Confirmation 11 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 11 oct. 2013, n° 13/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/00066 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N° 13/
AFFAIRE N° : 13/00066
AFFAIRE : SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTIONFRANCE (X) C/ COMMUNE D’AUBAIS, SCI MAS DU JUGE
ORDONNANCE RENDUE LE
11 Octobre 2013
A l’audience publique des REFERES de la COUR D’APPEL DE NIMES du 27 Septembre 2013,
Nous, Isabelle THERY, Conseiller à la Cour d’Appel de NIMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Madame LIBEROTTI, Greffier
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTIONFRANCE (X) ,prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social , demeurant Tour Winterthur, XXX – Boieldieu – XXX
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SCP PERICCHI Philippe, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
CONTRE :
XXX et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité, demeurant XXX
Représentée par Me Lionel BOURGOIS de la SELARL JURIS PUBLICA, avocat au barreau de NIMES
SCI MAS DU JUGE représentée par sa Gérante en exercice : Mme Frédérique GAUDILLOT, demeurant XXX
Représentée par Me Bertrand REDAUD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 11 Octobre 2013 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 27 Septembre 2013, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 11 Octobre 2013
* *
*
À la suite de l’action diligentée par la SCI Mas du juge en revendication d’un bec, non clôturé, situé à la jonction de deux chemins en limite d’une parcelle clôturée lui appartenant sur laquelle a été édifié un poste de distribution publique d’énergie électrique par X, le tribunal de grande instance de Nîmes par jugement du 6 mai 2013 assorti de l’exécution provisoire, a notamment :
— jugé que la limite de propriété du « Mas du juge » relative à la pointe de la parcelle 1705 se situe en pied de talus de chaque côté c’est-à-dire que la surface de sol occupé par ledit talus, en débordement de l’arrondi du mur de clôture, est propriété de la SCI Mas du juge,
— donné acte à la SCI Mas du juge de ce qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de la SA électricité réseau distribution France (X) hormis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la commune d’Aubais et la SA électricité réseau distribution France de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamné la commune d’Aubais aux dépens.
Soutenant que l’exécution provisoire est manifestement incompatible avec la nature de l’affaire et que l’exécution de cette décision dont il a été interjeté appel par la commune d’Aubais, emporterait des conséquences manifestement excessives, la SA électricité réseau distribution France (ci-après désignée X) a, par acte du 18 juin 2013, demandé en référé l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réplique, explicitées oralement la SA X réitère sa demande initiale soulignant que la SCI Mas du juge va solliciter l’enlèvement du poste de distribution publique et s’opposera à toute régularisation.
* * *
* *
La commune d’Aubais en vertu de ses écritures du 27 juin 2013 développées à l’audience sollicite également l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de la SCI Mas du juge à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant notamment valoir que l’exécution provisoire du jugement en ce qu’elle permet à la SCI Mas du juge de faire procéder à la destruction du transformateur X risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
* * *
* *
Par conclusions en réponse n°1 notifiées le 27 septembre 2013 et développées à la barre, la SCI Mas du juge conclut au débouté des demandes de la société X et à sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés.
Elle demande de constater que :
— la société X a été assignée en intervention le 19 janvier 2011 dans le contentieux de revendication de propriété et qu’elle a décidé en toute connaissance de cause de n’en tenir aucun compte en procédant à la pose effective du poste de transformation 'Cabrières’ le 16 février 2011 alors qu’en tant que société spécialisée de la distribution électrique, elle ne pouvait ignorer les nombreuses anomalies affectant les diverses autorisations qui lui avaient été accordées,
— l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
— l’exécution provisoire n’implique aucune conséquence manifestement excessive dans la mesure où l’enlèvement du poste de transformation ne peut provenir que d’une décision des autorités administratives en raison de la violation d’une servitude d’utilité publique et échappe ainsi aux décisions que pourrait prendre le responsable de la SCI,
— le règlement de la zone blanche dite hydrogéomorphologique du PPRI Moyen Vidourle interdisant toute construction sur la pointe du Mas du juge, la SCI Mas du juge ne peut engager aucune action matérielle qui pourrait venir perturber ou interrompre l’exploitation du poste de transformation.
SUR CE
L’exécution provisoire, lorsqu’elle est ordonnée en conformité avec la loi ne peut être arrêtée que si elle est susceptible d’emporter des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Les moyens invoqués tant par la SA X que par la commune d’Aubais qui tendent à critiquer la motivation du jugement sont inopérants dans le cadre de la présente instance dès lors qu’il n’appartient pas au délégataire du premier président, saisi d’une demande fondée sur ce texte de porter une appréciation sur le fond du litige.Il n’y a donc pas lieu d’examiner les griefs formés contre le jugement.
L’excès doit se mesurer à la faisabilité de l’anéantissement rétroactif qui menace théoriquement toujours l’exécution provisoire.
Les conséquences deviennent excessives chaque fois que l’exécution provisoire risque de laisser des traces indélébiles d’une gravité suffisante, en d’autres termes de causer un dommage irréparable ou quasi irréparable.
En l’occurrence, l’exécution provisoire a pour effet de rendre propriétaire la SCI Mas du juge de la portion de terrain revendiqué sur laquelle a été construit un poste de distribution publique d’énergie électrique de sorte que le propriétaire est en droit d’en solliciter immédiatement l’enlèvement et de s’opposer à toute régularisation.
Dans la mesure où ce poste a été implanté en vertu d’autorisations administratives afin de permettre la sécurisation de l’alimentation électrique de la commune d’Aubais , qu’il dessert actuellement 250 foyers et que les travaux pour le déplacer nécessitent ainsi que le conclut à bon droit la SA X, l’obtention de diverses autorisations et ne relèvent pas du seul pouvoir décisionnaire du distributeur, il est démontré que l’exécution immédiate du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
Sur les frais de l’instance
La décision étant prise dans l’intérêt de la SA X et de la commune d’Aubais elles devront supporter les dépens ce qui ne permet pas de faire droit à la demande de ladite commune au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu en équité d’allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI Mas du Juge.
PAR CES MOTIFS
Nous, I.Théry, statuant publiquement, en matière de référé et contradictoirement
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 6 mai 2013 jusqu’à ce qu’il soit statué par la Cour sur l’appel relevé par la commune d’Aubais
Rejetons la demande de la SCI Mas du Juge sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons la SA X et la commune d’Aubais aux dépens du référé.
Ordonnance signée par Madame Théry, Conseiller et par Madame Liberotti, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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