Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 mai 2016, n° 15/20470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20470 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2015, N° 15/7103 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT DE DEFERE
DU 12 MAI 2016
jlp
N° 2016/ 305
Rôle N° 15/20470
XXX
C/
Z Y
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/7103.
DEMANDERESSE
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice, sise Le Monte Cristo, XXX – XXX
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame Z Y
XXX
représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, sise XXX
représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Le tribunal d’instance de Menton a été saisi de deux actions tendant au remboursement de diverses sommes, diligentées à l’encontre de la SARL Opti gestion Patrimoine par Z Y, d’une part, et la SCI Crystal La Jansonne, d’autre part.
Par deux jugements distincts (n° 14/124 et 14/125) en date du 1er avril 2014, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société Opti gestion Patrimoine, a invité les parties à se présenter devant le conciliateur de justice, a sursis à statuer sur les demandes et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Après jonction des instances connexes, le tribunal d’instance a, par un jugement du 10 mars 2015 :
— condamné la société Opti gestion Patrimoine à rembourser à la SCI Crystal La Jansonne et à Mme Y la somme de 240 € chacune,
— condamné la même à leur fournir les justificatifs bancaires détaillés de chacune des sommes qu’elle a réglées au syndic par numéro d’appartement d’octobre 2011 à fin juillet 2012, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pour chacune des deux, à compter de cette date,
— condamné la société Opti Gestion Patrimoine à rembourser à la SCI Crystal La Jasonne 84 € d’honoraires indus, ainsi que 34,07 € d’honoraires indus à Mme Y,
— condamné la même à verser à Mme Y 235,17 € correspondant au solde des loyers au 31 décembre 2011, 240,75 € correspondant à la facture du plombier missionné à tort, 7622,21 € de dommages et intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Opti gestion Patrimoine à payer à la SCI Chrystal La Jansonne la somme de 459,83 €, 110 € de taxe d’enlèvement des ordures ménagères non réclamée au locataire, 2129,15 € de dommages et intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 avril 2015, la société Opti Gestion Patrimoine a relevé appel des trois jugements rendus respectivement les 1er avril 2014 et 10 mars 2015.
Mme Y et la SCI Crystal ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à faire déclarer irrecevable cet appel.
Par ordonnance rendue le 27 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé à l’encontre du jugement du 10 mars 2015, du jugement (n° 14/124) du 1er avril 2014 et du jugement (n° 14/125) du 1er avril 2014.
La société Opti Gestion Patrimoine a régulièrement déféré cette ordonnance à la cour.
Elle lui demande de déclarer recevable son appel à l’encontre du jugement du 10 mars 2015 et des jugements du 1er avril 2014 et de condamner Mme Y et la SCI Crystal La Jansonne à lui payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :
— le jugement du 10 mars 2015 lui a été signifié le 20 mars 2015 puis le 2 avril 2015, par un acte qui a expressément annulé et remplacé l’acte signifié le 20 mars 2015,
— l’acte de signification du 20 mars 2015 comporte, en effet, trois irrégularités importantes sur la mention du nom patronymique de la première requérante, la mention erronée du siège social de la seconde et l’identification du représentant légal de celle-ci, qui ont conduit à la régularisation de ces irrégularités par l’acte signifié le 2 avril 2015,
— dès lors, seule la seconde signification opérée à l’initiative des défenderesses le 2 avril 2015 fixe le point de départ du délai d’appel,
— l’acte de signification du 20 mars 2015 n’a pu faire courir le délai d’appel à l’encontre de deux jugements mixtes rendues le 1er avril 2014, puisqu’il ne les visait pas.
Mme Y et la SCI Crystal La Jansonne concluent, pour leur part, à la confirmation de l’ordonnance aux motifs de laquelle elles se réfèrent et à la condamnation de la société Opti Gestion Patrimoine à leur payer la somme de 1000 €, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
Les actes de procédure ne peuvent être déclarés nuls que pour des vices de forme causant grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, ou pour des irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du même code ; en l’occurrence, même s’il est indiqué dans le second acte de signification délivré le 2 avril 2015, que celui-ci « annule et remplace l’acte signifié en date du 20 mars 2015 », la formule ainsi employée, qui n’a aucune valeur juridique, ne saurait conduire à considérer l’acte du 20 mars 2015 comme nul, sauf à démontrer que les prétendus irrégularités, dont il se trouve affecté, causent un grief au destinataire de l’acte.
La société Opti Gestion Patrimoine se prévaut d’une erreur quant à l’orthographe du nom patronymique de Mme Y (orthographié Dupredurand au lieu de Y), d’une erreur quant à la mention du siège social de la SCI Chrystal La Jansonne (30, rue des Carmélais à XXX au lieu de XXX et d’une identification erroné du gérant de la SCI, qui, selon elle, n’est pas Mme Y ; il n’est cependant pas démontré en quoi les deux erreurs d’orthographe portant sur le nom patronymique de Mme Y et l’adresse du siège social de la SCI Chrystal La Jansonne causerait un grief à la société Opti Gestion Patrimoine, alors que le jugement du 10 mars 2015, signifié par l’acte d’huissier de justice du 20 mars 2015, mentionne, dans son en-tête, l’orthographe exacte du nom de Mme Y et de l’adresse du siège social de la SCI ; par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, Mme X est bien la gérante de la SCI Chrystal La Jansonne depuis l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, le 8 juillet 2002.
L’acte du 20 mars 2015 n’est donc entaché d’aucune irrégularité de nature à le rendre nul et a fait valablement courir le délai d’appel, la seconde signification du 2 avril 2015 n’ayant pu faire courir un nouveau délai ; il s’ensuit que le délai d’appel était expiré le 23 avril 2015, lorsque la société Opti Gestion Patrimoine a relevé appel du jugement rendu le 10 mars 2015 par le tribunal d’instance de Menton.
Les deux jugements du 1er avril 2014, également visés dans la déclaration d’appel du 23 avril 2015, sont des jugements avant dire-droit, qui, conformément à l’article 545 du code de procédure civile, ne pouvaient être frappés d’appel indépendamment du jugement sur le fond ; l’irrecevabilité de l’appel du jugement du 10 mars 2015 rend dès lors irrecevable l’appel formé contre ces deux jugements avant dire-droit.
L’ordonnance rendue le 27 octobre 2015 par le conseiller de la mise en état doit en conséquence être confirmée ; il convient de condamner la société Opti Gestion Patrimoine qui succombe, aux dépens et de faire application, au profit de Mme Y et de la SCI Crystal La Jansonne de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 27 octobre 2015 par le conseiller de la mise en état,
Condamne la société Opti Gestion Patrimoine aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme Y et à la SCI Crystal La Jansonne la somme globale de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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