Infirmation 3 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 juil. 2012, n° 09/06539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/06539 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BATI CONCEPT SARL c/ Société LOUISIANE SA, Société LOUISIANE SAS |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°314
R.G : 09/06539
Société BATI CONCEPT SARL
C/
Société Y SAS
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur
GREFFIER :
Madame Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société BATI CONCEPT SARL
XXX
XXX
Représentée par: la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me Bertrand MERLY, Plaidant (avocat au barreau de SAINT BRIEUC)
INTIMÉE :
Société Y SA, représenté par son président : la société PerfectHome
XXX
XXX
XXX
Représentée par la Société d’avocats GOURVES & D’ABOVILLE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me Anne-Cécile LE BOUDEC, Plaidant, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Y, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 février 1999, déclare pour activité la fabrication de résidences mobiles ainsi que le commerce en gros, l’import et l’export. Son siège social est fixé à Loudéac dans les Côtes d’Armor et son extrait Kbis mentionne deux établissements secondaires dont celui de La Cavalerie dans l’Aveyron. Son capital est détenu depuis 2005 par la société Perfect Home. Elle comptait, en 2006, 253 salariés et réalisait un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros.
La SARL Bati Concept. immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 janvier 2006, déclare exercer l’activité d’étude, de fabrication de tout type de bâtiments à structure bois et toutes activités annexes et connexes à ces activités. Elle est domiciliée à Lanrodec dans les Côtes d’Armor et possédait, depuis le mois de septembre 2007, un établissement secondaire dans 1'Hérault à proximité de Montpellier, lequel a été transféré en 2010 à PAULHE dans l’Aveyron. Elle emploie actuellement 25 salariés et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de l’ordre de 4,5 millions d’euros.
Se plaignant de concurrence déloyale, la société Y a assigné le 14 avril 2008 la société Bati Concept devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc, lui réclamant la somme cumulée de 1,2 millions d’euros.
Le 7 septembre 2009, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a condamné la société Bati Concept à lui payer les sommes de 55 766 euros en réparation d’actes de parasitisme par appropriation du savoir-faire et immixtion dans son sillage pour profiter de ses efforts, de sa réputation et de ses investissements, de 18.779 € en réparation du préjudice subi du fait du débauchage du personnel du site de la Cavalerie et de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bati Concept a relevé appel de cette décision. Elle demande à la Cour de :
déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par la SAS Y pour la première fois en appel ;
la débouter de toutes ses demandes ;
à titre reconventionnel, condamner la SAS Y à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner la SAS Y à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y a quant à elle formé appel incident et demande à la Cour :
' de CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 7 septembre 2009 en ce qu’il a retenu que la société BATI CONCEPT s’est rendue coupable de concurrence déloyale par débauchage massif du personnel travaillant au site secondaire de la Cavalerie ayant entrainé une désorganisation du travail et a condamné la société BATI CONCEPT à payer à la société Y la somme de 18.779 € en réparation du préjudice subi.
d’INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 7 septembre 2009 sur les autres dispositions
Par voie de conséquence
' Débouter la société BATI CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' Dire et juger que la Société BATI CONCEPT s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire envers la Société Y, par débauchage du personnel et désorganisation de celle-ci, détournement de savoir-faire, copie quasi servile de ses châssis, copie de nombreux éléments de ses mobil-homes (aspect extérieur général, éléments de décoration et d’agencement intérieurs … ), générateurs d’un risque de confusion, immixtion dans son sillage pour profiter indûment de ses efforts, de sa réputation et de ses investissements, et par démarchage parasitaire de sa clientèle.
En conséquence,
' Enjoindre à la Société BATI CONCEPT de cesser de débaucher le personnel de la Société Y.
' Enjoindre à la Société BATI CONCEPT de retirer immédiatement et définitivement de la vente ou de la location l’intégralité de ses mobil-homes copiant, en tout ou partie, les mobil-homes Y (châssis, aspect général extérieur, éléments de décoration et d’agencement intérieurs … ) et de détruire l’intégralité des stocks de ces produits qui sont en sa possession, à ses frais et sous contrôle d’huissier.
' Interdire à la Société BATI CONCEPT d’utiliser tout document et/ou support commercial relatif à l’un quelconque de ces produits, et lui enjoindre de détruire l’intégralité de ces documents et/ou supports commerciaux à ses frais et sous contrôle d’huissier.
' Enjoindre à la Société BATI CONCEPT de cesser de démarcher la clientèle de la Société Y.
' Assortir ces injonctions et interdictions d’une astreinte définitive de 15.000 euros par infraction constatée (c’est-à-dire par unité de produit ou par acte fautif) et par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
' Interdire à la Société BATI CONCEPT de mettre sur le marché tout nouveau produit copiant l’un quelconque des mobil-homes Y (notamment châssis, aspect extérieur général, éléments de décoration et d’agencement intérieurs … ).
' Assortir cette interdiction d’une astreinte définitive de 15.000 € par infraction constatée (c’est-à-dire par unité de produit), et par jour de retard à compter de la mise sur le marché du produit concerné, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
' Condamner la Société BATI CONCEPT à verser à la Société Y les sommes suivantes :
' 3.390.570 euros au titre des ventes perdues et des gains manqués par laSociété Y ;
' 452.822 € au titre des investissements perdus par la Société Y ;
' 500.000 € en raison du trouble commercial et du préjudice d’image subis par la Société Y.
' Enjoindre à la Société BATI CONCEPT de verser aux débats le détail de ses ventes de mobil-homes depuis sa création dans les 7 jours de la signification de l’arrêt à peine d’astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard
' Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux, au choix de la Société Y, et aux frais de la Société BATI CONCEPT, dans la limite de 5.000 HT € par insertion.
' Ordonner la publication aux frais de la société BATI CONCEPT, sur la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse www.baticoncept.pro de l’arrêt à intervenir, par extraits au choix de la société Y, pendant une durée d’un mois à compter de sa première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
' Dire et juger qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil susvisée, au dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s’affiche en appelant l’adresse www.baticoncept.pro, de façon visible, et en caractères « times new roman », de taille 12, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales, de taille 18, sans italique, de couleur noire sur fond blanc
' Condamner la Société BATI CONCEPT à verser à la Société Y la somme de 70.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamner la Société BATI CONCEPT aux entiers dépens, qui comprendront les frais de constat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’appelante le 29 février 2012 et pour l’intimée le 29 mars 2012.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La société Y reproche à la société Bati Concept :
un débauchage massif de ses salariés ayant désorganisé son activité ;
la copie de ses mobil homes ;
le démarchage systématique de sa clientèle
ses liens avec monsieur M D, son ancien actionnaire.
1° Le grief tiré du débauchage des salariés
Sauf s’il est astreint à une clause de non-concurrence, tout salarié est libre de quitter son emploi à l’issue du préavis contractuellement fixé et d’offrir immédiatement ses services à l’employeur de son choix, fût-il directement concurrent du précédent. Même soumis pendant l’exécution de son contrat de travail à une obligation de discrétion ou de confidentialité, il ne peut lui être interdit d’utiliser ensuite ses compétences et son savoir faire au profit du nouvel employeur.
Aussi pour constituer un acte de concurrence déloyale, l’embauche des anciens salariés d’un opérateur économique concurrent doit revêtir un caractère fautif tenant à l’existence de manoeuvres positives de débauchage à caractère déloyal et avoir en outre désorganisé la société.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve de la réunion de ces conditions, lesquelles ne peuvent être présumées.
En l’occurrence, la société Y, dont l’effectif moyen s’élevait à 253 salariés au 30 septembre 2006 (pièce 28), reproche à la société Bati Concept d’avoir embauché, entre les mois de février 2006 et le courant de l’année 2008, onze de ses anciens salariés qui l’avaient quittée entre les mois de septembre 2005 et août 2007. Elle ne justifie d’aucune manoeuvre positive de débauchage imputable à la société Bati Concept mais déduit celles-ci de l’importance des départs constatés, de la qualification professionnelle des salariés concernés et de l’implantation du second site de production de sa concurrente dans l’Hérault, à 80 km de son propre site de production de La Cavalerie. Pour apprécier la pertinence du grief ainsi articulé, il convient d’examiner chronologiquement chacun des mouvements de personnels reprochés.
Monsieur E, alors âgé de 26 ans, a démissionné de son emploi de responsable maintenance à la société Y le 25 août 2005, son préavis expirant le 30 septembre suivant. Son salaire brut de sortie s’élevait à 2 219 euros. Il a ensuite été embauché par la SARL HABITAT BOIS et LUMIÈRE le 17 octobre 2005 avant de participer au mois de décembre suivant à la constitution de la société Bati Concept dont il possède 10 % des parts. Il a été embauché, le 7 mars 2006, par cette société en qualité de codirecteur moyennant un salaire brut de 3 224 euros. Aucun lien n’est démontré entre sa décision de quitter la société Y à une époque où la société Bati Concept n’existait pas et son embauche, plus de cinq mois plus tard, par cette société alors qu’entre-temps il avait exercé un emploi salarié au profit d’un tiers.
Après avoir démissionné le 28 octobre 2005 de ses fonctions de responsable du bureau d’études de la société Y, son préavis de trois mois expirant le 27 janvier 2006, monsieur S, alors âgé de 31 ans, a quant à lui été embauché en qualité de codirecteur de la société Y le 1er février 2006 moyennant un salaire brut de 3 811 euros proche de son salaire précédent de 3 500 euros.
La société Y fait valoir qu’il a participé, pendant la durée de son préavis, à la constitution de la société Bati Concept dont il détient 10 % des parts sans toutefois en être le gérant. Mais il n’est pas établi qu’il ait pris part, avant l’expiration de son contrat de travail, à l’activité de cette société dont le début a été fixé au jour de la signature des statuts, soit le 12 décembre 2005, mais qui n’avait pas à cette date, selon le bail communiqué, la disposition de ses locaux d’exploitation. Aucune procédure prud’homale n’a en tout état de cause été diligentée contre monsieur S de ce chef. La société Y ne démontre donc pas que la société Bati Concept a commis une faute en relation avec l’embauche de ce cadre.
Monsieur O, employé en qualité de dessinateur projeteur par la société Y moyennant un salaire de fin de contrat de 2 254 euros brut, a présenté sa démission le 22 décembre 2005, son préavis de trois mois prenant fin le 21 mars 2006. Il a été embauché par la société Bati Concept le 23 mars suivant en qualité de dessinateur moyennant un salaire brut, hors heures supplémentaires, de 1 767 euros. Ce salarié atteste avoir voulu changer d’emploi, malgré la diminution de salaire que ceci impliquait, pour se rapprocher de sa famille, son père étant atteint de la maladie d’Alzheimer. Il expose avoir ainsi obtenu des conditions de travail meilleures. Aucune pièce contraire ne vient mettre en doute la sincérité de ce témoignage étayé par des éléments objectifs irréfutables (bulletins de salaire).
Monsieur P, agent de maîtrise au salaire brut de sortie de 1 737 euros, a donné sa démission le 1er février 2006 pour le 2 mars suivant. Il a été embauché par la société Bati Concept le 6 mars 2006. Aucune manoeuvre déloyale de débauchage de la société Bati Concept n’est non plus caractérisée le concernant.
Le départ de ces quatre salariés aux fonctions et aux responsabilités différentes, libérés de toute obligation envers la société Y, s’est échelonné sur une période de cinq mois et ne revêt aucun caractère objectivement anormal ni a fortiori fautif. Il n’est pas démontré qu’il aurait provoqué la désorganisation de la société Y qui avait tout loisir pendant la période de préavis des salariés concernés de pourvoir à leur remplacement.
Celle-ci n’a pas obtempéré à la demande de communication de son registre du personnel alors qu’était alléguée l’existence d’un turnover important affectant son personnel sans lien avec la constitution de la société Bati Concept. Ces affirmations sont pourtant confortées par les énonciations du rapport de gestion sur l’exercice clôturé le 30 septembre 2006 selon lesquelles '3 nouveaux collaborateurs ainsi qu’un nouveau responsable de bureau d’études sont venus renforcer les équipes qui auront été renouvelées à 80 %'. C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a écarté le grief formé à ce titre.
Six des salariés de la société Y affectés au site de la Cavalerie dans l’Aveyron (employant selon les pièces adverses 76 salariés en contrat à durée indéterminée) ont ensuite quitté la société entre les mois de juillet et septembre 2007, soit environ un an et demi après les départs sus-examinés :
monsieur L, chef d’équipe maintenance au salaire brut de 1 829 euros, a quitté la société Y le 2 juillet 2007 et a été embauché par la société Bati Concept le 1er août suivant pour un salaire brut de 2 200 euros ; ce salarié a rédigé deux attestations aux termes desquelles il affirme avoir décidé de démissionner faute d’obtenir une augmentation de salaire et en raison de la détérioration de ses conditions de travail, déniant avoir fait l’objet d’une quelconque démarche de la part de la société Bati Concept qui a communiqué la lettre de candidature manuscrite qu’il lui avait adressée dès le 21 janvier 2007 ;
monsieur Z, chef d’équipe toiture bardage au salaire brut de 1 900 euros, a quitté la société Y le 9 juillet 2007 et a été embauché par la société Bati Concept comme chef d’atelier électricien le 1er août 2007 moyennant un salaire brut de 2 500 euros ; artisan pendant dix ans, ce salarié atteste avoir, en raison de la détérioration des conditions de travail liées à l’arrivée de nouveaux dirigeants et à la suppression de la participation des salariés aux bénéfices qui équivalait à environ deux mois de salaire, postulé dès le premier trimestre 2007 à un emploi auprès de plusieurs sociétés de taille artisanale ; il certifie n’avoir fait l’objet d’aucune démarche préalable de la part de la société Bati Concept qui communique la lettre manuscrite de candidature qu’il lui avait adressée le 8 janvier 2007 ;
monsieur A, chef d’équipe montage meubles au salaire brut de sortie de 1 931 euros, a quitté la société Y le 13 juillet 2007 et a été embauché par la société Bati Concept le 3 septembre suivant moyennant un salaire de 2 200 euros ; il atteste avoir quitté, à l’instar de nombreux salariés, la société Y en raison de la dégradation des conditions de travail et avoir pris l’initiative de présenter sa candidature auprès de la société Bati Concept, n’ayant fait l’objet d’aucun démarchage préalable de cette société ;
monsieur K, chef d’équipe électricité au salaire brut de sortie de 1 898 euros, a quitté la société Y le 27 juillet 2007 et a été embauché par la société Bati Concept le 3 septembre 2007 moyennant un salaire brut de 2 200 euros ; il déclare avoir démissionné à la suite de divergences avec son responsable hiérarchique, de l’important turnover du personnel et de la forte dégradation des conditions de travail et avoir postulé auprès de différentes sociétés dont Bati Concept ;
monsieur X, ouvrier, après avoir eu une entrevue au mois de mai avec son supérieur hiérarchique pour exposer les motifs de sa décision, a adressé sa lettre de démission le 25 juin 2007 et a été embauché par la société Bati Concept pour un salaire brut de 1 450 euros le 3 septembre 2007 ; il atteste n’avoir pas été démarché par cette société ;
monsieur G, ouvrier, a adressé sa lettre de démission le 21 juin 2007, son préavis expirant le 20 juillet, et a été embauché par la société Bati Concept seulement le 1er novembre 2007 pour un salaire de 1 339,25 euros.
Les motivations mises en avant par les salariés concernés n’ont pas été utilement contredites par la société Y qui, malgré les sollicitations adverses répétées, n’a pas souhaité communiquer le registre du personnel afférent à la période concernée, donnant ainsi du crédit aux affirmations concordantes selon lesquelles ces départs intervenaient dans un contexte de mouvements plus importants révélateurs d’un malaise social. Elle n’a pas non plus démenti les affirmations de monsieur Z relatives à la suppression de la participation des salariés aux bénéfices de la société.
La pièce 61-1 de l’intimée confirme d’ailleurs la grande mobilité du personnel puisqu’elle fait apparaître que les quatre chefs d’équipe démissionnaires ont été remplacés par des salariés qui ne sont pas restés à leur poste pendant plus d’un an.
Enfin la coupure de presse du mois de juillet 2008 communiquée par la société Bati Concept (pièce 18) démontre que le grief tenant aux difficultés de gestion était de notoriété publique puisque le journaliste indique : 'Les financiers qui ont repris Y en 2006 ont donc modifié leurs objectifs et auront probablement été surpris de constater comment la gestion d’une entreprise reposant sur la confiance et la personnalité du créateur dans le petit monde de l’hôtellerie de plein air est différente de celle d’une autre industrie'.
La décision de la société Bati Concept d’ouvrir, en septembre 2007, un site de production dans l’Hérault, à 80 km de celui exploité par la société Y dans l’Aveyron, se justifiait par des raisons économiques dont la pertinence est attestée par le rapport de la DGCCRF du 27 avril 2007 qui souligne la corrélation entre l’implantation des sites de production et l’intensité de la demande, ce qu’elle met en relation avec l’importance des coûts de transport des mobil-homes. Aucune manoeuvre déloyale ne peut donc en être déduite à l’encontre de la société appelante.
L’ouverture de ce site a provoqué des besoins en main d’oeuvre, les salariés disposant des compétences recherchées étant logiquement privilégiés sans que cela ne puisse être qualifié de 'vol d’un savoir-faire’ que la société Bati Concept maîtrisait d’ailleurs déjà depuis plus d’un an. L’embauche des quatre chefs d’équipe en cause, dont les salaires modestes contredisent la valeur qui leur était prétendument attribuée par la société Y, ne présentait dans ce contexte aucun caractère anormal dès lors qu’elle répondait à un besoin en personnel et qu’elle ne s’est pas accompagnée de manoeuvres déloyales de débauchage, tels l’octroi d’avantages injustifiés.
C’est à tort que le tribunal de commerce a cru pouvoir présumer, en l’absence de tout élément objectif, l’existence de manoeuvres déloyales de la seule concomitance des départs des quatre chefs d’équipe alors qu’il est établi qu’au moins deux d’entre eux recherchaient un nouvel emploi depuis plusieurs mois et qu’ils ont seulement mis à profit les opportunités d’embauche qui se présentaient, faisant logiquement coïncider leur démission avec le début de leur nouvel emploi pour éviter une période de chômage.
Le rapport établi par la DGCCRF énonce en outre que dans le secteur d’activité en cause, 'Corollaire de la faible intensité technologique de l’industrie, le niveau de qualification du personnel est assez peu élevé, ce qui constitue un élément rendant possible à brève échéance le recrutement et la formation des personnels nécessaires à la création ou l’extension des capacités de production'.
Les départs sus-examinés que rien ne permet de qualifier de massifs, même au regard de l’effectif du seul site de production de la Cavalerie, ne pouvaient suffire à désorganiser l’entreprise mais tout au plus à la gêner, étant rappelé qu’il lui appartenait de former de nouveaux salariés pendant la période de préavis qui a été régulièrement exécutée par tous les salariés démissionnaires.
Aucun acte de concurrence déloyale par débauchage de salarié ayant désorganisé l’entreprise n’étant dès lors démontré, le jugement du tribunal de commerce sera réformé sur ce point.
Enfin, la société Y reproche à la société Bati Concept d’avoir embauché en 2008 monsieur I, ancien responsable commercial du secteur de l’Hérault qui avait présenté sa démission le 30 décembre 2006 pour le 31 mars 2007 en expliquant sa décision de la manière suivante : 'Je suis navré de constater que je ne partage plus l’orientation désormais affichée. De ce fait et compte tenu du besoin d’implication important que requiert mon poste, je préfère mettre un terme à mes fonctions'.
Ce salarié a ensuite été employé par l’entreprise YELLOH VILLAGE avant de rejoindre un an plus tard la société Bati Concept, à l’expiration de la durée de validité de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis.
L’embauche d’un salarié libre de toute obligation envers ses anciens employeurs constitue la simple illustration du principe fondamental de la liberté du travail et ne peut caractériser une faute.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que les mouvements de personnel sus-examinés ne sont que la traduction des difficultés de la société Y à fidéliser son personnel et non de manoeuvres déloyales émanant de la société appelante à qui il ne peut être reproché d’avoir embauché des employés disponibles sur le marché du travail qui offraient les qualifications professionnelles qu’elle recherchait.
2° Le grief tiré de la copie des mobil-homes conçus et commercialisés par la société Y
La société Y reproche à sa concurrente un détournement de son savoir-faire, une copie quasi servile de ses châssis, une copie de nombreux éléments de ses mobil-homes (aspect extérieur général, éléments de décoration et d’agencement intérieurs … ), générateurs d’un risque de confusion ainsi qu’une immixtion dans son sillage afin de profiter indûment de ses efforts, de sa réputation et de ses investissements.
Mais, il sera tout d’abord fait observer que la société Y n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle sur les équipements qu’elle conçoit et fabrique. Dès lors, la copie de tout ou partie de ses produits ou l’utilisation de techniques de fabrication similaires ne revêtent pas à elles seules un caractère fautif en l’absence de création d’un risque de confusion ou de démonstration d’un comportement parasitaire.
Ainsi, la société Y ne peut revendiquer l’exclusivité de la technique de fabrication des châssis utilisés pour ses mobil-homes, s’agissant d’un procédé non breveté qualifié par l’expert amiable, dont le rapport soumis au débat contradictoire n’a pas lieu d’être écarté des débats, comme relevant du 'bon sens mécanicien élémentaire’ ne correspondant à aucun savoir-faire ou modèle innovant. Ces châssis à la conception très simple, dont la forme est uniquement fonction des contraintes techniques, sont en effet réalisés à partir de profilés en acier normalisés se trouvant dans le commerce lesquels sont soudés puis galvanisés à chaud par le même sous-traitant, leurs dimensions dépendant de celles du bac de galvanisation.
Le procédé utilisé par chacune des parties l’était déjà depuis 1992 par monsieur B, gérant d’une société concurrente, la société CRL, peu important que monsieur F, fondateur de la société Y en 1998, s’en soit inspiré ou ait spontanément eu l’idée de recourir à la même technique dépourvue d’originalité.
Ainsi que l’admet la société Y dans ses écritures, ces structures ne sont en effet pas protégeables sur le fondement du droit d’auteur, leur forme étant dictée par leur fonction technique.
Le procédé de fabrication des châssis, ou au moins le recours à des châssis galvanisés, réputés gage de qualité, est dorénavant adopté par la plupart des entreprises du secteur, rien ne démontrant que ceux fabriqués par la société Y présentent une quelconque spécificité.
La pièce 41 de la société Bati Concept révèle d’ailleurs que la société Y n’utilise pas toujours une technique identique, l’un de ses modèles étant dépourvu d’essieu entre les deux roues, lesquelles sont indépendantes.
Cet élément technique, non directement accessible à l’utilisateur, n’est pas de nature à générer, aux yeux de la clientèle, un risque de confusion sur l’origine des produits ni à susciter la croyance en l’existence d’un lien économique entre les deux sociétés.
Aucun acte de parasitisme ne peut davantage résulter de l’utilisation d’une technique de construction basique, directement accessible à tout professionnel intéressé, sans détournement de plans confidentiels, dont il n’est pas démontré que la mise au point ait généré la nécessité d’investissements préalables.
La société Y ne soutient pas que la société Bati Concept aurait opéré une copie servile de l’un des mobil-homes composant sa nombreuse gamme (deux gammes de 18 et 5 modèles avec variantes pour le secteur locatif selon les pièces 49 et 50 de l’appelante), laquelle est renouvelée ou au moins modifiée tous les ans. Elle se borne à reprocher 'une copie de nombreux éléments…(aspect extérieur général, éléments de décoration et d’agencement intérieurs … )', sans indiquer à quels modèles précis elle fait référence alors que l’examen des pièces produites révèlent une grande diversité dans les aspects tant intérieurs qu’extérieurs, les matériaux, la taille, le plan, les équipements, le mobilier, les couleurs des produits conçus par l’une et l’autre des sociétés, constat qui n’est d’ailleurs pas propre à la production des parties au litige mais s’applique à l’intégralité des nombreux équipements similaires présents sur le marché.
Il en résulte que seuls la marque ou le logo éventuellement portés sur la résidence mobile permet au public normalement attentif d’identifier la provenance des mobil-homes offerts par les nombreuses sociétés opérant sur le marché français.
Selon le rapport de la DGCCRF du 27 avril 2007 analysant le marché national, 'l’essentiel du travail de fabrication (des mobil-homes) consiste en l’assemblage de composants divers, pour la plupart également utilisés dans d’autres domaines. L’assemblage des divers matériaux constituant une résidence mobile ne demande pas de connaissances et compétences particulièrement techniques. Par ailleurs, il n’y a pas de restrictions résultant de droits de propriété intellectuelle, les innovations n’étant pas protégées et faisant l’objet d’une rapide reprise par les concurrents (nombre d’innovations-produits introduites au cours des dernières années ont été copiées en l’espace d’une saison, voire dans certains cas d’un semestre par les autres acteurs du marché).'
Le même rapport, analysant la position des fournisseurs de matériaux ou de produits plus élaborés ( bois, meubles, tôle, fenêtres, électroménager, etc…), souligne qu’il s’agit de produits avant tout standardisés et vendus à différents types de clients du bâtiment, sans que les fabricants de mobil-homes aient un poids notable ou une quelconque spécificité.
Ceci confirme pleinement les affirmations de monsieur H, expert amiable, selon lesquelles la plupart des composants des mobil-homes de la société Bati Concept proviennent de fournisseurs extérieurs qui offrent des produits standardisés, les éléments d’équipement et le mobilier étant choisis par le client sur des catalogues de produits fabriqués en grande série selon les goûts et tendances du moment.
Pour étayer son argumentation de copie parasitaire, la société Y a fait établir un constat d’huissier le 4 février 2008 duquel il résulte que le modèle Bati Concept dénommé 'Molène’ commercialisé en 2006 possède des similitudes avec l’un ou l’autre de ses trois modèles stationnés sur le même camping.
L’huissier constate ainsi que le modèle Molène a un aspect extérieur proche du modèle Manado mais se garde de préciser que les deux modèles ont des dimensions nettement distinctes : 40 m2 pour Manado, 32 pour Molène, se traduisant par une longueur, une largeur ainsi qu’un nombre, une forme et une disposition des ouvertures différents.
L’huissier souligne également que le modèle Molène est équipé d’un luminaire extérieur en applique sur la façade, identique à celui équipant non plus le modèle Manado de comparaison, mais un modèle Charlestone. Cependant, il s’agit d’un équipement sans originalité en vente libre dans le commerce.
Par ailleurs même si l’huissier ne le mentionne pas, l’examen des pièces produites révèle que les modèles Manado, d’une part, et Molène, d’autre part, ont une conception et une décoration intérieures très différentes. Aussi, l’huissier a choisi de comparer la décoration et l’équipement intérieurs du modèle Molène avec un autre produit de la société Y, le modèle Savanah dont le plan est différent mais qui comporte des éléments d’équipement similaires, dépourvus d’originalité, lesquels correspondent manifestement à la tendance 'Habitat’ évoquée à la pièce 25.
Les mêmes méthodes, peu loyales, de comparaison sont effectuées dans le constat du 30 mars 2010, entre toujours ce modèle Molène de 2006 et, selon les besoins de la démonstration, les modèles X (non dénommé), puis Saint-James, Flores et Pacifique de la société Y.
Le constat du 24 mars 2009 compare également le modèle Molène de Bati Concept commercialisé en 2006 avec l’intérieur du modèle Savanah de 2006/2007, comparaison qui porte sur des éléments d’équipement standardisés dépourvus de toute originalité et des techniques de construction qui pour l’essentiel relèvent des règles de l’art et sont souvent non spécifiques aux mobil-homes. Ces techniques sont en tout état de cause directement accessibles sans la moindre difficulté à tout nouveau professionnel et leur appropriation ne peut être interdite.
Il n’est pas démontré que l’une quelconque des similitudes perceptibles par les usagers sur le seul modèle critiqué soit originale, ou propre à la société Y, ou constante dans ses modèles. Elles ne caractérisent donc pas sa fabrication et ne peuvent lui être spontanément associées par la clientèle concernée.
Ainsi par exemple l’utilisation des houteaux (décoratifs ou fonctionnels) se retrouve dans les produits d’entreprises concurrentes, sans constituer une constante chez aucun fabricant, y compris Y. Il ne s’agit donc pas d’un élément distinctif des produits de cette société dont la copie générerait un risque de confusion aux yeux de la clientèle commune.
L’agencement intérieur, fonction de la standardisation des éléments utilisés, des impératifs d’utilisation optimale de l’espace et des tendances décoratives du moment, ne permettent pas davantage d’identifier la provenance de l’un ou de l’autre des produits présents sur le marché et tout particulièrement des produits offerts par les sociétés à la cause.
Dès lors si les parties ont fait le choix de se placer sur le créneau des produits de qualité, notamment en termes d’isolation, les pièces produites ne démontrent pas que la société Bati Concept a reproduit un ou plusieurs modèles de la société Y dans des conditions de nature à créer, aux yeux du public concerné, un risque de confusion ou d’association entre elles.
Les attestations versées aux débats par les clients, qui ne sont pas utilement contredites, confirment au contraire le fait que la société Bati Concept s’est placée sur un créneau nettement différencié de celui de sa concurrente, à savoir la construction sur mesure à la demande des professionnels du secteur, offrant des produits perçus comme spécifiques par rapport à ceux de la société Y, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire une volonté de parasitisme de sa part.
L’utilisation d’un savoir-faire qui n’était pas propre à la société Y et se trouvait dans le domaine public ne saurait davantage caractériser une quelconque attitude parasitaire.
3° Le grief tiré du démarchage de la clientèle
La société Y reproche, sans caractériser ni a fortiori démontrer ce grief, le démarchage de 'sa’ clientèle, en tirant uniquement argument du fait qu’elle partage avec la société Bati Concept certains clients (omettant de préciser que les dits clients s’adressent aussi aux autres entreprises concurrentes).
Ainsi monsieur J, gérant du camping Brasilia, expose avoir confié le marché de 19 mobil homes à la société Bati Concept en 2007 et avoir ensuite contracté uniquement jusqu’en 2012 avec la société IRM, délaissant la société Y qui avait perdu sa confiance (pièce 46).
Ceci n’est que la mise en oeuvre du principe fondamental de la liberté du commerce et de la concurrence qui s’exerce pleinement dans le domaine concerné ainsi que le révèlent tant les attestations des clients produites aux débats que le rapport de la DGCCRF selon lequel les professionnels du tourisme, en position dominante, répartissent leurs commandes entre les différents fabricants selon leurs besoins et les conditions qu’ils négocient au cas par cas.
Il n’est en tout cas pas démontré que la société Bati Concept qui n’édite pas de catalogue, n’offre pas de produits standardisés et adopte une communication nettement différenciée de celle de la société Y se soit placée dans le sillage de cette société dont la réputation, quelque peu ternie auprès des professionnels du secteur, n’était pas de nature à susciter une quelconque attractivité.
2° Le grief tiré des liens de la société Bati Concept avec monsieur D
La société Y prétend que le fait pour la société Bati Concept d’être locataire d’une SCI dans laquelle les consorts D, ses anciens actionnaires, ont des intérêts serait de nature à constituer un acte de concurrence déloyale. Mais cet argument ne présente en l’occurrence aucune pertinence, ni l’existence d’une faute en relation avec la conclusion du contrat de location critiqué, ni les conséquences dommageables de cette situation pour la concurrence, n’étant explicités.
*****************************
Non seulement la preuve d’un risque de confusion créé par la société Bati Concept ou d’un comportement parasitaire de sa part n’est pas rapportée, mais il n’est en outre pas justifié que la constitution de la société Bati Concept ait été à l’origine d’un préjudice pour la société Y.
Les éléments produits, non utilement contestés, démontrent en effet que les difficultés que celle-ci a connues, conséquences de problèmes de gestion et de direction internes, ont essentiellement profité aux sociétés IRM et O’C, leaders du marché. Aucune corrélation n’est en revanche établie entre les résultats des deux sociétés en litige ; ainsi, à titre d’exemple, il n’est pas discuté qu’en 2008, la société Y fabriquait 800 mobil-homes de moins qu’en 2007 tandis que la société Bati Concept, avec une production totale de 250 unités, en produisait 50 de plus que l’année précédente, dans un contexte global de marché en progression. Depuis lors, la société Y ne dément pas avoir pu redresser son activité, parallèlement au changement d’actionnaires, sans que ceci soit en lien avec une modification des conditions d’activité de la société Bati Concept.
Dès lors, ni une faute de la société de la société Bati Concept, ni un préjudice de la société Y en relation avec l’activité prétendument fautive de la première n’étant démontrés, le jugement du tribunal de commerce sera infirmé et les demandes de la société Y intégralement rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
La société Bati Concept, à l’origine de l’appel, ne démontre pas que la société Y dont la demande avait été au moins partiellement accueillie par les premiers juges, a agi avec une légèreté blâmable dans l’unique intention de lui nuire.
Si la procédure a permis à son adversaire de connaître ses conditions d’activité, l’existence d’un préjudice en résultant n’est pas établie, puisqu’elle ne mettait en oeuvre qu’un savoir faire appartenant au domaine public non susceptible d’une appropriation fautive et qu’intervenant uniquement à la demande, selon des marchés négociés au cas par cas, les informations commerciales recueillies lors des mesures d’investigation mises en oeuvre n’ont pu perturber son activité.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
En revanche, l’indemnisation réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui apparaît raisonnable au regard de la multiplicité des procédures engagées et de leur coût tel qu’il est notamment confirmé par les prétentions adverses, lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2009 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ;
Statuant à nouveau
Déboute la société Y de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Y à payer à la société Bati Concept la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la société Y aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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