Confirmation 18 novembre 2016
Cassation partielle 21 mars 2018
Infirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 18 nov. 2016, n° 15/06156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/06156 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 décembre 2015, N° F14/487 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
18/11/2016
ARRÊT N°
N° RG : 15/06156
MD/BC
Décision déférée du 09 Décembre 2015
- Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE
F14/487
Julien MAYET
C/
X Y
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
SA ICTS FRANCE prise en la personne de Patrick THOUVEREZ, président du conseil d’administration en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL
CAPSTAN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte PARFAIT, avocat au barreau de
LYON
INTIMÉE
Madame X Y
XXX
XXX
XXX
c o m p a r a n t e e n p e r s o n n e , a s s i s t é e d e M e C h r i s t i n e V A Y S S E – L A C O S T E d e l a S C
P
Z-AXISA, avocat au barreau de
TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-002388 du 01/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, devant M. Michel DEFIX, président et Mme A BBB, conseillère, tous deux chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Michel DEFIX, président
A B, conseillère
Colette DECHAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Brigitte
COUTTENIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Michel DEFIX, président, et par
Brigitte COUTTENIER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS :
Mme X Y a été embauchée le 9 mai 2000 par l’entreprise Securitas en qualité d’agent de sécurité à temps partiel transformé en temps complet par avenant du 1er juin 2000. Par un second avenant du 1er avril 2001, la salariée est devenue agent de sécurité aéroportuaire avec la classification d’agent d’exploitation niveau 3 échelon 3 coefficient 150.
La SA ICTS a succédé à la société
Securitas et Mme Y a intégré la société dans le cadre de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité par avenant du 6 juillet 2004. Mme Y est alors devenue opérateur de sécurité niveau 4 échelon 1 coefficient 160.
Le 3 décembre 2005 Mme Y a été victime d’un accident du travail.
Le 24 septembre 2013, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, selon la procédure de l’article L. 4624-31 du code du travail.
Le 30 janvier 2014, la SA ICTS a notifié à Mme Y son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 20 février 2014, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse et a notamment demandé à celui-ci de prononcer la nullité de son licenciement et de condamner la SA ICTS au paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a dit que Mme Y a été victime de faits de harcèlement moral, prononcé la nullité de son licenciement pour inaptitude en raison du harcèlement subi, condamné la SA ICTS au paiement des sommes de :
110 000 euros « tous préjudices confondus »,
1 500 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
— :-:-:-:-
La SA ICTS France a relevé appel de cette décision le 28 décembre 2015 qui lui avait été notifiée le 21 décembre 2015.
— :-:-:-:-
Par conclusions visées au greffe le 3 octobre 2016 et reprises oralement à l’audience, la SA ICTS
France a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger que Mme Y n’établit pas l’existence de faits laissant présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter en conséquence Mme Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ICTS a principalement soutenu :
— que la dégradation de l’état de santé peut résulter de l’activité professionnelle sans que cela caractérise un harcèlement moral,
— que les éléments de preuve produits par la salariée sont insuffisants et se contentent de reprendre les dires de la salariée, notamment l’attestation de Mme C considérée comme non objective et trop imprécise alors que les faits doivent être établis, précis et concordants,
— qu’elle a pris en compte les préconisations du médecin du travail suite à l’agression de 2005 comme en attestent le médecin du travail, le rapport d’enquête de la CPAM et les courriers adressés pour la planification des agents étant ajouté que M. D a été sanctionné,
— que la salariée n’a jamais adressé de courrier de plainte,
— qu’elle a adressé des courriers de recommandation pour la salariée, mettant en avant ses qualités professionnelles,
— que le comportement de la salariée a causé des tensions au sein de la communauté de travail qui a donné lieu à une enquête fin février 2010, une altercation ayant eu lieu en septembre 2012 donnant lieu à une alerte sur le comportement de Mme Y de la part de la déléguée syndicale, le CHSCT ayant diligenté une enquête et les salariés travaillant avec elle ayant envisagé de faire valoir leur droit de retrait étant ajouté qu’une action devant la juridiction prud’homale a été menée et que le harcèlement de la part de Mme Y a été caractérisé,
— que le harcèlement moral se distingue d’une situation de mésentente entre salariés,
— que le montant des indemnités accordées à Mme Y n’est pas fondé et s’avère disproportionné compte tenu de son ancienneté et de l’absence d’une démonstration d’un préjudice ou d’une justification de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement.
Par conclusions visées au greffe le 14 septembre 2016 et reprises oralement à l’audience, Mme Fatiha Y a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé son licenciement, de le réformer pour le surplus et de condamner la SA ICTS
France au paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a aussi demandé de faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle en condamnant la SA ICTS France à payer à son avocat, Maître E Z, la somme de 3 000 au titre des honoraires.
Mme Y a principalement soutenu :
— que Mme C atteste des faits de harcèlement à son encontre de la part de ses collègues de travail,
— qu’elle a déposé plainte contre M. D qui a été condamné par la juridiction pénale le 13 novembre 2013 à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour les faits de violence dont elle a été victime de cet autre salarié de l’entreprise,
— qu’elle a été affectée en poste avec son agresseur en janvier 2011,
— que de nombreuses attestations médicales émanant de son médecin ainsi que du médecin du travail de 2006, 2010, 2011 et 2012 témoignent de la dégradation de son état de santé,
— qu’elle a rechuté en 2008 ce qui a engendré une inaptitude temporaire,
— que la plainte à laquelle se réfère l’employeur a été classée sans suite,
— qu’elle a rencontré le médecin de travail à plusieurs reprises pour lui faire part de sa souffrance,
— que le médecin du travail a contacté l’employeur à plusieurs reprises, l’employeur n’ayant pas tenu compte de ses préconisations ne respectant pas ainsi son obligation de faire cesser les agissements de harcèlement en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, attitude établie par l’ensemble des témoignages,
— qu’elle a rencontré une assistante sociale en août 2013 a la demande du médecin du travail, celle-ci atteste que ses conditions de travail difficiles l’ont obligée à se mettre en arrêt de travail, entraînant une diminution de ses ressources et mettant fin à ses projets d’avenir, ayant dû renoncer à suivre une formation professionnelle de telle sorte que le préjudice matériel invoqué est établi.
Mme Y a écrit à la cour par courrier reçu le 13 octobre avec diverses pièces qui doivent être écartées pour avoir été produites après clôture des débats.
MOTIVATION
Il sera d’abord rappelé que Mme Y conteste la validité du licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié le 30 janvier 2014 en opposant le fait que son état de santé s’est dégradé en raison d’une situation de harcèlement moral dont elle s’estime victime au sein de l’entreprise.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du Code du travail, «Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152 ' 1 à L. 1152 '3 et L. 1153 ' 1 à L. 1153 ' 4, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.».
Il est constant que Mme Y a été victime de violences commises le 3 décembre 2005 par un collègue de travail M. D, définitivement condamné pour ces faits par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse sur l’action publique le 24 juin 2013 et sur les intérêts civils le 13 novembre 2013.
Il résulte du rapport d’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie qu’une rixe avait eu lieu entre Mme Y et M. D, cette agression entraînant une luxation du poignet droit, un traumatisme du coude droit et un hématome du bras gauche, la luxation du poignet ayant nécessité une réduction chirurgicale. M. D a estimé que sa collègue lui avait mal parlé la veille, l’a saisie dans les escaliers et l’a blessée alors qu’elle s’était accrochée avec force à la rampe entraînant les blessures précitées.
Il est tout aussi constant que M. D a été placé en garde à vue pour ces faits le 14 décembre 2005 et a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de mise à pied d’un jour.
Ainsi qu’en témoignent les courriers du médecin du travail durant cette longue période suivant l’accident, Mme Y a vivement ressenti l’absence de réponse disciplinaire significative comme un manque de soutien de la part de sa hiérarchie et une absence de reconnaissance de son statut de victime au point de présenter une pathologie anxieuse et dépressive sévère que son médecin traitant a estimé être en rapport avec une souffrance au travail.
Ayant apprécié que les faits d’une gravité certaine commis par M. D ne justifiait qu’un jour de mise à pied, l’employeur a fait l’objet d’une recommandation de la médecine de travail en 2010 pour ne pas affecter les protagonistes sur le même environnement de travail alors qu’il reconnaissait dans un courrier du 27 février 2009 adressé à la salariée qu’il était conscient que toutes ces épreuves depuis les évènements du 3 décembre 2005 étaient difficiles à traverser.
Le professionnalisme et l’efficacité de la salariée n’ont jamais été pris en défaut ainsi que l’employeur l’a attesté dans une lettre de recommandation du 27 février 2009 mentionnant notamment le respect manifesté envers ses collègues et sa hiérarchie.
Elle a même reçu des lettres de félicitations en août 2010 pour avoir découvert qu’un personnel aéroportuaire tentait de passer le poste d’inspection avec un badge périmé et que d’autres personnes avaient tenté de passer avec des objets prohibés ou dissimulés à l’occasion d’autres contrôles.
Aussi, la lecture attentive des incidents réels consistant en des dérapages verbaux et rapportés avec un luxe de détails bien plus fouillés que ceux recueillis par l’employeur lors de l’agression physique du 3 décembre 2005, montre qu’ils sont en fait liés à des erreurs de procédure ou de mauvaise qualité de travail des agents concernés et que la gestion de ces incidents par la hiérarchie intermédiaire pour le moins aveugle sur la personnalité blessée voire soupçonneuse de Mme Y n’a manifestement rien fait pour apaiser.
Il ressort des divers témoignages, mails et dépositions devant les services de gendarmerie qu’a culminé en 2012 une forte tension au sein de l’entreprise, marquée par une hostilité déclarée du
personnel à l’endroit de Mme Y présentée comme une persécutrice résumée crûment par une collègue de travail de cette dernière dans son audition «S’agissant d’une personne avec qui je ne m’entend pas et qui ne s’entend avec personne, je lui ai dit ce que j’avais à lui dire, à savoir : que c’était une 'faux-cul de première’ et que travailler avec elle était impossible, car elle faisait 'chier’ tout le monde» (audition de Mme F du 4 septembre 2012) dénotant une situation d’isolement de Mme Y dans un contexte de dérive à laquelle la direction n’a manifestement apporté aucune solution correctrice et encore moins préventive avant de délivrer des avertissements à tous les protagonistes dont Mme Y à la suite d’une altercation le 2 septembre 2012 et de l’enregistrement audio par dictaphone d’une conversation à l’initiative de la salariée.
Il sera relevé que depuis l’agression pénalement punissable dont Mme Y a été victime, il n’a été justifié d’aucune mesure efficace ou significative pour séparer professionnellement de manière durable la victime de son agresseur. En faisant le choix de conserver ce dernier dans ses effectifs, l’employeur avait l’obligation d’assurer de manière concrète son obligation de sécurité de résultat en évitant les occasions de rencontre alors que la production des plannings concernant les années 2007 et 2008 révèlent la concomitance des plages de travail de M. D en qualité de rondier et de Mme Y sur certaines portes n’excluant nullement des occasions de rencontre (pièce 51 du dossier de l’intimée).
La synthèse des entretiens médicaux du médecin du travail avec la salariée (pièce 16 du dossier de l’intimée) révèle la constance des difficultés psychologiques générées par son environnement de travail depuis ces faits, un bilan dressé par le chef de clinique du service de neurologie de l’hôpital de
Rangueil le 24 octobre 2006 à la suite de violentes migraines tire le constat d’un syndrome dépressif réactionnel à de grosses difficultés professionnelles et s’il n’appartient pas à l’autorité médicale de qualifier ces dernières de harcèlement moral, il y a lieu de constater que la seule explication clinique des troubles du sommeil et des céphalées de tension relevées chez cette patiente sont en lien avec ces difficultés relationnelles au travail et une surconsommation consécutive d’antalgiques.
Il n’est établi aucun état antérieur de ce syndrome avant l’agression de 2005.
Dans ce contexte et sans s’exposer à la violation de ses obligations déontologiques sous entendue par la société appelante, le médecin du travail a pu réitérer en 2009 une demande faite en 2007 à l’employeur de ne pas mettre en présence Mme Y et M. D sur un même poste de travail.
Il apparaît à la lecture d’un courriel en 2010 éloquent adressé entre responsables de la société ICTS que les difficultés psychologiques de Mme Y et la réalité de l’agression n’étaient guère prises au sérieux : «il faudra également préparer une copie de la sanction disciplinaire remise à Monsieur D après la dite 'agression’ et son courrier de contestation». Un autre courriel daté de 2007 comporte la phrase tout aussi éloquente «De plus, elle se sert de la fiche de visite médicale, or
EVITER ne signifie pas RETIRER».
Il suit de l’ensemble des constatations qui précèdent, que l’évocation par Mme Y et relayée par le médecin du travail, en mai 2010, de paroles blessantes, de vexations régulières, de sensation d’être épiée, contrôlée en permanence et mise à l’écart avec un sentiment de manque de soutien de la hiérarchie prend une consistance objective ne pouvant se terminer, en l’absence de mesure significative, que par les incidents de 2012 au travers desquels la salariée, certes non exempte de reproches, s’est trouvée dans une situation qu’elle n’a pu gérer autrement que par des dérives verbales et d’autodéfense inappropriées. Elle produit des attestations donnant une autre vision de la salariée que celle d’une personne manipulatrice et agressive ou harcelante mais d’une salariée respectable, professionnelle et réactive confortée par ses bons résultats professionnels et desservie par sa rugosité intolérante au compromis face aux écarts dans l’application des consignes même réalisés avec «l’aval de l’Autorité» (rapport circonstancié au portail
C du 21 août 2012 lors du passage de techniciens et pilotes ukrainiens pour l’exécution d’une mission privée pour l’émir du Qatar, produit par l’employeur ' pièce 24).
L’assistante sociale interentreprise a résumé en août 2013 ces huit longues années par l’accumulation de difficultés morales et financières directement liées à cette agression en frais divers et particulièrement élevés de défense pour faire reconnaître son statut de victime qui n’a pas été admis par sa communauté de travail au point d’en être marginalisée de telle sorte que la pathologie anxieuse et dépressive ainsi amplifiée durant toute cette période n’a pu que conduire l’autorité médicale à constater l’inaptitude totale et définitive à son poste de travail dans cette entreprise dans des conditions imputables au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La décision déférée ayant jugé nul le licenciement ainsi intervenu doit donc être confirmée.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, des circonstances préjudiciables de ce licenciement déjà amplement développées, de leur durée et de leurs répercussions sur sa situation matérielle décrite par l’assistante sociale, l’intéressée justifiant concrètement de ses démarches réelles mais encore sans succès de retour à l’emploi, il convient de confirmer la décision des premiers juges prononcée au titre des dommages-intérêts que Mme Y est en droit de réclamer en réparation du dommage concrètement subi.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société ITCS France, partie perdante.
Mme Y est béné’ciaire de l’aide juridictionnelle totale maintenue de plein droit en phase d’appel par décision du bureau d’aide juridictionnelle de
Toulouse du 1er février 2016 et son conseil,
Maitre E Z indique vouloir renoncer a percevoir la contribution de l’État. Il sollicite à cet effet la condamnation de la société
ICTS France a lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et repris à l’article 700 al 1er 2° du code de procédure civile. La société ICTS France, partie perdante et non béné’ciaire de l’aide juridictionnelle, sera tenue de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le béné’ciaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués a la somme réclamée de 3000 euros. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société ICTS France à payer ladite somme à maitre E Z, avocat du béné’ciaire de l’aide qui en fait la demande. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maitre E
Z dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État ; à défaut, il est réputé avoir renoncé a celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de
Toulouse du 09 décembre 2015 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la SA ICTS France à payer à maitre
E Z, avocat de Mme X
Y, béné’ciaire de l’aide juridictionnelle, la somme de trois mille euros (3000 ) en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile.
Condamne la SA ICTS France aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par
Michel DEFIX, président, et par Brigitte COUTTENIER, greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Brigitte COUTTENIER Michel DEFIX
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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