Infirmation 21 décembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 déc. 2012, n° 12/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/00739 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 8 février 2012, N° 10/01140 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
21 Décembre 2012
N° 2739/12
RG 12/00739
XXX
@
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes- Formation paritaire de LILLE
en date du
8 février 2012
(RG 10/01140-Section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 21/12/12
Copies avocats
le 21/12/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
PARC D’ACTIVITES DE LA CESSOIE
XXX
XXX
Représentant : Maître François SPRIET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Madame B C
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Charles-Henry LECOINTRE , avocat au barreau de LILLE
DEBATS : à l’audience publique du 16 octobre 2012
Tenue par X Y,
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Solenne PIVOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
D E
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Z A
: CONSEILLER
X Y
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 novembre 2012 au 21 décembre 2012 pour plus ample délibéré.
ARRET : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Maryline BURGEAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame B C, née le XXX, a été engagée par la Société PRO IMPEC en qualité d’agent de service à compter du 19 octobre 2006 dans les conditions prévues par contrat de travail écrit conclu à cette date pour une durée déterminée.
Le 28 décembre 2007, un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties au terme duquel Madame B C a été réengagée pour une durée indéterminée à compter du 29 décembre 2007 pour exercer à temps partiel les mêmes fonctions que précédemment sur un autre site.
Le 6 juin 2009, Madame B C était victime d’un accident du travail à la suite duquel elle était contrainte de cesser le travail jusqu’au 29 novembre 2009.
Le 30 novembre 2009, le médecin du travail examinait Madame B C dans le cadre prévu à l’article R.4624-31 du Code du travail et émettait l’avis suivant :
'Inaptitude au poste ci-dessus [agent de service] à envisager. Pas de station debout de plus de 30 minutes ; pas de balayage ni conduite de machines ; pas de travail avec le tronc penché en avant ; pas de port de charges supérieures ou égales à 5 kg.
A revoir le 15/12/09 à 8h15".
Le 1er décembre 2009, un arrêt de travail pour maladie était prescrit à Madame B C jusqu’au 14 décembre 2009.
Le 15 décembre 2009, le médecin du travail concluait ainsi sa seconde visite :
'Inaptitude au poste ci-dessus [agent de service].
Confirmation de l’avis du 30/11/09.
Propositions de reclassement : poste alternant posture assise et debout, sans port de charges de plus de 5 kg'.
Par lettre du 16 décembre 2009, Madame B C était convoquée en vue de son licenciement à un entretien préalable fixé au 24 décembre 2009.
Par lettre en date du 30 décembre 2009, la Société PRO IMPEC prononçait le licenciement de Madame B C après un rappel des avis émis par le médecin du travail les 30 novembre et 15 décembre 2009 suivi de l’énoncé du motif suivant :
'Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il a formulé sur votre aptitude, nous avons étudié les possibilités de reclassement et il s’avère qu’aucun poste adapté n’est disponible dans notre entreprise'.
Contestant la légitimité de cette mesure, Madame B C a saisi la juridiction prud’homale le 2 juillet 2010 pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 8 février 2012, le Conseil de prud’hommes de LILLE a dit que le licenciement de Madame B C était lié à son accident du travail du 6 juin 2009 ; que la S.A.S. PRO IMPEC n’avait pas respecté la procédure prévue à cet effet et l’a condamnée à payer à Madame B C les sommes suivantes :
— 700,60 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L 1226-14 du Code du travail,
— 1.865,76 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1226-14 du Code du travail,
— 11.194,56 € au titre de l’indemnité prévue à l’article L 1226-15 du Code du travail,
— 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En application de l’article L 1235-4 du Code du travail, le Conseil a en outre ordonné à la S.A.S. PRO IMPEC de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame B C depuis son licenciement dans la limite de trois mois.
Par lettre en date du 27 février 2012, la S.A.S. PRO IMPEC a interjeté appel de ce jugement.
Vu le jugement rendu le 8 février 2012 par le Conseil de prud’hommes de LILLE ;
Vu les dernières conclusions déposées le 4 octobre 2012 et soutenues à l’audience du 16 octobre 2012 par la S.A.S. PRO IMPEC, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 25 septembre 2012 et soutenues à l’audience du 16 octobre 2012 par Madame B C, intimée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la légitimité du licenciement :
Contrairement à ce que soutient la S.A.S. PRO IMPEC, l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle prescrit à Madame B C du 1er au 14 décembre 2009 ne fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L 1226-10 du Code du travail qui prévoient que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
En effet, l’adjectif consécutif (ou consécutive) qui se dit de plusieurs choses qui se suivent sans interruption dans le temps s’entend également de ce qui est le résultat, la conséquence de quelque chose et c’est à l’évidence dans ce second sens que le terme est employé dans la rédaction de l’article L 1226-10 du Code du travail.
Or il est parfaitement clair que l’inaptitude déclarée le 30/11/09 par le médecin du travail au lendemain du dernier jour de l’arrêt de travail prescrit au titre de l’accident du travail du 6 juin 2009 et confirmée le 15 décembre 2009 par un second avis se référant explicitement au premier est en rapport direct avec cet accident.
L’inaptitude de Madame B C étant la conséquence de son accident du travail et celle-ci ayant été déclarée par le médecin du travail à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail résultant de cet accident, le reclassement de la salariée devait être envisagé dans les conditions prévues à l’article L 1226-10 du code du travail qui dispose que Cette proposition [de l’employeur portant sur un autre emploi approprié à ses capacités] prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Contrairement à ce que soutient la S.A.S. PRO IMPEC, les délégués du personnel devaient donc être consultés et il n’est pas contesté que leur avis n’a pas été recueilli.
Dès lors, faute pour l’employeur d’avoir respecté la procédure prévue à l’article L 1226-10 du code du travail pour rechercher les possibilités de reclassement de sa salariée devenue inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail, le licenciement de Madame B C prononcé par la société PRO IMPEC est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les indemnités de rupture :
En application de l’article L 1226-14 du Code du travail, Madame B C dont la rupture du contrat de travail correspond au premier cas prévu au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 peut prétendre :
— à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 (2 mois de salaire),
— à une indemnité spéciale de licenciement au moins égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Selon la S.A.S. PRO IMPEC, le total des salaires versés à la salariée au cours des 12 mois civils précédents le dernier jour travaillé s’établit à la somme de 8.517,77 €, soit un salaire moyen de 709,81 €.
Par ailleurs, elle observe que l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise (décomptée du 19 octobre 2006 au 30 décembre 2009) était de 3 ans et 3 mois.
Ce calcul justifié par les pièces versées aux débats n’est pas discuté par la salariée qui se borne à déclarer qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans au sein de la société et qu’elle percevait un salaire brut de 932,88 €.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le calcul présenté par l’employeur qui abouti à la somme de 899,09 € due au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et à la somme de 1.419,82 € due au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’indemnisation du préjudice consécutif au licenciement :
En application de l’article L 1226-15 du Code du travail, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 et L 1226-12 du Code du travail doit être sanctionné par le versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
Madame B C (née le XXX) qui était âgée de 21 ans et qui avait plus de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise (du 19 octobre 2006 au 30 décembre 2009) réclame une indemnisation à hauteur de 11.194,56 € correspondant à 12 mois de salaires calculé sur la base de 932,88 €.
Cependant, la S.A.S. PRO IMPEC objecte que le total des salaires qui lui ont été versés au cours des 12 mois civils précédents le dernier jour travaillé s’établit à la somme de 8.517,77 €, soit un salaire moyen de 709,81 €, ce dont elle justifie par les pièces versées aux débats.
Ce calcul n’est pas discuté par la salariée qui ne s’explique pas autrement sur l’importance de son préjudice.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S. PRO IMPEC à payer à Madame B C la somme de 8.517,77 € au titre de l’indemnité prévue à l’article L 1226-15 du Code du travail.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
L’article L 1235-4 du Code du travail n’impose pas le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage dans le cas le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévus à l’article L 1226-15 du Code du travail auquel il ne fait aucunement référence.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné à la S.A.S. PRO IMPEC de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame B C depuis son licenciement dans la limite de trois mois.
Sur les intérêts légaux :
Les intérêts au taux légal sont dus conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil.
En conséquence, les sommes à caractère salarial (indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis) porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation en conciliation valant mise en demeure.
Les autres sommes à caractère indemnitaire (indemnité prévue à l’article L 1226-15 du Code du travail) porteront intérêts à compter du présent arrêt.
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, pourvu qu’ il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts échus des capitaux pourront eux-mêmes produire des intérêts.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Au regard de l’équité, il y a lieu de ne pas laisser à Madame B C l’entière charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoin de la procédure.
En conséquence, la S.A.S. PRO IMPEC sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement à Madame B C de la somme fixée au dispositif du présent arrêt pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
Partie perdante, la S.A.S. PRO IMPEC sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
DÉCISION :
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame B C était lié à son accident du travail du 6 juin 2009 ; que la S.A.S. PRO IMPEC n’avait pas respecté la procédure prévue à cet effet ;
Et le réformant pour le surplus ;
Condamne la S.A.S. PRO IMPEC à payer à Madame B C les sommes suivantes :
— huit cent quatre vingt dix neuf euros et neuf centimes (899,09 €) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— mille quatre cent dix neuf euros et quatre vingt deux centimes (1.419,82 €) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— huit mille cinq cent dix sept euros et soixante dix sept centimes (8.517,77 €) au titre de l’indemnité prévue à l’article L 1226-15 du Code du travail,
— deux mille euros (2.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial (indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis) porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation en conciliation valant mise en demeure et que les autres sommes à caractère indemnitaire (indemnité prévue à l’article L 1226-15 du Code du travail) porteront intérêts à compter du présent arrêt, les intérêts dus au moins pour une année entière pouvant être capitalisés et produire eux-mêmes des intérêts ;
Déboute Madame B C du surplus de ses demandes ;
Déboute la S.A.S. PRO IMPEC de toutes ses demandes ;
Condamne la S.A.S. PRO IMPEC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M. BURGEAT A. E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Salarié ·
- Mandat représentatif ·
- Avertissement ·
- Évaluation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Sanction ·
- Fait
- Gel ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Détachement ·
- Associations ·
- Travail ·
- Propos ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Faute grave
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Adhésion ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Dominique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire ·
- Procédure civile ·
- Transfert ·
- Séquestre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Article 700 ·
- Condamnation
- Prêt ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Crédit ·
- Vente ·
- Expert-comptable ·
- Biens ·
- Montant ·
- Déchéance du terme
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Redressement judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Créance ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Fourniture ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouverture ·
- Action en justice ·
- Argent ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Siège ·
- Liquidation ·
- Créanciers
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- International ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Ordre public ·
- Partie
- Chaudière ·
- Garantie de passif ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Installation ·
- Dommage ·
- Chapeau ·
- Gaz ·
- Tirage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Clause d'exclusivité ·
- Maroquinerie ·
- Activité ·
- Famille ·
- Clause de non-concurrence ·
- Non-concurrence ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Vente
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Contrat de travail ·
- Médecin ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Salarié
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Document ·
- Mission ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Certificat de travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.