Infirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 oct. 2016, n° 14/11326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11326 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 mai 2014, N° 06/02082 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE QBE INTERNATIONAL LIMITED, SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, SARL IDEM, Société SMABTP, SOCIETE AGEMI, D |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2016
N° 2016/354
Rôle N° 14/11326
X Y épouse Z
A Z
C/
B C
D
MASCARO
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
IARD
SOCIETE QBE INTERNATIONAL LIMITED
SOCIETE AGEMI
SARL IDEM
Grosse délivrée
le :
à :
Me E F
Me G H
Me I J
Me K L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Mai 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/02082.
APPELANTS
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX, demeurant XXX
ROCHESSON
représentée par Me E
F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant Me François ROSENFELD, avocat au barreau de
MARSEILLE substitué par Me Adrien
MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur A Z
né le XXX à XXX, demeurant XXX
-
XXX ROCHESSON
représentée par Me E
F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant Me François ROSENFELD, avocat au barreau de
MARSEILLE substitué par Me Adrien
MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Maître B C M en sa qualité de liquidateur à la liquidation judic iaire de la
SARL LES BATISSEURS DU MIDI, assigné le 08/09/14 à domicile à la requête des appelants, assigné à personne morale le 04 Novembre 2014 à la requête de la société QBE Insurance Europe
Limited et de la société Agemi, demeurant XXX MARSEILLE
défaillant
Madame D N sous l’enseigne 'Etablissements
MASCARO'
née le XXX à XXX, demeurant XXX La
Cadière d’Azur
FRANCE
représentée et plaidant par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX, demeurant XXX LE MANS
CEDEX 9
représentée par Me G
H de la SCP BERNARD H JEANNIN PETIT
S C H M O , a v o c a t a u b a r r e a u d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e M o n i k a
MAHY-MA-SONGA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SOCIETE QBE INTERNATIONAL LIMITED, demeurant XXXXXXXXX LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me I
J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par
Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX EN
PROVENCE
plaidant par Me Patrick MENEGUETTI, avocat au barreau de
PARIS
SARL AGEMI Pris en la personne de son représentant légal en exercice do micilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX PARIS
représentée par Me I
J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par
Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX EN
PROVENCE
plaidant par Me Patrick MENEGUETTI, avocat au barreau de
PARIS
SARL IDEM prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXXXXXXXX MARSEILLE
représentée par Me K
L de la SELARL L CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de
MARSEILLE
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXXXXXXXX MARSEILLE CEDEX
représentée par Me K
L de la SELARL L CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de
MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame I P, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne
MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2016
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13
Octobre 2016,
Signé par Madame I
P, Présidente et Madame Jocelyne
MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
:
Les époux Z confient à la SARL « les Bâtisseurs du Midi », selon contrat en date du 24 juillet
2001, la construction de leur maison individuelle, sur un terrain leur appartenant situé commune de
Saint Zacharie (Var).
Ils souscrivent auprès de la société QBE
International Limited une police dommages ouvrage, selon contrat à effet au 26 février 2003, ainsi qu’une garantie de livraison à prix et délais convenus.
La société « les Bâtisseurs du Midi » dont l’assureur décennal est la société QB international
Limited, sous-traite :
à la société TAS, assurée auprès de la société MMA, le lot gros 'uvre-maçonnerie,
à la société ADMPE, assurée auprès de la société MMA, le lot fourniture et pose des menuiseries extérieures et des appuis de fenêtres,
à la société Revairclim, assurée auprès de la société MMA, le lot relatif au plancher chauffant/rafraîchissant avec fourniture et pose d’une pompe à chaleur,
à la SARL BET Idem, assurée auprès de la société SMABTP, le soin d’établir un dossier de demande de label Promotelec et une note sur la déperdition de chaleur de la villa, en vue de la détermination de la puissance de la pompe à chaleur,
à D Mascaro, la réalisation du drainage périphérique de la maison.
Le permis de construire est en date du 9 juillet 2002.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 22 septembre 2003.
La déclaration d’achèvement des travaux est en date du 24 septembre 2004.
La réception est intervenue le 24 septembre 2004, avec des réserves, levées le 25 janvier 2005.
Les époux Z, se plaignant notamment du dysfonctionnement du chauffage et d’un défaut d’isolation des fenêtres et des portes, font dresser, le 3 mars 2005, un procès-verbal de constat d’huissier et ils mettent en demeure, selon courrier en date du 5 mars 2005, le constructeur d’y remédier.
Ils effectuent une première déclaration de sinistre, auprès de l’assureur dommages ouvrage, par
LRAR du 4 avril 2005. Un rapport préliminaire de l’expert de l’assureur dommages ouvrage en date du 30 juin 2005 leur est adressé par courrier du 11 juillet 2005. Par courrier du 18 juillet 2005, l’assureur dommages ouvrage leur indique que sa garantie est acquise pour trois désordres : les infiltrations en toiture, l’insuffisance de chauffage et les infiltrations d’air. Par lettre du 29 août 2005, les époux Z contestent les conclusions de l’assureur dommages ouvrage.
Les époux Z effectuent, par lettre en date du 10 novembre 2005, auprès de leur assureur dommages ouvrage, une deuxième déclaration de sinistre, au titre de divers désordres concernant notamment des entrées d’air par les prises électriques et le dysfonctionnement de l’éclairage à basse tension de la salle de bains et des couloirs. L’assureur dommages ouvrage leur propose, par courrier du 21 décembre 2005, une indemnisation provisoire prévisionnelle d’un montant de 1000 qu’ils refusent.
Les époux Z obtiennent, sur assignations en date du 30 janvier et 3 février 2006, la désignation en qualité d’expert, selon ordonnance de référé en date du 7 avril 2006, de Jean-Louis
Naulet, dont les opérations seront successivement étendues aux intervenants et à leurs assureurs et à
de nouveaux désordres et dont le rapport sera déposé le 21 juin 2008.
Dans le même temps, les époux Z assignent au fond, selon actes en date du 30 janvier et 14 février 2006, la SARL « les bâtisseurs du Midi », la SARL Agemi, mandataire de la société QBE et la société QBE international Limited, sur le fondement des articles L. 242- 1du code des assurances, 1792, 1792-3 et 1792-6 du Code civil, acte leur étant donné de leur refus des conclusions du rapport d’expertise du cabinet Cebime.
La société QBE international Limited assigne en garantie, selon acte en date du 5 février 2008, la société MMA, prise en sa qualité d’assureur à la fois de la société ADMPE et de la société
Revairclim, la société Idem et la société
SMABTP.
La SARL « les bâtisseurs du Midi » est placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 29 juin 2009, puis en liquidation judiciaire par ce même tribunal, selon jugement en date du 8 juillet 2009.
Les époux Z appellent à la procédure, selon acte du 17 juillet 2009,
Maître B C, pris en sa qualité de liquidateur de la société « les bâtisseurs du Midi ».
Par ordonnance en date du 10 novembre 2009, le juge de la mise en état constate le désistement partiel des époux Z de leur demande à l’égard de la SARL Agemi qu’il déboute cependant de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Z effectuent, par lettre en date du 15 octobre 2009, auprès de leur assureur dommages ouvrage, une troisième déclaration de sinistre concernant de nouveaux désordres, en nature de fissures, d’ infiltrations, d’humidité et de moisissures.
La société QBE leur fait savoir, par courrier du 18 décembre 2009 que la garantie est acquise pour quatre types de désordres : fuite au plafond de la salle à manger, nombreuses fissures, débordement du chauffe-eau entraînant l’inondation de la chambre verte, l’inondation de la maison et des courts-circuits. Elle leur propose, par courrier du 19 juillet 2010, une indemnisation, à hauteur de la somme de 6928,72 .
Par ordonnance en date du 26 octobre 2010, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident du 23 juin 2010, ordonne une nouvelle mesure d’expertise confiée à Jean-Louis Naulet qui sera ultérieurement remplacé par André-Pierre Roche qui déposera son rapport le 3 janvier 2013.
Statuant par jugement en date du 12 mai 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille :
déboute la société QBE international Limited de sa demande tendant à voir prescrites les prétentions des époux Z, au titre de l’application des sanctions prévues par l’article L. 242-1 du code des assurances,
condamne la société QBE international Limited, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et en sa qualité d’assureur décennal de la SARL « les bâtisseurs du Midi » à payer aux époux
Z la somme de 19'097,73 TTC au titre du remplacement de la pompe à chaleur ainsi que du mauvais fonctionnement et du défaut d’étanchéité des baies vitrées, outre indexation, sur l’indice BT 01 du coût de la construction, depuis le 21 juin 2008, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du paiement,
condamne la société QBE international Limited, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à payer aux époux Z la somme de 681,72
TTC, au titre des entrées d’air dans les interrupteurs et prises électriques, outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, depuis le 21 juin 2008, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date de paiement,
condamne les époux Z à rembourser à la société QBE international
Limited, la somme de 4916,22 euros, perçue en application de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 avril 2012,
dit que les sommes allouées au titre de la réparation des désordres susvisés, objet de la déclaration de sinistre du 4 avril 2005, seront majorées d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal et ce à compter du 23 février 2012,
condamne la société QBE international Limited, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et en sa qualité d’assureur décennal de la SARL « les bâtisseurs du midi » à payer aux époux
Z la somme de 139'730,92 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres allégués dans la déclaration de sinistre du 15 octobre 2009, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 3 janvier 2013,
dit que les sommes allouées au titre de la réparation des désordres susvisés, objet de la déclaration de sinistre du 15 octobre 2009 seront majorés d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal et ce à compter du 23 février 2012,
ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil,
déboute les époux Z de leur demande en paiement de dommages et intérêts, pour préjudice de jouissance et pour résistance abusive,
condamne la société QBE international Limited, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et en sa qualité d’assureur décennal de la SARL « les bâtisseurs du Midi » à payer aux époux
Z, la somme de 4000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
constate que l’instance relative à la demande formée par la société QBE international Limited à l’encontre du mandataire liquidateur de la SARL « les bâtisseurs du Midi », demeure interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective,
déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société QBE international Limited à l’encontre des sociétés ADPME et Revairclim qui n’ont pas été assignées devant le tribunal,
déboute la société QBE international Limited de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société MMA, de la société Idem et de la SMABTP et de D Mascaro,
déboute D Mascaro de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société QBE international Limited,
rejette toutes les autres demandes,
condamne la société QBE international Limited aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Les époux Z relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 6 juin 2014.
Dans leurs dernières écritures en date du 9 octobre 2015, les époux Z concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de prescription de leurs prétentions, formée par la société QBE international Limited et en ce qu’il a condamné cette société
QBE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal de la société « bâtisseurs du
Midi » à leur payer la somme de 19'097,73 TTC au titre du remplacement de la pompe à chaleur et du fonctionnement défectueux de l’étanchéité des baies vitrées et la somme de 681,72 euros TTC, au titre des entrées d’air dans les prises électriques, lesdites sommes étant majorées des intérêts au
double du taux d’intérêt légal, à partir du 23 février 2012 et à l’infirmation du jugement, en ce qu’il les a condamnés à restituer à la société
QBE la somme de 4916,22 euros, en ce qu’il a condamné la société QBE à leur payer la somme de 139'730,92 euros, au titre des travaux de reprise des désordres visés dans la déclaration de sinistre du 15 octobre 2009 et en ce qui les a déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et résistance abusive. Ils demandent que la société QBE international Limited et la société MMA soient condamnées in solidum à leur payer à titre de provision la somme de 24'695,67 euros, du chef des désordres décrits par l’expert
Naulet, avec indexation et capitalisation, la somme de 7813,42 euros sur les intérêts doublés de cette somme et la somme de 8368,16 euros, sur les intérêts doublés sur la somme de 212'810 . Les mêmes doivent être condamnés in solidum à leur payer la somme de 212'810 au titre des travaux de reprise décrits par l’expert Roche, la somme de 508'000 à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, outre la somme de 4000 par mois à compter du 5 janvier 2016 jusqu’au jour de l’arrêt, la somme de 150'000 , à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et enfin celle de 15'000 , en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tout succombant étant enfin condamné aux dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 25 juillet 2016, la société Agemi demande qu’il soit pris acte du désistement des époux Z à son encontre et que ceux-ci soient condamnés à lui payer la somme de 3500 , au titre des frais irrépétibles exposés, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 25 juillet 2016, la société QBE Insurance Europe Limited, succursale de la société QBE international Insurance
Limited, société de droit anglais, conclut in limine litis à l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des époux Z et à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux Z la somme de 19'097,73 euros au titre de la pompe à chaleur et du défaut d’étanchéité des baies vitrées, la somme de 689,72 euros au titre des entrées d’air et la somme de 139'730,92 euros au titre des désordres visés dans la déclaration de sinistre du 15 octobre 2009, en ce qu’il a condamné les époux Z à lui restituer la somme de 4916,22 euros et en ce qu’il a débouté les époux Z de leur demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et pour résistance abusive. Il doit par ailleurs être jugé que les les demandes des époux Z au titre du non-respect des délais de 60 jours et de 90 jours, en admettant qu’elles soient jugées recevables soient rejetées comme étant non fondées. Les polices dommages ouvrage et décennale garantissent pas les dommages immatériels. Elle n’a, en toute hypothèse, commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. Les époux
Z ont contribué à l’aggravation de leur préjudice de jouissance dont l’importance n’est de surcroît pas démontrée. Il doit être déduit des sommes dont elle est débitrice à l’égard des époux
Z le solde restant du par ceux-ci, sur les travaux. Ils doivent être condamnés à lui rembourser la somme de 4916,22 euros, la somme de 11'200 au titre du solde du la somme de 1069,18 euros au titre du doublement des intérêts et celle de 19'779,45 euros qu’elle à payée deux fois. S’M de l’exercice de ses recours, elle demande que sa créance au titre du montant de la franchise prévue au contrat d’assurance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL « les bâtisseurs du
Midi », dans le cas elle serait condamnée à payer une quelconque indemnité aux époux Z, au titre de la police décennale. Elle demande que la société MMA, prise en sa qualité d’assureur de la société ADMPE soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations relatives aux menuiseries extérieures et au chauffage de la maison, que la société MMA, prise en sa qualité d’assureurs de la société Revairclim soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations relatives au remplacement de la pompe à chaleur et au chauffage, que la société MMA, prise en sa qualité d’assureur de la société TAS soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations relatives aux entrées d’eaux dans la maison, que la société Idem et la société SMABTP soient condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations relatives au chauffage de la maison, que
D Mascaro soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées au titre des désordres visés dans la déclaration de sinistre du 15 octobre 2009 et que tous soient condamnés à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées du chef des préjudices immatériels. Les
époux Z et ou tout succombant seront enfin condamnés à lui payer la somme de 7000 , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 7 juillet 2016, la société MMA demande au principal que les époux Z soient déclarés irrecevables en leurs demandes nouvelles en cause d’appel et condamnés à lui payer la somme de 3000 , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société QBE doit également être jugée irrecevable, au visa de l’article 534 du code de procédure civile dans ses demandes formées au titre de la réparation des préjudices immatériels subis par les époux Z et dans ses demandes formées contre elle en sa qualité d’assureur de la société
TAS. Elle conclut à la confirmation du jugement dans ses dispositions relatives au rejet des recours exercés à son encontre par la société QBE eu égard à la date de la déclaration d’ouverture du chantier. Elle demande très subsidiairement que les sommes allouées en réparation des préjudices matériels ne soient pas supérieures à 2300 hors-taxes au titre des menuiseries extérieures et à 2771 hors-taxes, au titre du chauffage, les franchises étant en toute hypothèse déduites à hauteur de 309 pour la première somme et de 299 pour la seconde somme. La société QBE prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL « les bâtisseurs du midi » doit être condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au titre du chauffage et des menuiseries extérieures et les sociétés Idem et SMABTP doivent être condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du chauffage. Tout succombant sera enfin condamné à lui payer la somme de 10'000 , en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières écritures en date du 14 octobre 2014, la SARL Idem et la société SMABTP concluent au principal à la confirmation du jugement entrepris en l’absence de faute commise par la société Idem, les franchises étant en toute hypothèse jugée opposable. Elles demandent subsidiairement que la société QBE, assureur décennal de la SARL « les bâtisseurs du midi » et la société MMA, assureur des sociétés ADMPE et
Revairclim soient condamnées à les relever et garantir. La société QBE et tout succombant seront enfin condamnés à lui payer la somme de 3000 , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 22 janvier 2015, D Mascaro conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter que la société QBEsera condamnée à lui payer la somme de 20'000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image et celle de 5000 , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes complémentaires de 4000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image et de 5000 en application de l’article 700 du code de procédure civile lui étant en outre allouées en cause d’appel. Tout succombant sera enfin condamné aux entiers dépens.
Maître B C, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL « les bâtisseurs du
Midi », régulièrement assigné devant la cour selon acte extrajudiciaire du 4 novembre 2014 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt par défaut.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er septembre 2016.
SUR CE
I) Sur les demandes principales des époux Z :
A) Contre la société QBE international Limited :
— Sur la prescription :
La société QBE oppose aux époux Z la prescription tirée de l’article L.
114 -1 du code des assurances selon lequel toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à
compter de l’événement qui y donne naissance, faisant valoir à cet égard que les déclarations de sinistre des époux Z sont en date du 4 avril 2005 et du 15 octobre 2009 et qu’ils ont présenté pour la première fois leur demande concernant l’application des sanctions prévues par le code des assurances pour non-respect des délais de 60 jours et de 90 jours, suivant conclusions signifiées le 23 février 2012. Selon elle, il est admis que l’assureur dommages ouvrage peut se prévaloir de la prescription, lorsque le bénéficiaire de l’indemnité n’a pas requis judiciairement ou par lettre recommandée avec accusé de réception, l’application de la garantie, à titre de sanction, dans le délai de deux ans à compter de l’expiration du délai de 60 jours.
Il apparaît cependant, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, que les époux Z ont engagé à l’encontre de leur assureur dommages ouvrage leur action principale en indemnisation, dont la demande au titre de la sanction prévue par l’article L.
242-1 du code des assurances n’est que l’accessoire, selon actes extrajudiciaires en date des 30 janvier et 14 février 2006 et donc à l’intérieur du délai biennal, étant observé en toute hypothèse que cette demande découle de la loi et qu’elle ne peut être assimilée en conséquence à une action dérivant du contrat d’assurance.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
— Sur l’évaluation des travaux de reprise concernant les désordres visés dans la déclaration de sinistre en date du 15 octobre 2009 :
Les époux Z exposent que c’est à tort que le tribunal a retenu le montant des travaux correspondant aux devis N° 20 111 30 et N° 20 111 32, en date du 17 août 2011, délivrés par la société Bati Décor, pour un montant global de 139'730,92 euros, l’expert Roche ayant précisé dans son pré-rapport que cette somme pouvait être retenue si l’entreprise s’engageait à réaliser l’intégralité des travaux préconisés, dans les règles de l’art.
Ils se prévalent quant à eux de deux devis établis par la société Bati Rénov le 25 novembre 2012 pour un montant total de 212'810 TTC et établissent, par les pièces communiquées devant la cour et en particulier par un courriel en date du 17 novembre 2014 que la société Bâti Deco leur a déclaré qu’elle ne pouvait intervenir dans le cadre de l’enveloppe financière dégagée par le tribunal, qu’elle jugeait insuffisante pour garantir la bonne exécution des travaux.
La société QBE doit en conséquence être condamnée à payer aux époux Z la somme de 212'810 TTC correspondant au coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, à compter du 3 janvier 2013, date du rapport d’expertise, étant précisé que cette somme allouée au titre des désordres, objet de la déclaration de sinistre du 15 octobre 2009, sera majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 23 février 2012 et que les intérêts seront capitalisés conformément dispositions de l’article 1154 du Code civil.
— Sur l’indemnisation des préjudices immatériels invoqués par les époux Z :
il résulte des conditions particulières du contrat
N° 9900 CN023 en date du 30 juillet 1999 que la police dommages ouvrage et la police responsabilité civile décennale souscrites auprès de la société
QBE ne garantissent pas les préjudices immatériels.
Les époux Z fondent leur demande indemnitaire sur les défaillances de l’assureur dommages ouvrage, dans le cadre de la gestion des sinistres déclarés, en ce qui concerne en particulier le non respect des délais de 60 jours et de 90 jours.
C’est par des moyens pertinents en fait et en droit adoptés par la cour que le premier juge a rejeté cette demande, en faisant valoir que l’article L. 242-1 du Code civil avait fixé limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages ouvrage à ses obligations et en
admettant que s’il est constant que la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage qui, bien qu’ayant respecté la procédure et les délais, n’assurait pas une réparation suffisante du dommage, pouvait être recherchée, il apparaissait en l’espèce, après une analyse exhaustive des préjudices invoqués par le maître d’ouvrage et des diligences mises en 'uvre par l’assureur dommages ouvrage, que la cour fait sienne, qu’aucun manquement à son obligation de diligence ou d’efficacité, en lien avec les préjudices allégués, n’était établi à l’encontre de celui-ci.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté les époux
Z de leur demande en paiement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice résultant d’une résistance abusive.
— Sur la réparation du préjudice résultant de la surconsommation de chauffage :
C’est également par des motifs approuvés par la cour que le premier juge, considérant que le surcoût de chauffage occasionné par le mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur constituait un préjudice immatériel non couvert par la police, a condamné les époux Z à rembourser à la société QBE la somme de 4916,22 euros qui leur avait été accordée à tort par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 avril 2012.
B) contre la société MMA :
Les époux Z qui n’avaient saisi le tribunal d’aucune demande directe à l’encontre de la société
MMA, poursuivent pour la première fois en cause d’appel, la condamnation in solidum de cette société avec la société QBE, leur assureur dommages ouvrage.
Cette prétention nouvelle devant la cour tombe sous le coup de l’article 564 du code de procédure civile et doit en conséquence être jugée irrecevable.
II ) sur les appels en garantie formés par la société QBE :
A) à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL « les bâtisseurs du Midi » :
C’est à bon droit que le premier juge a dit, en l’absence de déclaration de créance, que l’instance relative à la demande formée par la société QBE à l’encontre de la SARL susnommée, a été interrompue jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire, la créance du créancier forclos n’étant pas en effet éteinte, s’M d’une procédure collective soumise à la loi du 26 juillet 2005.
B) à l’encontre de la société MMA, assureur décennal des sociétés ADMPE, couverte pour les activités « menuiserie métalliques (vitrage extérieur collé exclu) et menuiserie PVC » et
Revairclim, couverte pour les activités « chauffage, conditionnement d’air, climatisation et ventilations » :
L’examen de la recevabilité de la demande formée par la société QBE afin de d’être relevée et garantie par la société MMA du chef des indemnités allouées aux époux Z, en réparation de leur préjudice immatériel est sans objet, la cour ayant rejeté les prétentions élevées à ce titre par le maître d’ouvrage.
Le premier juge a débouté la société QBE de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la société MMA au titre des travaux de reprise des désordres imputables à ses deux assurées, les sociétés ADMPE et Revairclim, au motif que la déclaration d’ouverture du chantier litigieux est en date du 22 septembre 2003 alors que les polices ont été souscrites à effet au 9 décembre 2003 et au 5 janvier 2004, les deux attestations délivrées étant valables pour les chantiers ouverts dans la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2004.
La société QBE conteste le bien-fondé de cette analyse en faisant valoir que la notion d’ouverture de
chantier doit s’entendre comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
Il apparaît toutefois que l’article 8 2) des conventions spéciales stipule que les garanties s’appliquent aux travaux et ouvrages dont la DROC est « intervenue pendant la période de validité des assurances, objet des chapitres 1 (travaux du bâtiment) et 2 (travaux de génie civil).
La référence au début d’exécution des travaux qui ne joue qu’en l’absence de DROC, laquelle existe en l’espèce, est des lors sans application.
Le fondement délictuel invoqué par la société doit également être écarté, aucune imprécision ou ambiguïté susceptible d’induire en erreur le bénéficiaire, à savoir le maître d’ouvrage, n’entachant les attestations d’assurance délivrées par la société MMA.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit que la société MMA n’était pas tenue à garantie.
C) à l’encontre de la SARL Idem et de la société SMABTP :
Il est établi en l’état des éléments objectifs figurant au rapport de l’expert Naulet, que le premier juge s’est justement approprié, que les défauts affectant le système de chauffage proviennent d’une pompe à chaleur de puissance nettement insuffisante et non conforme aux prescriptions du bureau d’études
Idem, intervenu en qualité de sous-traitant du constructeur, pour l’établissement d’une note de calcul des déperditions thermiques de la villa, en vue de la détermination de la puissance de la pompe à installer.
Aucune faute de nature contractuelle ne pouvant dès lors être reprochée à la société Idem, c’est à bon droit que le tribunal a débouté la société QBE de son appel en garantie à l’encontre de la société
Idem et de l’assureur de celle-ci.
D) à l’encontre de D
Mascaro :
le premier juge, retenant là encore à juste titre les observations de l’expert judiciaire, relatives à l’intervention de D Mascaro concernant la réalisation d’un drainage périphérique de la maison (facture en date du 5 septembre 2006) et à son absence de tout lien de causalité avec les entrées d’eaux déclarées par le maître d’ouvrage le 15 octobre 2009, a, par des motifs pertinents approuvés par la cour, rejeté l’appel en garantie formé à son encontre.
III ) sur les demandes accessoires :
Les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées dans leur intégralité.
Il apparaît équitable de condamner la société QBE à payer aux époux Z, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 4000 , en complément de l’indemnité d’un montant de 4000 allouée par le premier juge de ce chef.
Toutes les autres demandes formées devant la cour en application de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société QBE international Limited en sa
qualité d’assureur dommages ouvrage et en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SARL « les bâtisseurs du Midi » à payer aux époux Z la somme de 139'730,92 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres allégués dans la déclaration de sinistre du 15 octobre 2009, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 3 janvier 2013 et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société QBE international Limited, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SARL « les bâtisseurs du Midi » à payer aux époux Z la somme de 212'810 , au titre des travaux de reprise des désordres allégués dans la déclaration de sinistre du 15 octobre 2009, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 3 janvier 2013,
Dit que la somme ainsi allouée au titre de la réparation des désordres susvisés, objet de la déclaration de sinistre du 15 octobre 2009, sera majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal et ce à compter du 23 février 2012,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et y ajoutant :
Déclare irrecevables, comme étant nouvelles en appel, les demandes formées par les époux Z à l’encontre de la société MMA,
Rejette toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
Condamne la société QBE international Limited en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SARL « les bâtisseurs du Midi » à payer aux époux Z la somme de 4000 , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Rejette toutes les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société QBE international Limited, aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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