Confirmation 4 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 févr. 2016, n° 15/13943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13943 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 24 juin 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE
DU 04 FEVRIER 2016
N°2016 /11
Rôle N° 15/13943
XXX
C/
DIRECTION GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le :
à : – Me Charlotte PERNOUD
— Me Jean DI FRANCESCO
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance rendue le 24 Juin 2015 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
XXX,
XXX -XXX domicile au cabinet de Me Richard FOISSAC – 2-8, Rue Ancelle – 92522 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
représentée par Me Charlotte PERNOUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Direction nationale des enquêtes fiscales,
XXX
représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lisa BOZZONI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Février 2016 en audience publique devant
Madame Rachel ISABEY, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 juin 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de la société de droit luxembourgeois MONACO MARINE SA dans les locaux et dépendances situés XXX susceptibles d’être occupés par X Y et/ou son épouse B C et/ou Z Y et/ou la société MONACO MARINE SA.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 30 juin 2015 et ont été relatées par procès-verbal du même jour.
Par courrier recommandé expédié le 21 juillet 2015 et reçu le 22 juillet 2015 au greffe de la cour d’appel, la société MONACO MARINE SA a interjeté appel de cette ordonnance .
A l’audience, la société MONACO MARINE SA a repris ses conclusions déposées le 4 février 2016 aux termes desquelles elle sollicite :
— l’annulation de l’ordonnance querellée ;
— la condamnation du directeur général des finances publiques à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 28 janvier 2016 tendant :
— à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
— au rejet des demandes de l’appelante ;
— à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. L’appel est ainsi recevable.
Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
La société de droit luxembourgeois MONACO MARINE SA a été créée le 1° septembre 1998, elle a pour objet 'toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations (…) La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet'.
Son siège social se situe XXX.
Elle a pour administrateurs :
— la société de droit luxembourgeois EUCELIA INVESTMENTS SA (actionnaire principal et société mère)
— J K domiciliée à Vence
— X Y demeurant à Gardanne
— D E domicilié à Yens en Suisse.
Le groupe MONACO MARINE est constitué de la société MONACO MARINE SA et ses filiales consolidées au 31 décembre 2013 :
— la société MONACO MARINE FRANCE ayant son siège social à Beaulieu sur Mer
— les sociétés POWER BOAT et XXX, domiciliées à Monaco
— la société MONACO MARINE ANTIBES sise à Antibes.
La société MONACO MARINE FRANCE, immatriculée le 5 avril 1995, a pour activité la réparation et la maintenance navale. Elle a pour présidente J K.
La société MONACO MARINE ANTIBES exerce la même activité et a pour présidente la société MONACO MARINE SA, représentée par J K.
La société de droit monégasque SAM POWER BOAT est détenue à 89,98 % par la société MONACO MARINE SA, son directeur H I est également directeur des opérations pour MONACO MARINE FRANCE.
L’administration fiscale estime que les éléments d’enquête réunis ont permis de présumer que la société de droit luxembourgeois MONACO MARINE SA exerce en France une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales afférentes et sans passer les écritures comptable correspondantes .
La société MONACO MARINE SA conteste la démonstration de présomptions de fraude fiscale et invoque le caractère disproportionné des mesures de visites domiciliaires.
Sur la présomption de fraude
L’appelante soutient que le juge des libertés n’a pas défini les bases légales laissant présumer une fraude, a retenu des éléments de faits insuffisants ou inexacts sur la base d’erreurs de l’administration, traduisant un manquement de celle ci à son devoir de loyauté,et a omis de caractériser les éléments matériels et intentionnels du comportement frauduleux allégué.
Il convient de souligner que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions.
Si l’ appelante invoque la convention du 1° avril 1958 qui régit les relations entre la France et le Luxembourg et le défaut de qualification par le juge des libertés et de la détention d’un établissement stable en France de la société MONACO MARINE SA au sens de cette convention fiscale internationale, il y a lieu de rappeler que la discussion sur l’application éventuelle de cette convention ne relève pas du magistrat devant autoriser la visite domiciliaire, elle doit en effet être plus utilement soumise au juge de l’impôt auquel il appartient de s’assurer que les contribuables exerçant leur activité sur le territoire de l’un ou de l’autre des états signataires ne soient pas doublement imposés.
Par ailleurs la démonstration de l’élément intentionnel de fraude qui ferait défaut selon la société MONACO MARINE n’est pas imposée par l’article L 16 B du livre des procédures fiscales.
*L’administration soutient d’une part qu’il a pu être présumé que la société MONACO MARINE SA ne disposait pas de moyens propres d’exploitation au Luxembourg.
En premier lieu il ressort des pièces produites que le siège de la société MONACO MARINE SA a fait l’objet de plusieurs transferts. La société a été créée en 1998 à l’adresse XXX (selon les bases de données Bel First et Dun§Bradstreet 192 et 422 sociétés étaient respectivement répertoriées à cette adresse). Le 8 juin 2005 le siège social a été transféré XXX (selon les mêmes bases 72 et 29 sociétés étaient identifiées à cette adresse). Le 1° janvier 2011 le siège a été transféré 46 boulevard Grande-Duchesse Charlotte L61330 Luxembourg (selon les mêmes bases 15 et 30 sociétés y sont domiciliées). Enfin le 14 mars 2013 le siège social a été fixé au XXX (4 et 25 sociétés étant domiciliées à cette adresse selon les bases sus mentionnées).
Selon les bases de données Bel First et Dun§Bradstreet la société MONACO MARINE SA ne figure pas à cette dernière adresse et la société n’est pas davantage répertoriée sur l’annuaire téléphonique du Luxembourg Editus.lu.
En revanche, bien que non répertoriée à l’adresse XXX, la société EUCELIA INVESTMENTS est titulaire à cette adresse d’une ligne téléphonique fixe, y disposant donc de locaux.
L’appelante soutient que l’administration a manqué de loyauté sur ce point en dissimulant au juge des libertés et de la détention le courrier qu’elle a adressé à l’administration fiscale luxembourgeoise qui faisait état d’un contrat de prestation de services conclu avec la société EUCELIA INVESTMENTS dans le cadre duquel cette dernière mettait à sa disposition des locaux et du personnel pour la gestion administrative, juridique et fiscale.
Il ressort de l’examen de cette réponse, produite par la requérante, sans que soit joint le contrat de prestation de services invoqué, que, comme le souligne l’administration fiscale, la mise à disposition de locaux ne concerne qu’un seul bureau et que la prestation de services réalisée par la société EUCELIA INVESTMENTS ne relève que d’une assistance dans la gestion comptable, financière, juridique et fiscale sans qu’il soit précisé par les sociétés le volume de ces prestations et le montant des facturations émises par la société EUCELIA INVESTMENTS. Dans ces conditions il n’est pas démontré en quoi la production de cette réponse à l’administration fiscale et des documents relatifs à la demande d’assistance à l’administration fiscale luxembourgeoise eut été de nature à remettre en cause l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments retenus à titre de présomption de fraude fiscale.
Par ailleurs au titre des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013 la société XXX ne fait figurer à l’actif de son bilan sur la ligne 'immobilisations corporelles’ qu’une somme de 2 575,44 € dans la rubrique 'autres installations, outillage et mobilier'.
Le juge des libertés et de la détention a pu déduire de l’ensemble de ces informations qu’il existait des éléments laissant penser que la société XXX avait domicilié son siège social à l’adresse luxembourgeoise de son actionnaire majoritaire sans disposer de moyens d’exploitation propres au Luxembourg.
*En second lieu l’administration fiscale expose qu’il a pu être présumé que la société XXX dispose d’un centre décisionnel sur le territoire français. Il ressort à cet égard des pièces fournies par l’administration les éléments suivants :
J K et X Y, tous deux administrateurs de la société sont domiciliés en France.
J K est présidente de la société MONACO MARINE FRANCE et représente MONACO MARINE SA à la présidence de la société MONACO MARINE ANTIBES.
X Y est directeur financier de la société XXX et a été administrateur de la société MONACO MARINE ANTIBES.
D E, quoique domicilié en Suisse, est directeur général du groupe FAUCHON dont le siège social est situé 26 place de la Madeleine à Paris.
Enfin si la société EUCELIA INVESTMENTS est présente sur le territoire luxembourgeois, les deux personnes physiques disposant de la signature individuelle et du pouvoir d’engager cette société sont D E et F E, cette dernière étant administratrice du groupe FAUCHON.
Ainsi, si la société MONACO MARINE fait valoir que les personnes physiques et morales précitées exercent des activités en dehors du territoire national, il apparaît toutefois qu’elles disposent d’intérêts professionnels majeurs en France et y développent une partie importante de leur activité.
*Enfin les comptes annuels au 31 décembre 2013 de la société MONACO MARINE SA font ressortir un chiffre d’affaires de 1 627 389 € et des produits d’immobilisation financière provenant d’entreprises liées de 1 153 309 €.
En 2013 les produits financiers de MONACO MARINE SA sont principalement constitués de revenus de l’exercice clos le 31 décembre 2012 (1 093 750 €) par la société MONACO MARINE FRANCE.
Les principales entités opérationnelles du groupe exercent leur activité en France et à Monaco, les projets de travaux en cours sont ainsi situés selon le rapport annuel du groupe au 31 décembre 2013 à La Ciotat, Cogolin, Beaulieu, XXX et Monaco.
Il a pu être ainsi présumé que la société XXX exerçait toute ou partie de son activité commerciale sur le territoire français. A cet égard la présentation déloyale par l’administration des comptes de la société ne peut être retenue, les informations chiffrées n’étant pas contestables et l’administration n’étant pas tenue de présenter une requête à charge et à décharge en mentionnant de façon exhaustive l’ensemble des informations comptables, le juge saisi devant seulement vérifier à partir de sa propre analyse si la demande d’autorisation de visite domiciliaire est fondée sur des présomptions suffisantes de fraude. Par ailleurs il sera souligné que les appelantes se contentent d’affirmer, sans aucune précision de fait, la réalité d’une activité économique de la société XXX au Luxembourg par ses administrateurs.
*Il n’est pas contesté que la société XXX est inconnue des services des impôts des entreprises de Nice extérieur et Antibes pour l’exercice d’une activité professionnelle et n’a pas souscrit de déclaration d’impôt sur les sociétés et de taxe sur le chiffre d’affaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il a pu être ainsi présumé que la société XXX exerçait sur le territoire français une activité commerciale taxable et ne respectait pas ses obligations comptables et déclaratives, étant précisé que le défaut de souscription de déclarations fiscales, constitue un indice de l’omission de passation des écritures comptables correspondantes.
Sur la proportionnalité de la mesure
La société MONACO MARINE reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir vérifié concrètement l’utilité réelle de la visite domiciliaire au regard des buts poursuivis par l’administration et d’avoir ainsi méconnu les droits et principes reconnus par la Cour européenne des droits de l’homme.
Mais aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve. Pour permettre la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire, l’article L. 16 B exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices où à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit. Les dispositions de cet article assurent les garanties suffisantes exigées par la convention européenne des droits de l’homme notamment au regard du droit au respect de la vie privée. Et le juge apprécie souverainement l’existence de présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer sur la proportionnalité de la mesure qu’il ordonne.
Le moyen tiré de l’absence de proportionnalité sera également rejeté.
Aucun des moyens invoqués par la société MONACO MARINE n’étant fondé, l’ordonnance déférée sera confirmée.
4- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société MONACO MARINE qui succombe au litige sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 €.
L’ appelante supportera en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons recevable l’appel formé par la société XXX contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 24 juin 2015 ;
Confirmons ladite ordonnance ;
Déboutons la société XXX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société XXX à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société XXX aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Loi carrez ·
- Lot ·
- Villa ·
- Immeuble ·
- Acte authentique ·
- Garantie ·
- Notaire ·
- État ·
- Préjudice
- Expertise ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Vendeur professionnel ·
- Nullité ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Frais de livraison ·
- Résolution
- Aide juridictionnelle ·
- Économie mixte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Personnes ·
- Non contradictoire ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Licenciement ·
- Vendeur ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Recherche
- Écran ·
- Consommation ·
- Unité de mesure ·
- Consommateur ·
- Logement ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Catalogue
- Pacte de préférence ·
- Vente ·
- Droit de préférence ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Substitution ·
- Acceptation ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Développement ·
- Qualités ·
- Nullité ·
- Personnes ·
- Administrateur provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Offre ·
- Sel ·
- Nantissement
- Vice caché ·
- Animal de compagnie ·
- Reproduction ·
- Animal domestique ·
- Garantie ·
- Vente d'animaux ·
- Rédhibitoire ·
- Espèce porcine ·
- Espèce ovine ·
- Vétérinaire
- Salarié ·
- Employeur ·
- Usage ·
- Entreprise ·
- Détournement ·
- Travail ·
- Service ·
- Lettre de licenciement ·
- Avantage ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Bail ·
- Sociétés civiles ·
- Huissier de justice ·
- Référé ·
- Instance ·
- Locataire ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Pacifique
- Arrhes ·
- Acompte ·
- Bon de commande ·
- Devis ·
- Meubles ·
- Force majeure ·
- Versement ·
- Courrier ·
- Consommation ·
- Consommateur
- Urssaf ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Résultat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Référé ·
- Dentiste ·
- Audit ·
- Élève
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.