Confirmation 20 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 mars 2015, n° 14/14029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/14029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 15 mai 2014, N° 13/00110 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS SUISSE, Société BEL HORIZON, SCI BEL HORIZON, Société GENERAL BANK ET TRUST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2015
N° 2015/226
Rôle N° 14/14029
Son Altesse la L I J-K
Son Altesse Royale le C ADULAZIZ BIN D BIN ABDOULAZIZ J AC
Son Altesse Royale le C FAISAL BIN D BIN ABDOULAZIZ J AC
L Sarah BIN D J AC
C/
U V U AA LE C F J AC
Société Z B
XXX
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE
CANNES
SCI Z B
Société GENERAL BANK ET X
XXX
Grosse délivrée
le :
à : Me Sylvie MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00110.
APPELANTS
Son Altesse la L I J-K
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Richard BANON de la SELARL BANON & PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE
Son Altesse Royale le C ADULAZIZ BIN D BIN ABDOULAZIZ J AC
né le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Richard BANON de la SELARL BANON & PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE
Son Altesse Royale le C FAISAL BIN D BIN ABDOULAZIZ J AC
né le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Richard BANON de la SELARL BANON & PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE
L Sarah BIN D J AC, demeurant Palais Royal – XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Richard BANON de la SELARL BANON & PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Son Altesse Royale le C D BIN ABDULAZIZ J AC né en 1934 à XXX, agissant par Monsieur F U V U AA J AC en sa qualité de tuteur, en vertu d’un jugement du 6 décembre 2013 rendu par Monsieur le Juge Saoudien du Conseil de la Famille
représenté par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Patrice MOUCHON, avocat au barreau de PARIS
Société Z B
XXX en vertu d’une publication d’assignation en résolution de vente, demeurant XXX
Assignation du 14/10/14
défaillante
XXX
XXX
Assignation du 14/10/14
défaillante
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE CANNES représentant l’administration fiscale, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT – GAMBINI, avocat au barreau de NICE
SA BNP PARIBAS SUISSE , prise en la personne de son représentant
légal en exercice, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE- ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX- EN-PROVENCE, assistée de Me Daniel VERSTRAETE de la SARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
SCI Z B prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 14/XXX
représentée par la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hedwige CALDAIROU, avocat au barreau de PARIS
Société GENERAL BANK et X domiciliée chez SCP DUCAMP MONOD Représentée en la personne de son représentant légal, demeurant 42, XXX
Assignation du 10/10/14
défaillante
XXX
XXX
Assignation du 14/10/14
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Madame Y Z, Conseillère
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015,
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 15 mai 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse statuant en matière de saisie immobilière et dans le cadre de poursuites engagées par la société BNP PARIBAS SUISSE contre la SCI Z B pour recouvrement d’une créance de 5.996.301 € en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 5 novembre 2007, après jugement d’orientation du 20 février 2014, sur un incident élevé le jour de la vente forcée par la L I J-K et ses trois enfants majeurs tendant à la mention au cahier des conditions de vente d’un dire sur le droit qu’ils revendiquent d’usage et d’occupation des biens immobiliers saisis et à le rendre opposable à l’adjudicataire, les en a déclarés irrecevables et mal fondés et a déclaré inopposable au créancier poursuivant comme au futur adjudicataire le prétendu droit d’occupation, considérant :
— que cette occupation n’était pas justifiée ni du point de vue des qualités personnelles revendiquées, faisant d’eux des tiers à la procédure, ni au fond en l’état du désistement de celui dont ils prétendent tirer des droits, qui avait revendiqué un droit sur les biens saisis mais précisément pas celui-là, le C NAWAR BIN ABDULAZIZ J AC, désistement pur et simple qui a été constaté lors de l’orientation ,
— que la revendication du prétendu droit, qui remonterait à 2008, antérieurement donc à l’audience d’orientation, est irrecevable par application des dispositions des articles R311-5 et R311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— que seuls sont opposables les baux consentis par le débiteur antérieurement au commandement valant saisie immobilière par application de l’article L321-4 du code des procédures civiles d’exécution, or il n’en a jamais été fait état, notamment lors de l’établissement du procès-verbal descriptif où la personne se présentant comme régisseur de la propriété a indiqué que l’ensemble était occupé par le propriétaire et qu’il n’existait pas de contrat de location,
— qu’enfin la partie saisie elle-même dénie l’existence d’un tel droit.
Considérant d’autre part que cette contestation, déposée le 5 mai et dénoncée seulement le 12 mai en présence d’une vente fixée au 15 mai et ainsi déloyalement, avait été accompagnée, lors des visites des biens saisis sous contrôle d’huissier, de la diffusion de tracts menaçants visant à attenter à la liberté des enchères, le juge de l’exécution a alloué les sommes de 10.000 € à la société BNP PARIBAS et 50.000 € à la SCI Z B à titre de dommages-intérêts.
L’affaire a reçu fixation en vertu de l’article 905 du code de procédure civile par application des dispositions de l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution et, étant prête à la date fixée, a fait l’objet d’une clôture le jour de l’audience avant l’ouverture des débats.
Vu les dernières conclusions déposées le 8 octobre 2014 par la L I J-K, les Princes Abdulaziz BIN D BIN ABDOULAZIZ J AC et Faisal BIN D BIN ABDOULAZIZ J AC ainsi que la L Sarah BIN D J AC tendant à l’infirmation du jugement sur les dommages-intérêts et demandant à la Cour de débouter la société BNP PARIBAS et la SCI Z B de leurs demandes à ce titre faute de justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, alors que la vente aux enchères a eu lieu à sa date, et que la requête n’a pas empêché d’éventuels acquéreurs de ses porter acquéreurs du bien immobilier,
Vu les dernières conclusions déposées le 13 janvier 2015 par la SA BNP PARIBAS SUISSE tendant à la confirmation pure et simple du jugement dont appel,
précisant que les tracts ont été distribués à 150 personnes en 5 visites, que l’aspect menaçant et dissuasif tenait à l’affirmation des revendiquants, se présentant comme de la famille royale d’Arabie Saoudite, qu’ils se maintiendraient dans les lieux quoiqu’il soit jugé,
que la revendication d’un droit inexistant et dont il n’avait jamais été fait état ne tendait pas à la reconnaissance de celui-ci mais à saboter la vente aux enchères en l’exprimant au dernier moment,
Vu les dernières conclusions déposées le 21 janvier 2015 par la SCI Z B tendant à la confirmation du jugement dont appel, à la condamnation des appelants au paiement d’une amende civile pour appel abusif ainsi qu’au paiement de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
expliquant qu’en fait, le C D, qui est présenté comme le frère du roi d’Arabie Saoudite, a vendu le bien à son fils d’un premier lit, le C Mohamed, via la SCI, et que, profitant de la maladie du premier, hors d’état de manifester sa volonté, la seconde épouse et les enfants du second lit ont tenté de faire invalider cette vente ; le C NAWAR a été mis sous tutelle par les juridictions saoudiennes le 6 décembre 2013 sur la requête de la maison royale saoudienne ; c’est son frère jumeau le C F qui a été désigné tuteur et qui a mis fin aux contentieux, avec des difficultés qui ont révélé que les avocats qui y avaient été mandatés prenaient en réalité leurs instructions de la L I, générant un violent conflit d’intérêt dont l’incident est une manifestation,
précisant qu’en fait, il avait été constaté lors des visites que les tracts étaient distribués par le régisseur disant agir sur instructions du C D,
que les man’uvres n’avaient pas d’autre objet de la part des appelants que de leur permettre d’acquérir le bien à vil prix visa une société basée dans un paradis fiscal comme ils l’ont fait précédemment pour un appartement parisien,
Vu les dernières conclusions déposées le 23 janvier 2015 par le C D BIN ABDULAZIZ J AC agissant par son tuteur le C F U V U AA J AC tendant à la confirmation pure et simple du jugement dont appel et réclamant 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les assignations délivrées à la requête des appelants le 10 octobre 2014 à la société GENERAL BANK ET X, le 14 octobre 2014 au XXX, au XXX, non suivies de constitution d’avocat,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’appel est limité à la condamnation prononcée au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que c’est par des motifs précis, complets et pertinents qui sont vainement contestés et que la Cour ne peut qu’adopter que le premier juge a caractérisé les fautes à la charge des consorts L I J-K, princes Abdulaziz BIN D BIN ABDOULAZIZ J AC et Faisal BIN D BIN ABDOULAZIZ J AC, et L Sarah BIN D J AC et les a condamnés au paiement de dommages-intérêts à raison du préjudice occasionné tant à la partie poursuivante qu’à la partie saisie ;
Attendu, pour répondre aux moyens de l’appel, que l’absence de poursuites pénales du chef d’un délit d’entrave aux enchères publiques ne fait pas obstacle à l’action tendant à voir reconnaître le caractère fautif et dommageable de l’action par la juridiction elle-même en charge de statuer sur celle-ci ;
Attendu qu’à cet égard, le premier juge a pris en considération à bon droit et à juste titre en fait les agissements constatés lors des visites du bien saisi, dont la déclaration déposée le 5 mai 2014 sur laquelle il était appelé statuer n’était explicitement que le prolongement et la réitération, le tract distribué lors des visites lui étant annexé ;
Attendu que le premier juge a valablement retenu que la distribution à chaque visiteur, réitérée lors des 4 visites des 4, 14 et 22 avril ainsi que 2 mai 2014 soit à plus de cent personnes, d’un tract intitulé « avertissement » destiné aux tiers, contenant revendication, par des membres de la famille royale d’Arabie Saoudite se prévalant de leur rang au sein de celle-ci, d’un droit d’usage et d’occupation sur le bien saisi et annonçant et répétant à deux reprises, dans le texte et en conclusion, que quelle que soit l’issue de la procédure de saisie comme de l’instance en cours au fond, ils entendent se maintenir dans les lieux, revêtait un caractère menaçant et ne pouvait avoir pour objet que d’impressionner les candidats acquéreurs et les dissuader précocement de s’intéresser à la vente de ce bien ;
que, se fondant en outre sur un droit qu’ils savaient inexistant, le fait revêtait les caractères d’une manoeuvre ;
qu’il a également à bon droit et à juste titre retenu que la dénonce aux avocats de la cause le 12 mai 2014 de la déclaration au greffe déposée le 5 mai 2014 en vue de l’audience du 15 mai 2014 à 9 heures, et en l’absence de justification, caractérisait une déloyauté procédurale ;
Attendu que la violation délibérée, organisée et persistante des principes essentiels de la procédure aux étapes elles aussi essentielles de la procédure de saisie immobilière licitement engagée et poursuivie, ici les visites du bien saisi puis l’audience de vente elle-même, à seule fin d’en troubler illégitimement le déroulement, constitue une faute génératrice d’un double préjudice, l’un potentiellement matériel qui n’est pas ici en cause faute, par hypothèse, de pouvoir être constaté à l’instant avant la vente où le juge statue, l’autre moral, consommé à chacune de ces étapes ;
Attendu que le préjudice moral naît directement de cette seule atteinte portée intentionnellement au droit que les parties tiennent de la loi au bon déroulement des étapes de la procédure, et propre à nuire tant aux intérêts de la partie poursuivante qui recherche la satisfaction de ses droits légitimes par la mise en 'uvre d’une procédure d’exécution particulièrement lourde dont elle assume les charges que la loi lui impose, qu’à ceux de la partie saisie qui la subit et qui a intérêt au meilleur déroulement de la vente et des étapes qui la préparent ;
que ce préjudice est immédiatement consommé et son existence n’est pas contredite par le seul fait, invoqué sans autre précision, que la vente a pu se dérouler le jour prévu et donner lieu à enchères ;
Attendu que le premier juge a fait une appréciation de l’indemnisation des préjudices moraux occasionnés à chacune de ces parties qui est propre à en assurer l’exacte et complète réparation et est vainement critiquée ;
Attendu que les parties n’ont pas qualité pour solliciter le prononcé d’une amende civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande des consorts L I J-K, C Abdulaziz BIN D BIN ABDOULAZIZ J AC, C Faisal BIN D BIN ABDOULAZIZ J AC et L Sarah BIN D J AC;
Condamne in solidum les consorts L I J-K, C Abdulaziz BIN D BIN ABDOULAZIZ J AC, C Faisal BIN D BIN ABDOULAZIZ J AC et L Sarah BIN D J AC à payer :
— à la société BNP PARIBAS SUISSE S.A. la somme supplémentaire de 5.000 €,
— à la SCI Z B la somme supplémentaire de 10.000 €,
— au C D BIN ABDULAZIZ J AC agissant par son tuteur le Pince F U V U AA J AC la somme de 10.000 €,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne in solidum les consorts L I J-K, C Abdulaziz BIN D BIN ABDOULAZIZ J AC, C Faisal BIN D BIN ABDOULAZIZ J AC et L Sarah BIN D J AC aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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