Confirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2016, n° 15/17116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/17116 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 4 août 2015, N° 12-14-531 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI FONCI<unk>RE DI 01/2006, SA ALLIANZ IARD, Société MMA IARD, SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE ( SGPC ) c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SA BUREAU VERITAS, SA AXA FRANCE IARD ( assureur de la SARL SGPC et de la Société GARREL ), SA, SASU QUALICONSULT, SA AXA FRANCE IARD ( assureur de la SASU QUALICONSULT ), Syndicat, SARL MSBTP, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2016
N° 2016/1131
S. K.
Rôle N° 15/17116
SCI FONCIÈRE DI 01/2006
C/
X Y
SA ALLIANZ IARD
SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PLOMBERIE
CHAUFFAGE (SGPC)
Z A
SA AXA FRANCE IARD (assureur de la SASU
QUALICONSULT)
SA AXA FRANCE IARD (assureur de la SARL SGPC et de la
Société GARREL)
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'La comedia’ sis 4, boulevard Mongin – 13500
Martigues, représenté par son syndic
MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS
SARL MSBTP
SMABTP
Grosse délivrée
le :
à :
Maître B
Maître KALIFA
Maître MAGNAN
Maître LAO
Maître IMPERATORE
Maître SORENSEN
Maître DE ANGELIS
Maître C
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de Martigues en date du 04 août 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-14-531.
APPELANTE :
SCI FONCIÈRE DI 01/2006,
dont le siège est 3, rue de l’Arrivée – 75015
PARIS
représentée et plaidant par Maître Nicolas
MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX,
demeurant XXX SAINT
CHAMAS
représenté et assisté par Maître
D KALIFA, avocat au barreau de
MARSEILLE
SA ALLIANZ IARD,
ès qualités d’assureur de la société SOBATIM,
dont le siège est 1, cours Michelet, – 92076 PARIS LA
DEFENSE CEDEX
ès qualités d’assureur de M. Z A,
dont le siège est 14, boulevard Marie et Alexandre
Oyon
XXX
représentées et assistées par Maître
E DE ANGELIS, avocat au barreau de
MARSEILLE, substitué par Maître Emilie BARTHELEMY, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PLOMBERIE
CHAUFFAGE (SGPC),
dont le siège est 250, rue de Fondouille – 13730 SAINT
VICTORET
ès qualités d’assureur de la SARL SGPC et de la Société GARREL,
dont le siège est 313, terrasses de l’Arche – 92727
NANTERRE CEDEX
représentées par Maître F IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS
IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistées par
Maître Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître
Aurélie BEFVE, avocat au barreau de
MARSEILLE
ès qualités d’assureur de la SASU
QUALICONSULT,
dont le siège est 313, terrasses de l’Arche – 92727
NANTERRE CEDEX
dont le siège est 8, rue Jean Goujon – 75008 PARIS 08
représentées par Maître F IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS
IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistées par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'La comedia’ sis 4, boulevard Mongin – 13500
Martigues,
représenté par son syndic en exercice, la SAS
SOMATRIM,
dont le siège est 11, avenue Roland Corrao – 13721
MARIGNANE CEDEX
représenté et plaidant par Maître
Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
dont le siège est 8/10, rue d’Astorg – 75008
PARIS
représentée et assistée par Maître
G SORENSEN de la SCP LECA / SORENSEN /
GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par
Maître Anna TRIQUI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL MSBTP,
dont le siège est 6, allées des Grands Pins – 13821
LA PENNE SUR HUVEAUNE
représentée et assistée par Maître
H LAO, avocat au barreau de
MARSEILLE
Société SMABTP,
dont le siège est 114, avenue Emile Zola – 75739 PARIS
CEDEX
représentée par Maître F IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS
IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
p l a i d a n t p a r M a î t r e P h i l i p p e K L E
I N d e l a S C P R I B O N K L E I N , a v o c a t a u b a r r e a u
d ' A I X – E N – P R O V E N C E , s u b s t i t u é e p a r
M a î t r e A n n e S A M I , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE,
dont le siège est 67, boulevard du Château – 92200
NEUILLY SUR SEINE
assignée, non comparante,
INTIMÉE ET APPELANTE SUR APPEL PROVOQUÉ :
MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS,
demeurant XXX PARIS CEDEX 16
représentée par Maître J MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN
J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par
Maître Yann REDDING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ SUR APPEL PROVOQUÉ :
Monsieur Z A,
demeurant XXX
XXX
assigné, non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge
LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2016
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE :
Selon contrat du 24 mai 2013, la SCI Foncière DI 01/2006 a donné à bail à M. X
Y un appartement dans un immeuble situé à Martigues. Se plaignant de l’humidité des locaux, le locataire a, par exploit du 15 juillet 2014, fait assigner en référé sa bailleresse devant le tribunal d’instance de Martigues aux fins de :
— voir dire et juger que l’obligation de remise en état du logement qu’il occupe, qui incombe à la société défenderesse, n’est pas sérieusement contestable,
— condamner cette dernière à remettre en état l’appartement situé La Comedia 4 boulevard
Mongin 13500 Martigues, le tout sous astreinte de 500 par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, ainsi qu’à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 à titre de dommages intérêts en raison du préjudice de jouissance occasionné,
— ordonner la suspension du paiement du loyer, sans consignation, pendant la durée des travaux de remise en état,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En cours de procédure, M. Y a sollicité subsidiairement l’organisation d’une expertise judiciaire, afin de déterminer les désordres présentés par le logement, les travaux devant être réalisés et le préjudice subi. Il a précisé avoir quitté le logement le 6 janvier 2015.
La société Foncière DI 01/2006 a appelé en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Comédia, son assureur dommages ouvrages, la
Mutuelle des architectes français (MAF) ainsi que la société
MS-BTP;
De son côté, la Mutuelle des architectes français a appelé en cause la SASU Qualiconsult, la société générale de plomberie chauffage (SGPC), la société Alcani, la S.A Bureau véritas, M. Z A, la société MS-BTP, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés Qualiconsult,
Pro
Étanchéité, SGPC et Garrel, la SMABTP en sa qualité d’assureur
de la SA Bureau véritas et d’ANM Consultants, le GAN assurances en sa qualité d’assureur de la société MS-BTP, la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société
Sobatim, et MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. Z A.
Les parties ont conclu, à l’exception de la SASU
Qualiconsult, du Bureau Véritas et de M. Z A qui n’ont pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 août 2015, la juridiction, après avoir ordonné la jonction des procédures, a :
— constaté le désistement de M. Y de ses demandes en réalisation de travaux sous astreinte et suspension de paiement du loyer,
— déclaré M. Y recevable en ses demandes,
— condamné la société Foncière DI 01/2006 à payer à M. Y une provision de 3.000 à valoir sur son préjudice matériel et son trouble de jouissance, ainsi que la somme de 1.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Foncière DI 01/2006 aux dépens à l’exception de ceux liés aux mises en cause effectuées par la Mutuelle des architectes français, lesquels resteraient à la charge de cette dernière.
La SCI Foncière ID 01/2006 a relevé appel de cette ordonnance, intimant successivement l’ensemble des parties figurant en tête du présent arrêt, à l’exception de M. Z A, de la
SARL Société générale de plomberie chauffage (SGPC) et de la S.A Allianz IARD, intimés sur appel provoqué formé par la Mutuelle des architectes français. Il convient de préciser que l’appelante s’est désistée de son recours formé initialement également à l’encontre de la société Alcani, et une ordonnance de dessaisissement a été rendue sur ce point le 25 février 2016.
L’appelante a déposé ses dernières écritures le 9 février 2016.
Les autres parties ont conclu en dernier lieu comme suit :
— M. X Y le 20 janvier 2016
— la SARL MS BTP le 3 février 2016
— le syndicat des copropriétaires La Comédia le 5 février 2016
— la S.A AXA France IARD (en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult) et la SASU
Qualiconsult le 22 février 2016,
— la SMABTP le 29 mars 2016,
— la S.A AXA France IARD (en sa qualité d’assureur de la société SGPC) et la SARL SGPC le 4 avril 2016,
— la S.A AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Garrel le 7 avril 2016,
— la SA Allianz IARD ( en sa qualité d’assureur de la société SOBATIM) le 7 avril 2016,
— la société MMA IARD (en sa qualité d’assureur de M. Z A) le 7 avril 2016,
— la Mutuelle des architectes français le 20 avril 2016,
— la S.A GAN assurances (en sa qualité d’assureur de la société MS BTP) le 29 septembre 2016,
Le Bureau Véritas et M. Z
A, assignés par exploits des 25 février 2016 et 8 février 2016, n’ont pas comparu.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que l’appelante fait valoir, sur la demande de provision formée par M. Y, que celui-ci ne justifie pas d’un préjudice de jouissance qui résulterait de l’insalubrité alléguée de son logement ;
Mais attendu que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour fait siens et que ne critique pas la SCI Foncière DI 01/2006, exactement relevé que les pièces produites, qu’il a analysées, établissaient que M. Y avait subi un trouble de jouissance du fait de l’humidité extrême du logement, pour la période ayant couru de juillet à décembre 2014 ; que l’appelante ne discute pas davantage être tenue de réparer le préjudice subi en sa qualité de bailleresse, conformément notamment aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, rappelées dans l’ordonnance attaquée ; que celle-ci sera donc confirmée de ce chef, y compris en ce qui concerne le montant de la provision allouée ;
Attendu que, devant la cour, l’appelante sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la MAF à la relever et garantir de la condamnation prononcée au profit de M. Y ;
Mais attendu que l’intéressée ne discute pas qu’il s’agit d’une demande nouvelle, non soumise au premier juge, comme le lui opposent à bon droit les intimés concernés ; que cette demande doit être déclarée irrecevable, par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que le premier juge, saisi par M. Y, dans le dernier état des prétentions de celui-ci, d’une demande subsidiaire d’expertise, a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner une telle mesure pour se prononcer sur ses réclamations ;
Attendu que, devant la cour, la société appelante présente une demande d’expertise relative aux dommages affectant son lot ; que plusieurs intimés lui opposent l’irrecevabilité de cette prétention comme nouvelle en appel ; qu’il convient de remarquer qu’aucune demande n’était formée en première instance, par les défendeurs, à l’encontre de la société Foncière DI 01/2006, à l’exception de celle en communication d’un rapport d’expertise par la MAF ;
Attendu que, devant le premier juge, la société n’a pas formé de demande d’expertise, fût-ce à titre subsidiaire, contrairement à ce qu’elle prétend, puisqu’il ressort des termes de ses assignations aux fins d’appel en cause de janvier 2015 qu’elle demandait seulement, 'en cas de mesure d’instruction éventuellement ordonnée’ que la mission de l’expert soit complétée, sans reprendre elle-même à son compte la demande d’expertise ;
Attendu que la société soutient que sa demande n’est pas nouvelle comme résultant de l’aggravation des désordres depuis l’ordonnance ; qu’elle se prévaut d’un procès-verbal de constat du 16 décembre 2015 ;
Mais attendu que, si l’huissier de justice instrumentaire a constaté des traces d’humidité dans
l’entrée, le séjour, le couloir et les W.C, il ne s’agit là que de la confirmation d’une situation déjà décrite dans plusieurs documents antérieurs à l’ordonnance, et notamment dans le rapport de l’expert Serrès du 8 juillet 2014 ainsi que dans le constat d’état des lieux de sortie du locataire du 6 janvier 2015, sans que soit prouvée une quelconque aggravation des dommages ;
Attendu en conséquence que la demande d’expertise doit être déclarée irrecevable comme nouvelle ; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, d’examiner les demandes subsidiaires d’une partie des intimés ;
Attendu enfin qu’il n’est pas contraire à l’équité que les parties supportent leurs frais irrépétibles de procédure, à l’exception de M. Y ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes d’expertise et de garantie formées en cause d’appel par la
SCI Foncière DI 01/2006,
Condamne cette société à payer à M. X Y la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des autres parties fondées sur le même texte,
Condamne la SCI Foncière DI 01/2006 aux dépens d’appel, à l’exception de ceux afférents à l’intervention forcée de M. A, de la société générale de plomberie chauffage et de la société Allianz IARD, qui resteront à la charge de la Mutuelle des architecte français,
Autorise le recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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