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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 août 2016, n° 16/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00437 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SMIDA CONSTRUCTIONS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL ATTAR & FILS, SA GENERALI IARD, SARL ATTAR ET FILS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Août 2016
N° 2016/
Rôle N° 16/00437
XXX
C/
Y G H B A
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 192 CHEMIN DE LA MADRAGUEVILLE 13015 MARSEILLE
SARL ATTAR & X
XXX
XXX
Entreprise SERVEO
Grosse délivrée
le :
à :
— AARPI BCT AVOCATS
— Mme B A
— Immobilière KEISERMAN
— SARL ATTAR ET X
— XXX
XXX
— ENTREPRISE SERVEO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Juillet 2016.
DEMANDERESSE
XXX dont le siège social est
XXX
représentée par Me Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame Y G H B A,
XXX
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 192 CHEMIN DE LA MADRAGUEVILLE 13015 MARSEILLE pris en la personne de son syndic en exercice l’Immobilière KEISERMANN,dont le siège est
XXX
SARL ATTAR & X dont le siège social est
XXX
XXX dont le siège social est
2, rue Pillet-Will – 75009 Paris
XXX dont le siège social est
XXX et Alexandre Oyon – XXX
Entreprise SERVEO dont le siège social est
XXX
Non comparantes, ni représentées
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Juillet 2016 en audience publique devant
Dominique TATOUEIX, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Isabelle PANIGUTTI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Août 2016.
ORDONNANCE
Rendue par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Août 2016.
Signée par Dominique TATOUEIX, Président et Samira CHKIRNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 12 mai 2016 le tribunal de grande instance Marseille a :
— Débouté la société MMA et la société Smida de leurs demandes de nullité du rapport d’expertise;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis XXX à Marseille de sa demande tendant au prononcé de la réception tacite de l’ouvrage ;
— Condamné in solidum la société Attar et X, la société Serveo et la société Smida à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis XXX à Marseille la somme de 32.100 euros de dommages et intérêts ;
— Condamné la société Serveo à relever et garantir la société Attar et X de ce chef de condamnation; – Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis XXX à Marseille de ses demandes à rencontre des sociétés Générali et MMA ;
— Débouté madame Y Z A de ses demandes ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis XXX à Marseille à payer à la société Smida la somme de 2.637,50 euros au titre du solde de sa facture;
— Dit que les dettes réciproques des parties se compenseront à hauteur de leurs quotités respectives ;
— Condamné in solidum les sociétés Attar et X, Serveo et Smida à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis XXX à Marseille la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure, civile ;
— Débouté madame Z A et les société MMA et Générali de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Attar et X, Serveo et Smida aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Lescudier et de maître Plantavin, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La XXX a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2016.
Par exploit en date des 5 et 7 juillet 2016, la XXX a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, la société GENERALRI IARD, la société ATTAR et X, l’entreprise SERVEO, la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Mme B A Y G H devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement querellé en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre et de voir dire que les dépens seront supportés par là où les parties condamnées aux dépens d’appel.
La XXX fait valoir que comme cela résulte des bilans versés aux débats ainsi que de l’attestation de son comptable, l’exécution provisoire du jugement du 12 mai 2016 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et de ses capacités de paiement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, assigné le 5 juillet 2016 par exploit délivré en l’étude, n’a pas comparu.
La société GENERALLI IARD, assignée le 7 juillet 2016 par exploit délivré à domicile à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
La société ATTAR et X, assignée le 5 juillet 2016 par exploit délivré en l’étude, n’a pas comparu.
L’entreprise SERVEO, assignée le 5 juillet 2016 par procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assignée le 7 juillet 2016 par exploit délivré à domicile à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
Mme B A Y G H, assignée le 7 juillet 2016 par exploit délivré en l’étude, n’a pas comparu.
DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, toute autre considération étant inopérante ;
Que la XXX soutient que la situation financière de l’entreprise ne lui permet pas de régler la somme de 32 100 € dont l’exigibilité aurait des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la trésorerie entendue au sens large, c’est-à-dire celle qui permet de juger de la capacité de l’entreprise à faire face à ses échéances immédiates au moyen des seuls éléments d’actif utilisable à l’exclusion des valeurs immobilisées et qui correspond à la différence entre le fonds de roulement (égal à la différence entre les capitaux permanents et le total des immobilisations nettes augmenté des charges à répartir sur plusieurs exercices) et les besoins en fonds de roulement déterminés à partir des besoins et ressources cycliques (stocks, avances, clients, fournisseurs) apparaît, au vu du dernier bilan soit celui correspondant à l’exercice clos le 30 septembre 2015, égal à moins du tiers des condamnations mises à la charge de XXX dont la valeur nette apparaît par ailleurs elle-même inférieure au montant desdites condamnations de plus de moitié, de sorte que l’exigibilité immédiate des sommes auxquelles cette dernière a été condamnée risque, compte tenu de ses facultés de paiement, d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande, sur laquelle les parties ne formulent aucune observation, tendant à arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance de Marseille dans son jugement du 12 mai 2016 en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la XXX ;
Attendu que l’instance étant engagée dans l’intérêt exclusif de la partie non succombante, celle ci supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Arrête l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance de Marseille dans son jugement du 12 mai 2016 en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la XXX ;
Condamne la XXX aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 août 2016, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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