Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 9 juin 2016, n° 15/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 juin 2014, N° 14/01163 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 09 JUIN 2016
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 15/02988
Madame Y Z
c/
Monsieur D A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2014 (R.G. 14/01163) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2014
APPELANTE :
Madame Y Z, agissant en sa qualité de tuteur de Madame X
B, née le XXX à XXX à 35630 SAINT SYMPHORIEN de nationalité Française, demeurant XXX, XXX, XXX
Représentée par Me Q R de la SCP Q R, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Sylvie LABEYRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur D A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 mars 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Q BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte du 17 juin 2013, passé par devant Maître H, notaire à Bordeaux, monsieur D A a acquis de madame X B représentée par sa tutrice madame Y Z, une maison d’habitation située XXX à Léognan au prix principal de 160.000 € .
Considérant que, contrairement aux mentions portées dans l’acte de vente, l’immeuble n’était pas raccordé au réseau public d’assainissement et que la venderesse ne pouvait ignorer l’absence de raccordement, monsieur A a fait assigner par acte d’huissier du 27 janvier 2014, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, madame B représentée par son tuteur en paiement de sommes, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur le fondement de la délivrance conforme et sur le fondement du dol.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté monsieur A de son action en réparation d’un vice caché,
— constaté que madame B représentée par sa tutrice avait manqué à son obligation de délivrance conforme et l’a condamnée à lui payer la somme de 13 865,89 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 1000 € en réparation de son trouble de jouissance,
— débouté monsieur A du surplus de ses demandes,
— condamné madame B représentée par sa tutrice à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— et a condamné madame B représentée par sa tutrice aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a exclu l’application de la garantie des vices cachés au motif que l’absence de raccordement au réseau d’assainissement et l’existence d’une fosse septique ayant débordé ne traduisaient pas une impropriété à destination du bien et ne rendaient pas l’immeuble impropre à son usage d’habitation.
Il a par contre retenu l’existence d’une non-conformité aux dispositions contractuelles mentionnant un raccordement au réseau d’assainissement public, non apparente pour l’acquéreur, et a accordé le coût d’un raccordement avec piquetage du terrain à monsieur A, outre une somme pour l’indemniser du trouble de jouissance subi au titre de la nécessité de vidanger la fosse et des inconvénients liés aux travaux à prévoir.
Par déclaration du 11 juillet 2013, madame B représentée par sa tutrice madame Z a interjeté appel total du jugement.
Par ordonnance du 4 février 2015, le président de la première chambre civile ( section B), chargé de la mise en état, a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Après paiement des condamnations mises à sa charge, l’affaire a été réinscrite au rang des affaires de la 1re chambre section B de la cour.
Les parties ayant conclu, l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2016 et l’affaire fixée à l’audience du 29 mars 2016 à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2014, madame Y Z agissant en qualité de tuteur de madame X B demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1603, 1604, 1641, 1116 du code civil, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux 1e 10 juin 2014,
— confirmer le jugement en ce qu’i1 a déboute monsieur A de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
— pour le surplus, réformer le jugement du 10 juin 2014 en toutes ses dispositions,
— débouter monsieur A de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— le condamner au versement d’une indemnité de 2.500€ en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appe1, dont distraction au profit de la SCP Q R selon ses affirmations de droit.
Madame B représentée par sa tutrice expose qu’elle a fait l’objet d’un placement d’office le 21 août 2012 en raison de son état psychiatrique, que le magistrat avait alors précisé que son discours était incohérent et son consentement ne pouvait être recueilli, que les médecins la suivant ont noté son état démentiel et qu’un tuteur a été désigné par ordonnance du 25 janvier 2012, de sorte que, lors de la vente, elle n’avait pu donner aucun élément sur l’état de son immeuble; elle conclut qu’il ne peut être affirmé, comme le tribunal l’avait fait, qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’une fosse septique en 44 ans d’occupation du bien, et que l’existence d’une réticence dolosive ne peut lui être reprochée, ajoutant que la vente avait été autorisée par le juge des tutelles, ce qui interdisait à monsieur A d’affirmer qu’il avait ignoré son état mental.
Elle estime par ailleurs qu’il ne peut y avoir vice caché car le réseau par fosse septique a fonctionné sans problème, un raccordement au réseau public est possible, ainsi qu’il résulte d’un courrier de la société Lyonnaise des Eaux du 2 août 2013, et l’immeuble était parfaitement habitable lors de la vente.
Elle conteste en toute hypothèse la réticence dolosive reprochée et l’absence de conformité de la chose livrée en exposant que, tant l’acte sous seing privé passé le 26 février 2013 en l’étude de M° Reveleau ( page 8) que l’acte authentique suivant ( page 10) font référence à un diagnostic technique établi par le S des Contrôles Girondins à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif, et en arguant que l’acte produit par son adversaire était coupé sur une partie des mentions figurant en page 10 portant précisément sur le diagnostic d’assainissement, qu’il appartenait éventuellement à monsieur A de diligenter une procédure en inscription de faux contre le notaire ayant omis de modifier la clause figurant en page 13 attestant d’un raccordement au réseau public, que monsieur A avait eu connaissance de cet état dès l’acte sous-seing privé, que la tutrice n’avait remarqué aucun désagrément lié à ce réseau depuis son entrée en fonction et que l’acquéreur avait eu tout loisir de visiter le bien avant la signature de l’acte authentique pour évaluer les travaux à faire, pour lesquels il avait obtenu une baisse de prix de 10.000 €.
Enfin, elle fait valoir que l’absence de raccordement au réseau public repose sur un courrier de la Lyonnaise des Eaux qui est contraire aux indications fournies par celle-ci à l’agence immobilière et aux factures adressées comportant la taxe de collecte et traitement des eaux usées, et elle souligne que le montant de la facture de raccordement est passée de 7991,83 € dans un cadre amiable, à 13.865,89 € dans un cadre judiciaire, de manière inexpliquée
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2014, monsieur D A demande à la cour, au visa des articles 1116, 1604, 1641 et suivants du code civil et L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, de:
— confirmer le jugement du 10 juin 2014 en ce qu’il a considéré que l’immeuble vendu n’était pas conforme aux stipulations contractuelles.
Y faisant droit,
— constater que l’immeuble est impropre à sa destination au regard des règles d’urbanisme,
— constater le défaut de délivrance conforme de l’immeuble vendu aux stipulations contractuelles,
— constater subsidiairement l’existence d’un vice caché en ce que l’immeuble litigieux, contrairement aux déclarations de la venderesse n’est pas raccordé au réseau public d’assainissement,
A titre subsidiaire, sous réserve de l’appréciation des pièces médicales versées, dire et juger qu’il y a dol,
En conséquence,
— à titre principal, dire et juger Madame B entièrement responsable du préjudice subi par lui et la condamner à lui verser la somme de 16.194,11 € en réparation de son préjudice matériel, outre 3.000 € au titre du trouble de jouissance ;
— à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira en pareille matière et notamment aux fins, d’une part, de déterminer si l’immeuble litigieux est ou non raccordé au réseau public d’assainissement de la commune de Léognan, et d’autre part, déterminer le coût de ce raccordement s’il n’était pas effectif.
— en tout état de cause, débouter madame B de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a découvert l’existence d’une fosse septique peu après son déménagement en juin 2013 du fait qu’elle a débordé.
Il agit à titre principal sur l’absence de délivrance conforme du bien en notant qu’en page 13 de l’acte authentique, il est indiqué que l’immeuble est relié au réseau public d’assainissement et que madame B n’en garantit pas la conformité, et que l’expédition de l’acte authentique en sa possession ne comporte aucune mention sur un diagnostic technique d’assainissement, ce qui est normal puisque un tel diagnostic n’est obligatoire que s’il y a réseau d’assainissement non collectif alors que le bien était indiqué raccordé au réseau public, que la baisse du
prix de vente n’était pas liée au réseau d’assainissement et qu’il appartient à madame B d’agir en répétition de l’indu contre la Lyonnaise des eaux, si elle estime avoir payé à tort la redevance des eaux usées.
Il agit subsidiairement sur le fondement des vices cachés en faisant valoir que selon le PLU et la plan de zonage de la commune de Léognan, la parcelle est située en zone UC 4 qui impose le raccordement au réseau public s’il existe, un assainissement individuel n’étant admis qu’en l’absence de réseau public, et que la clause d’exonération des vices cachés lui est inopposable, faute de réalisation d’un diagnostic portant sur l’assainissement selon l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation et la jurisprudence de la Cour de Cassation; il agit également subsidiairement sur le dol en faisant valoir qu’il ignore tout de l’état mental de madame B sur lequel l’ordonnance du juge des tutelles autorisant la vente ne fournit aucun élément.
Enfin, il porte sa demande d’indemnisation à la somme de 16.194,11 € en ajoutant la somme de 2.328,22 € au titre de la reprise de l’enrobé et fait appel incident sur le trouble de jouissance qu’il demande de fixer à 3.000 € au regard de l’ampleur des travaux à réaliser, en considérant que la cour pourrait ordonner une expertise si elle s’estimait insuffisamment informée..
MOTIVATION:
La recevabilité de l’appel formé par madame B représentée par son tuteur contre le jugement du 10 juin 2014 n’est pas contestée.
L’action diligentée par monsieur A est fondée à titre principal en cause d’appel sur l’absence de délivrance conforme de l’immeuble vendu.
Selon les articles 1603 et 1604 du code civil, le contrat de vente comporte une obligation de délivrer la chose vendue et la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acquéreur.
Le vendeur doit délivrer la chose telle que prévue dans l’acte de vente et l’acquéreur est censé avoir accepté la non-conformité si cette dernière était apparente lors de la livraison.
En l’espèce, il est mentionné dans l’acte authentique signé par devant M°H, notaire, le 17 juin 2013, que :
' Le vendeur déclare que l’immeuble présentement vendu est raccordé au réseau public d’assainissement.
Cependant, l’existence de ce branchement ne préjuge pas de la conformité du raccordement.
L’acquéreur déclare en être parfaitement informé et en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur'.
Il résulte de ce paragraphe porté dans l’acte de vente authentique que l’immeuble bâti donnant lieu à délivrance était un bien raccordé au réseau d’assainissement public.
L’absence de raccordement au réseau public d’assainissement n’est pas contestable au regard de la lettre de la Lyonnaise des Eaux en date du 2 août 2013 qui indique:
' Nous sommes intervenus sur les lieux en date du 9 juillet 2013 afin de déterminer si l’immeuble était raccordé au réseau public d’assainissement.
Lors de ce contrôle, nous avons constaté que l’immeuble n’était pas raccordé au réseau public d’assainissement bien qu’il soit raccordable puisqu’un réseau public existe dans votre rue'.
L’affirmation selon laquelle la Lyonnaise des Eaux aurait affirmé le contraire à l’agence immobilière n’est étayée par aucun élément de nature à la prouver.
Le fait que les factures d’eau de madame B révèlent le paiement d’une taxe d’assainissement ne peut induire l’existence d’un tel raccordement car le paiement d’une telle redevance est obligatoire dans les deux ans de la mise en service d’un réseau collectif d’assainissement à partir du moment où un tel réseau existe et où l’immeuble est raccordable, qu’il soit raccordé ou non.
Madame B soutient par ailleurs que monsieur A devait avoir connaissance de l’absence de raccordement par la référence de l’acte de vente à un diagnostic mentionné et annexé à l’acte portant sur le réseau non public, ce qui revient à reconnaître que l’immeuble n’était pas raccordé au réseau public d’assainissement après avoir soutenu que le défaut de raccordement au réseau public n’était pas établi.
Madame B ne peut invoquer en l’espèce à titre de moyen de défense la connaissance par l’acquéreur de la non-conformité de la chose livrée à la chose vendue, c’est à dire la connaissance d’une absence de raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement et son acceptation, notamment au vu de mention insérées dans les actes signés, pour divers motifs.
Tout d’abord, l’existence d’un réseau autonome et privé d’assainissement n’est pas nécessairement visible pour un profane, y compris comme c’est le cas, s’il a été autorisé à rentrer dans les lieux avant la signature de l’acte pour entreposer des biens.
Par ailleurs, il est exact que la lecture de l’acte de vente signé permet de constater que monsieur A était avisé de ce que le raccordement au réseau public n’était peut-être pas conforme, mais cette mention ne précise pas que ledit raccordement est inexistant; monsieur A était au contraire en droit de déduire de l’éventualité d’un raccordement non conforme, l’existence certaine d’un tel raccordement au réseau public.
Enfin, madame B soutient que l’acquéreur a nécessairement eu connaissance de l’absence de raccordement au réseau public car tant l’acte sous-seing privé du que l’acte authentique passé en l’étude de M° Reveleau mentionnent qu’un dossier de diagnostic technique a été établi par le S des Contrôles Girondins à Cenon et monsieur A s’est vu remettre ces documents au titre des annexes de l’acte authentique, ainsi qu’il figure en page 8 de l’acte sous-seing privé et en page 10 de l’acte authentique.
Il est exact que l’acte sous-seing privé du 26 février 2013 comporte en page 8 un paragraphe ' DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE’ ainsi libellé :
Un dossier de diagnostic technique a été établi par le S T U à XXX, diagnostiqueur, les 14 et 18 février 2013 comprenant un ensemble de documents destinés à l’information de l’Acquéreur, savoir:
— exonérant le Vendeur de la garantie des vices cachés en ce qui concerne le cas échéant:
— le constat de risque d’exposition au plomb,
— l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante,
— l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment,
— l’état de l’installation intérieure de gaz,
— le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif,
— garantissant au Vendeur le prix demandé et la non-résolution du contrat, en ce qui concerne l’état des risques naturels et technologiques .
— et à valeur purement informative en ce qui concerne le diagnostic de performance énergétique .
Ce dossier est demeuré annexé à l’acte'.
Il est tout aussi exact que l’acte authentique passé par devant M° H, Notaire, associé de la SCP Jean-Louis Réveleau et K H le reprend le paragraphe relatif aux ' Dossier de diagnostic technique’ dans sa page 10 .
Mais monsieur A produit en pièce 5 un dossier de diagnostic technique contenant un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, un constat de risque d’exposition au plomb, un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement du constat établi à l’occasion de le vente d’un immeuble bâti, un état de l’installation intérieure de gaz, et un diagnostic de performance énergétique, mais qui ne comporte nullement un état relatif au réseau non public d’assainissement, et la copie de l’acte authentique du 17 juin 2013 qu’il produit, avec pages numérotées, contient les diagnostics susmentionnés et en outre un état de l’installation intérieure d’électricité mais non un diagnostic relatif au réseau privé d’assainissement ; par ailleurs, madame B représentée par son tuteur ne produit aucun des diagnostics qui devaient être annexés aux actes de vente sous-seing privé et authentique signés, de sorte qu’il n’est pas certain que cet état ait été réalisé et est peu problable qu’il soit annexé à l’acte de vente, étant précisé que l’absence d’annexion d’un document annoncé concerne les relations du notaire avec ses clients mais ne peut permettre de considérer que monsieur A a eu connaissance d’un état pouvant attirer son attention et lui permettant de suspecter que le bien n’était pas raccordé au réseau public d’assainissement.
Il sera ajouté que la présence d’un réseau privé d’assainissement ne fait pas nécessairement obstacle à un raccordement au réseau public, ce qui peut exister si le réseau public est mis en place après la réalisation d’un réseau privé, ce qui ne rend pas nécessairement le réseau privé d’assainissement en totalité inutile.
Dès lors, la seule mention d’un annexe relatif au diagnostic du réseau privé d’assainissement, au surplus inexistant et semblant contredit par une affirmation précise affirmant que le bien est raccordé au réseau public, ne saurait prouver la connaissance par l’acquéreur de l’absence de raccordement au réseau public et son acceptation de cet état de fait.
Il sera ajouté qu’il résulte des attestations émanant de l’agence Argus Immobilier en date des 12 septembre 2014 et 16 septembre 2014, que monsieur A a pu visiter les lieux les 6 et 8 février 2013, qu’il a eu les clefs en juin 2013 et y a entreposé des effets personnels, et qu’il a fait une offre de 160.000 € pour un bien offert à la vente au prix de 170.000 € en raison des travaux de remise en état qu’il voulait entreprendre, mais il n’est nullement établi que la diminution de 10.000 € du prix du bien tienne à la nécessité de raccorder le bien au réseau public d’assainissement.
C’est dont de manière parfaitement justifiée que le tribunal a retenu à l’encontre de la venderesse une absence de délivrance conforme.
L’absence de raccordement au réseau ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination et ne peut constituer un vice caché, étant précisé que la nécessité de raccordement au réseau public est obligatoire dans la zone du PLU où se trouve le bien acquis mais concerne les construction d’habitation, c’est à dire les terrains nus, au vu des documents produits.
Il sera ajouté que madame B a pu vivre durant 44 ans dans cet immeuble non raccordé au réseau public d’assainissement, de qui exclut que l’absence de raccordement rende l’immeuble inhabitable.
Il ne peut dès lors être retenu de vices cachés ; il n’y a pas lieu de répondre sur les effets de la clause d’exonération de vices cachés contenus dans l’acte au regard de l’article L du code de la construction et de l’Habitation.
Dans la mesure où la réticence dolosive est invoquée à titre très subsidiaire, à défaut de retenir l’existence d’une délivrance non conforme ou à défaut l’existence d’un vice caché, il n’y a pas lieu de statuer sur ce fondement.
Le défaut de conformité est susceptible de donner lieu à la résolution et la vente mais aussi à une réparation prenant la forme de dommages et intérêts au choix de la juridiction.
La demande de dommages et intérêts présentée en l’espèce est adaptée au regard du caractère relativement mineur et réparable de la non-conformité du bien livré.
S’agissant des préjudices, il est sollicité la réparation d’un préjudice matériel tenant aux frais de réalisation d’un raccordement au réseau public d’assainissement et celle d’une préjudice de jouissance.
Le préjudice matériel allégué dont il est demandé indemnisation à hauteur de 16.194,11 € comprend :
— les travaux de piquetage de la voirie par les services de la Lyonnaise des Eaux pour créer un raccordement entre la parcelle cédée et le réseau public, pour 1.821,99 €,
— les travaux de raccordement de la voirie jusqu’à l’immeuble à usage d’habitation proprement dit pour un coût de 12 043,90 € ( devis Toy Construction)
— les travaux de reprise de l’enrobé de la Lyonnaise des Eaux pour 2.328,22 €.
Madame B conteste les sommes réclamées qui sont fondées sur des devis mais ne produit pas d’élément probant de nature à considérer les sommes prévues dans ces devis comme excessives, sauf pour la cour à apprécier la nécessité de réaliser tous les travaux prévus.
Même si monsieur A ne précise pas les motifs pour lesquels il a ajouté un devis portant sur l’enrobé qu’il n’avait pas réclamé en première instance alors que ce devis complémentaire était en sa possession puisqu’il est daté du 18/12/2013, soit 9 jours après le devis initial en date du 9/12/2013 , le devis initial produit par la Lyonnaise des Eaux prévoyait un devis complémentaire d’enrobé pour le cas où le gestionnaire du réseau l’imposerait, de sorte que le devis d’enrobé doit être pris en compte.
Néanmoins, monsieur A ne justifie pas que l’obligation de démolir et refaire intégralement la terrasse soit liée à ces travaux, et il ne produit aucun élément de nature à permettre à la cour d’apprécier cette nécessité, alors que la localisation de la terrasse est inconnue et le réseau public passe à l’avant de l’immeuble.
Il n’ a pas lieu d’organiser une expertise à cette fin car une mesure d’instruction ne peut avoir pour finalité de pallier la carence d’une partie.
En enlevant le poste terrasse du devis de 10 949 € HT ( 12.043,90 € TTC), le coût des travaux nécessaires dans la propriété A sera ramené à :
10 949 € HT – 4.938 € = 6.011 € HT, soit 6612,10 € TTC.
Il sera dès lors retenu, en ajoutant les travaux devant être réalisés par la société Lyonnaise des Eaux, un montant de 10.762,31 € en réparation du préjudice matériel subi par monsieur A à la charge de madame B.
Monsieur A sollicite par ailleurs la réparation de son préjudice de jouissance en faisant valoir qu’il ne peut recevoir sa fille dans des conditions décentes et que sa jouissance va être perturbée durant les travaux de raccordement.
Le débordement de la fosse septique étant un fait isolé et les travaux à réaliser étant limités et situés pour l’essentiel à l’extérieur, le trouble de jouissance, limité, donnera lieu à l’allocation d’une somme de 1.000 € de dommages et intérêts.
La présente procédure a obligé monsieur A à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Madame B sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et une somme de 750 € sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en tenant compte de ce qu’il est fait pour partie droit aux contestations de madame B.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par madame B tenue à indemnisation.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel formé par madame X B représentée par son tuteur, madame Y Z, contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 juin 2014 ;
— Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice matériel ;
Statuant à nouveau :
— Condamne madame X B représentée par son tuteur à payer à monsieur D A la somme de 10.762,31 € en réparation du préjudice de son préjudice matériel ;
Y ajoutant:
— Condamne madame X B représentée par madame Y Z à payer à monsieur D A une indemnité de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute madame X B représentée par madame Y Z de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne madame X B représentée par madame Y Z aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
La présente décision a été signée par monsieur Q Barrailla, président, et par madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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