Infirmation 25 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 sept. 2013, n° 11/08539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2011, N° 09/00422 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SA SADA ASSURANCES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08539
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/00422
APPELANTE
Mademoiselle G C
XXX
XXX
représentée par Me AL NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351)
assistée de Me Pascale MORAND-MONTEIL (avocat au barreau de PARIS, toque : D0521)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/28724 du 04/08/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX représenté par son syndic, la SARL AEDES PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Yves PAQUIS (avocat au barreau de PARIS, toque : C0211)
SA SADA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
assistée de Me Olivier PROTAT (avocat au barreau de PARIS, toque : D1368) substituant Me Agnès PROTAT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0084)
SA E FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL Z, ayant son siège social
XXX
XXX
SARL Z, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège social
XXX
XXX
représentées par la SCP GRAPPOTTE-AA-AB (Me Belgin AB) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
assistées de Me Emmanuelle GUICHETEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : C1904)
substituant Me Stella BEN ZENOU (avocat au barreau de PARIS, toque : G207)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président,
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Madame Sylvie MESLIN, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, en suite de l’empêchement du Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
Vu l’appel déclaré le 6 mai 2011 par Mlle G C contre le jugement prononcé le 10 mars précédent par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, dans l’affaire qui l’oppose au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX (le syndicat des copropriétaires) ainsi qu’à son assureur, la société anonyme SADA ASSURANCES (société SADA) outre la société à responsabilité limitée Z (société Z) ainsi que son assureur, la société E FRANCE (la société E),
Vu le jugement attaqué,
Vu, enregistrées le 4 novembre 2011, les conclusions qualificatives présentées par Mlle G C,
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les conclusions récapitulatives présentées le :
-25 janvier 2012 par le syndicat des copropriétaires, intimé et appelant sur appel incident,
-14 mai 2012 par la société SADA, intimée,
-11 septembre 2012 par la société Z et son assureur la société E, intimées,
-14 mai 2013 par Mlle G C, appelante à titre principal,
Vu l’ensemble des éléments du dossier,
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit de rappeler, après lecture des écritures des parties, les éléments constants suivants :
1. les données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige
Mlle K C, propriétaire non occupante d’un appartement de deux pièces principales, situé au 3e étage d’un immeuble sis XXX à XXX, prétend avoir consenti celui-ci à bail à sa s’ur, Mlle G C par acte sous seing privé du 3 juin 1988, moyennant un loyer mensuel de 5 250 francs (800, 36 €) et lui avoir par ailleurs, compte tenu de son expatriation, donné mandat de gérer l’appartement.
La société SADA a, selon contrat multirisques habitation n° 8159089 du 4 juillet 1995, été l’assureur du syndicat des copropriétaires jusqu’au 15 août 1998, date de sa résiliation. La société E a ensuite assuré le syndicat des copropriétaires selon police Multirisques Immeuble du 1 août 1998 au 15 août 2004.
L’appartement de Mlle K C a été l’objet d’infiltrations provenant de l’appartement de l’étage supérieur en 1991.
Le juge des référés saisi a prescrit une expertise par ordonnance du 24 juillet 1992 et désigné à cet effet M. AK-AL Y.
Ce technicien, investi de sa mission par le juge, a déposé son rapport le 4 juin 1993 : il y indique que les infiltrations constatées dans les appartements du 3e étage face gauche (appartement PEREZ) et du 3e étage face droite (appartement C), ont eu pour origine des appartements situés au 4e étage, faces gauche et droite (appartements DUBOIS et CLAYER).
Ayant relevé en juillet 1997 l’affaissement, avec risque imminent d’effondrement, des plafonds de la cuisine et de la salle d’eau de l’appartement, Mlle G C a, pour le compte de sa s’ur K C, signalé ce risque au syndic de l’immeuble par lettre recommandée du 21 juillet 1992 reçue le 24 juillet suivant.
Mlle G C, constatant l’effondrement d’une partie du plancher haut du séjour, a, le 14 octobre 1997, fait appel aux pompiers : ces derniers ont notamment constaté le très mauvais état tant des poutres attaquées par les insectes que du linteau de l’une des deux fenêtres du séjour situé du côté coin cuisine, fissuré et humide et ont complété l’étaiement que le syndic avait fait installer dans l’urgence.
Mlle G C a, par lettre du 28 octobre 1997 reçue le 3 novembre suivant, déclaré ce sinistre pour le compte de sa s’ur auprès de l’assureur de l’immeuble d’alors, la société SADA, puis a quitté cet appartement en 1997 et prétendument cessé de payer son loyer.
Après plusieurs mises en demeure adressées aux syndics successifs de l’immeuble pour que les travaux de consolidation nécessaires soient réalisés, la Préfecture de Police a pris le 21 juin 1999, un arrêté de péril et l’a notifié au syndic ainsi qu’aux copropriétaires.
Cet arrêté de péril a été confirmé par le Tribunal administratif de PARIS le 14 juin 2000.
Arguant de l’impossibilité d’établir la cause des désordres constatés dans son appartement, Mlle K C a saisi par requête d’heure à heure le juge des référés qui, par ordonnance du 12 juin 1998, a désigné M. AC M N en qualité d’expert.
Une assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 1998 a en suite du rapport de la Préfecture de Police du 24 octobre 1997 enjoignant au syndicat de copropriétaires de faire réaliser les travaux de sécurité nécessaires, décidé la réalisation de ces derniers évalués à 257 000 francs (39 179, 40 €).
La société LACROIX mandatée par le syndic pour procéder à des investigations en vue de la réunion d’expertise devant se tenir le 16 septembre 1998, a endommagé une canalisation d’amenée d’eau et le carreau d’une fenêtre.
Le juge des référés a, par ordonnance du 27 juillet 1999, étendu la mission de l’expert au plancher haut de la chambre et aux préjudices matériels et immatériels subis par Mlles K et G C puis a rendu les opérations d’expertise communes au Cabinet B et D, syndic de l’immeuble entre septembre 1998 et début novembre 1999.
Par ordonnance du 26 mars 1999 rendue à la requête de la copropriété, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés LE CONTINENT et GENERALI venant aux droits de la société LA FRANCE, assureurs successifs de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires a, au cours de l’année 2000, confié à la société à responsabilité limitée DAVID d’ANGERS (l’Atelier DAVID d’ANGERS), architecte, ainsi qu’à la société Z, l’exécution de travaux de confortation de parties communes (plancher haut du séjour et de la chambre de l’appartement) pour un montant de 144 297, 41 francs TTC (21 998 €).
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables par ordonnance du 23 janvier 2003 à Mme I A, nouveau propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de Mlle K C.
L’ordonnance du 24 avril 2003 a étendu la mission de l’expert aux nouveaux désordres apparus au cours des travaux.
La société E, assureur responsabilité civile et décennale de la société Z, est enfin intervenue volontairement aux opérations d’expertise.
M. AC M N, investi de sa mission par le juge, a déposé son rapport le 13 juillet 2006.
Par acte extrajudiciaire des 24 et 29 octobre ainsi que 11 décembre 2008, Mlle K C a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société SADA ainsi que la société Z et son assureur, la société E FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en indemnisation de ses préjudices, matériel et immatériel et a demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui produire le contrat d’assurance souscrit auprès de la société E, outre diverses factures et documents.
Par acte extrajudiciaire du 10 décembre 2008, Mlle G C a fait assigner devant la même juridiction le syndicat des copropriétaires du XXX à PARIS XVIIème, la société SADA ainsi que les sociétés Z et E devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en réparation de ses différents préjudices.
Dans le dernier état de ses écritures Mlle G C, estimant que le syndicat des copropriétaires est responsable de ses préjudices matériels et de jouissance, a prié le tribunal de le condamner in solidum avec la société SADA à lui verser la somme de 202, 24 € correspondant aux honoraires d’assistance de M. X, architecte conseil pour deux réunions d’expertise outre, celle de 191, 56 € TTC correspondant au coût de la location d’un véhicule de déménagement des meubles, celle de 130 € TTC correspondant au coût de l’intervention d’un serrurier et à la pose d’une serrure ' facture du 22 février 2004 -, à après l’intrusion de tiers dans l’appartement et enfin celle de 12 000 € au titre du préjudice de jouissance subi entre le 1er octobre 1997 et le 30 mars 2000 ' date de la fin des travaux de confortation du plancher haut.
Par jugement du 10 mars 2011, les premiers juges ont énoncé leur décision sous forme de dispositif dans les termes suivants :
— déclare le syndicat des copropriétaires du XXX XVIIe représenté par son syndic le Cabinet AEDES PATRIMOINE, responsable des préjudices subis par Mme G C,
— condamne le syndicat des copropriétaires précité à payer à Mme G C la somme de 191,56 euros TTC, au titre de la location du véhicule de déménagement, et la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral,
— condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme G C la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Mlle G C a régulièrement déclaré appel de cette décision.
L’appelante a signifié à la société E sa déclaration d’appel par acte extrajudiciaire du 16 août 2011 et ses conclusions prises le 4 novembre 2011 par acte extrajudiciaire du 7 novembre suivant.
La société SADA a pour sa part signifié par acte extrajudiciaire du 5 janvier 2012 à la société E, ses conclusions prises le 4 janvier précédent.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2013 et l’affaire a été renvoyée pour y être plaidée, à l’audience du même jour tenue en formation collégiale.
A cette audience, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
2. Prétentions et Moyens des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Les conclusions des parties ci-avant visées récapitulent les demandes par l’énoncé des dispositifs suivants.
Mlle G C demande qu’il plaise à la cour de :
I – sur l’absence de production des pièces demandées par le Syndicat des copropriétaires du XXX,
— vu les articles 15, 133 et 770 du CPC [code de procédure civile],
— vu la sommation de communication du 15 mars 2012 et l’itérative sommation de communication du 23 mars 2012 délivrée au syndicat des copropriétaires par Mlle G C,
— dire que le syndicat des copropriétaires n’a pas produit les pièces suivantes dont la production a été demandée :
— le contrat souscrit par le SDC auprès de la SADA sous le n° 1H0039 734 (conditions générales et particulières),
— la police multirisques immeuble souscrite auprès d’E FRANCE par le SDC [syndicat des copropriétaires], à effet du 15/8/1998, n° 39 59 222 104, résiliée le 15/8/2004, cette police étant applicable lors des travaux exécutés par la société Z en 2000, lesquels ont occasionné des dommages à l’appartement,
— le devis et la facture de la société PHARMABOIS portant sur les travaux de reprise des désordres affectant la consolidation du plancher haut exécuté par la société Z, et le descriptif de M. H, architecte de la copropriété, maître d''uvre des travaux préparatoires,
— en tirer toutes conséquences de droit,
— vu l’article 199 du CPC,
— rejeter l’attestation du 5/10/2009 rédigée par le conseil du syndicat des copropriétaires pour le compte de son client, non valable, nul ne pouvant se constituer à lui-même une preuve, et a fortiori pour son client (pièce 2 : courriel du 5/10/2009),
II – au fond
— vu le contrat de bail du 3 juin 1988 passé entre Mlles K C et G C,
— vu l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
— vu l’article 1382 du Code civil, à titre subsidiaire l’article 1384 alinéa 1 du Code civil,
— vu l’article L.124-3 du code des assurances,
— vu le jugement rendu le 10 mars 2011 par la 8e chambre du Tribunal de Grande Instance,
— confirmer le jugement ayant dit que le Syndicat des copropriétaires du XXX était responsable de l’effondrement du plancher haut de l’appartement, loué par Mlle G C, survenu le XXX,
— infirmer le jugement en ses autres dispositions,
— dire que le Syndicat des copropriétaires du XXX doit indemniser Mlle C des préjudices matériels subis (frais de location d’une camionnette et remplacement d’une serrure) et du préjudice de jouissance subi consécutifs à son départ de l’appartement à la suite de l’effondrement du plancher haut survenu, suivi d’un arrêté de péril pris le 10 juin 1999,
— dire et juger que Mlle G C a subi un préjudice de jouissance dès lors que se trouvant sans domicile à la suite du sinistre effondrement, elle a dû trouver des hébergements provisoires pendant trois ans et qu’ensuite elle a du être hébergée dans une chambre de 12 m² dans une résidence de personnes âgées, provisoirement, par la Ville de PARIS,
— dire le syndicat des copropriétaires responsable du préjudice subi par Mlle C résultant du coût de son hébergement dans une résidence de personnes âgées,
— dire et juger la société Z responsable du préjudice de jouissance subi par Mlle G C, lié aux dommages qu’elle a occasionnés lors des travaux de confortation du plancher haut qu’elle a exécutés de sorte que l’appartement s’est à nouveau trouvé inhabitable (penne d’une fenêtre scié, installation de gaz et chauffe-eau gaz détériorés et sortie des gaz brûlés du chauffe-eau bouchée),
— faire droit à l’action directe de Mlle G C, à l’égard de la SADA,
— dire et juger que la SADA assureur multirisque de l’immeuble lors du sinistre doit sa garantie,
— au titre du volet responsabilité civile propriétaire de la police multirisques souscrite par le syndicat des copropriétaires en raison du mauvais état des poutres,
— au titre du volet dégâts des eaux en raison des infiltrations provenant de l’absence d’étanchéité au sol de la salle d’eau du 4e étage (appartement vendu à Mme A) et de l’infiltration par la lézarde affectant le linteau en pierre de la fenêtre du séjour (coin cuisine) au moins à hauteur de 50 %,
— débouter la SADA des exclusions de garantie soulevées,
— dire et juger que la responsabilité de la SADA est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’égard de Mlle G C pour avoir laissé sans suite la déclaration de sinistre effectuée en juillet 1997,
— dire et juger que le lien de causalité entre le manquement fautif de la SADA et les dommages subis du fait de l’effondrement par Mlle G C n’est pas contestable,
— dire et juger que la SADA doit indemniser les dommages subis par Mlle C consécutifs aux sinistres d’octobre 1997, au regard des seuls principes de la responsabilité civile,
— dire et juger qu’E France, assureur de la copropriété à compter du 17 août 1998, doit sa garantie au titre du volet responsabilité civile des propriétaires de la police multirisques immeuble souscrite, en raison du préjudice immatériel subi par Mademoiselle G C, consécutif aux dommages occasionnés lors des travaux de confortation du plancher haut (en 2000),
— en conséquence,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SADA à rembourser à Mlle G C les sommes suivantes :
— 191,56 euros TTC, coût de la location d’un véhicule pour le déménagement de meubles,
-130 € TTC, coût de l’intervention d’un serrurier et la pose d’une serrure (facture du 22 février 2004),
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SADA à régler à Mlle G C la somme de 12 000 € au titre du préjudice de jouissance qu’elle a subie pour la période du 1/10/1997 au 30/3/2000 (date de la fin des travaux de confortation du plancher haut),
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SADA et E FRANCE à régler à Mlle G C la somme de 72 020 € en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 1/4/2000 et le 31/7/2013 et la somme de 1 350 € au titre du préjudice qui sera subi pendant la durée prévue des travaux, de trois mois, la société Z étant condamnée in solidum seulement à hauteur de 8 000 €,
— condamner le syndicat des copropriétaires à régler à Mlle G C une somme de 6 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
— dire que Mlle G C se réserve de former ultérieurement une demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre de la créance de la Ville de PARIS portant sur son relogement dans une résidence de personnes âgées en vertu de l’article 14 de la loi du 10/7/1965 et à titre subsidiaire, de l’article 1382 du Code civil lorsque la Ville de PARIS en effectuera la mise en recouvrement,
— surseoir à statuer en l’état sur sa demande,
— débouter le SDC de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— débouter la SADA de ses demandes,
— débouter la société Z de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SADA, la société Z et E FRANCE à régler à Mlle G C une somme de 9 000 € en vertu de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, par Me AL NUT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires prie la Cour de :
— vu les faits,
— vu les pièces produites,
— vu le rapport d’expertise,
— vu les articles 1382 et suivants et 1384 et suivants du Code civil,
— vu l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— vu les polices d’assurance souscrites,
— vu l’article 654 du code de procédure civile,
— vu l’article 699 et 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— constater que les demandes de Mlle G C ne sont fondées ni en fait et en droit à l’encontre de la copropriété,
— constater que Mlle G C ne rapporte pas la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— constater que le logement appartenant à Mlle K C est inhabitable depuis le sinistre de 1991,
— constater que Mme K C a été indemnisée par les propriétaires, et leur assureur, des appartements sinistrants et qu’elle n’a réalisé aucun travaux depuis cette indemnisation en 1993,
— constater que les fautes commises par Mmes K et G C sont patentes et à l’origine même du sinistre, notamment en omettant de réaliser les travaux décrits dans le rapport Y malgré leurs règlements effectués par les copropriétaires de l’étage supérieur et leurs assureurs,
— dire et juger que cela constitue une faute [génératrice] de responsabilité pour le syndicat des copropriétaires,
— dire et juger que la responsabilité de Mlles K et G C est engagée en omettant d’effectuer les travaux, prescrits par le rapport de M. Y,
— constater qu’à ce jour, aucune démonstration d’un lien de causalité n’est rapportée entre le défaut d’occupation du logement par Mlle G C et l’effondrement du plancher,
— constater que dès 1991 le logement était inhabitable qui a toujours été des plus vétustes et dans lequel aucun entretien n’avait été réalisé depuis des décennies,
— constater que Mlle G C ne rapporte pas la preuve qu’elle ait régulièrement versé un loyer antérieurement à 1997, ni même antérieurement à 1991,
— dès lors, exonérer le syndicat de toute responsabilité,
— en conséquence, débouter Mademoiselle G C de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et décharger ledit syndicat des copropriétaires de toutes condamnations,
— sur le préjudice moral allégué, constater que Mlle G C indique avoir subi un préjudice en raison de l’attitude du Cabinet B & F, ancien syndic,
— constater qu’en première instance, sa demande visait expressément le cabinet B & F qui n’était pas partie à l’instance,
— constater qu’en cause d’appel, Mlle G C semble solliciter la condamnation du syndicat de ce chef,
— dès lors, dire et juger qu’il s’agit (…) d’une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du CPC,
— constater qu’au surplus Mlle G C ne justifie pas de la faute de ce cabinet et ne démontre pas de lien de causalité,
— en conséquence, déclarer irrecevable ou à tout le moins non fondée Mlle G C de sa demande,
— à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, la Cour mettait à la charge du syndicat des copropriétaires ou entrait en voie de condamnation solidaire ou in solidum du chef des demandes de Mlle G C, condamner la SADA, l’entreprise Z et son assureur E qui devront relever et garantir le syndicat du chef de ses éventuelles condamnations,
— en toute hypothèse,
— condamner Mlle G C à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner tous contestant en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, que (…) pourra recouvrer directement (') dans les termes de l’article 699 du CPC.
La société SADA demande à la cour de :
— vu le jugement rendu le 10 mars 2011 par la 8e chambre-2e section du Tribunal de Grande Instance de PARIS RG 09/00422,
— juger Mademoiselle G C mal fondée en son appel et ses demandes contre la société SADA, l’en débouter, ainsi que le syndicat des copropriétaires du XXX de son appel en garantie et que tout contestant,
— juger Mlle G C irrecevable en ses demandes contre la SADA pour les préjudices de jouissance, relogement etc… postérieurs à l’expiration de son contrat intervenu le 15 août 1998 ou mal fondée et l’en débouter,
— juger que Mlle G C n’a pas de lien de droit avec le syndicat des copropriétaires de XXX et la SADA et la débouter de ses demandes au visa de l’article 1382 du Code civil dont elle ne démontre pas les conditions d’application,
— vu les rapports d’expertise de Messieurs Y et M N et l’article 1964 du code civil,
— juger que le sinistre existait antérieurement à la signature et à la prise d’effet du contrat de la SADA et qui ne présente pas de caractère accidentel ou d’aléas au sens de l’article 1964 du Code civil,
— confirmer le jugement qui a décidé que les autres causes du sinistre excluent le caractère aléatoire des désordres au sens de l’article 1964 Code civil, qui conditionne la mise en jeu de la garantie de la compagnie d’assurances,
— mettre la société SADA hors de cause,
— vu l’article 1134 du Code civil, le contrat d’assurance de la SADA et les exclusions de garantie,
— juger Mlle G C mal fondée en son appel et en toutes ses demandes contre la SADA et l’en débouter,
— débouter le syndicat des copropriétaires du XXX de son appel en garantie et de ses demandes contre la société SADA de même que tous contestants,
— condamner Mlle G C et/ou tout succombant à payer à la société SADA la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et d’appel dont recouvrement (') dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Les sociétés Z et E invitent la Cour à :
— vu le rapport d’expertise déposé par M. M-N le 13 juillet 2006,
— vu les pièces versées aux débats,
— vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 mars 2011 du tribunal de grande instance de PARIS en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation contre Z et son assureur E FRANCE,
— constater, dire et juger que la responsabilité d’Z ne peut être établie sur le fondement de l’article 1382, en l’absence de lien de causalité entre la faute imputable à Z et le préjudice de jouissance allégué par Mlle C,
— en conséquence,
— débouter Mademoiselle G C de ses demandes visant à imputer à Z son préjudice de jouissance,
— rejeter l’appel en garantie subsidiaire des copropriétaires à l’encontre d’Z et d’E FRANCE recherchée en qualité d’assureur d’Z,
— condamner avec Mlle G C ou tout succombant à régler à E une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP W AA AB qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens qui sont articulés.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérations élémentaires
1. sur les points à juger
Considérant que les parties s’opposent, non seulement sur le principe de responsabilité de désordres d’infiltration constatés dans l’appartement à usage d’habitation situé au 3e étage de l’immeuble sis à XXX, appartenant à Mlle K C et occupé par sa s’ur, Mlle G C ainsi que sur l’étendue et l’appréciation des préjudices corrélatifs, matériel et immatériel, à partir des éléments du rapport d’expertise judiciaire qu’il convient de présenter de prime abord mais également, sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel en garantie exercé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SADA assureur multirisques de l’immeuble ainsi que sur le bien fondé de l’action directe exercée par Mlle G C à l’encontre de cette même société ;
Qu’elles s’opposent également sur le bien fondé de la demande d’indemnisation de trouble de jouissance subi par Mlle G C du fait des dégâts occasionnés par la société Z lors de son intervention dans l’appartement occupé par elle et de l’action directe dirigée par ce même tiers lésé, contre l’assureur de cette société, la société E ;
Considérant en revanche, que la demande tendant à voir dire que Mlle G C se réserve de former ultérieurement une demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre de la créance de la ville de PARIS, ne s’analyse pas en une demande en justice véritable au sens de l’article 53 du code de procédure civile puisqu’elle ne tend pas à proprement parler, à voir trancher un point litigieux ;
2. sur les données de départ issues du rapport d’expertise judiciaire de M. AC M-N et le rapport de la Préfecture de Police du 15 octobre 1999
2.1. en ce qui concerne le rapport d’expertise judiciaire
Considérant que, ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges dans leur décision, l’expert explique dans son rapport que :
« Pour déterminer l’origine des désordres (affaissements des plafonds de la cuisine, de la salle d’eau et de la chambre de l’appartement de Mlle K C), il était nécessaire que soient mises à nu les pièces de bois constituant l’ossature des planchers hauts de l’appartement (« désossement » des dits planchers). Ces investigations nous ont révélé que : 1°) les poutres maîtresses et les solives du plancher haut de la cuisine, de la salle d’eau et de la salle de séjour présentaient toutes des parties vermoulues, certaines d’entre elles étant d’ailleurs, complétement vermoulues, 2°) certaines pièces de bois du plancher haut de la chambre présentaient, elles aussi, des traces relativement importantes de vermoulure./Selon toute vraisemblance, l’insecte qui a été à l’origine de cette infestation est la « grosse vrillette » mais il n’est pas non plus exclu que les « termites », dont la présence a été détectée dans l’immeuble au cours de nos opérations d’expertise, aient pu y participer (')./Compte tenu des constatations que nous avons faites, l’infestation est ancienne et en particulier, il a pu être observé que des solives étaient d’un équarrissage différent des autres, ce qui signifie que des travaux de réparation avaient déjà du être réalisés dans le passé. Les pièces de bois les plus touchées par les désordres étaient celles situées au-dessus de la cuisine et de la salle d’eau, les infiltrations d’eau en provenance des pièces d’eau situées au-dessus et à l’aplomb n’étant pas étrangères à cette aggravation des désordres (autrement dit, ces pièces de bois étaient à la fois « vermoulues » et « pourries »)./Sous l’effet du mouvement du plancher haut, le linteau en bois de la baie de la cuisine a bougé, ce qui a occasionné l’apparition d’une lézarde sur la façade principale. » [ souligné par la Cour]- voir pp. 18 et 19 du rapport d’expertise ;
Qu’il précise encore :
« Les travaux de réparation effectués par l’entreprise Z sous la maîtrise d''uvre de l’Atelier DAVID D’ANGERS sont à l’origine de : – la mise hors d’état de fonctionnement du chauffe-eau (les protections nécessaires n’ayant pas été prises, l’habillage du chauffe-eau ayant même été déposé), – du fait du passage de profilés métalliques et du surbaissement du plafond 1°) de la suppression de la sortie d’air vicié des pièces humides, 2°) de la suppression de la gâche haute et de la partie supérieure de la crémone de la fenêtre de la salle de séjour . » – voir p. 23 du rapport d’expertise ;
Considérant que l’expert conclut principalement à la responsabilité du syndicat des copropriétaires s’agissant de la dégradation de parties communes et incidemment, à celle de la société Z ' voir pp. 36 et 37 du rapport d’expertise ;
Qu’il explique enfin que :
« les infiltrations observées en 1991 et qui avaient fait l’objet d’un rapport d’expertise de M. AK-AL Y [ont] certainement constitué un facteur aggravant et accélérateur du phénomène, mais elles n’en [ont pas été] pas la cause déterminante » – voir p. 34 du rapport d’expertise ;
2.2. en ce qui concerne le rapport de la Préfecture de Police
La Sous-Direction de la sécurité publique mentionne dans sa lettre du 15 octobre 1997 adressée au syndic et au propriétaire de l’immeuble :
« Le désordre signalé concerne le plancher haut du logement de Mme C ('). Le plafond plâtre s’est affaissé d’une hauteur d’environ 10 cm sur une surface de 4m². Une cloison perpendiculaire de la façade et séparant la cuisine du séjour a été déposée récemment./A mon arrivée les Sapeurs Pompiers avaient réalisé un étaiement provisoire de la zone affaissée du plancher. (…) J’ai cependant constaté à travers la saignée laissée au plafond par la cloison déposée que la poutre parallèle à la façade était réduite en poussière et probablement attaquée par des insectes. Le linteau en bois de la fenêtre de la cuisine détrempé, est assez abîmé mais comporte encore une partie centrale solide. Les désordres constatés semblent dus à des infiltrations d’eau, dont certaines proviennent de descentes d’eaux pluviales non étanches en façade./J’ai constaté dans le logement superposé au R+4 une fissure légère du carrelage à l’entrée de la salle d’eau . Le logement ne présente pas d’autres désordres. » [souligné par la Cour] ;
3. sur l’incident de communication de pièces
Considérant que Mlle G C observe en premier lieu avoir demandé au syndicat des copropriétaires de produire toutes les pièces visées à son bordereau du 3 juin 2009, par itérative sommation de communiquer du 23 mai 2012, mais ne pas avoir obtenu communication de certaines d’entre elles à savoir d’une part, la police multirisques immeuble souscrite auprès de la société E à effet du 15 août 1998 n° 3959222104, résiliée le 15 août 2004, cette police étant applicable lors des travaux exécutés par la société Z en 2000 lesquels ont occasionnés des dommages à l’appartement et d’autre part, le devis et la facture de la société PHARMABOIS portant sur les travaux de reprise des désordres affectant la consolidation du plancher haut exécutée par la société Z et le descriptif de M. H, architecte de la copropriété, maître d''uvre des travaux de réparation ; qu’elle précise en demander aujourd’hui de nouveau la production ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires réplique entendre ne développer de conclusions que sur les demandes formulées à son encontre et précise, que toutes les polices d’assurance ont été communiquées en cours d’expertise, notamment celle de la société SADA ainsi que le mentionne l’expert lui-même dans son rapport ; qu’il indique qu’au surplus, une nouvelle communication a été effectuée selon bordereau du 3 juin 1999 et qu’enfin, les demandes portant sur les derniers travaux réalisés en 2009 dans le bâtiment A n’avaient aucun lien avec les travaux de l’entreprise Z puisque relatifs, à la mise en conformité, à la sécurisation ainsi qu’à la préservation du bâtiment dans les termes du vote à l’unanimité de l’assemblée du 27 juin 2007 dont le procès-verbal est versé aux débats;
Vu les articles 11 et 142 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il ressort de ces dispositions que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ; que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut dans l’exercice de son pouvoir souverain, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ; que quoi qu’il en soit, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile ;
Considérant que la Cour confirme, après examen du dossier présenté par le syndicat des copropriétaires, que les conditions particulières et générales de la police d’assurance n° 3959222104 souscrite auprès de la société E à effet du 1er août 2008 ainsi que les conditions générales et particulières de la société SADA (contrat n° 1H0039734) ont bien été, dans le strict cadre de la présente procédure, produites aux débats selon bordereau du 3 juin 1999 toute comme la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2009 comprenant l’avis technique du Bâtiment A de M. H ;
Considérant qu’à ce stade du raisonnement, la Cour prend acte de cette situation procédurale, se réservant d’y apporter dans la suite du corps de cet arrêt, la solution juridique qu’il convient, en considération des responsabilités qui auront été retenues ;
Considérant en second lieu que Mlle G C demande à la Cour d’écarter des débats la pièce n° 2 du bordereau de pièces du syndicat des copropriétaires au motif que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;
Considérant que quant à lui, le syndicat des copropriétaires reprend dans ses écritures, les énonciations de ce document ;
Considérant que la pièce en cause correspond à la copie d’un courriel du 5 octobre 2009 de Maître Yves PAQUIS, avocat à PARIS, dont le contenu est au demeurant repris dans les écritures de son client, partie intimée ; que ce chef de demande apparaît donc être sans objet, ce document ne relevant pas à proprement parler des éléments probatoires fondant une prétention mais constituant en réalité un moyen développé par l’une des parties à l’appui de ses prétentions ;
4. sur la structure des motifs de cette décision
Considérant que la logique d’ensemble de l’argumentaire développé par chaque partie conduit à l’examen du litige en deux axes principaux portant d’une part, sur le principe des responsabilités encourues et l’appréciation des préjudices, matériel et immatériel, subis par Mlle G C et d’autre part, sur le bien fondé des recours en garantie et actions directes exercés par le syndicat des copropriétaires et par Mlle G C contre les assureurs successifs du syndicat des copropriétaires ainsi que contre la société Z et l’assureur de celle-ci, la société E ;
1. sur les responsabilités encourues et la réparation des préjudices subis
1.1. en ce qui concerne les responsabilités encourues
1.1.1. quant à la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Considérant que le syndicat des copropriétaires conclut au soutien de sa demande de réformation, n’avoir jamais été informé de l’état de l’appartement prétendument occupé par Mlle G C alors qu’il avait déjà subi de nombreux sinistres, notamment de dégâts des eaux ;
Qu’il précise : – que Mlle K C qui avait été indemnisée par les propriétaires des appartements à l’origine des infiltrations subies en 1991, n’avait fait procéder à aucun des travaux de remise en état préconisés par M. AK-AL Y ; – qu’elle a ainsi commis une faute, directement liée au sinistre dont se plaint aujourd’hui sa s’ur G qui occupait alors les lieux, ainsi que l’expert a pu le mentionner en p. 19 de son rapport ; – qu’en omettant de réaliser les travaux préconisés par l’expert, Mlle K C a empêché le diagnostic de l’état réel du plafond ; – que sa faute et celle de sa s’ur G sont patentes de sorte que sa propre responsabilité doit être écartée ;
Considérant que Mlle G C objecte : – que les dommages affectant la structure du plancher haut de son appartement résultent, du mauvais état des poutres qui en sont l’ossature laquelle est donc vermoulue, des infiltrations par la lézarde du linteau de l’immeuble clairement visible de la rue et encore, de l’absence d’étanchéité du sol de la salle d’eau située à l’aplomb, au mépris des exigences posées par le règlement sanitaire de la Ville de PARIS et l’article 111.8 du code de la construction et de l’habitation ; – que par suite, la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui a pour obligation de veiller à l’administration et à la conservation et donc au bon entretien des parties communes, est clairement engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 65-557 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que sur celui de l’article 1384 du code civil et le jugement entrepris doit être confirmé ;
Vu l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ensemble les articles 1315, 1353 du code civil ainsi que 9 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il ressort de la lettre et de l’économie de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires sur qui pèse l’obligation légale d’administrer et de conserver l’immeuble, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que l’existence et la constatation des dommages sont suffisantes pour engager cette responsabilité, la victime n’ayant pas à établir la faute du syndicat ; que la preuve d’une faute de la victime ou d’une circonstance de force majeure est seule susceptible de fonder une exonération totale ou partielle de responsabilité ; qu’il incombe par ailleurs à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention tandis que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Considérant que dans les circonstances de la présente espèce, il est exact : – que M. AC M-N fait état dans son rapport de ce que le premier technicien nommé, M. AK-AL Y, a attribué les dégâts constatés dans l’appartement occupé par Mlle G C à un défaut d’étanchéité des pièces humides des deux appartements situés à l’aplomb de celui occupé par Mlle G C et de ce qu’il avait parfaitement décrit les réparations à entreprendre dans les deux appartements se trouvant avoir été à l’origine de ces dégâts ; – que ce même technicien précise si les propriétaires responsables ont « très rapidement » réalisé les travaux de réparation de leur appartement, Mlle K C que les responsables avaient pourtant indemnisée à hauteur des sommes estimées par l’expert soit 35 702, 45 francs (5 442, 80 €), n’avait quant à elle, début juillet 2008, pas encore fait procéder à la remise en état de son appartement;
Considérant que le syndicat des copropriétaires se prévaut vainement pour s’exonérer de toute responsabilité, de la négligence manifestée par Mlle G C pour obtenir de sa s’ur la remise en état des parties privatives de son appartement à la suite du sinistre de 1991 ; qu’il n’est en effet établi par aucun élément du dossier, que la mise en 'uvre de ces travaux d’embellissement aurait permis de diagnostiquer le mauvais état de la structure porteuse de ce plafond ; que bien au contraire, le dernier expert précise, ainsi que rappelé au point 2.1 des considérations liminaires de cet arrêt, avoir été contraint, pour déterminer l’origine des désordres d’affaissement de planchers qui lui avaient été signalés, de mettre l’ossature de ces planchers hauts à nu et donc, de faire procéder à l’enlèvement du plâtre ; qu’il y a lieu par ailleurs de se référer aux énonciations du rapport établi par les services de la Préfecture de Police le 15 octobre 1997 à l’intention du syndic de l’immeuble mentionnant ainsi que rappelé ci-avant, que « le linteau en bois de la fenêtre de la cuisine, détrempé, est assez abîmé mais comporte encore une partie centrale solide. Les désordres constatés semblent dus à des infiltrations d’eau, dont certaines proviennent de descentes d’eaux pluviales non étanches en façade. » ;
Considérant que finalement, il s’infère de la confrontation de ces circonstances factuelles alliées aux conclusions tirées des investigations expertales ' voir p. 2 des considérations élémentaires énoncées ci-dessus, avec les règles de droit sus-énoncées, que les premiers juges ont à bon droit, retenu la pleine responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien de l’immeuble dont s’agit puisque ce défaut d’entretien apparaît avoir favorisé l’infestation des poutres maîtresses et des solives de cet immeuble par des insectes xylophages, aggravée par des infiltrations d’eau et par suite, la fissuration du linteau laquelle est à l’origine de nouvelles infiltrations et donc de nouvelles manifestations de désordres, préjudiciables à la collectivité des copropriétaires de l’immeuble et également, à Mlle G C victime de désordres spécifiques dans l’appartement constituant sa résidence principale ;
Que sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera sur ce point confirmé ;
1.1.2. quant à la responsabilité de la société Z
Considérant que Mlle G C reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de la demande d’indemnisation formée contre cette société alors que, selon ses dires, cette dernière a de manière certaine, lors des travaux de confortation qu’elle a effectués entre février et mai 2000, occasionné des dommages aux existants ainsi qu’a pu le constater l’expert judiciaire ;
Qu’elle précise que l’expert a ainsi noté qu’une fenêtre du séjour ne pouvait plus fermer, la crémone haute ayant été sectionnée par l’entreprise lors de la pose du faux-plafond et ajoute : – que la responsabilité de cette société est également engagée pour avoir endommagé et rendu le chauffe-eau de l’appartement qu’elle occupait inutilisable et pour avoir bouché l’orifice d’évacuation des gaz brûlés du dit chauffe-eau ; – que l’ensemble de ces détériorations ont rendu l’appartement inhabitable et lui ont occasionné à compter du 1 avril 2000 un préjudice de jouissance dont elle est en droit de solliciter l’indemnisation ;
Considérant que la société Z et la société E concluent pour leur part à la confirmation du jugement déféré, soulignant que la responsabilité de celle-là dans l’état d’insalubrité de l’appartement est restée très marginale puisqu’elle intervenait de toute manière, dans un appartement frappé d’un arrêté de péril dont le mauvais état constaté antérieurement, avait précisément justifié son intervention ;
Qu’elles précisent que Mlle G C ne démontre pas plus que devant les premiers juges avoir effectivement subi un préjudice présentant un lien de cause à effet, par surcroît exclusif, avec le seul problème technique qui lui soit imputable à savoir, l’absence de remise en état de l’installation de gaz ;
Vu l’article 1382 du code civil, ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
Considérant qu’il ressort de ces dispositions que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu’il incombe par ailleurs à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention tandis que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Considérant qu’en l’espèce, outre les motifs pertinents des premiers juges que la Cour fait siens, il peut être relevé que l’expert judiciaire explique dans son rapport après avoir constaté les dégâts occasionnés par la société Z que de toute manière, « les travaux confortatifs rendaient nécessaires le remplacement du chauffe-eau au gaz par un chauffe-eau électrique » et que « le surbaissement du plafond entraînait également de modifier ou de remplacer la fenêtre du séjour, dont la société Z avait été dans l’obligation de couper l’extrémité haute de la crémone »' voir pp. 26 et 27 du rapport ; que c’est par conséquent à juste titre que la société Z fait observer que le fait que le conduit de sortie de gaz vicié ait été bouché ou qu’elle n’ai pas pris les précautions nécessaires pour protéger le chauffe-eau au gaz est sans aucune conséquence, la solution technique de nature à mettre un terme aux désordres d’infiltrations et d’effondrement constatés dans l’appartement et à permettre l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mlle G C nécessitant de toute manière, le remplacement du chauffe-eau au gaz et la modification de la fenêtre du séjour ;
Que dans ces conditions Mlle G C doit être déboutée de sa demande d’indemnisation, faute de pouvoir justifier d’un préjudice de jouissance qui soit spécifiquement en lien direct et immédiat avec une faute commise par la société Z puisqu’il est établi par les constatations expertales et l’ensemble des éléments du dossier, que les travaux de confortation du plancher haut dans le séjour et de pose du faux plafond, ont été rendus nécessaires par les conséquences du sinistre dont la cause a été attribuée à la structure de l’immeuble et non pas, à l’intervention de la société Z ; ;
1.2. sur la réparation des désordres allégués
1.2.1. en ce qui concerne la réparation des préjudices matériels
Considérant que Mlle G C ne sollicite à hauteur d’appel que le remboursement de ses frais de déménagement et celui du coût de remplacement de la serrure de la porte d’entrée de son appartement ; qu’elle critique donc le jugement entrepris en ce qu’il a écarté cette dernière demande, expliquant que ce remplacement a été rendu nécessaire par la tentative d’intrusion de squatters constatée aux alentours du 20 février 2003, dès lors que cette effraction a, selon ses dires, manifestement été liée au fait que l’appartement n’était plus occupé depuis de nombreux mois, compte tenu de l’arrêté de péril de 1999 dont il faisait l’objet, non encore levé en 2004 ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires conteste pour sa part l’existence de tout lien de causalité entre une éventuelle faute et les frais de location de véhicule réclamés par son adversaire et souligne qu’il en va de même pour la demande de remboursement du coût de remplacement de la serrure de l’appartement concerné ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents et exacts que la Cour fait sien que les premiers juges ont admis la demande de remboursement des frais de location de véhicule qui sont la conséquence directe de l’arrêté de péril et de l’effondrement des parties communes et qu’ils ont écarté le remboursement du coût de remplacement de la serrure de l’appartement délaissé, ce coût étant sans lien immédiat, direct et nécessaire avec l’effondrement des parties communes dont le syndicat a été déclaré responsable ;
Considérant que sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement déféré sera confirmé ;
1.2.2. en ce qui concerne la réparation du préjudice de jouissance
Considérant que Mlle G C discute le bien fondé du jugement entrepris en ce que celui-ci l’a déboutée de ce chef de demande qualifiée à tort de préjudice financier, expliquant s’être retrouvée en suite de l’effondrement, sans domicile et avoir été contrainte de trouver des hébergements provisoires pendant trois ans, de semaines en semaines, avant d’être relogée contre son gré par la Ville de PARIS dans une maison de personnes âgées ;
Qu’elle précise : – qu’elle y occupe une chambre de 12 m², équipée uniquement d’une kitchenette et d’un lavabo, ne comportant ni douche ni téléphone fixe alors qu’elle occupait un appartement d’une surface de 35 m² ; – qu’il lui est donc impossible de recevoir sa famille et ses amis ; – que ces circonstances fondent le sérieux de sa réclamation du chef d’un trouble de jouissance important qu’elle évalue à 72 020 € pour la période comprise entre le 1 avril 2000 et le 31 juillet 2013 outre 1 350 € correspondant à une durée de trois mois, nécessaire à la mise en 'uvre des travaux de reprise ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires, sans dénier les conditions de vie actuelles de Mlle G C, objecte que le logement litigieux était des plus vétustes et qu’il avait par surcroît, été atteint dans son intégrité par de nombreux sinistres antérieurs sans jamais avoir ensuite été rénové ; qu’il conclut au débouté de ce chef de demande qu’il estime ni justifié ni fondé dans sa nature ou son quantum ;
Considérant que la Cour doit rechercher la juste appréciation du préjudice subi en référence au principe de réparation intégrale excluant de sous-évaluer le préjudice de la victime et tout autant, de condamner l’auteur du dommage à indemniser la victime au-delà du préjudice subi ;
Considérant qu’en l’espèce, la Cour estime disposer des éléments d’appréciation suffisants tirés des données factuelles du litige ci-dessus rappelées, pour évaluer à 5 000 €, le trouble de jouissance subi par Mlle G C du fait du changement manifeste de ses conditions matérielles de vie dont la réalité n’est pas discutée au cours de la période comprise entre le 1 octobre 1997 et le 31 juillet 2013 outre 500 € correspondant à la durée de trois mois estimés nécessaires à la mise ne 'uvre des travaux de reprise dans l’appartement endommagé ;
1.2.3. en ce qui concerne les autres préjudices
Considérant que Mlle G C soutient avoir subi un préjudice financier correspondant au surcoût que représente le loyer dont elle est redevable envers la Ville de PARIS, au titre de son hébergement actuel ;
Qu’elle précise : – que la DASS l’a ainsi informée que la créance qu’elle détient contre elle s’élevant à 63 513, 30 € au 31 septembre 2011, sera récupérée sur sa succession ; – que ce relogement est cependant directement lié à son départ de l’appartement litigieux, par suite de l’effondrement du plancher haut ayant nécessité la pose d’étais ainsi qu’un arrêté de péril ; – qu’il appartient à la Cour de dire aujourd’hui que le syndicat des copropriétaires est responsable, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et subsidiairement de l’article 1382 du code civil, du surcoût de la résidence de personnes âgées dont elle est redevable envers la Ville de PARIS, afin de lui permettre de réclamer au syndicat des copropriétaires le remboursement de cette somme lorsque la Ville de PARIS en effectuera la mise en recouvrement ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires s’oppose à ces prétentions et réplique : – que Mlle G C devait en toute hypothèse s’acquitter du coût de son hébergement, quel que soit le lieu où elle fixait sa résidence ; – qu’elle ne pouvait pas quoi qu’il en soit, rester dans le logement qu’elle prétendait occuper puisque celui-ci était des plus vétustes, dénué de tout confort et difficilement habitable dans des conditions normales ; – qu’il avait par surcroît, antérieurement subi de nombreux sinistres pour lesquels sa s’ur avait en qualité de propriétaire, perçu des indemnités sans les avoir employées à la remise en état des lieux endommagés ;
Considérant que l’expert précise dans son rapport ' voir p. 29 : – que si Mlle G C a quitté l’appartement sinistré en janvier 1998 et est entrée dans des résidences pour personnes âgées fin février 2000, ses conditions de résidence entre ces dates n’ont pu être déterminées ; – que quoi qu’il en soit, sa participation aux frais dans la résidence où elle se trouve actuellement, de l’ordre de 60, 94 € par mois, est inférieure au loyer qu’elle payait à sa s’ur ; – qu’aucun préjudice financier n’apparaît justifié ;
Que Mlle G C produit par ailleurs aujourd’hui plusieurs attestations de connaissances l’ayant hébergée pendant cette période sur de courtes durées (de quelques jours à quelques semaines) sans justifier d’aucune dépense au titre de ces hébergements – voir attestations de Mmes O P, O R et U V, ni de ses conditions d’hébergements durant les laps de temps ayant séparé ces périodes ;
Considérant que Mlle G C ne justifie donc d’aucun préjudice financier personnel lié aux sinistres imputables au syndicat des copropriétaires, tant au vu des quittances de loyer établies par sa s’ur, Mlle K C, qu’elle produit régulièrement aux débats, qu’au vu des états de frais établis par la Direction de l’Action sociale de l’enfance et de la santé du Département de PARIS puisque, compte tenu de ses ressources, Mlle G C bénéficie de l’aide sociale ; qu’aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de dire que la créance de l’Etat n’aurait en aucun cas pu être de même nature, si elle avait continué à bénéficier de l’appartement loué par sa s’ur compte tenu de l’état délabré de ce dernier ;
Considérant qu’il ressort donc de tout ce qui précède que, pour ce qui concerne le préjudice financier allégué par l’appelante, le jugement déféré doit être confirmé ;
Considérant que Mlle G C prétend en second lieu être en droit d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser 6 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
Qu’elle souligne : – que ce préjudice a été à l’évidence sous estimé par les premiers juges ; – qu’elle a été en effet très affectée par l’effondrement du plafond survenu le XXX alors qu’elle se trouvait dans l’appartement qu’elle a du quitter brusquement ainsi que par les conditions de vie précaire qui ont été les siennes ensuite ainsi qu’elle en justifie par les nombreux certificats médicaux qu’elle verse aux débats ; – qu’elle attend depuis plus d’un an, de pouvoir réintégrer son domicile et récupérer ses meubles et affaires qui ont été dispersés ; – qu’elle ne peut plus recevoir famille et amis ; – qu’elle a de même été affectée par le comportement du syndic puisque celui -ci, lui a notamment réclamé le remboursement de factures afférentes à la réparation de parties communes ; – que le président du conseil syndical a tenu envers elle des propos malveillants dans une lettre adressée le 30 décembre 1999 au Tribunal Administratif de PARIS ; – que le syndic lui a fait signifier par acte extrajudiciaire du 21 février 2000 la date de début des travaux à son ancienne adresse alors qu’il savait qu’elle n’y habitait plus puisque l’appartement faisait l’objet d’un arrêté de péril ; – qu’il lui a également abusivement imputé le coût des actes extrajudiciaires ; – que ces divers événements ont contribué de manière certaine à la dégradation de son état de santé ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires réplique que ce chef de réclamation étant principalement fondé sur l’attitude du syndic qui n’est pas dans la cause, la demande présentée aujourd’hui de ce chef à son encontre s’analyse en une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Qu’il ajoute que cette réclamation n’est quoi qu’en en soi, en rien fondée ou justifiée ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que le principe du double degré de juridiction interdit de soumettre à la juridiction d’appel un litige dont la juridiction de premier degré n’aurait pas préalablement connu ; qu’une demande est nouvelle au sens de cet article lorsqu’elle crée, quant aux parties protagonistes et quant à la matière qui en est l’objet, un lien qui n’a pas été instauré devant le premier degré de juridiction ;
Considérant qu’en l’espèce, l’exception de demande nouvelle sera nécessairement écartée, dès lors que les premiers juges apparaissent avoir précisément fait droit à ce chef de réclamation alors que le syndic n’avait pas davantage qu’à hauteur d’appel, été personnellement appelé en la cause ;
Qu’en outre, eu égard au principe de réparation intégrale sus-énoncé et aux éléments de preuve rapportés et notamment, aux attestations de témoins établissant les conditions de brusque départ de Mlle G C du logement qu’elle occupait (voir pièces 35/1 à 35/3 produites aux débats par cette dernière) ainsi qu’aux documents établissant l’incorrection du syndic agissant au nom du syndicat des copropriétaires pour obtenir de cette copropriétaire le versement de sommes incombant à l’évidence à la collectivité des copropriétaires (voir pièces 44 et 45), la Cour estime disposer aujourd’hui des éléments d’appréciation suffisants pour porter l’évaluation de la fatigue morale de Mlle G C, par surcroît médicalement établie, à 4 000 € ;
1.2.4. synthèse des préjudices
Considérant que finalement les divers chefs de préjudices de Mlle G C devant être indemnisés par le syndicat des copropriétaires se résument comme suit :
— préjudice matériel : 191, 56 € TTC
— préjudice de jouissance : 5 500, 00 € (5 000 € + 500 €)
— préjudice moral : 4 000, 00 €
Total : 9 691, 56 €
2. sur le bien fondé du recours en garantie exercé par le syndicat des copropriétaires et de l’action directe formée par Mlle G C
Considérant qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; qu’une telle demande est distincte de l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances, laquelle puise cependant sa source et trouve son étendue et ses limites dans le contrat d’assurance préalablement conclu entre l’assuré et l’assureur ;
Que c’est donc à l’aune de ces considérations élémentaires que le bien fondé des demandes en garantie formées par le syndicat des copropriétaires contre la société SADA et de l’action directe de la victime réclamante contre les assureurs successifs de l’immeuble, les sociétés SADA et E, doit être apprécié ;
Que la responsabilité de la société Z n’ayant en effet pas été retenue pour les raisons énoncées au point 1.1.2, la demande de garantie exercée contre cette société et son assureur est sans objet ;
2.1. en ce qui concerne l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires contre la société SADA
Considérant que le syndicat des copropriétaires se borne à solliciter la garantie de son assureur afin de l’entendre condamner à le garantir des condamnations éventuellement susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Considérant que la société SADA s’oppose à cet appel en garantie et conclut à la confirmation du jugement attaqué en observant notamment : – que les infiltrations observées en 1991 qui, de l’avis de l’expert, ont accéléré l’affaissement puis l’effondrement du plafond de l’appartement sinistré en juillet 1997 et les attaques d’insectes, sont toutes antérieures au contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par le syndicat des copropriétaires ; – que par suite, le sinistre était dépourvu au sens de l’article 1964 du code civil de tout aléa au jour de la signature et de la prise d’effet de ce contrat ; – que quoi qu’il en soit, les attaques d’insectes sont expressément exclues de l’extension de la garantie contractuelle effondrement ; – qu’elle est par ailleurs fondée en son refus de garantie dès lors que le contrat concerné exclut les dommages ayant pour cause manifeste un défaut permanent d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré et connu de lui, en particulier à la suite d’une précédente manifestation de dommages ; – qu’elle n’a pas en qualité d’assureur, vocation à garantir les dommages liés à une aggravation consécutive à la non-réparation de l’origine du dommage ; – que précisément, un premier rapport d’expertise établi par M. Y le 4 juin 1993 établit que les installation sanitaires des appartements situés au-dessus étaient défectueuses et que l’immeuble n’était pas entretenu ;
Vu les articles 1964 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 113-1 du code des assurances, 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il ressort de la lettre et de l’économie de ces dispositions que tout contrat aléatoire, dont le contrat d’assurance constitue un exemple topique, est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ; que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que les conventions légalement formées tiennent par ailleurs lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Considérant que dans les circonstances précises de cette espèce, il ressort de l’analyse des conditions générales et particulières du contrat souscrit que sont exclus du bénéfice de la garantie dégâts des eaux, « les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté ou un défaut permanent d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui, en particulier à la suite d’une précédente manifestation des dommages » – voir p. 7 des conditions générales mais que sont assurés au titre de la responsabilité civile de propriétaire d’immeuble, « les conséquences pécuniaires de la responsabilité résultant, pour l’assuré défini au chapitre X, de la propriété de l’immeuble, en raison des dommages ('), matériels ou immatériels causés aux locataires et aux tiers du fait : – des biens assurés (') et, ' (') de tous préposés, dans l’exercice de leur fonction relative à la garde et à l’entretien des parties communes de l’immeuble. » ;
Considérant qu’il ressort de la confrontation de ces données circonstantielles et des éléments de responsabilité retenus au point 1.1.1. de cet arrêt avec les règles sus-énoncées que, dans les circonstances propres de la présente espèce, le syndicat des copropriétaires est en droit d’obtenir la garantie de son assureur pour les conséquences financières du sinistre survenu en 1997 tant au titre du volet responsabilité civile qu’au titre du volet dégâts des eaux ; qu’au demeurant, au titre de ce dernier volet, force est de noter qu’en l’absence de définition des termes « vétusté » ou encore « défaut permanent d’entretien », l’exclusion de garantie ne répond pas aux exigences posées par l’article L.113-1 du code des assurances et s’avère donc inopérante ;
2.2. en ce qui concerne l’action directe de Mlle G C contre les assureurs successifs de l’immeuble, la société SADA et la société E
Considérant que Mlle G C critique le jugement déféré l’ayant déboutée de l’action directe exercée à l’encontre de ces assureurs ;
Qu’elle précise : – être en effet fondée en qualité de tiers lésé à obtenir au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, la mobilisation de la garantie de la société SADA tant au titre du volet responsabilité civile du propriétaire figurant à la police multirisques immeuble souscrite par le syndicat des copropriétaires en raison du mauvais état de la structure porteuse en bois dont le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas avoir eu connaissance lors de la souscription du contrat d’assurance le 4 juillet 1995, ce mauvais état étant partiellement à l’origine du sinistre, qu’au titre du volet dégâts des eaux en raison des infiltrations par le linteau lézardé de la façade de l’immeuble concerné et de celles passant par le sol de la salle d’eau de l’appartement du 4e étage située juste au-dessus de la zone sinistrée ; – que le risque au titre du premier volet est défini largement par la police d’assurance puisqu’il porte sur les « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pour l’assuré, de la propriété de l’immeuble, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés au locataire et aux tiers du fait des biens assurés » ; – que la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur du syndicat des copropriétaires se prévalant de l’absence d’aléa, n’a pas vocation à trouver application dès lors que ce dernier n’avait manifestement pas connaissance de ce défaut d’aléa ; – que l’expert judiciaire M. AC M-N, a du ainsi désosser le faux plafond pour mettre à jour les désordres litigieux ; – qu’il est par ailleurs constant, que les travaux de reprise des salles d’eau fuyardes des appartements du 4e étage ont très rapidement été réalisés et que le syndicat des copropriétaires n’avait aucune raison particulière de douter de l’efficacité et de la bonne tenue dans le temps de ces travaux de reprise dont les devis avaient été examinés par le premier expert, M. AK-AL Y ;
Qu’elle ajoute : – que l’effondrement du plancher haut est intervenu le XXX de manière soudaine et imprévisible et partant, de manière accidentelle au sens de la police d’assurance applicable ; – que les dégradations du plancher haut de l’appartement résultent d’infiltrations au droit de la lézarde du linteau de la fenêtre et de l’absence d’étanchéité au sol par ailleurs fissuré de la salle d’eau située au-dessus dont la rénovation est intervenue en 1993 ; – que ces dernières dégradations sont donc survenues pendant la période de validité de la police souscrite auprès de la société SADA ; – qu’elle a subi un préjudice de jouissance du fait du sinistre effondrement survenu en octobre 1997 lequel perdure aussi longtemps qu’elle ne pourra pas réintégrer l’appartement, les travaux de reprise ne pouvant être effectués par la propriétaire en l’absence d’indemnisation ; – que quoi qu’il en soit la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société SADA figure au volet dégât des eaux de la police applicable mais non au volet responsabilité civile du propriétaire auquel elle ne peut être étendue ; – que cette clause d’exclusion ne peut donc dans les circonstances propres de cette espèce, être appliquée ; – qu’elle est en tout état de cause inopérante puisqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ; – que la société SADA ne peut davantage se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie de dommage en cas d’attaque d’insectes ou de champignons qui figurerait à la garantie volet effondrement puisqu’il ressort des conditions générales de la police et de l’intercalaire communiqués que la garantie effondrement n’a précisément pas été souscrite ; – que la société SADA a encore engagé sa responsabilité envers elle sur le fondement de l’article 1382 du code civil dès lors qu’elle a laissé sans suite la déclaration de sinistre effectuée en juillet 1997 l’informant d’un risque d’effondrement du plancher haut qui s’est produit 3 mois après ; – que le lien de causalité entre le manquement fautif de la société SADA et les dommages qu’elle a subis consécutivement au sinistre d’octobre 1997 n’est ainsi, au regard des seuls principes de la responsabilité civile, nullement contestable ;
Qu’elle précise encore : – qu’elle administre bien la preuve de sa qualité de tiers lésé et partant, de locataire des lieux sinistrés en produisant un exemplaire de son contrat de bail, des quittances, une copie de chèque, des déclaration de droit de bail comportant la mention du paiement effectué auprès des services fiscaux, une attestation d’assurance et enfin des courriers de sa s’ur démontrant qu’elle est locataire et qu’elle réglait à ce titre un loyer à sa s’ur ; – que par ailleurs, l’assureur ne saurait se prévaloir légitimement des dispositions de l’article 1722 du code civil pour lui dénier sa qualité de locataire dès lors que cet article n’a vocation à régir que les relations contractuelles entre le bailleur et le locataire ; – que quoi qu’il en soit, les préjudices immatériels subis par elle postérieurement à la résiliation de la police restent garantis par l’assureur, dès lors qu’ils sont consécutifs à un désordre matériel garanti, soit en l’espèce à l’effondrement survenu en 1997 ; – que ces garanties couvrent nécessairement au titre du volet de la responsabilité civile du propriétaire, les conséquences de la responsabilité incombant au syndic en raison de la carence de ce dernier à réaliser des travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble ; – qu’en l’espèce, cette responsabilité du syndic est manifeste dès lors qu’averti de l’imminence du danger en juillet 1997, celui-ci n’a pris aucune mesure conservatoire suffisante à telle enseigne que l’effondrement est survenu 6 jours après la pose d’un seul étai et dès lors par ailleurs que, mis en demeure par la Ville de PARIS par lettre du 24 octobre 1997, de faire procéder à des travaux urgents pour mettre en sécurité l’appartement litigieux et réparer le linteau de la fenêtre lézardé et infiltrant, ce même syndic s’est abstenu de réagir ;
Considérant que la société SADA s’oppose à cette demande motif pris de ce que l’appelante n’a aucun lien de droit, ni avec le syndicat des copropriétaires ni avec elle-même ;
Qu’elle soutient : – que le bail dont se prévaut Mlle G C, signé le 30 août 1998 avec sa s’ur mais non enregistré, n’a de date ni certaine ni probante ; – que les infiltrations observées en 1991 qui, de l’avis de l’expert, ont accéléré l’affaissement puis l’effondrement du plafond de l’appartement sinistré en juillet 1997 et les attaques d’insectes, sont toutes antérieures au contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par le syndicat des copropriétaires ; – que par suite, le sinistre était dépourvu de tout aléa au jour de la signature et de la prise d’effet de ce contrat et le jugement entrepris doit être confirmé ; – que quoi qu’il en soit, les attaques d’insectes sont expressément exclues de l’extension de la garantie contractuelle effondrement ; – qu’elle est donc nécessairement bien fondée en son refus de garantie, le contrat excluant notamment les dommages ayant pour cause manifeste un défaut permanent d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré et connu de lui, en particulier à la suite d’une précédente manifestation de dommages ; – qu’elle n’a pas en qualité d’assureur, vocation à garantir les dommages liés à une aggravation consécutive à la non-réparation de l’origine du dommage ;
Considérant qu’aucune réplique de la société E n’est en revanche soumise à l’appréciation de la Cour puisque cette dernière apparaît ne pas avoir été régulièrement appelée à la cause, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires ;
Vu l’article 14 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il ressort des dispositions de cet article que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Qu’en l’espèce, la société E n’ayant pas, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires, été partie à la procédure devant le tribunal et ne l’étant pas davantage en cause d’appel, ce chef de demande ne peut être accueilli ;
Vu par ailleurs, les articles 1964 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 113-1 du code des assurances, 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il ressort de la lettre et de l’économie de ces dispositions que tout contrat aléatoire dont le contrat d’assurance constitue un exemple topique, est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ; que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que les conventions légalement formées tiennent par ailleurs lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Considérant qu’il ressort de l’analyse précise des conditions générales et particulières du contrat souscrit que sont exclus du bénéfice de la garantie dégâts des eaux, « les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté ou un défaut permanent d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui, en particulier à la suite d’une précédente manifestation des dommages » – voir p. 7 des conditions générales et que sont assurés au titre de la responsabilité civile de propriétaire d’immeuble « les conséquences pécuniaires de la responsabilité résultant, pour l’assuré défini au chapitre X, de la propriété de l’immeuble, en raison des dommages ('), matériels ou immatériels causés aux locataires et aux tiers du fait : – des biens assurés (') et ' (') de tous préposés, dans l’exercice de leur fonction relative à la garde et à l’entretien des parties communes de l’immeuble. » ;
Considérant qu’il s’infère de la confrontation des règles sus-énoncées avec ces données circonstancielles et les éléments factuels tirés des énonciations du rapport d’expertise établi par M. AC M-N, que Mlle G C est, en sa qualité de tiers lésé justifiée à suffisance par la production de divers documents attestant à tout le moins de sa qualité d’occupante de l’appartement sinistré, à l’évidence fondée à obtenir le bénéfice de la garantie responsabilité civile et de la garantie dégâts des eaux de cet assureur pour les conséquences du sinistre survenu en 1997, peu important qu’un autre sinistre soit survenu antérieurement, les causes et les conséquences de celui-ci ayant été réparées et aucun élément ne permettant de dire avec certitude et à suffisance de droit que la police d’assurance concernée a été souscrite alors que l’assuré avait une parfaite connaissance du risque litigieux ; que l’expert judiciaire souligne au contraire dans son rapport, avoir été contraint, pour mettre à jour les causes des désordres litigieux, de dégager l’ossature de l’immeuble tandis qu’il reste constant que les travaux de réparation nécessaires à la réparation du premier sinistre survenu en 1991, ont été rapidement réalisés dans les appartements situés au-dessus de celui ultérieurement sinistré en 1997 ;
3. sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires et la société SADA qui succombent à titre principal seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de premier instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui en ont fait la demande ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SADA à verser respectivement à Mlle G C et à la société E une indemnité de 7 000 € et 4 000 € à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS, la COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire
REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les dépens et frais irrépétibles mais non compris, le principe de responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX et l’exclusion de toute responsabilité de la société à responsabilité limitée Z outre, le quantum de l’indemnisation du préjudice matériel de Mlle G C et encore l’exclusion de l’indemnisation du préjudice financier allégué par cette dernière,
STATUANT de nouveau dans la limite des dispositions réformées et Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX et la société anonyme SADA ASSURANCES à verser à Mlle G C :
— cent quatre vingt onze euros cinquante six centimes (191, 56 € TTC), en indemnisation de son préjudice matériel,
— cinq mille cinq cents euros (5 500 €) en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— quatre mille euros (4 000 €) en indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX et la société anonyme SADA ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui en fait la demande,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX et la société anonyme SADA ASSURANCES à verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel une indemnité de sept mille euros (7 000 €) à Mlle G C et une indemnité de quatre mille euros (4 000 €) à la société anonyme E FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société à responsabilité limitée Z,
CONDAMNE la société anonyme SADA à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX de toutes les condamnations prononcées contre lui,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à PARIS, le 25 septembre 2013
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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