Infirmation partielle 17 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 avr. 2013, n° 12/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/00214 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Millau, 8 novembre 2011 |
Sur les parties
| Parties : | SARL AUTOCARS FRANJEAU |
|---|
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 17 Avril 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00214
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MILLAU
N° RG10/00073
APPELANTE :
Madame D E X
XXX
XXX
Représentant : M. G-D I (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
SARL AUTOCARS C
prise en la personne de son gérant M. C
XXX
12370 BELMONT-SUR-RANCE
Représentant : Me BRINGER, avocat, de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS (avocats au barreau de RODEZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Régis TOURNIER, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Vice-Présidente placée
déléguée à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance de M le Premier Président en date du 7 janvier 2013
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 03/04/2013 et prorogé au 17/04/2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Régis TOURNIER, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Malika ANTRI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 12 février 2010 à effet du 15 suivant et comportant une période d’essai de deux mois, Madame X a été embauchée par la société Autocars C pour un emploi de conducteur-receveur moyennant une rémunération horaire de 9,41 € et mensuelle de 1427 € sur la base de 35 heures de travail par semaine.
Cet emploi relevait de la convention collective nationale des transports routiers de personnes.
Madame X a été affectée à la ligne régulière TER Millau – Montpellier, avec des prises de services (et retours) soit à Millau, soit à Saint B.
Par courriers du 20 avril et 20 mai 2010 faisant état d’erreurs de manipulation du disque chronotachygraphe, elle a successivement fait l’objet d’un rappel à l’ordre et d’un avertissement.
Suivant courrier du 6 mai 2010, Madame X a contesté l’existence d’erreur de manipulation du disque et a fait état d’un engagement oral de l’employeur concernant ses jours de repos et de congés ainsi que la constitution des équipes (communs à un autre salarié, M. Y, qui était par ailleurs son concubin). Par courrier daté du 18 mai 2010, elle a de nouveau contesté les reproches qui lui étaient faits et demandé le retrait de l’avertissement sous peine de saisine du conseil de prud’hommes.
Le 23 juillet 2010, elle a saisi le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Millau.
Puis, par lettre du 6 septembre 2010, la salariée a démissionné de son emploi avec un préavis de huit jours 'compte tenu des conditions de travail qui me sont faites dans l’entreprise (…), non-paiement des heures supplémentaires ainsi que des avantages conventionnels demandés ce jour en séance de conciliation de votre part'.
Devant le bureau de jugement, elle a réclamé le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés, indemnité de treizième mois, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de temps de trajet, indemnité conventionnelle de déplacement, indemnité pour absence de délai conventionnel de prévenance, frais de téléphone pour mai 2010 et frais irrépétibles.
Par jugement du 8 novembre 2011, le conseil de prud’hommes de Millau a condamné la société Autocars C à lui verser la somme de 559,42 € pour absence de délai de prévenance et l’a déboutée de ses autres demandes financières. La juridiction prud’homale a également dit que les faits reprochés à l’employeur n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une requalification de la démission en prise d’acte. Il a condamné la société Autocar C à verser à son ancienne salariée une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Madame X a interjeté appel de cette décision par deux déclarations reçues successivement au greffe les 30 décembre 2011 et 2 janvier 2012.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2012 et précisées oralement à l’audience, Madame X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnité conventionnelle pour non-respect du délai de prévenance et l’indemnité au titre des frais irrépétibles, mais de l’infirmer pour le surplus et de condamner la société Autocars C à lui payer les sommes suivantes :
— 907,64 € (1.149,93 – 242,29 €) à titre de rappel de salaires sur la période mars à septembre 2010 outre les congés payés afférents,
— 712.50 € à titre d’indemnité des temps de déplacement domicile-travail,
— 12.10 € à titre d’indemnité conventionnelle de déplacement,
— 10.00 € au titre de frais de téléphone personnel utilisé,
— 1.683,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Elle demande en outre à la cour de lui allouer :
— une somme de 3.367,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.130,50 € à titre d’indemnité compensatrice des repos hebdomadaires non pris,
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Elle sollicite enfin la délivrance des bulletins de paie correspondant et une attestation ASSEDIC rectificative. Elle a en revanche abandonné ses prétentions au titre de l’indemnité de treizième mois.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que les temps de préparation du car, d’accueil des passagers et d’encaissement des billets aurait du être comptabilisés comme temps de travail effectif (TTE), notamment pendant les coupures entre deux trajets alors que l’employeur avait expressément demandé aux chauffeurs d’utiliser ces temps pour l’entretien des cars (nettoyage, vérification des niveaux) afin de limiter l’amplitude de travail sur la journée,
— que les temps de travail retenus par l’employeur dans ses relevés mensuels servant de base au calcul des salaires ne correspondaient pas à ceux figurant sur les disques dès lors qu’il en avait presque systématiquement exclu les temps de pause et repos pendant les coupures (qui doivent être indemnisés conformément à la convention collective) et les temps consacrés aux travaux annexes (qui relèvent d’un travail effectif),
— que sa demande de rappels de salaire intègre ces temps non comptabilisés ainsi que la majoration conventionnelle pour les jours fériés et dimanches travaillés,
— que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes lui a accordé une indemnité conventionnelle pour non-respect du délai de prévenance de 7 jours alors qu’elle travaillait selon des plannings modulables,
— que la société Autocar C n’a pas respecté les dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire et qu’elle reste redevable de 17 jours de repos non accordés,
— que les trajets effectués avec le véhicule de la société entre le domicile et le lieu de prise de possession ou de dépôt de l’autocar (Millau ou Sainte B) constituent des temps de déplacement professionnel devant faire l’objet d’une contrepartie financière,
— que la société Autocar C lui doit une indemnité de repas du soir non réglée pour le mois de février 2010 ainsi qu’une indemnité de 10 euros payée entre janvier et avril 2010 mais non payée en mai pour l’utilisation de son téléphone personnel dans l’attente de l’attribution d’un téléphone professionnel,
— que l’absence de planification des horaires de travail, les demandes contradictoires de l’employeur concernant les temps à consacrer à l’entretien des autocars, la modification des relevés horaires mensuels des chrono-tachygraphes et le refus de prendre en considération les problèmes soumis lors de l’audience de conciliation sont de nature à justifier la requalification de sa démission en rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Autocar C demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de débouter Madame X de ses prétentions à l’exception de la régularisation portant sur le repos hebdomadaire à concurrence de 133 € et de la condamner à lui payer une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance :
— qu’un chauffeur ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dès lors que sa demande résulte d’une mauvaise manipulation du sélecteur de temps, et qu’en l’espèce, Madame X n’est pas fondée à réintégrer dans son décompte comme temps de travail effectif la majeure partie des coupures passées à Montpellier, où elle avait comme les autres chauffeurs la disposition d’un local aménagé, ces heures passées en repos hors du domicile étant indemnisées conformément à la convention collective,
— qu’elle ne pouvait ajouter des heures de travail effectif pour des tâches annexes qui n’en nécessitait pas autant de temps, tandis que son calcul de l’amplitude n’est pas non plus correct car il ne tenait pas compte des consignes données,
— qu’elle ne pouvait davantage réclamer le bénéfice de la prime prévue par la convention collective en matière de modulation alors qu’aucun dispositif de modulation annuelle des horaires de travail n’était en place dans l’entreprise,
— qu’elle n’est pas non plus bénéficiaire de l’indemnité de treizième mois faute d’avoir été présente dans l’entreprise au 31 décembre de l’année concernée,
— qu’elle n’est pas davantage fondée à réclamer le paiement d’une indemnité au titre des déplacements domicile – lieu de travail, s’agissant non pas d’un lieu inhabituel mais des deux lieux habituels de départ de sa ligne (Millau ou Saint B),
— que les relevés de la salariée – contraire aux siens pour la journée du 19 février 2010 – ne permettaient pas d’asseoir sa demande au titre d’une indemnité de repas du soir,
— qu’elle ne justifie pas avoir fait usage de son téléphone personnel au cours du mois de mai 2010,
— qu’elle est en revanche fondée à solliciter l’indemnisation compensatrice pour deux jours de repos hebdomadaire non pris sur la période examinée si l’on réintègre des demi-journées de repos dont elle a bénéficié et qu’elle n’a pas décompté,
— qu’à l’exception de ces deux jours de repos à solder, Madame X ne justifie pas de griefs permettant de requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS
Avant de statuer sur le fond, il convient de constater que la cour est saisie de deux déclarations d’appel émanant de Madame X et reçues successivement au greffe. Par souci d’une bonne administration de la justice, il y a donc lieu d’ordonner la jonction du dossier ouvert sur la seconde déclaration au dossier ouvert suite à la réception de la première.
Sur la demande de rappel de salaire et de paiement des congés payés afférents
Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Il résulte par ailleurs de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés.
Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions.
En cas de litige, il appartient au salarié demandeur de produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail.
Il résulte par ailleurs de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et de l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail du 18 avril 2002 que le temps de travail effectif des conducteurs-receveur comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.
Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite des véhicules professionnels. Les temps de travaux annexes comprennent notamment les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, à l’entretien mécanique de premier niveau ainsi qu’à la remise de la recette : ils sont décomptés au regard des temps réellement constatés sans que leur durée puisse être inférieure à une heure par semaine entière de travail. Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité passées au lieu de travail ou dans le véhicule. Les temps pendant lequel le conducteur-receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont ni des temps à disposition ni des temps de travaux annexes.
Il s’ensuit que les temps à disposition se distinguent des coupures, qui sont des périodes comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche ou le domicile et qui sont indemnisées à 25 % du temps correspondant lorsqu’il existe un dépôt aménagé ou à 50 % à défaut.
Lorsque le salarié bénéficie d’une rémunération sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération comprend tous les éléments de la rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures.
En d’autres termes, le conducteur-receveur embauché sur la base de 35 heures par semaine qui réclame le paiement d’heures supplémentaires doit fournir des éléments démontrant que son temps de travail, indemnisation des coupures incluses, était supérieur à cette base. A cet égard, il est certain qu’un chauffeur ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la base d’une mauvaise manipulation de sa part du sélecteur d’activités du dispositif d’enregistrement chrono-tachygraphe.
En l’espèce, au soutien de sa demande au titre d’un rappel de salaire pour des heures supplémentaires, Madame X produit des décomptes dont elle reconnaît elle-même qu’ils comportent des erreurs s’agissant du mois de février 2010, ou qui – pour les suivants – sont établis sur la base des relevés des disques chrono-tachygraphes faisant apparaître des erreurs manifestes de manipulations.
Force est en effet de relever qu’après avoir soutenu que l’employeur lui devait 237,58 € pour le mois de février 2010 au vu d’un décompte mentionnant un différentiel de 10h47, la salariée admet finalement que son décompte comporte des erreurs et qu’il convient de déduire de sa demande de rappel de salaire une somme de … 242,29 € – dont la cour ne parvient pas à déterminer à quoi elle correspond -.
Par ailleurs, l’examen des relevés des disques produits aux débats permet de constater que Madame X a positionné à plusieurs reprises le sélecteur d’activité en mode 'travaux annexes ' ou 'mise à disposition’ pour des périodes comprises entre deux vacations de durées importantes (allant de 45 minutes à 3 heures 10) qui ne se justifiaient pas au regard de l’existence d’un dépôt aménagé pour le repos, ou à l’inverse en temps de 'repos’ (pour des périodes de 2 minutes) entre deux temps de conduite alors qu’elle aurait du positionner le sélecteur en 'mise à disposition’ pour ces courts temps d’attente. L’on constate également sur certains relevés chronotachygraphes des périodes de 'repos’ suivies de points d’interrogation indiquant que l’intéressée a rejoint son domicile entre deux vacations : ces périodes ne pouvaient donc être comptabilisées en temps de coupure.
A l’appui de sa demande, Madame X produit également une attestation établie le 22 décembre 2011 par Monsieur Z relatant que 'la société C nous imposait lors des coupures à Montpellier de faire le ménage dans les bus tout en laissant le chrono-tachygraphe sur repos (…)'.
Ce témoignage n’est cependant pas suffisamment précis en terme de date pour permettre à l’employeur d’y apporter utilement des éléments de réponse. Par ailleurs, il apparaît à l’examen des relevés chrono-tachygraphes produits par Madame X qu’elle mettait précisément le sélecteur en mode 'travaux annexes’ pendant les coupures entre deux vacations ce qui contredit les affirmations de Monsieur Z.
Au final il apparaît que la salariée ne verse aux débats aucun élément probant de nature à étayer ses prétentions au titre du paiement de rappels de salaires pour des heures supplémentaires qu’elle prétend non comptabilisées.
S’agissant des jours fériés, il ressort de l’examen des bulletins de salaires et des rapports mensuels d’activités que Madame X a travaillé le lundi 5 avril (Pâques), les 1er et 8 mai ainsi que le 14 juillet 2010.
Hormis le lundi de pâque, chacun de ces jours fériés travaillés a donné lieu à une majoration plus importante que les minimaux prévus par la convention collective – à savoir 23,65 puis 23,90 € à compter du 1er juillet 2010 – ou par l’article L.3133-6 du code du travail pour le 1er mai.
S’agissant des dimanches travaillés, Madame X ne justifie pas d’une erreur de décompte de la part de l’employeur, alors qu’il ressort au contraire de la comparaison entre les rapports mensuels d’activité et les bulletins de salaires que ces jours ont bien fait l’objet de la majoration prévue à la convention collective.
En définitive, la salariée est fondée à réclamer le paiement de la majoration conventionnelle pour le lundi de Pâques qui ne lui a pas été payée (soit 23,65 €) outre les congés payés y afférent, à l’exclusion de toute autre prétention.
Sur l’indemnité compensatrice des repos hebdomadaires non pris
Aux termes de l’article 10 de l’accord du 18 avril 2002 précité, les salariés concernés bénéficient d’une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année compte tenu notamment des modalités particulières d’organisation de la durée du travail issue de l’application de la modulation (variation des rythmes d’activité, délais de prévenance pouvant être réduits). L’accord prévoit toutefois qu’une de ces journées peut être fractionnée en demi-journées et précise que, pour les conducteurs, l’attribution de demi-journées suppose un accord d’entreprise en définissant les modalités pratiques.
De la même manière, il résulte des dispositions du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprise de transport routier de personnes que, 'lorsque le repos hebdomadaire est d’une durée de deux jours, une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées. Pour les personnels roulants, le recours au fractionnement en deux demi-journées de l’une des deux journées composant un repos hebdomadaire n’est possible que si une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement en définit les modalités pratiques.'
En l’espèce, Madame X réclame le paiement d’une indemnité compensatrice correspondant à 17 jours de repos dont elle n’a pas bénéficié. Elle indique avoir bénéficié de 43 jours de repos alors qu’elle aurait du bénéficier de 60 jours pour les 30 semaines de travail passés dans l’entreprise.
La société Autocars C objecte que la salariée a omis de décompter 30 demi-journées de repos correspondant à 15 jours de repos pour en déduire que la salariée est seulement légitime à réclamer l’indemnisation de 2 jours de repos non pris seulement, soit 133 € qu’il reconnaît lui devoir.
Force est cependant de constater que la société Autocars C ne justifie d’aucun accord d’entreprise définissant les modalités pratiques de l’attribution des repos hebdomadaires par demi-journées, à telle enseigne que ses propres rapports mensuels ne les mentionnent pas et que cet employeur a du les rajouter à la main sur les décomptes qu’il produit dans le cadre du présent litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame X et de condamner la société Autocars C à lui payer une somme de 1.130,50 € en compensation des jours de repos hebdomadaires dont elle n’a pas bénéficié.
Sur l’indemnité spéciale pour non-respect du délai de prévenance en cas de travail modulé
Au soutien de son appel incident, la société Autocars C affirme que les dispositions de l’article 14-6 de l’accord du 18 avril 2002 précité relatives au versement d’une indemnité spéciale en cas de modification du programme indicatif de la modulation moins de sept jours avant le début de la période, ne sont pas applicables à la salariée en l’absence de dispositif de modulation au sein de l’entreprise.
Force est cependant de constater que si l’employeur n’a pas prévu de dispositif de modulation de la durée du travail dans le cadre d’un accord d’entreprise, il ne conteste pas avoir imposé des horaires variables à Madame X et n’avoir pris aucune disposition pour lui permettre de s’organiser à l’avance.
Or – comme l’a souligné à juste titre le conseil de prud’hommes de Millau -, le contrat de travail de cette salariée fait expressément référence à un 'délai de prévenance de 7 jours ouvrés en cas de variations d’activité nécessitant sa présence'.
Par ailleurs, il est constant que Madame X s’est plaint de ce manque d’information concernant ses horaires de travail, notamment dans son courrier du 18 mai 2010.
L’octroi d’une somme de 559,42 € correspondant à l’indemnité spéciale prévue par l’accord collectif s’avère parfaitement justifiée au regard de variations de planning imposant à la salariée de prendre son service à des horaires aléatoires entre 5 h 20 et 23 h 53.
Sur les indemnités liées au déplacement et au téléphone
Selon l’article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame X indique (article 4 – lieu de travail) que son lieu d’affectation est situé à Belmont (12370) et que la salariée 'accepte par avance toute mutation géographique’ en raison des nécessités de l’entreprise.
Il n’existe en l’espèce aucun document contractuel affectant Madame X à Millau ou à Saint B. De son côté, l’employeur indique dans ses conclusions que la salariée était affectée à la ligne TER Millau – Montpellier.
Il n’est donc pas démontré que les gares de Saint B et Millau constituaient contractuellement des lieux habituels de travail pour cette salariée.
Cependant Madame X – qui demeure Millau et y vivait à l’époque – ne produit aucun élément au soutien de sa demande d’indemnisation d’une heure de trajet pour 75 jours travaillés faute d’indiquer les jours de prise de fonction à Saint B et de justifier de ses temps de trajet, ou de produire le moindre élément sur l’existence de l’usage dont elle fait état au sein de l’entreprise.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de ce chef.
S’agissant de l’indemnité de repas, il ressort du rapport mensuel d’activité établi par la société Autocars C que le vendredi 19 février 2010, Madame X a débuté son service à 16 heures et l’a terminé à 22 heures.
La salariée a donc bien terminé son service après 21h30 et a eu une amplitude de travail couvrant les périodes 18h30 / 22 h sans bénéficier de coupure pour le repas. Or l’employeur ne justifie pas du versement de l’indemnité prévue par les dispositions conventionnelles applicables.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de Madame X à ce titre.
La salariée expose par ailleurs que la société Autocars C s’est engagée à lui verser une indemnité forfaitaire de téléphone de 10 € dans l’attente de l’attribution d’un téléphone mobile de service.
Elle justifie avoir bénéficié de cette indemnité au cours des mois de janvier à avril 2010 et de la nécessité de disposer d’un téléphone notamment pour obtenir l’autorisation de départ de la gare SNCF, comme le lui rappelait l’employeur par courrier du 20 mai 2010.
Or la société Autocars C ne justifie pas lui avoir fourni un téléphone mobile pour le mois de mai 2010 et elle se contente d’objecter que la salariée ne démontre pas avoir fait usage de son téléphone au cours de ce mois.
En l’état de l’engagement pris par l’employeur et de la nécessité pour le conducteur de recueillir l’accord de la SNCF avant chaque départ des gares desservies, il convient de faire droit à la demande de Madame X à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail et ses effets
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié – sans invoquer un vice du consentement – remet en cause sa volonté en invoquant des manquements imputables à l’employeur, le juge doit requalifier la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement si les circonstances démontrant le caractère équivoque de cette volonté.
Par ailleurs, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit – dans le cas contraire – d’une démission. Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour décider que la rupture a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le courrier du 6 septembre 2010 par lequel Madame X informait l’employeur de sa démission mentionnait en objet 'rupture du contrat de travail’ et faisait état de reproches concernant les conditions de travail ainsi que le non-paiement des heures supplémentaires et des avantages conventionnels demandés dans le cadre de l’audience de conciliation.
Il en résulte que Madame X – qui avait effectivement saisi le conseil de prud’hommes de ses difficultés – n’exprimait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi, mais prenait acte de la rupture compte tenu des griefs qu’elle formulait expressément.
L’examen de ses différentes prétentions a conduit à constater qu’elle n’était pas fondée à réclamer le paiement d’heures supplémentaires. En revanche, il en ressort que l’employeur était redevable à son égard d’une somme globale de 1.737,53 € après moins de sept mois d’emploi.
Or le non-paiement du salaire ou de ses accessoires – principale obligation de l’employeur – constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, l’initiative du salarié produisant alors les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu à la fois de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise et de l’absence de précision sur sa situation après la rupture, la cour estime que le préjudice résultant de cette rupture sera justement réparée par l’allocation d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article L1235-5 du code du travail.
Madame X est par ailleurs fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, soit sur la base de 1427 € bruts.
Sur les autres demandes
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée tendant à la délivrance d’un bulletin de salaire rectificatif ainsi que d’une attestation destinée à l’agence Pôle emploi mentionnant l’existence d’un licenciement.
Enfin, la société Autocars C qui succombe sera condamnée à payer à la salariée la somme de 600 € qu’elle réclame sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Ordonne la jonction du dossier 12/00214 avec le dossier 11/09102 ;
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Millau, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné la société Autocars C à verser à Madame X la somme de 559,42 € pour manquement à son obligation de prévenance
— débouté Madame X de ses demandes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre de l’indemnité de treizième mois, au titre de l’indemnité de trajet,
— condamné la société Autocars C à verser à Madame X indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
Constate que Madame X a renoncé à sa demande au titre du treizième mois,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Autocars C à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 23,65 € au titre de la majoration pour jour férié travaillé, en brut,
— 2,36 € au titre des congés payés afférents,
— 1.130 € en compensation de jours de repos hebdomadaires non pris, en brut,
— 12,10 € à titre d’indemnité forfaitaire de repas,
— 10 € à titre d’indemnité forfaitaire de téléphone,
— 1427 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en brut,
— 1500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme nette de tout prélèvement pour le salarié,
Dit que la société Autocar C devra remettre à Madame X un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu’une attestation rectifiée à destination de Pôle Emploi dans le mois de la notification du présent arrêt,
Condamne la société Autocar C à payer à Madame X la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Autocar C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Code de procédure civile
- Code du travail
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