Y), l’impôt sur le revenu : 688 euros, la taxe d’habitation pour l’immeuble commun :
120 euros, les impôts fonciers : 150 euros, sa taxe d’habitation : 30 euros.
Il ajoute que Madame X justifie enfin de la scolarisation de J, qui est désormais scolarisé au Lycée Saint Esprit à
Beauvais, emportant des frais de scolarité annuels de 327,20 euros soit bien moins que les frais auparavant facturés ayant servi de base lors du jugement, que Coralie et Elodie sont collégiennes à Méru, à 5 km du domicile familial, Madame Y, qui ne travaille pas, ne manquant pas de justifier de frais de cantine pour ses 3 enfants alors qu’elle argue de ce qu’elle n’avait pas sollicité de reprise de son activité pour se consacrer aux enfants, la demande particulièrement surévaluée de Madame X ayant pour seul but de maintenir le niveau des versements en y incluant le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, alors que l’utilisation des fonds versés par lui, et démontrée par les relevés bancaires (Document 10), n’est, à titre principal, pas effectuée à destination des enfants mais au propre profit de Madame X .
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* *
Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil : 'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents, à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée…
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.'
A ceux de l’article 373-2-5 du code civil ' le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation . Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.'
Au vu de la situation financière respective des parents ainsi que précédemment décrite et compte-tenu d’une part de ce que les trois enfants à la charge de la mère, qui perçoit les allocations familiales pour eux, fréquentent un établissement privé payant, le fait de se rendre à la cantine pouvant trouver son intérêt dans le fait d’épargner de la fatigue aux enfants à mi-journée, et d’autre part que Coralie et Elodie ont grandi, leurs besoins devenant comparables à ceux de leur frère aîné, les trois enfants en outre pratiquant des activités sportives, il apparaît que si le premier juge a justement fixé le 13 avril 2015 la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants aux sommes de 800 euros par mois le montant de la pension alimentaire pour J et 500 euros par mois et par enfant le montant des pensions alimentaires pour Coralie et Elodie, le jugement devant être confirmé de ce chef, il y a lieu à compter du présent arrêt de fixer à la somme de 700 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants par ajout au jugement.
Sur les autres dispositions :
Les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées.
Sur les frais hors dépens et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
,
statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement
et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Beauvais,
Précise qu’à juste titre il n’a pas été fait droit à la demande de Monsieur Y d’attribution préférentielle,
Y ajoutant,
Déboute Madame Z
X de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Accorde à Monsieur B
Y sur ses filles mineures Coralie et
Elodie un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord des parents et sous réserve des décisions du juge des enfants : chaque 1er samedi du mois de 9 heures à 19 heures sauf au mois de juillet les années paires et au mois d’août les années impaires,
Fixe à la somme de 700 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père Monsieur B Y à l’entretien et l’éducation des enfants J, Coralie et
Elodie, payable d’avance au domicile ou à la résidence de la mère Madame Z
X avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations sociales et familiales, ladite contribution étant payable même pendant les périodes d’hébergement de l’autre parent, et ce à compter du 6 octobre 2016,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants devra être automatiquement révisée chaque année le 1er octobre, en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE, et ce pour la première fois à compter du 1er octobre 2017,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en appel.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT
EMPECHE,
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